Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 23 septembre 2021, n° 18/10927
TI Menton 24 avril 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Validité du congé pour vente

    La cour a estimé que le congé pour vente n'était pas justifié par des éléments sérieux et légitimes, car Monsieur A n'a pas prouvé la réalité de son intention de vendre.

  • Rejeté
    Motif d'expulsion

    La cour a confirmé que le congé pour vente était non valide, rendant ainsi la demande d'expulsion irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation ne pouvait être accordée en raison de la non-validité du congé pour vente.

  • Accepté
    Droit à la délivrance des quittances

    La cour a confirmé que Madame X a droit à la délivrance des quittances de loyer, étant à jour dans ses paiements.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame X n'a pas prouvé l'insalubrité du logement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Menton qui avait déclaré non valide le congé pour vente délivré par Monsieur B A à Madame C X, locataire d'un logement meublé, et l'avait débouté de ses demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation. La question juridique principale concernait la validité du congé pour vente, où il était contesté que le motif invoqué n'était pas sérieux puisqu'aucune vente n'était intervenue et que le bailleur était resté inactif pendant près de deux ans après la délivrance du congé. La Cour a jugé que le congé ne respectait pas les conditions de forme et de fond prévues par l'article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, notamment en ce qui concerne la justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise. En outre, la Cour a rejeté les demandes reconventionnelles de Madame X relatives à l'insalubrité du logement et aux équipements défectueux, faute de preuves suffisantes. Finalement, la Cour a condamné Monsieur A à délivrer à Madame X toutes les quittances de loyer depuis le 1er juillet 2015 et à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 23 sept. 2021, n° 18/10927
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/10927
Décision précédente : Tribunal d'instance de Menton, 24 avril 2018, N° 1117000340
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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