Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 124
Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code n'est pas applicable aux paiements des allocations de logement.
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole.
Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351-14.
La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide et l'examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage.
Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 722-1 du code de la consommation est déclarée et qu'un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du code de la consommation. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du même code.
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail.
[…] délai de grâce sans devoir justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. […] Dans tous les cas, […] c'est-à-dire quand il reprend pour habiter l'immeuble lui-même ou pour y faire habiter un membre de sa proche famille. […] La procédure de relogement effectuée en application de l'article 442 -4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. […] Article L.442 -6-5 du Code de la construction et de l'habitation et Article L.442 -8-2 du Code de la construction et de l'habitation
Lire la suite…[…] L'éventuel pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation devant la Cour de cassation (située [Adresse 3] ou par l'entrée publique [Adresse 5]). […] Art. L. 722-7 : « En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [6] ou du débiteur. […] Art. L. 722-16 : « Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, […]
[…] A l'audience publique tenue le 02 Mai 2014 en conformité du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 06 Juin 2014 ; […] Elle soutient que les conditions posées par l'article L442-6-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas remplies et qu'au surplus, […] Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, […] même si les conditions de l'article L 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies en l'espèce.
[…] Au terme de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2015, les époux X demandent à la cour, sur le fondement des articles 1244-] du code civil et L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation, de : […] — leur donner acte de ce que M. X s'engage à solder intégralement le montant de 5 239,02 euros au plus tard le 31 juillet 2015 et à formaliser son engagement dans un protocole transactionnel ;
[…] délai de grâce sans devoir justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. […] Dans tous les cas, […] c'est-à-dire quand il reprend pour habiter l'immeuble lui-même ou pour y faire habiter un membre de sa proche famille. […] La procédure de relogement effectuée en application de l'article 442 -4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. […] Article L.442 -6-5 du Code de la construction et de l'habitation et Article L.442 -8-2 du Code de la construction et de l'habitation
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