Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 juin 2021, n° 19/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 décembre 2018, N° F16/01539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00442 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 16/01539
APPELANTE
Madame A Z épouse X
[…]
Représentée par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158
INTIMEE
Association APOGEI 94 prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame X, née Z, a été embauchée le 6 juin 2011 par 1'association APOGEI 94 avec le statut de cadre et reprise de son ancienneté à hauteur de 28 ans.
L’APOGEI est une association spécialisée dans le secteur d’activité de l’hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux.
Mme X exerçait les fonctions de directrice d’établissement ; elle était affectée à la Maison d’accueil spécialisée (MAS) des Oliviers à Saint-Maur-des-Fossés.
L’association emploie plus de onze salariés.
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 est applicable.
Le 11 juin 2015 Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire; elle a été mise à pied à titre conservatoire. Elle a eu un malaise et s’est blessée.
Mme X a été en arrêt de travail du 11 juin 2015 au 24 septembre 2017.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 26 avril 2016, aux fins de demander la résiliation de son contrat de travail.
Mme X a été déclarée inapte par le médecin de travail 1e 27 septembre 2017.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle notifié le 19 octobre 2017.
Le 5 décembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes en référé. Par ordonnance du 12 février 2018 le conseil de prud’hommes a ordonné à l’APOGEI 94 le versement de la somme de 3 691 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement et a rejeté le surplus des demandes formées en référé.
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui par deux décisions en dates du 15 novembre 2018 a :
— débouté Mme X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dit que le syndrome d’épuisement professionnel et le syndrome anxio-dépressif réactionnel étaient déjà pris en charge au titre de l’accident du travail jusqu’au 17 juillet 2016 date de guérison, de sorte que sa demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle était sans objet ;
— constaté l’existence d’un différend d’ordre médical s’agissant de la date de guérison retenue et ordonné avant dire droit une mesure d’expertise visant à déterminer la date de guérison ou de consolidation de Mme X suite à l’accident du travail du 11 juin 2015, ainsi que, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente retenu.
Un appel a été formé par Mme X à l’encontre de la première décision.
Par jugement du 06 décembre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de l’employeur,
Dit que le licenciement pour inaptitude physique de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouté Mme X de 1'ensemble de ses demandes,
Débouté l’APOGEI 94 de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme X a formé appel le 21 décembre 2018, les chefs contestés étant précisés dans l’annexe jointe à la déclaration.
Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre, a jugé que:
— la date de consolidation de l’accident du travail du 11 juin 2015 est fixée au 27 septembre 2017 ;
— le taux d’incapacité permanente en découlant est fixé à 10 %.
En l’absence de voie de recours exercée, cette décision est définitive.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
Annuler ou infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 6 décembre 2018 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que l’association APOGEI 94 a commis des manquements à ses obligations
légales, conventionnelles et contractuelles à l’encontre de Mme X,
Dire et juger que l’association APOGEI 94 a manqué à son devoir d’exécution loyale du contrat
de travail de Mme X.
Dire et juger que l’association APOGEI 94 a commis des faits de harcèlement moral sur la personne de Mme X.
Par voie de conséquence :
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de son
employeur, l’association APOGEI 94,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
Ordonner la revalorisation du coefficient indiciaire de Mme X à 1113,6 à compter du 6 juin 2011.
Condamner l’association APOGEI 94 à payer à Mme X :
— 28 478,21 euros bruts à titre de rappel de salaires indiciaires pour la période du 6 juin 2011 au 31 décembre 2015
— 8 926,92 euros au titre de l’indemnité de RTT due pour la période du 1er janvier 2016 au 24 septembre 2017
— 9 574,12 euros nets au titre des rappels de salaire pour la période du 12 juin 2015 au 24 septembre 2017
— 220,96 euros à titre de remboursement de frais professionnels
— 34 191,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 419,19 euros au titre des congés payés afférents
— 6 743,56 euros à titre de solde sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 68 383,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
— 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assortir les créances de nature salariale des intérêts légaux à compter de la date du bureau de conciliation, soit le 9 juin 2016
Condamner l’association APOGEI 94 aux éventuels dépens, dont les frais de signification et d’exécution forcée.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 avril 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, l’APOGEI 94 demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
En conséquence,
Sur la demande principale de Mme X
Constater l’absence de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Constater que l’avertissement du 29 juin 2015 est justifié ;
En conséquence :
Rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X;
Rejeter les demandes indemnitaires sollicitées par Mme X ;
Rejeter la demande d’annulation de l’avertissement du 29 juin 2015 ;
Sur la demande subsidiaire de Mme X
Constater que le licenciement pour inaptitude physique de Mme X est fondé par une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Rejeter la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejeter les demandes indemnitaires telles que sollicitées par Mme X.
