Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, IV, V JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur le demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-11. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
L'article 41-4 du code de procédure pénale vise les cas dans lesquels la demande doit être portée devant le Procureur de la République, à savoir « lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ». […] Aux termes de l'article 754 du code de procédure pénale, un débat contradictoire est fixé devant le juge de l'application des peines, qui peut soit ordonner la contrainte judiciaire, ce qui aura pour effet l'incarcération de la personne concernée, […]
Lire la suite…Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1er Il est institué un code de procédure pénale - Article 2 Le titre préliminaire et le livre 1er du code de procédure pénale sont rédigés comme suit : 7 c. […]
Lire la suite…[…] Et, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 749 et 754 du code de procédure pénale ; […]
[…] Le 6 décembre 1993, la cour d'appel rejeta sa requête dans les termes suivants : "Les articles 754 et 756 du Code de procédure pénale qui régissent les contraintes par corps de droit commun sont inapplicables lorsque le maintien en détention a été ordonné
[…] Aux termes de l'article 754 du Code de procédure pénale, applicable à la contrainte par corps prévue à l'article 388 du Code des douanes, la contrainte par corps ne peut être exercée que 5 jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante et le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires sur le vu de l'exploit de signification du commandement.
L'article 131-25 du code pénal dispose : « En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Sous réserve des dispositions de l'article 747-1-1 du code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. […] Aux termes de l'article 754 du code de procédure pénale, un débat contradictoire est fixé devant le juge de l'application des peines, qui peut soit ordonner la contrainte judiciaire, ce qui aura pour effet l'incarcération de la personne concernée, […]
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