Infirmation 11 juin 2021
Cassation 15 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 11 juin 2021, n° 18/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02761 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MANUPORT SARL, SARL ODYSSEE SARL, SAS FAUVEDER SAS, SAS HINTERLAND SAS, SA PHILIPPE FAUVEDER ET COMPAGNIE SA |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°230
N° RG 18/02761 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OZLC
M. G X
C/
- SARL Z SARL
- SA H FAUDEVER ET COMPAGNIE
- SAS FAUDEVER
- SARL Y
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2021
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON et Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame J K, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur G X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck OUVRARD, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
La SARL Z prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
Centre d’Affaires Icare – Bâtiment. E
[…]
La SA H FAUDEVER ET COMPAGNIE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
Centre d’Affaires – Icare Bâtiment. E
[…]
…/…
La SAS FAUDEVER pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
[…]
La SAS HINTERLAND prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
Centre d’Affaires – Icare Bâtiment E
[…]
La SARL Y prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
TOUTES CINQ représentées par Me Emilie BELLENGER, substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Marine KERROS, Avocat plaidant du Barreau de BREST
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La société à responsabilité limitée Z, est une société holding. Outre la détention des titres de ses filiales, elle a pour activité la fourniture de prestations administratives, ressources humaines, juridiques, comptables, financières et informatiques au profit de ses sociétés filiales.
Elle est dirigée par Monsieur H C, son gérant.
Son siège social est situé à […].
En 2015, elle occupait 15 salariés environ.
La convention collective applicable est celle des Transports routiers et activités auxiliaires du Transport.
La société Z a pour filiales, les sociétés d’exploitation suivantes :
— la SAS C dont l’activité est le commissionnement de transport. A ce titre, elle organise des transports internationaux – 7 salariés ;
— La SARL H C & COMPAGNIE, dont l’activité est également le commissionnement de transport – 95 salariés ;
— la SAS HINTERLAND, spécialisée dans le transport routier conventionnel et de conteneurs maritimes – 130 salariés (pour la plupart des conducteurs routiers) ;
— La société Y, cédée au 31 décembre 2015, qui a pour activité la manutention portuaire et employait une vingtaine de salariés environ ;
— Outre quelques sociétés civiles immobilières et autres sociétés sans salariés (BLUE INVEST
HOSCHI…).
M. G X a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Z le 1er septembre 2008. Le salarié a été engagé en qualité d’Intendant en Chef, catégorie Agent de Maîtrise, qualification annexe 3 « groupe » 3 coefficient 165, selon la classification de la convention
collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par avenant avec effet au 1er janvier 2011, M. X a été promu au statut de cadre Coefficient 100 qualification A4G1 selon la convention applicable.
Une convention de forfait en jours sur l’année est mise en 'uvre entre les parties.
L’avenant redéfinit le poste et les missions du salarié, selon un « pôle d’information » et un pôle dit « services généraux ».
Par avenant n°3, non daté, à effet au 1er janvier 2012, le poste et les attributions de M. X ont été à nouveau modifiés. Un véhicule de fonction lui a été attribué.
Le salarié a été placé en arrêt à la suite d’un accident du travail, du 15 décembre 2014 au 09 mars 2015.
Par courrier du 18 août 2015, la société Z a convoqué M. X à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique qui s’est déroulé le 27 août 2015.
Lors de cet entretien, il a été remis à M. X un dossier sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ainsi qu’une note précisant les motifs du licenciement envisagée, M. X a adhéré au CSP.
Son contrat de travail a pris fin le 17 septembre 2015, à l’issue du délai de réflexion de 21 jours.
