Article L561-3 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 227

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 224 (V)

I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.

Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.

En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.

Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code.

Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L'aide financière peut être versée par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l'objet d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d'une convention-cadre entre l'Etat, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de l'ensemble des installations et l'agence.

Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.

II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.

Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.

Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d'ouvrage.

III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.

Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires147

1(raw:(minier)) codes:"Code de l'environnement"
Droit.org · 6 avril 2026

-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. II. […] Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables. […]

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2Validation du dispositif relatif au recul du trait de côte
clairance-urba.fr · 19 août 2024

Dès lors, les articles L. 121-22-1 et L. 121-22-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 citées au point 2. 4. […] D'une part, la collectivité territoriale de Guyane ne constitue pas un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause visé par les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement précité. […] Dès lors, […] y compris ceux entrant dans le champ des articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs, […]

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3Transformations climatiques, catastrophes naturelles et rachat de biens immobiliers par l’État.
Village Justice · 20 juin 2024

Cet article traitera des conditions permettant l'acquisition potentielle d'un bien immobilier par l'État, […] réalisation de schémas de prévention territoriale ou encore de travaux spécifiques (L. 561-3-1-5 et L. 561-3-2-1 ; […] créé par la loi 95-101 du 2 février 1995 [1] avait pour but initial de financer les indemnités d'expropriation de biens exposés à un risque naturel. […] Toutes les mesures finançables par ce fonds sont définies par l'article L. 561-3 du code de l'environnement [2] . À noter également que toutes les modalités d'application de l'article L. 561-3 sont fixées par décret. […] énoncées aux articles L. 561-3-I et D. 561-12-1 du code de l'environnement sont nécessaires. […] Celui-ci doit être édité dans un délai de 24 mois maximum après survenance de ladite catastrophe (L. 125-1). […]

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Décisions75

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 août 2021, 431287, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il résulte de ce qui est dit au point 4 qu'en jugeant que le refus de faire application des articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement n'était pas illégal dès lors que le risque d'effondrement et d'affaissement du terrain dû à une cavité souterraine et menaçant gravement les vies humaines pouvait être évité par des mesures de police de fermeture temporaire ou définitive du camping, que l'autorité administrative pouvait légalement prendre sur le fondement du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, […] Enfin, en faisant référence à un arrêté du 3 février 2016 du préfet de la Dordogne fermant définitivement le camping au public, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 2015, n° 1300920Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, […] dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, […] sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. […] qu'aux termes de l'article R. 561-8 de ce code, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de E la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article L. 561-3 du même code : « I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, […]

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