Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 25
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 35 (VD)
Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement.
Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations.
Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'avis du président de la commission médicale d'établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.
Par dérogation, le directeur de l'établissement support du groupement exerce ces compétences pour le compte des établissements de santé parties au groupement hospitalier de territoire, pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 6132-3.
Le directeur de l'établissement ou de l'établissement support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l'équipe de direction en application du 5° du II de l'article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'il estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts au sens du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au groupement.
Après concertation avec le directoire, le directeur :
1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;
2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
3° Arrête le rapport social unique et définit les modalités d'une politique d'intéressement ;
4° Détermine le programme d'investissement après avis de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en ce qui concerne les équipements médicaux et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ;
5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 et le plan global de financement pluriannuel, après avis du conseil de surveillance ;
6° Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ;
7° Arrête l'organisation interne de l'établissement. S'agissant des activités cliniques et médio-techniques, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement arrêtent conjointement l'organisation interne et signent conjointement les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ;
8° Peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 ;
9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;
10° Conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l'article L. 6148-3 ;
11° Soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement ;
12° Conclut les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
13° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ;
14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos ;
15° Présente à l'agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6143-3 ;
16° Arrête le plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, mentionné à l'article L. 3131-7 ;
17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiale mentionnées à l'article L. 6145-7.
18° Définit, après avis du président de la commission médicale d'établissement, les conditions de réalisation et d'encadrement des activités de présentation, d'information ou de promotion des produits de santé ou de formation notamment à leur utilisation, particulièrement en vue du respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d'application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, sont fixées par décret.
Pour rappel, le droit de se taire est un droit de la défense reposant sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel ; […] s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». […] Au sein des établissements publics de santé régis par le code de la santé publique, l'enquête administrative est ordonnée par le chef d'établissement au visa des dispositions de l'article L 6143-7 du code de la santé publique qui précise que le directeur « a autorité sur l'ensemble du personnel ». […]
Lire la suite…Les parties ont signé ce protocole transactionnel en mentionnant l'article 2044 du code civil, mais pas le code de justice administrative. Et en effet, cet accord n'est pas issu d'une médiation avec interposition d'un tiers au sens des dispositions de l'article L. 213-1 du code de justice administrative. Il s'agit d'une transaction conclue spontanément par les parties, en dehors de tout processus de médiation. […] L'article 2044 du code civil, cité par le protocole, […] qui reprend les termes de l'article 2044. […] S'agissant du CHU, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement, […]
Lire la suite…[…] — le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […] L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur (…) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement (…). […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 36-07-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-33 de ce code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. » ;
Cette notion se retrouve également, avec un contrôle strict par le juge, en matière d'expulsion d'étrangers en situation régulière en France au sens de l'article L. 631-3 du CESEDA. Le directeur d'un établissement public de santé peut suspendre en urgence un praticien hospitalier dans certains cas de « menace grave et imminente » ( art. L. 6143-7 du code de la Santé publique). […] Un régime comparable existe au profit des directeurs d'Agences régionales de santé pour les autres professionnels de santé (article L. 4113-14 du code de la Santé publique) mais là encore le juge n'admet que cette condition se trouve remplie qu'avec une grande circonspection. […]
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