M. X a perçu une indemnité de licenciement de 10.041,84 €.
Par requête du 7 avril 2016, M. G X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. G X demandait aux premiers juges de :
A titre liminaire :
Dire que l’employeur devra communiquer sous astreinte de 30 € par jour et document à
compter d’un délai de 15 jours ayant couru depuis la décision à intervenir, les éléments suivants :
— les rapports de situations comparées,
— les bilans sociaux et/ou bases de données sociales pour les parties (investissement social, rémunérations et charges accessoires des salariés) faisant apparaître le traitement en matière d’égalité salariale et de développement de carrière (homme/femme, catégories…),
— le plan de formation professionnelle,
— le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
— les conventions de prestation de service par lesquelles la société Z était tenue d’agir dans le cadre de son activité de Holding,
— l’ensemble des bilans, comptes de résultat, rapports de gestion, généraux et spéciaux, pour
les années 2012 à 2015,
— tous les rapports rédigés par les commissaires aux comptes (comptes certifiés) pour les années 2012 à 2015, leurs demandes et prescriptions – pendant l’entretien préalable l’employeur a indiqué que cette réorganisation pour motif économique a été demandée lors de l’assemblée générale de juin 2015,
— le registre du personnel des sociétés du « groupe » C,
— les courriers échangés entre la direction d’Z et la Médecine du travail dans le cadre de l’aménagement du poste,
Au fond de :
' Constater que les sociétés appelées à la cause ont la qualité de co-employeur,
' Constater le défaut de motif économique,
' Constater le défaut de reclassement de le salarié,
' Constater la mise à disposition de M. G X
' Constater les manquements à l’obligation de santé de sécurité au travail,
' Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
' Constater la légèreté blâmable de l’employeur,
' Fixer le salaire brut de référence avec primes à la somme de 3.425,99 €,
' Dire que les sociétés H C ET O, C, HINTERLAND, Y, et Z, ont le statut de co-employeur,
' Dire que le licenciement économique intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
' Dire que l’ensemble de ces sociétés s’est révélé être défaillant quant à l’obligation de reclassement,
' Dire que la rupture du contrat devra être fixée à la date du 28 septembre 2015,
' Dire qu’il y aura lieu de fixer et liquider les astreintes de 11.200 € et 14.500 €,
' Condamner in solidum les sociétés précédentes à verser à M. G X, les sommes suivantes :
— 96.024,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000,00 € au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail,
— 9.274,80 € au titre du remboursement du différentiel ARE/ASP,
— 75.295,13 € au titre des heures supplémentaires,
— 7.529,51 € au titre des congés payés afférents,
— 10.277,97 € au titre du préavis,
— 1.027,80 € au titre des congés payés afférents,
— 10.000 € au titre du préjudice d’employabilité,
— 11.200 € au titre de l’astreinte,
— 14.500 € au titre de l’astreinte,
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
' Condamner les mêmes sociétés au paiement des mêmes sommes ( pas in solidum),
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le co-emploi ne serait pas retenu par le conseil,
' Condamner la société Z à verser à M. G X les mêmes sommes,
' Condamner chacune des 4 autres sociétés appelées à la cause à verser à M. G X, les sommes suivantes :
Condamner chacune des 4 autres sociétés appelées à la cause à verser à M. X, les sommes suivantes :
— 123.335,64 € au titre des salaires sur 3 ans,
— 12.333,56 € de congés payés,
— 10.041,84 € d’indemnité légale selon convention,
— 96.024,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.277,97 € au titre du préavis,
— 1.027,80 € au titre des congés payés attachés,
— 11.200 € au titre de l’astreinte,
— 14.500 € au titre de l’astreinte,
Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
Ordonner l’exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
' Ordonner la régularisation et la délivrance du dernier bulletin de paie ainsi que des documents de rupture,
' Dire qu’il y aura lieu de condamner in solidum les 5 sociétés en cause en la personne de leur représentant légal, aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
' "Dire que la société Z en la personne de leur représentant légal, aux entiers dépens et à la
somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile".
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par M. G X le 24 avril 2018 contre le jugement du 27 mars 2018 par lequel le Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE a :
— Rappelé que suite à la demande formulée par M. G X du rejet des dernières pièces complémentaires et conclusions N°2 des parties défenderesses, le bureau de jugement de l’audience du 17 octobre 2017 a demandé :
1-aux parties défenderesses de produire les pièces complémentaires correspondants à ses conclusions N°2 à la partie demanderesse,
2- à la partie demanderesse d’établir une note en délibéré.
— Constaté que la partie demanderesse a alors précisé qu’il ne fera pas de note en délibéré.
— Dit que la société Z était l’unique employeur de M. G X.
— Dit que le licenciement de M. G X est bien fondé sur une cause réelle et
sérieuse.
— Débouté M. G X de toutes ses demandes.
— Débouté les sociétés Z, la SA H C ET O, la SAS
C, la SAS HNTERLAND et la SARL Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Mis les entiers dépens à la charge de M. G X.