En tout état de cause :
Constater d’office l’irrecevabilité de la demande nouvelle de revalorisation du coefficient indiciaire de Mme X ;
Rejeter les demandes de rappels de salaires et d’indemnité RTT de Mme X ;
Rejeter la demande de remboursement de frais professionnels ;
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation; de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejeter la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Demandes reconventionnelles :
Condamner Mme X à verser à l’association APOGEI 94 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance a clôture a été rendue le 06 avril 2021.
MOTIFS :
Sur les demandes de rappel de salaires
Mme X forme une demande de rappel de salaires au titre d’un indice de rémunération qui aurait dû être supérieur à celui qui a été appliqué ainsi que pour le versement de l’indemnité de RTT.
L’APOGEI 94 fait valoir que la demande formée par Mme X au titre d’un indice moindre, consécutif à une embauche à une qualification inférieure, est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel, la cour devant relever d’office cette irrecevabilité.
Mme X expose que le conseil de prud’hommes a été saisi le 26 avril 2016 et que la demande est ainsi recevable, outre qu’il ne s’agit que d’un argument nouveau.
En première instance elle avait formulé une demande de rappel de salaire à hauteur de 22 606,21 euros au titre de l’écart entre le salaire indiciaire prévu au contrat de travail et de la rémunération résultant de la convention collective, mais également une autre demande au titre de l’absence de versement de l’indemnité de RTT à hauteur de 9 018,24 euros. Ainsi, si les montants sont différents, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle à hauteur d’appel.
La juridiction ayant en outre été saisie avant le 1er août 2016, l’instance est régie par le principe de l’unicité de l’instance prévu par l’article R.1452-7 du code du travail, en sa version applicable.
Dans ses conclusions, L’APOGEI 94 indique dans la partie de ses conclusions relative à la discussion des moyens que les demandes de rappels de salaires pour la période de juillet 2011 à mars 2013 sont prescrites. Le dispositif de ses conclusions ne comporte pas de demande relative à la prescription des salaires, de sorte que conformément à l’article 954 du code de procédure civile la cour n’est pas saisie de cette fin de non recevoir.
Les demandes formées par Mme X sont recevables.
Mme X fait valoir en premier lieu que compte tenu de ses fonctions et de la reprise de son ancienneté, elle aurait dû être embauchée sur la qualification de classe 1 niveau 1 avec un indice 1113,6.
L’APOGEI 94 expose qu’il y a eu une erreur sur la classification indiquée au contrat, qui a été modifiée par la suite, mais qui a été sans conséquence sur la rémunération versée à la salariée.
Il incombe au salarié qui revendique une qualification professionnelle de démontrer qu’il en exerce la fonction.
Le contrat de travail indique que Mme X a été engagée au poste de directrice d’établissement, relevant de la classe 2 niveau 1, indice 1088 pour tenir compte de la reprise d’ancienneté de 28 ans. Il ajoute que le prochain changement pour ancienneté interviendra le 6 juin 2015, pour une qualification Classe 1, niveau 1, indice 1113,6.
L’annexe 6 de la convention collective relative aux cadres prévoit en son article 11 que les critères de la classification sont : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d’autonomie dans la décision.
Les cadres de classe 1 sont les directeurs d’établissement qui ont, au minimum, un niveau II de qualification.
Pour une ancienneté de 28 ans, l’indice est de 1113,6 si le niveau I de qualification est exigé pour le poste occupé, et de 1024 si le niveau II de qualification est exigé pour le poste.
