Article 25 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 () JORF 14 décembre 2000

I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont abrogés.
II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986, pour lesquels le propriétaire a délivré congé en application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée avant la date de publication de la présente loi, le congé est nul et sans effet. Le propriétaire peut délivrer un nouveau congé dans les formes et conditions prévues à l'article 15 ; toutefois, le délai de préavis applicable à ce congé est réduit à trois mois.
III. - Pour les contrats arrivant à échéance après le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le propriétaire a formulé, avant la publication de la présente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, le locataire dispose d'un délai d'un mois à compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler à nouveau une proposititon de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut présenter, dans un délai d'un mois à compter de la demande du locataire et dans les mêmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, à compter de sa date normale d'échéance, pour la durée prévue à l'article 10 et au loyer antérieur éventuellement révisé.
Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables à ladite proposition, sous les réserves suivantes : le délai de préavis qui est fixé pour la formulation de la proposition n'est pas applicable ; la commission départementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois après la proposition du bailleur ; le juge doit être saisi au plus tard deux mois après la saisine de la commission ; le nouveau loyer, fixé à la suite de cette seconde proposition, prend effet à la date normale d'échéance du contrat. Jusqu'à la fixation de ce loyer, il n'est pas porté atteinte à la validité du loyer éventuellement fixé en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulé une proposition de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, avant la date de publication de la présente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi une proposition de nouveau loyer conformément au c de l'article 17, sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ; toutefois, jusqu'à la fixation du nouveau loyer, le loyer antérieur éventuellement révisé demeure applicable.
IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congé ont donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
V. - Les décrets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogés et des articles 25 et 29 modifiés de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la présente loi, jusqu'à l'intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi.
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

Commentaires7

1Démembrement - Le nu-propriétaire d'un logement donné à bail peut-il notifier un congé au locataire pour reprise ?
BEJURIS · 15 février 2022

L'article 25 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le propriétaire d'un logement donné en location à usage de résidence principale peut donner congé au locataire pour reprise. Cette disposition n'est applicable qu'au profit des propriétaires qui souhaitent reprendre le logement pour l'affecter à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint ou de leurs enfants. Lorsque le droit de propriété du logement est démembré, la Cour de cassation a jugé que seul l'usufruitier a la qualité de bailleur et peut bénéficier du droit de reprise.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405911
Conclusions du rapporteur public · 26 septembre 2018

Cette jurisprudence est aujourd'hui périmée puisque, en adoptant l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2004 3 , le législateur a supprimé, à l'article 29 du CGI, […] n° 63517, inédite au Recueil, RJF 10/1990 n° 1204. 5 Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. 6 Voyez sur ce point les dispositions de l'article 25 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 7 Pour ne citer qu'un exemple récent, voir Cass. 3e civ. 2 mars 2017, n° 15-19.418, […]

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3Baux D'Habitation - Depot De Garantie - Restitution. Delais
M. Julia Didier · Questions parlementaires · 27 juin 1994

[…] ayant apporte la justification qu'il est en regle en matiere d'impots et taxes (notamment taxe d'habitation, taxe professionnelle) et lorsque l'etat des lieux contradictoires constate que les locaux sont restitues en conformite avec les stipulations du decret no 87-712 du 26 aout 1987 reconduit par l'article 25 V de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 relatif aux reparations locatives (constat […] L'article 22 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d'une restitution du depot de garantie dans le delai de deux mois a compter du depart du locataire, deduction faite des sommes dues au bailleur sous reserve qu'elles soient dument justifiees. […]

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Décisions24

1CAA de LYON, 5ème chambre, 1 juillet 2021, 19LY00690, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et notamment ses articles 23 et 25 ; – le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; – le code de justice administrative ;

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[…] Il résulte de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, qu'une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 […] L'article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que seuls les articles ler, 3, […] En vertu de l'article 6 de la loi n°89~462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. […] En vertu de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet .1989, […]

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3Juridiction de proximité, 22 décembre 1958, n° 3642

[…] L. 121–8. – Un décret en Conseil GYÉtat fixe les article L. […] ainsi rédigé : 8 conditions GYapplication QX présent chapitre. […] L. […]. conditions dans lesquelles la répartition AWs juges AW (25) « - […] ->> est remplacée par les références: « aux articl e s 6 9 7 e t 6 9 7 - 5° HYs articles L. […]. 111-17 AWviennent, 30 5 »> ; respectivement, les articles L. […]. 112-22- 8 et sont ainsi modifiés: e) L'article 706-16 est complété par un alinéa ainsi 1 6 rédigé : 31 a) HY AWuxième alinéa AW l'article L. 112-22-2 est supprimé ; […]

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