Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 4
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16.
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1.
L'office est en outre chargé, dans les conditions définies aux sections 4 bis et 4 ter du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex et par la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse.
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L'article 1240 du code civil (texte officiel) pose le principe de la réparation du dommage causé par la faute. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique (texte officiel) précise le régime : « Les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les organismes mentionnés à l'article L. 1142-22 ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » Le médecin est également tenu d'une obligation d'information loyale et appropriée. […] Cass. 1re civ., 16 octobre 2024, n° 22-23.433 (décision), […] Ce droit est prévu par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Le caractère nosocomial de l'infection est reconnu et, en raison de sa gravité (paraplégie définitive), sa prise en charge est mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L1142-1-1 du Code de la santé publique. La Cour d'appel de Bordeaux (17 octobre 2023) retient en outre une faute propre de chacun des soignants et de l'établissement – défaut d'organisation des soins, défaut de transmission d'informations entre services – ayant généré une perte de chance évaluée souverainement à 75%. […] Au visa des articles L1142-22 et L1142-1-1 du Code de la santé publique et L376-1 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation énonce, […]
Lire la suite…[…] — qu'elle dispose d'un droit d'action en justice contre l'ONIAM, au titre des dispositions combinées des articles L. 1142-22 et L. 1142-20 du code de la santé publique, dans la mesure où elle a refusé le protocole transactionnel transmis par l'Office ; […] que dans ces circonstances, et dès lors qu'il résulte des dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qu'il ne saurait y avoir lieu à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, les conclusions dirigées, à titre principal, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1221-14 du code de la santé publique, entré en vigueur le 1 er juin 2010 : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, […] troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-13. […]
[…] caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142 -1 un accident médical, […] en vertu des articles L. 1142 -17 et L. 1142-22 du même code, […] service ou organisme mentionné au I de l'article L.1142 -1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, […] 22 . […] qui sera revalorisée par application des coefficients prévus par l'article L […]
Code de la santé publique, article L. 1142-1, I, alinéa 2 : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » L'établissement ne s'exonère qu'en démontrant une cause étrangère, exigence appréciée strictement par les juges du fond. Art. […] L. 1142-22 CSP Même lorsque l'ONIAM est tenu d'indemniser au titre de la solidarité nationale, la victime conserve la possibilité d'agir contre l'établissement ou le professionnel de santé sur le fondement d'une faute. […] Cass. 1re civ., 28 septembre 2016, […]
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