Article L136-6 du Code de la sécurité sociale.
Article L136-5
Article L136-7

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 8 (V)

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 16 (V)

I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-7 :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) (Abrogé)
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
II. bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007

Commentaires380

BOFiP · 15 avril 2026

79 du CGI, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI. […] En effet, l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif à l'affiliation au régime social des indépendants se réfère à des critères spécifiques pour les loueurs de chambres d'hôtes et les loueurs en meublé de tourisme de courte durée (référence au seul seuil de 23 000 €). […] Ainsi, […] art. L. 136-6, I-f). […]

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2Résidents sont soumis au prélèvement de solidarité quelle que soit leur catégorie d'imposition (BIC ou revenus fonciers)
gide-realestate.com · 10 avril 2026

Les revenus issus de cette location meublée à titre occasionnel avaient été déclarés dans la catégorie des BIC et soumis au prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du CGI au taux de 7,5 %. […] les contribuables ont saisi le Conseil d'Etat en faisant valoir deux arguments. […] Sur ce point, le Conseil d'État écarte l'application de l'article L. 80 A du LPF, le rapporteur public précisant que les travaux parlementaires sur la réforme de l'article L. 136-6 du CSS ne peuvent être assimilés à un commentaire par l'administration du droit en vigueur et ne sauraient être mobilisés pour interpréter l'article 164 B du CGI. […] D'autre part, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°506259
Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2026

R... a été soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au taux de 9,9 % prévu à l'article L. 136-8 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, […] au taux de 0,50 %, au prélèvement social, prévu par l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, au taux de 4,50 % prévu au I de l'article L. 245-16 du même code, à la contribution additionnelle à ce prélèvement, […]

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[…] 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 6. L'article 109 du code général des impôts dispose que : « 1. […] Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale, […]

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[…] 6. […] Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. […] Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : « () I bis. […] à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. () » Aux termes de l'article L. 245-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 7 avril 2011, 08MA04944, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] contrôlés, recouvrés et exigibles dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C ; qu'enfin, aux termes du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie le I de l'article 1600-0 G du code général des impôts, relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale, cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, […]

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