Article L136-6 du Code de la sécurité sociale.
Article L136-5
Article L136-7

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 128 (V) JORF 31 décembre 2006

I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-7 :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) (Abrogé)
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
II. bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 août 2007

NOTA


NOTA : Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 11 III : les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

NOTA : Loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 44 III : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Commentaires385

1(raw:(paris)) codes:"Code civil"
Droit.org · 27 avril 2026

Les juges d'appel accueillirent sa demande et ordonnèrent un partage rectificatif à titre de réparation du dol tel que prévu à l'article 887, alinéa 3 du code civil. […] Madame fait grief à l'arrêt – CA de Paris, du 08 novembre 2023 – […] Pour consulter cet article dans son intégralité, […] d'une part, de l'article 6 du CGI, d'autre part, de l'article L. 136-6 du code de la sécurité […] Qu'il s'agisse des internautes ou des articles dont ils s'inspirent, […] présidente Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° J 24-17.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026 M.

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BOFiP · 15 avril 2026

79 du CGI, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI. […] En effet, l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif à l'affiliation au régime social des indépendants se réfère à des critères spécifiques pour les loueurs de chambres d'hôtes et les loueurs en meublé de tourisme de courte durée (référence au seul seuil de 23 000 €). […] Ainsi, […] art. L. 136-6, I-f). […]

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3Civil (raw:(paris)) codes:"Code civil"
Droit.org · 13 avril 2026

Les juges d'appel accueillirent sa demande et ordonnèrent un partage rectificatif à titre de réparation du dol tel que prévu à l'article 887, alinéa 3 du code civil. […] VIGNEAU, président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° H 24-20.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026 M. […] Madame soulève une fausse application de l'article 815-13 du Code civil. […] d'une part, de l'article 6 du CGI, d'autre part, de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS), de l'article

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[…] 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 6. L'article 109 du code général des impôts dispose que : « 1. […] Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2114057Non-lieu à statuer

[…] 6. […] Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. […] Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : « () I bis. […] à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. () » Aux termes de l'article L. 245-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 7 avril 2011, 08MA04944, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] contrôlés, recouvrés et exigibles dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C ; qu'enfin, aux termes du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie le I de l'article 1600-0 G du code général des impôts, relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale, cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, […]

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