La circulaire du 30 avril 2007 relative à la qualification des professionnels chargés de la direction d’établissements ou services médico-sociaux prévoit en son paragraphe 1.3 que :
'Relèvent nécessairement du niveau I (art. D. 312-176-6) :
a) Le professionnel qui dirige ou administre un groupement de coopération ;
b) Le professionnel qui dirige le siège social d’un organisme gestionnaire autorisé s’il dispose des quatre délégations rappelées ci-dessus ; c) Le professionnel qui dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux et qui dispose des quatre délégations susmentionnées, si ces établissements et services répondent cumulativement, au moins à deux des trois seuils fixés pour qu’un établissement doive recourir à un commissaire aux comptes (plus de 50 salariés, un bilan supérieur à 1,5 million d’Euro ou un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’Euro)….
Le niveau II est par principe le niveau minimal de référence (D.312-176-7), à défaut d’exigences supérieures formulées soit par des textes législatifs ou réglementaires particuliers, soit par des dispositions conventionnelles.'
Les quatre délégations consenties par la personne morale dont doit disposer le salarié pour les postes exigeant un niveau I de qualification sont prévues au paragraphe 1.2 :
'Conduite de la définition et de la mise en 'uvre du projet d’établissement ou de service ;
Gestion et animation des ressources humaines ;
Gestion budgétaire, financière et comptable ;
Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs (article D 312-176-5 du
Code du travail).'
Mme X ne disposait pas de ces délégations dans le cadre de ses attributions.
Mme X invoque le courrier du 23 mai 2011 que le directeur de pôle lui a adressé préalablement à l’embauche, qui indique qu’il est tenu compte de l’exigence d’un Master 2 de gestion pour occuper le poste. Ce courrier ne correspond pas au contrat de travail qui a été signé par le directeur général, ni à la réalité des fonctions exercées, en l’absence des quatre délégations exigées.
Pour le poste occupé par Mme X, une qualification du niveau II est ainsi exigée ; sa classification aurait ainsi dû être la classe 1, niveau 2. Pour autant, comme le soutient l’APOGEI 94, l’indice correspondant à une expérience de 28 années est de 1024 et l’indice attribué à Mme X lors de son embauche était supérieur, de 1088. Les fiches de paie indiquent qu’elle est passée à l’indice 1113,6 au mois de mars 2015, avant la date prévue au contrat de travail.
Mme X a bien été rémunérée sur la base d’un indice de rémunération correspondant à sa qualification.
L’appelante fait également valoir qu’elle a perçu un salaire de base qui était minoré du montant de l’indemnité de réduction du temps de travail, auquel était ajoutée cette indemnité, alors que l’indemnité de réduction du temps de travail doit s’ajouter au salaire de base conventionnel résultant de l’indice multiplié par la valeur du point. La demande formée à ce titre porte sur la période de l’embauche jusqu’au 31 décembre 2015.
L’intimée expose que le salaire conventionnel est constitué du salaire de base, tel que résultant de la diminution du temps de travail, auquel s’ajoute l’indemnité de RTT.
Les bulletins de paie de la période concernée indiquent au titre de la rémunération:
'Heures rémunérées totales (proportionnelles au maintien) :
Salaire de base indiciaire CCN66 3651,77
Indemnité RTT 417,35
Indemnité AV265 Suj particulière 748
Astreintes 297,63".
Le montant versé au titre des astreintes varie en fonction du nombre de semaines effectuées.
L’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail indique dans son titre IV qu’il est fait application des articles 10, 11 et 12 de l’accord cadre du 12 mars 1999.
L’article 10 de l’accord du 12 mars 1999 prévoit :
' Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles II et 18 suivants a pour conséquence la création d’une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel de base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail qui s’ajoute au salaire de base 35 heures n’apparaît toutefois pas distinctement sur le bulletin de paye.
…
Les salariés à temps plein embauchés après l’application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l’indemnité de réduction du temps de travail.'
