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- IMPÔTS FONCIERS
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties
- Champ d'application et territorialité
- Exonérations temporaires
- Exonérations temporaires de plein droit
Exonérations temporaires de plein droit
| Date de mise à jour : | Publié le 26 juin 2019 |
|---|---|
| Référence : | BOI-IF-TFNB-10-50-10 |
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Les exonérations suivantes sont dites de plein droit car elles ne sont pas subordonnées à une délibération des collectivités territoriales concernées.
Elles concernent trois catégories de terrains :
- les bois (code général des impôts (CGI), art. 1395 et CGI, art. 1395 B) qui comprennent :
- les terrains plantés, ensemencés ou replantés en bois (CGI, art. 1395, 1°) ;
- les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une régénération naturelle (CGI, art. 1395, 1° bis) ;
- les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (CGI, art. 1395, 1° ter) ;
- les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers à compter de 2004 (CGI, art. 1395 B) ;
- les terrains situés dans un site Natura 2000 (CGI, art. 1395 E) et ceux situés dans les zones humides (CGI, art. 1395 B bis) ;
- les propriétés non bâties situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reproduite au BOI-ANNEXE-000248 (CGI, art. 1395 H).
À compter du 1er janvier 2019, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) prévue à l'article 1395 H du CGI est pérennisée et son taux est porté à 80 %. Pour plus d'informations, il convient de se reporter au II § 60 du BOI-IF-TFNB-10-40-40.
Remarque : Pour prendre connaissance des commentaires applicables antérieurement au 1er janvier 2019, il convient de se référer au BOI-IF-TFNB-10-50-10-30, dans l'onglet « Versions publiées du document ».
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Sont examinés dans la présente section :
- les bois (sous-section 1, BOI-IF-TFNB-10-50-10) ;
- les terrains situés dans des zones protégées (sous-section 2, BOI-IF-TFNB-10-50-10-20).
Remarque : L'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a abrogé, à compter du 1er janvier 2017, l'article 1395 F du code général des impôts (CGI). Cet article prévoyait une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée de cinq années renouvelable en faveur de certaines parcelles situées dans un parc national des départements d'outre-mer (DOM) défini par l'article L. 331-2 du code de environnement et antérieurement commenté au BOI-IF-TFNB-10-50-10-30.
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