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Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-TVA-SECT-80-10 |
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Des dispositions combinées des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI, il résulte que les exploitants agricoles et les marchands de bestiaux sont placés dans le champ d'application de la TVA. Toutefois, aux termes de l'article 298 bis-II du CGI seuls certains exploitants agricoles et les marchands de bestiaux sont, de plein droit, soumis à l'imposition d'après le régime simplifié de l'agriculture (RSA).
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L'article 260 A de l'annexe II au CGI définit les opérations réalisées par des exploitants agricoles qui sont soumises de plein droit au RSA en vertu de l'article 298 bis-II du CGI.
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les coopératives d'insémination artificielle (CIA) sont également assujetties de plein droit à la TVA selon le RSA (cf. BOI-TVA-SECT-80-40-10 n° 40 à 70).
Quant aux opérations relevant d'une activité de nature autre qu'agricole, faites par des exploitants agricoles, elles sont soumises au régime général de la TVA en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI.
Cette distinction est importante en raison des différences qui existent entre les régimes d'imposition applicables aux diverses opérations passibles de la TVA réalisées par un même agriculteur.
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Dans le présent chapitre sont successivement examinées :
- section 1 : Les opérations obligatoirement soumises à la TVA d'après le régime général de la taxe (BOI-TVA-SECT-80-10-10) ;
- section 2 : Les opérations soumises de plein droit à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture (BOI-TVA-SECT-80-10-20);
- section 3 : Les activités hippiques (BOI-TVA-SECT-80-10-30).
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