L’article 18 'indemnité de réduction du temps de travail’ dispose quant à lui :
'Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et prévu aux articles II et 17 a pour conséquence la création d’une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel de 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de temps de travail qui s’ajoute au salaire de base 35 heures n’apparaît toutefois pas distinctement sur le bulletin de paye.'
La grille indiciaire en vigueur a vocation à s’appliquer à tous les salariés, qu’ils aient été embauchés avant ou après l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail. Ainsi, même si la grille est postérieure à cet accord, il résulte bien des dispositions de celui-ci que l’indemnité de réduction du temps de travail s’ajoute au salaire de base conventionnel résultant de la réduction du temps de travail à 35 heures, qui est une diminution du salaire conventionnel de 39 heures qu’elle est destinée à compenser.
Le contrat de travail signé par Mme X indique au titre de la rémunération : un salaire brut conventionnel mensuel de 4 069,12 euros, une indemnité RTT de 417,27 euros, une indemnité de sujétion particulière 748 euros, indemnité d’astreinte (1 semaine sur 4) 364,65 euros, et termine par l’indication en gras: salaire brut mensuel de base 5 181,77 euros. Il ne précise pas que l’indemnité RTT est incluse dans le salaire brut conventionnel, mais cela résulte du montant final mentionné.
L’article 11 du contrat 'Ancienneté changement indiciaire’ qui prévoit la date de modification de l’indice à venir, indique quant lui un salaire brut conventionnel de 4 164,86 euros auquel 's’ajouteront les éventuelles primes de sujétions particulières et d’astreinte.', ce qui confirme que l’indemnité RTT est incluse dans le salaire brut conventionnel.
Mme X a ainsi perçu le salaire prévu par son contrat de travail et les accords collectifs.
La demande de rappel de salaire doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de l’indemnité de RTT
Mme X demande le paiement de l’indemnité de RTT pour la période postérieure au 1er janvier 2016, jusqu’au 24 septembre 2017.
A partir du 1er janvier 2016, les bulletins de paie indiquent un salaire de base indiciaire total, soit 4 187,14 euros après le changement d’indice, sans préciser le montant de l’indemnité RTT.
Le montant de l’indemnité a été inclus dans le salaire de base, possibilité qui est prévue par l’accord collectif, sans modification du montant total de la rémunération.
La demande formée par Mme X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais professionnels
Mme X demande le remboursement de frais de péage qu’elle a exposés au mois d’avril à juin 2015 entre son domicile et le lieu de travail. Elle fonde sa demande sur le courrier que le chef de pôle lui a adressé préalablement à l’embauche, qui indique que les frais liés aux déplacements professionnels ainsi que les trajets travail-domicile seront pris en charge par l’employeur.
Comme le fait valoir l’intimée, le contrat de travail de Mme X ne prévoit pas le remboursement des trajets domicile-travail. La salariée ne justifie pas du remboursement de ses frais de trajet pour la période antérieure, comme elle le fait valoir.
La demande formée par Mme X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du maintien du salaire pendant la suspension de l’arrêt de travail
Mme X demande un rappel de salaire au titre des dispositions de la convention collective relatives au maintien de la rémunération.
L’APOGEI 94 expose que les dispositions ont été respectées, que la demande tend à obtenir une rémunération plus importante que celle qui aurait été perçue et que les indemnités journalières sont versées par la CPAM et les indemnités complémentaires par l’organisme assureur.
L’article 27 de la convention collective prévoit qu’en cas d’accident eu travail ou de maladie professionnelle dûment reconnue par la sécurité sociale et entraînant un arrêt de travail, les salariés recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance :
— pendant les trois premiers mois : le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ;
— pendant les trois mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
L’avenant à la convention collective relatif aux régimes de prévoyance prévoit le versement, par
l’organisme assureur, d’indemnités journalières à compter du 91e jour d’arrêt de travail, sous déduction des prestations nettes de CSG et de RDS de la sécurité sociale. L’article 4 prévoit que la prestation est de 97% du salaire net à payer défini à l’article 6.3. L’article 6.3 indique que le salaire de référence est le salaire net à payer d’activité que l’assuré a perçu au cours des 12 mois civils précédent l’événement ouvrant droit aux prestations ; il prévoit qu’en aucun cas le cumul des prestations ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité.
