Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 23 sept. 2021, n° 18/10927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10927 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 24 avril 2018, N° 1117000340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 423
N° RG 18/10927
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWBU
B A
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Cabinet TALLIANCE
Me Sonia LAZAAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MENTON en date du 24 Avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°1117000340.
APPELANT
Monsieur B A
né le […] à […], demeurant […]
représenté par le Cabinet TALLIANCE, prise en la personne de son associé Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame C X
née le […] à […], demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/8762 du 06/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sonia LAZAAR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous-seing privé en date du 6 juin 2014, M. A a consenti à Mme X un bail d’habitation meublé portant sur un immeuble à usage d’habitation situé […], contre le paiement d’un loyer mensuel de 800 ', charges comprises. Ledit contrat de bail a été conclu pour une durée d’une année à compter du ler juillet 2014, sous réserve de tacite reconduction. Un état des lieux d’entrée a été établi le 30 juin 2014.
Selon courrier recommandé avec avis de réception du ler février 2015, M. A a notifié à Mme X un congé pour vente du logement, avec effet au 30 juin 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2017, M. A a attrait Mme X devant le tribunal d’instance de MENTON aux fins de voir :
— valider le congé pour vente délivré à la locataire le 3 février 2015 avec effet au 30 juin 2015 ; et
par conséquent :
— ordonner la résiliation du bail consenti à Mme X ;
— ordonner l’expu1sion de Mme Y ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et tel serrurier du choix de l’huissier instrumentaire, ce relativement au bien occupé […], deuxième étage, porte gauche, à […];
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité conventionnelle d’occupation mensuelle au moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamés ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 24 avril 2018, le tribunal a :
DECLARE non valide le congé pour vente délivré par M. A à Mme X le ler février 2015 et avec effet au 30 juin 2015;
DEBOUTE M. A de 1'ensemble de ses demandes formées sur ce fondement tenant tant à l’expulsion qu’à l’indemnité d’occupation;
DIT que le contrat de bail conclu le 6 juin 2014 a été renouvelé par tacite reconduction à compter du ler juillet 2015 ;
DEBOUTE Mme X de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. A à verser à Mme X la somme de 800 ' (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle;
DEBOUTE M. A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A aux dépens de la présente procédure;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2018, M. A a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de se demandes reconventionnelles.
Il sollicite :
— la résiliation du bail consenti à Mme X sur la base du congé pour vente notifié à elle le 1er février 2015.
— l’expulsion de Mme X ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et tel serrurier du choix de l’huissier instrumentaire, et ce relativement au bien occupé au […], deuxième étage, porte gauche, à […] ;
— la condamnation de Mme X au paiement d’une indemnité conventionnelle d’occupation mensuelle au moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamés.
— la confirmation des termes du jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2.500,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, il fait valoir :
— qu’aucune nullité de forme du congé n’est encourue car aucun grief n’a été subi (délai de préavis de trois mois même si le congé fait référence à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 non applicable aux meublés),
— qu’il a tenté à maintes reprises de trouver une solution amiable à la situation en vain,
— que son intention de vendre est établie par le mandat de vente versé aux débats en date du 20 janvier 2015 à la somme indiquée dans le congé,
— que la locataire ne rapporte pas la preuve de l’insalubrité du logement ni du manquement à son obligation de délivrance et d’entretien qu’elle évoque reconventionnellement,
Mme X conclut :
— à la recevabilité et au bien fondé de ses conclusions et demandes
— au débouté de M. A de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence :
— à la confirmation du Jugement en ce qu’il a déclaré non valide le congé pour vente délivré par M. A à elle même le 1er février 2015 et avec effet au 30 juin 2015 ;
— à la confirmation du Jugement en ce qu’il a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes formées sur ce fondement tenant tant à l’expulsion qu’à l’indemnité d’occupation ;
— qu’il soit dit et jugé qu’elle est à jour du paiement de ses loyers et charges ;
— à la confirmation du Jugement en ce qu’il a dit que le contrat de bail conclu le 6 juin 2014 a été renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er juillet 2015 ;
— à la condamnation de M. A à lui délivrer l’intégralité des quittances de loyer depuis le 1erjuillet 2015 à ce jour;
Statuant à nouveau :
— à l’infirmation du Jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes reconventionnelles ;
— qu’il soit dit et jugé que le bien loué ne satisfait pas aux critères d’un logement décent ;
— à la condamnation de M. A à faire les travaux de réparation au sein du logement afin de mettre le logement en conformité ;
— qu’il soit dit et jugé que M. A a manqué à son obligation d’entretien et jouissance paisible;
— à la condamnation de M. A à réparer les équipements défectueux au sein de l’appartement;
— à la condamnation de M. A au paiement d’une somme de 1.600 ', correspondant à deux mois de loyer, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR DECLARAIT LE CONGE POUR VENTE VALIDE ETORDONNAIT LA RESILIATION DU BAIL AINSI QUE SON EXPULSION,
— à un délai de grâce de six mois à son bénéfice afin de lui permettre de trouver un nouveau logement et libérer les lieux ;
— la suspension des intérêts de retard pendant cette période.
