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Transports internationaux
| Date de mise à jour : | Publié le 25 septembre 2019 |
|---|---|
| Référence : | BOI-TVA-CHAMP-20-60 |
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Le lieu des prestations de transports de passagers est fixé par le 4° de l'article 259 A du code général des impôts (CGI).
Le lieu des prestations de transports de biens est fixé par le 1° de l'article 259 du CGI, lorsque le preneur est un assujetti.
Le lieu des prestations de transports de biens autres qu'intracommunautaires est fixé par le 4° de l'article 259 A du CGI, lorsque le preneur est une personne non assujettie.
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Lorsque ces prestations de transport sont imposables en France en application des textes précités, des exonérations visant les transports internationaux de voyageurs et les transports internationaux de marchandises sont prévues au I de l'article 262 du CGI, du 8° au 10° du II de l'article 262 du CGI, au 11° bis du II de l'article 262 du CGI, au 14° du II de l'article 262 du CGI et au 2° du III de l'article 291 du CGI.
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Par ailleurs, en vertu du 11° du II de l'article 262 du CGI, les transports entre la France continentale et la Corse sont exonérés pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental (pour plus de précisions, se reporter aux commentaires du BOI-TVA-GEO-10).
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D'une manière générale, les opérations afférentes à la traction de semi-remorques ou de wagons peuvent bénéficier du régime applicable aux transports internationaux.
L'entreprise titulaire d'un contrat de transport international exonéré, en totalité ou en partie seulement, bénéficie d'une exonération totale ou partielle, même si elle a recours aux services d'autres transporteurs. Ces dispositions concernent notamment les commissionnaires de transport.
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Dans le présent chapitre seront examinés successivement :
- le régime applicable aux transports internationaux de voyageurs (section 1, BOI-TVA-CHAMP-20-60-10) ;
- le régime applicable aux transports internationaux de marchandises (section 2, BOI-TVA-CHAMP-20-60-20).
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