Le relevé de prestations de la sécurité sociale indique que la subrogation a été mise en place. Les fiches de paie indiquent que pour les trois premiers mois d’arrêt de travail, le salaire versé a été intégralement maintenu dans ses composantes salaire de base, indemnité RTT, indemnité pour sujétion particulière et avantage en nature véhicule.
Les fiches de paie indiquent que postérieurement le salaire de Mme X a été maintenu par l’employeur à hauteur du demi-salaire.
L’APOGEI 94 fait justement valoir que les prestations sont versées par la CPAM et l’organisme assureur.
La salariée n’est dès lors pas fondée à solliciter un rappel de salaire à l’employeur à ce titre.
En outre, la prise en charge du maintien de la rémunération de Mme X s’est déroulée sans aucune interruption et aucune faute de l’employeur n’est démontrée dans la communication des éléments aux organismes prenant en charge le maintien de la rémunération.
Mme X doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire
En application de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de sa demande de résiliation du contrat de travail, Mme X invoque : le défaut de paiement de l’intégralité du salaire, le défaut de paiement de l’indemnité RTT, l’absence de remboursement des frais professionnels, le manquement de l’APOGEI 94 à son obligation de maintien du salaire au cours de la suspension du contrat de travail, le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et des faits de harcèlement moral qu’elle a subis.
Il est statué que le défaut de paiement de l’intégralité du salaire, de défaut de paiement de l’indemnité RTT, de remboursement de frais professionnels et de maintien du salaire ne sont pas caractérisés.
L’article 1152-1 du code du travail en sa version applicable à l’instance dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’appelante invoque au titre du harcèlement :
— les pressions et brimades auxquelles les salariés devaient faire face depuis sa prise de poste,
— des convocations à des entretiens, des remontrances injustifiées et répétées,
— avoir été violemment mise en cause lors d’un entretien du 10 juin 2015,
— la procédure disciplinaire initiée le 11 juin 2015,
— un avertissement injustifié le 29 juin 2015.
Mme X produit plusieurs attestations d’autres salariés et cadres qui font état de comportements de la direction de l’APOGEI 94 à leur égard, sans élément relatif à Mme X.
Le rapport d’expertise sur les risques psycho-sociaux, établi à la demande du CHSCT, fait état d’un climat social difficile et d’une gouvernance par la terreur. Cependant, il ne rapporte aucun fait concernant Mme X, et a été établi alors qu’elle était déjà en arrêt maladie.
Un courrier daté du 4 décembre 2013, portant la mention 'un salarié anonyme', est parvenu à la présidente de l’APOGEI 94 pour se plaindre du comportement de la directrice de la MAS des Oliviers.
Le syndicat CGT a adressé, un courrier daté du 16 janvier 2014 à des membres de la direction de l’APOGEI 94 pour faire état du comportement anormal de Mme X.
Mme X établit avoir répondu à une demande relative à une suspicion de maltraitance concernant un usager, reçue par un mail du directeur de Pôle du 9 juillet 2014.
Par mail du 12 novembre 2014, Mme X a été convoquée par le directeur de Pôle, à un entretien au siège le 14 novembre suivant, en présence du directeur général, pour faire le point sur l’actualité de la MAS. Elle a de nouveau été convoquée à un entretien au siège devant se dérouler le 2 décembre 2014 avec le directeur de Pôle et le directeur général, après le mail qu’un représentant syndical leur avait adressé.
Un entretien a de nouveau été fixé dans les locaux de la MAS le 6 février 2015, puis le 17 avril 2015, au siège, avec une demande d’apporter le rapport d’activité.
Le directeur général, accompagné du directeur de Pôle ont organisé une réunion avec le personnel le 10 juin 2015, relative au blocage de trappes de désenfumage signalé lors du comité d’entreprise; à l’issue ils ont eu un entretien houleux avec Mme X. Une cadre de l’établissement, Mme I chef de service à la MAS des Oliviers, atteste que des hurlements se faisaient entendre et qu’à l’issue Mme X était bouleversée. Le lendemain, le 11 juin 2015, le directeur général et le directeur de Pôle se sont présentés accompagnés d’un membre du comité d’entreprise pour remettre à Mme X une
convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire. A l’issue, Mme X a eu un malaise, s’est blessée et a été conduite au service des urgences.
