Article R811-1 du Code de justice administrative
Article R781-3Article R811-1-1
Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2025. Elles ne sont pas applicables aux litiges ayant fait l'objet d'un jugement de tribunal administratif antérieur à l'entrée en vigueur du décret précité.

Commentaires437

1Possibilité d'un appel contre une décision relative à la taxe foncière
legifiscal.fr · 9 juin 2026

La décision de la CAA de Douai La cour rappelle que, conformément à l'article R. 811-1 du CJA, les litiges relatifs à la taxe foncière sont en principe jugés en premier et dernier ressort.

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2Le référé-provision est-il encore un référé ? (fr)
lagbd.org · 5 juin 2026

En conséquence, la Garde des Sceaux s'est pourvue en cassation (les ordonnances de référé-provision sont susceptibles d'appel (R. 541-3 CJA), sauf si l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à un litige énuméré aux onze premiers alinéas de l'article R. 811-1 CJA. […] Inversement, il pouvait aussi assujettir l'exercice du référé-provision à cette condition de recevabilité en s'appuyant sur la nouvelle rédaction de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative résultant du décret « JADE ». […]

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3Conclusions s/ CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA02633
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2026

N° 24PA02633 C+ Mme B 7 ème chambre Audience du 10 mars 2026 Décision du 2 avril 2026 CONCLUSIONS Mme Elodie Jurin, rapporteure publique Le présent litige éprouve les limites de la solidarité des époux en matière de recouvrement de l'impôt. Mme B s'est vu notifier le 27 avril 2021 des mises en demeure tenant lieu de commandement de payer une somme totale d'environ 1,1 M€ correspondant à des suppléments d'IR et de prélèvements sociaux au titre des années 1992, 1996 à 1998 et 2004 à 2008 ainsi que de taxe d'habitation pour l'année 2009. Pour bien fixer le cadre du litige, précisons d'emblée …

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Décisions+500

[…] 1°) de réformer ce jugement ; […] 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 2014, n° 14BX00894

[…] 37-05-01 […] Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « (…) Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.222-13, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 5 novembre 2010, n° 10L02448

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0701965 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : […] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 222-13-2°, R. 351-2 et R. 811-1 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).