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- Réductions d'impôt
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- Sanctions et procédure de rescrit
Sanctions et procédure de rescrit
| Date de mise à jour : | Publié le 8 juin 2022 |
|---|---|
| Référence : | BOI-BIC-RICI-20-30-10-30 |
Table des matières
I. Sanctions
A. Cas général
1
Les organismes ne respectant pas les conditions posées par l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) et qui délivrent sciemment des reçus fiscaux permettant à un contribuable d’obtenir indûment cette réduction d’impôt sont passibles de l'amende fiscale prévue au premier alinéa de l'article 1740 A du CGI. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les reçus délivrés au contribuable. Lorsque ces reçus ne mentionnent pas une somme, l'amende est égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue (CGI, art 1740 A).
Par ailleurs, sauf si le manquement délibéré de l’entreprise ou l’existence de manœuvres frauduleuses est démontré, la réduction d’impôt ne saurait en principe être remise en cause lorsque les entreprises sont en possession d’un reçu fiscal tel que défini au 5 bis de l'article 238 bis du CGI.
Le contribuable qui se prévaut de ce document n’encourt ainsi aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l’organisme ayant délivré l’attestation, est démontrée par l’administration. Dans ce seul cas, la réduction d’impôt est remise en cause et le redressement assorti des pénalités prévues à l’article 1729 du CGI (RM Christian Patria, n° 55415, JO AN du 3 mai 2005, p.4599) .
10
Toutefois, dans le cas où la mention sur le reçu fiscal de la valorisation des dons en nature, des dons de prestation ou des mises à disposition de personnel est erronée, dans la mesure où cette valorisation relève uniquement de la responsabilité de l’entreprise donatrice, le montant de la réduction d’impôt dont elle a bénéficié sur la base de cette valorisation erronée peut être remis en cause.
Dans cette situation, l’entreprise ne saurait se prévaloir des termes de la réponse ministérielle du 3 mai 2005 (I-A § 1) dans la mesure où elle est responsable de la valorisation du don prise en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.
La rectification peut être assortie des pénalités prévues à l’article 1729 du CGI si le manquement délibéré est établi.
B. Cas des organismes collecteurs
20
Lorsque les dons et versements sont réalisés par l’intermédiaire d’un organisme qui n’intervient qu’à titre de simple collecteur de fonds, l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1740 A du CGI est applicable, dans les conditions présentées au I-A § 1 et 10, au bénéficiaire final des dons et versements qui a sciemment délivré à l’entreprise donatrice un reçu fiscal permettant d’obtenir indûment la réduction d’impôt.
Pour davantage de précisions sur l’éligibilité des dons et versements effectués auprès d’un organisme dont l’activité consiste à collecter des fonds, il convient de se reporter au II-A-3 § 210 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 et pour davantage de précisions sur l’établissement du reçu fiscal dans le cadre d’un schéma faisant intervenir un organisme collecteur, il convient de se reporter au II § 95 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-20.
30
La réduction d'impôt peut être remise en cause par l'administration fiscale dans les mêmes cas que ceux exposés au I-A § 1 et 10.
C. Cas des fonds de dotation
1. Sanction applicable aux fonds de dotation opérationnels visés au 1° du g du 1 de l'article 238 bis du CGI
40
Les fonds de dotation opérationnels sont passibles de l'amende fiscale prévue au premier alinéa de l'article 1740 A du CGI, dans les conditions exposées au I-A § 1 et 10, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du g du 1 de l’article 238 bis du CGI car il ne sont pas d’intérêt général ou n’exercent pas d’activité éligible au régime du mécénat.
La réduction d'impôt peut être remise en cause par l'administration fiscale dans les mêmes cas que ceux exposés au I-A § 1 et 10.
2. Sanction applicable aux fonds de dotation redistributeurs visés 2° du g du 1 de l'article 238 bis du CGI
50
Les fonds de dotation redistributeurs qui reversent les revenus tirés des dons et versements reçus à d'autres organismes que ceux mentionnés au 2° du g du 1 de l’article 238 bis du CGI ou qui financent des organismes qui ne leur délivrent pas l'attestation prévue à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis du CGI (II-B-2-b § 250 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-15) encourent l'amende fiscale prévue au premier alinéa de l'article 1740 A du CGI dans les conditions présentées au I-A § 1 et 10.
La réduction d'impôt peut être remise en cause par l'administration fiscale dans les mêmes cas que ceux exposés au I-A § 1 et 10.
3. Sanction applicable aux organismes financés par les fonds de dotation redistributeurs
60
Tout organisme qui délivre indûment à un fonds de dotation l'attestation prévue à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis du CGI (II-B-2-b § 250 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-15) est redevable de l’amende fiscale prévue au second alinéa de l’article 1740 A du CGI.
II. Procédure de rescrit
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L’article L. 80 C du LPF prévoit que l’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du CGI n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B du LPF, s’il relève de l’une des catégories mentionnées à l'article 238 bis du CGI. La demande doit être préalable à l’opération en cause et effectuée à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
Ces dispositions sont commentées au BOI-SJ-RES-10-20-20-70.
- FISHER & PEARSON
- Tribunal administratif d'Orléans, 7 avril 2025, n° 2501596
- CJCE, n° C-36/73, Arrêt de la Cour, NV Nederlandse Spoorwegen contre Minister van Verkeer en Waterstaat, 27 novembre 1973
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- Article 73 du Code de procédure pénale
- Article R126-15 du Code de la construction et de l'habitation
- Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500807
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 26 février 2025, n° 24/04663
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- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2005, 03-17.069, Inédit
- Tribunal administratif de Lille, 27 février 2025, n° 2501226
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 5 mars 2024, n° 23/12342
- Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 12 novembre 2024, n° 2312047
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- SPAREKA (MONTREUIL, 834272387)
- CAA de PARIS, 3ème chambre, 28 février 2024, 23PA01293, Inédit au recueil Lebon
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