Mme I atteste du climat social complexe au sein de l’établissement, avant l’arrivée de Mme X, qui s’est investie pour l’améliorer alors que le directeur général et le directeur de pôle n’ont eu de cesse de lui 'mettre des bâtons dans les roues', la directrice ayant été convoquée et recadrée le 2 décembre 2014 devant le représentant du comité d’entreprise.
Un avertissement a été notifié à Mme X le 29 juin 2015 en raison de son comportement lors de l’astreinte du 2 et 3 mai 2015, au cours duquel le système de sécurité incendie s’était déclenché, une trappe de désenfumage s’était ouverte, et la directrice, d’astreinte, ne s’était pas déplacée.
Mme X a fait l’objet d’arrêts de travail successifs à compter du 11 juin 2015. Le certificat initial indique 'traumatisme crânien sans perte de connaissance-burn out', les certificats suivants indiquent 'burn out’ et 'syndrome anxio-dépressif'.
Lors de la visite médicale de reprise du 27 septembre 2017, le médecin a établi un avis d’inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Mme X a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 19 octobre 2017.
Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
L’APOGEI 94 n’apporte pas d’explication, ni de justificatif, à la demande adressée à Mme X concernant une suspicion de maltraitance.
L’employeur explique qu’il est normal que la directrice d’un établissement soit amenée à rencontrer les membres de la direction, sans justifier du nombre d’entretiens avec Mme X, ni que l’ensemble des directeurs étaient concernés par cette pratique, hormis l’entretien du 6 février 2015 qui a été adressé à plusieurs directeurs.
L’APOGEI 94 ne justifie pas du bien fondé de la convocation du 2 décembre 2014, ne produisant pas le mail du délégué syndical à l’origine de celle-ci, ni du recadrage de la directrice d’établissement en présence du salarié qui l’aurait préalablement mise en cause.
La convocation au comité d’entreprise du 9 juin 2015 porte à l’ordre du jour la mention concernant la MAS 'Sécurité incendie : cela fait plusieurs fois qu’il est demandé de boucher les trappes de désenfumage avec des objets au mépris de la sécurité des résidents et des salariés. Nous demandons que cela cesse.' Cette demande d’un élu ne comporte aucune mise en cause d’une personne en particulier et le compte rendu du CHSCT n’est pas produit. Il résulte du compte rendu de la réunion du 11 juin 2015 que c’est le directeur général qui y a indiqué que Mme X avait été mise en cause par des salariés de l’établissement, mais aucun élément ne confirme ce propos.
Ce grief, qui est le motif d’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme X, n’a pas été retenu dans le cadre de la procédure disciplinaire, aucun élément ne mettant en cause la directrice.
Si l’employeur était fondé à réagir, il n’apporte pas d’explication sur l’entretien houleux du 10 juin 2015, sur la nécessité que la remise de la convocation à l’entretien préalable soit effectuée par trois personnes dans le bureau de Mme X, avec mise à pied à titre conservatoire pendant le temps de la procédure.
La nullité de l’avertissement prononcé le 29 juin 2015 n’est pas sollicitée au dispositif des conclusions de l’appelante, de sorte que par application de l’article 954 du code de procédure civile la
cour n’a pas à statuer sur cette demande. Cette sanction a été prononcé au motif de la réaction inadaptée de Mme X lors de l’astreinte de fin de semaine, qui ne s’est pas déplacée lorsqu’elle a été appelée pour un dysfonctionnement de l’alarme incendie. Elle est justifiée par les attestations des salariés qui étaient présentes dans l’établissement lors de la fin de semaine, qui établissent l’absence de déplacement et de mesure prise par la directrice pour gérer l’incident.
