Décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2024 |
Commentaires • 14
Décision • 1
Rejet —
[…] — le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ; […] — le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 72 et 74 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 322-4 et L. 414-3 ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs du préfet de zone ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2005-1621 relatif aux préfets délégués pour l'égalité des chances ;
Vu le décret n° 2006-1482 du 29 novembre 2006 modifié relatif au Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation ;
Vu le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat, notamment ses articles 4 et 35 et son titre V ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Les préfets exercent, dans les régions, les départements et les collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution, les pouvoirs et missions prévus par le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution ainsi que, notamment, par les décrets du 16 janvier 2002, du 29 avril 2004 et du 22 décembre 2005 susvisés.
Les emplois de préfet sont des emplois supérieurs relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.
Les décrets nommant dans les emplois de préfet sont pris sur proposition du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et, pour les emplois en outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
La nomination dans un emploi de préfet d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est précédée de l'avis du comité consultatif prévu à l'article 3.
La durée maximale d'exercice continu des fonctions de préfet est de neuf ans, quel que soit le nombre d'emplois occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations dans des emplois de préfet est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
Un comité consultatif est chargé de formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes susceptibles d'être nommées pour la première fois dans un emploi de préfet.
Sa composition est conforme aux prescriptions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.
Présidé par le président du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation ou son représentant, ce comité comprend, en outre :
1° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
3° Une personne, qui n'est placée ni sous l'autorité du ministre de l'intérieur ni sous celle du ministre chargé de l'outre-mer, qualifiée en raison de ses compétences en matière de ressources humaines, choisie sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
L'avis mentionné au premier alinéa est communiqué au Premier ministre et aux ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er.
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