Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil.
Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article R. 322-7 ou à l'article R. 322-13. Lorsqu'une déclaration de créance n'avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l'article L. 331-2.
Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de distribution en application de l'article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.
[…] O R D O N N A N C E […] VU l'article L 331-1 et les articles R 332-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Aux termes de l'article R 332-5 du code des procédures civiles d'exécution la notification du projet de distribution mentionne à peine de nullité : […] 2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.
[…] VU l'article L 331-1 et les articles R 332-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R 332-5". Les créanciers et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs droits et réclamations conformément aux articles R332-5 et R332-6 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient en conséquence de conférer force exécutoire au projet de distribution annexé à la requête.
[…] VU l'article L 331-1 et les articles R 332-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] relative aux biens et droits immobiliers ayant appartenu à la société civile immobilière KARIM HEYKEL et consistant en un local commercial avec mezzanine au rez-de-chaussée à gauche (lot n°2) dépendant d'un immeuble en copropriété, […] Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R 332-5". Les créanciers et la débitrice ont été en mesure de faire valoir leurs droits et réclamations conformément aux articles R332-5 et R332-6 du Code des procédures civiles d'exécution, […]