En définitive, l’employeur ne justifie pas que les convocations régulières de Mme X à des entretiens, les demandes d’explication et de rapport, son recadrage en présence d’un salarié, le comportement brusque adopté à son encontre à l’occasion de la procédure disciplinaire, qui sont établis par la salariée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral de Mme X doit être retenu.
Les attestations des autres salariés et cadres de l’APOGEI 94 démontrent l’absence de prise en compte par l’employeur du climat social difficile existant dans l’association.
Mme G, ancienne directrice d’un établissement atteste de la démission de deux directeurs et de deux burn out survenus au cours des années 2014 et 2015, des injonctions de la direction, qui gérait les relations directement avec les salariés et mettait en cause le personnel d’encadrement sans vérifier la réalité des plaintes qu’elle recevait. Elle ajoute qu’il n’y avait pas de plan d’action ni d’évaluation des risques professionnels.
Un autre directeur de Pôle, M. G, avait préalablement indiqué à la présidente de l’association que la direction prenait trop le parti des représentants du personnel contre les directeurs.
Outre le harcèlement moral, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité prévu par l’article L. 4121-1 du code du travail est caractérisé.
Mme X forme une seule demande d’indemnité.
Elle a subi les faits de harcèlement qui ont dégradé son environnement professionnel à partir du mois de juillet 2014.
Les certificats d’arrêt de travail de Mme X mentionnent ' burn out’ et 'syndrome anxio-dépresif', ce qui relie la durée de l’arrêt de travail aux manquements de l’employeur.
L’APOGEI 94 sera condamnée à verser à Mme X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les comportements de l’employeur, le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité, n’ont pas évolué et ont persisté jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes. Ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur, avec effets au 19 octobre 2017, date du licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la résiliation
Conformément à la demande de Mme X, la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La durée du préavis prévue par l’article 9 de l’avenant à la convention collective pour le licenciement des directeurs d’établissement est de six mois.
Mme X percevait un revenu mensuel moyen de 5 570 euros, compte tenu de la moyenne des astreintes effectuées depuis le début de l’année 2015.
L’APOGEI 94 doit être condamnée à lui verser la somme de 33 420 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3 342 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme X demande le versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement correspondant à la différence entre le montant perçu lors du licenciement et le montant prévu par la convention collective.
L’article 10 de la convention collective prévoit :
'Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.'
L’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté de Mme X jusqu’à l’expiration du contrat, soit au 19 avril 2018.
Compte tenu du salaire moyen de 5 698,66 euros perçu au cours des trois derniers mois d’activité, d’une ancienneté de six années, dix mois et treize jours, le montant de l’indemnité de licenciement est de 39143,25 euros.
La somme de 32 399,69 euros ayant été versée à Mme X lors du licenciement, la somme de 6743,56 euros reste due.
L’APOGEI 94 doit être condamnée au versement de cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le montant de la condamnation en référé éventuellement versé par l’employeur sera pris en compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément à la demande de Mme X de voir produire à la rupture les effets d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse , la résiliation a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement prononcé par l’APOGEI 94, soit le 19 octobre 2017
L’article L1235-3, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'
Ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l’ordonnance.
Mme X avait une ancienneté de six années complètes. Le montant de l’indemnité est ainsi entre trois et sept mois de salaire brut.
Le contrat de travail de Mme X a pris fin alors qu’elle était âgée de 64 ans. Il n’est pas discuté qu’elle n’a plus retravaillé.
Compte tenu de sa situation personnelle, d’un salaire moyen perçu de 5 570 euros, il lui sera alloué une indemnité de 34 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail l’APOGEI 94 doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 27 avril 2016 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’APOGEI 94 qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT recevables les demandes de rappel de salaires et indemnités formées par Mme X,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire, d’indemnité de RTT, la demande de remboursement de frais professionnels et la demande de rappel de salaire pendant la suspension de l’arrêt de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur au 19 octobre 2017,
CONDAMNE l’APOGEI 94 à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
— 33 420 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3 342 euros au titre des congés payés afférents,
— 6743,56 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement,
— 34 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à l’APOGEI 94 de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’APOGEI 94 aux dépens,
CONDAMNE l’APOGEI 94 à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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