En toute hypothèse :
— à la confirmation du Jugement en ce qu’il a condamné M. A à lui verser la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— à la confirmation du Jugement en ce qu’il a débouté M. A de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— à la confirmation du Jugement en ce qu’il a condamné M. A aux entiers dépens de la présente procédure ;
— au débouté de M. A de ses nouvelles demandes formulées relatives aux frais irrépétibles et dépens;
— à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
— que le bailleur lui a adressé deux nouveaux congés pour vente en plus de celui objet des présentes,
— que le bailleur est resté inerte pendant plus de deux ans après la délivrance du congé,
— que ce congé vise à tort l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’en cela il est irrégulier,
— que le caractère réel et sérieux du motif est inexistant,
— que le bailleur n’a fait aucune démarche amiable à son égard,
— que le bailleur n’a nullement fait état en première instance du mandat qu’il invoque en appel,
— qu’en tout état de cause ce seul mandat est insuffisant à prouver le caractère sérieux de la démarche du bailleur corroborée par aucun autre élément en plus de deux ans,
— qu’elle déplore de multiples traces d’humidité dans le logement,
— que plusieurs équipements sont en outre défectueux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
Il résulte de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, qu’une location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que seuls les articles ler, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1, issus du titre ler de cette loi, sont également applicables aux logements meublés.
Ainsi, l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, relatif aux congés, n’est pas applicable aux locations de logements meublés.
L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi ALUR et faisant partie du titre Ier bis de cette loi, prévoit les hypothèses de fin du contrat de bail meublé, dont la résiliation et le congé, étant ici rappelé que le congé.
Selon le I de cet article, en ce qui concerne l’hypothèse du congé, lorsqu’il donne congé à son
locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court a compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
M. A a, par courrier recommandé avec avis de réception daté du ler février 2015, notifié un congé pour vente à Mme X, congé reçu par cette dernière le 3 février 2015.
Il importe peu que M. A cite à tort dans cette lettre l’artic1e 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 comme fondement de son congé dans le cadre d’un bail meublé, puisqu’il fait référence au délai de préavis de trois mois applicable aux baux meublés et précise ainsi à Mme X qu’elle
devra libérer les lieux le 30 juin 2015.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que ce congé respecte les conditions prévues à l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en termes de forme, soit par lettre recommandée avec avis de réception, de délai de préavis et de motif.
Pour autant le motif du congé soit la vente est contesté par Mme X.
Or M. A n’a versé aux débats en première instance aucune preuve de la vente de l’appartement donné à bail, ni de démarches en vue de la vente de ce bien.
Il se contente en appel à verser un mandat de vente daté du 20 janvier 2015, à la somme indiqué dans le congé, mais qui reste insuffisant à établir la réalité du motif d’autant qu’il est resté inactif durant près de deux ans, les lieux devant être libérés, suivant le congé, le 30 juin 2015 et l’assignation étant du 15 juin 2017.
Considérant que malgré la délivrance du congé pour vente la location s’est poursuivie pendant près de deux ans, avec révision du loyer, et qu’aucune vente n’est intervenue, le premier juge a parfaitement retenu que le motif invoqué dans le congé n’était pas sérieux, a invalidé ce congé, à débouté M. A de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation et a considéré que le contrat de bail conclu le 6 juin 2014 entre les parties a été renouvelé par tacite reconduction à compter du mois de juillet 2015.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme X
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Cet article précise qu’un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
Il ressort encore de cet article que les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Cet article prévoit que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des
modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, des lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les obligations du bailleur ressortent également de l’article 1719 du code civil, qui dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’i1 s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expu1sion de l’occupant.
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Par ailleurs, il ressort de l’article 20-1 de la loi n°89~462 du 6 juillet 1989, applicable également aux baux meublés en vertu de l’article 25~3 de la même loi, que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la même loi, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’artic1e 9 du code de procédure civile dispose en tout état de cause qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme X reproche à M. A d’avoir manqué en tant que bailleur aux obligations suivantes :
— obligation de délivrance d’un logement décent
— obligation d’entretien et de jouissance paisible relativement aux équipements du bien loué.
Sur le manquement à l’obligation de délivrer un logement décent
En vertu de l’article 6 de la loi n°89~462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002~120 du 30 janvier 2002.
L’article 2 de ce décret dispose notamment que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage.
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R.lll-l~l du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
L’article 3 de ce décret dispose encore que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
l. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
2. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient.
3. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires.
4. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon.
5. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées.
6. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
7. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
L’article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
Il ressort du contrat de location du 6 juin 2014 versé aux débats par les deux parties que ce
document comporte un article 5 énumérant les obligations auxquelles le bailleur est tenu, la première de ces obligations consistant à remettre au locataire un logement décent ne laissant pas paraître de risques manifestes pouvant porter atteinte a la sécurité physique ou a la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation dont les caractéristiques correspondent à celles définies par le décret n°2002~l20 du 30 janvier 2002.
Mme X expose, pour la première fois et en réplique à l’assignation que le logement comporte de multiples traces d’humidité malgré un entretien régulier, de nature à nuire à la santé de ses deux jeunes enfants sans pour autant en rapporter la preuve se contentant de verser aux débats quelques photographies non datées, floues et dont il n’est pas établi qu’elles soient relatives au logement en question, outre un certificat médical du 21 décembre 2018 qui indique que l’insalubrité du logement est incompatible avec la santé des enfants sans davantage établir cette dernière.
Le jugement entrepris sera donc confirme en ce qu’il a débouté Mme X de toute de mande à ce titre.
Sur le manquement aux obligations d’assurer la jouissance paisible et d’entretien relativement aux équipements
En vertu de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet .1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse.
Cet article prévoit encore que le bailleur est obligé de délivrer les équipements mentionnés au
contrat de location en bon état de fonctionnement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat en y faisant toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1719 du code civil prévoit également que le bailleur est obligé d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il ressort du contrat de location du 6 juin 2014 versé aux débats par les deux parties que ce
document comporte un article 5 énumérant les obligations auxquelles le bailleur est tenu, au nombre desquelles se trouvent l’obligation d’assurer au locataire une jouissance paisible et la garantie des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ainsi que l’obligation de maintenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat en effectuant les réparations autres que locatives.
Mme X expose, pour la première fois et en réplique à l’assignation, que le four ne
fonctionne plus, que l’une des plaques de cuisson à induction est défaillante, que les fils électriques du sèche-serviettes sont apparents.
Pour autant cette dernière ne justifie nullement des dysfonctionnements qu’elle invoque alors même que l’état des lieux d’entrée établi le 30 juin 2014 n’en mentionne aucun.
C’est ainsi valablement que le premier juge l’a déboutée de ses demandes à ce titre également.
Sur les autres demandes
La quittance donnée en contrepartie du paiement des loyers et charges est d e droit dès lors que le locataire en fait la demande.
Il n’est pas contesté que Mme X est à jour du paiement de ses loyers et charges.
Il convient en conséquence de condamner M. A à lui délivrer l’intégralité des quittances de loyer depuis le 1er juillet 2015.
M. A est condamné à 1 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal d’Instance de MENTON
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A à délivrer à Mme X l’intégralité des quittances de loyer depuis le 1er juillet 2015, en application du bail du 6 juin 2014,
CONDAMNE M. A à payer à Mme X la somme de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE M. A aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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