Vu les écritures notifiées le 13 mai 2019, par voie électronique au terme desquelles M. G X demande à la Cour de :
— à titre liminaire,
Dire que l’employeur devra communiquer sous astreinte de 30 € par jour et document à compter d’un délai de 15 jours ayant couru depuis la décision à intervenir, un nombre conséquent de pièces (renvoi aux détails du dispositif des conclusions),
Ordonner la jonction des affaires sous les numéros suivants RG 18/02754 (Mme A), RG 18/02761 (M. X), RG 18/02755 (Mme L B)
au au fond :
Infirmer les jugements entrepris,
Constater :
— la nullité de la convention de prestation entre la société Z et la société H C ET O,
— les sociétés à la cause ne disposent pas de convention de prestation de service avec la société Z,
— les sociétés à la cause produisent des factures sans aucun détail des prestations effectuées rendant impossible de déterminer la marge autorisée et un contrôle quelconque des flux économiques intervenant entre elles,
— les sociétés appelées à la cause ont la qualité de co-employeur,
— le défaut de motif économique,
— le défaut de reclassement de chaque salarié appelant,
— la mise à disposition de chaque salarié appelant,
— les manquements à l’obligation de santé de sécurité au travail,
— l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— la légèreté blâmable de l’employeur,
l-l-le salaire brut de référence de M. G X à 3.425,99 € ;
Dire et juger que :
— les 5 sociétés intimées ont le statut de co-employeur,
— le licenciement économique de chaque salarié appelant intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
— les sociétés à la cause se sont révélées être défaillantes quant à l’obligation de reclassement,
— la rupture du contrat devra être fixée à la date du 28 septembre 2015 pour M. G X,
— il y a lieu de fixer et liquider les astreintes suivantes de 11.200 € et 14.500 €,
En conséquence,
(à titre principal )
Condamner in solidum les 5 sociétés intimées à verser M. G X les sommes suivantes :
— 96.024,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 € au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail,
— 9.274,80 € au titre du remboursement du différentiel ARE/ASP,
— 75.295,13 € au titre des heures supplémentaires,
— 7.529,51 € au titre des congés payés afférents,
— 10.277,97 € au titre du préavis,
— 1.027,80 € au titre des congés payés attachés,
— 10.000 € au titre du préjudice d’employabilité,
— 11.200 € au titre de l’astreinte,
— 14.500 € au titre de l’astreinte,
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
Condamner les 5 sociétés intimées à verser M. G X les sommes suivantes :
— 96.024,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 € au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail,
— 9.274,80 € au titre du remboursement du différentiel ARE/ASP,
— 75.295,13 € au titre des heures supplémentaires,
— 7.529,51 € au titre des congés payés afférents,
— 10.277,97 € au titre du préavis,
— 1.027,80 € au titre des congés payés attachés,
— 10.000 € au titre du préjudice d’employabilité,
— 11.200 € au titre de l’astreinte,
— 14.500 € au titre de l’astreinte,
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
Subsidiairement, si le co-emploi n’est pas retenu,
Condamner la société Z à verser M. G X les sommes suivantes :
— 123.335,64 € au titre des salaires sur 3 ans,
— 12.333,56 € au titre des congés payés afférents,
— 10.041,84 € d’indemnité légale selon convention,
— 96.024,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.277,97 € au titre du préavis,
— 1.027,80 € au titre des congés payés attachés,
— 11.200 € au titre de l’astreinte,
— 14.500 € au titre de l’astreinte.
Condamner la SA H C ET O à verser M. G X les sommes suivantes :
— 123.335,64 € au titre des salaires sur 3 ans,
— 12.333,56 € au titre des congés payés afférents,
— 10.041,84 € d’indemnité légale selon convention,
— 96.024,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.277,97 € au titre du préavis,
— 1.027,80 € au titre des congés payés attachés,
— 11.200 € au titre de l’astreinte,
— 14.500 € au titre de l’astreinte.
Condamner la société C SAS à verser M. G X les sommes suivantes:
— 123.335,64 € au titre des salaires sur 3 ans,
— 12.333,56 € au titre des congés payés afférents,
— 10.041,84 € d’indemnité légale selon convention,
— 96.024,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.277,97 € au titre du préavis,
— 1.027,80 € au titre des congés payés attachés,
— 11.200 € au titre de l’astreinte,
— 14.500 € au titre de l’astreinte.
Condamner la SAS HINTERLAND à verser M. G X les sommes suivantes :
— 123.335,64 € au titre des salaires sur 3 ans,
— 12.333,56 € au titre des congés payés afférents,
— 10.041,84 € d’indemnité légale selon convention,
— 96.024,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.277,97 € au titre du préavis,
— 1.027,80 € au titre des congés payés attachés,
— 11.200 € au titre de l’astreinte,
— 14.500 € au titre de l’astreinte.
Condamner la SARL Y à verser M. G X les sommes suivantes :
— 123.335,64 € au titre des salaires sur 3 ans,
— 12.333,56 € au titre des congés payés afférents,
— 10.041,84 € d’indemnité légale selon convention,
— 96.024,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.277,97 € au titre du préavis,
— 1.027,80 € au titre des congés payés attachés,
— 11.200 € au titre de l’astreinte,
— 14.500 € au titre de l’astreinte.
— Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
— Ordonner la régularisation et la délivrance du dernier bulletin de paie ainsi que des documents de rupture,
— Dire qu’il y aura lieu de condamner in solidum les 5 sociétés intimées aux entiers dépens et à une somme de 3.000 € pour M. G X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
susubsidiairement,
Dire que la société Z en la personne de leur représentant légal, aux entiers dépens et à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
Vu les écritures notifiées le 17 mars 2021 par voie électronique par lesquelles les 5 sociétés intimées demandent à la cour de :
A titre principal,
Dire irrecevables les demandes nouvelles de chacun des 3 salariés appelants sur la nullité de la convention et le constat de l’absence de conventions,
Confirmer les trois jugements entrepris en ce qu’ils ont :
— Dit que la société Z était l’unique employeur de chacun des 3 salariés,
— Dit que le licenciement de chacun des 3 salariés est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté chacun des 3 salariés de l’ensemble de ses demandes,
Débouter chacun des 3 salariés appelants de toutes autres demandes et prétentions,
Dire qu’il n’y a pas lieu à audition des salariés.
A titre subsidiaire,
* Sur le licenciement :
Dans l’hypothèse hautement improbable où le conseil jugerait le licenciement de chacun des 3 salariés appelants dépourvu de cause réelle et sérieuse ou les critères d’ordre non-respectés, il ne sera
pas fait droit à sa demande au-delà de six mois de salaire,
* Sur les préjudices d’employabilité et moral :
Dire, dans l’hypothèse où des manquements seraient retenus, qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts au-delà de l’euro symbolique faute pour chacun des 3 salariés appelants de justifier de ses préjudices,
* Sur la durée du travail :
Dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit au décompte de chacun des 3 salariés appelants faute pour chacun d’eux d’expliciter ses calculs,
* Sur le travail dissimulé :
Dire qu’il n’y a pas d’élément intentionnel et débouter chacun des 3 salariés appelants,
* Sur les liquidations d’astreintes :
Dire que les pièces ont toutes été produites en application des ordonnances du conseil de prud’hommes,
* Sur les demandes à l’égard des diverses sociétés :
A défaut de co-emploi, chacun des 3 salariés appelants sera débouté de ses demandes à l’égard des sociétés H C&O, C SAS, HINTERLAND et Y, tant sur le licenciement, que sur la durée du travail et toutes autres demandes, lesdites sociétés n’ayant pas la qualité d’employeurs.
En toute hypothèse,
Débouter chacun des 3 salariés de l’intégralité de ses autres demandes,
Condamner respectivement chacun des 3 salariés au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, pour chacune des trois instances.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Il doit également être relevé à cet égard, qu’aucune demande au titre du travail dissimulé ne figure au nombre des prétentions de M. G X et aucune demande de jonction au nombre des prétentions des sociétés intimées.
Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou
d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les salariées et les ayants-droits de Mme B, appelants des jugements rendus par le Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE le 27 mars 2018 dans le litige les opposant aux cinq entités du Groupe C sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG N°18/02755, RG N°18/02754 et RG N°18/02761, estimant qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Cependant, en dépit de l’identité des demandes des salariées ou de leurs ayants-droits et des moyens développées à l’appui des prétentions opposées par les sociétés intimées, il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors qu’au regard de l’impératif de clarté des décisions à rendre dans chacune de ces procédures, la présentation des demandes de l’appelant dans un dispositif de six pages, comprenant des formulations étrangères au cadre fixé par les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, sus rappelées, une éventuelle jonction constituerait un obstacle dirimant à la lisibilité de la décision rendue.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de jonction.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles :
Les sociétés intimées demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de l’appelant de voir constater la nullité de la convention de prestation entre la société Z et la société H C &O et constater que les autres sociétés ne disposent pas de convention de prestation de service avec la société Z.
L’article 564 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, au terme du dispositif des écritures de M. G X, il est demandé pour la première fois en cause d’appel de "constater la nullité de la convention de prestation entre la société Z et la société H C &O« et de »constater que les sociétés à la cause ne disposent pas de convention de prestation de service avec la société Z"
S’il est établi que les prétentions du salarié formulées à ces titres sont nouvelles en cause d’appel comme n’ayant pas été formulées en première instance, il doit être relevé que formulées sous la forme de « constater que », elles ne saisissent la cour d’aucune demande que la cour pourrait être amenée à trancher en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, ci-dessus rappelées, de sorte que la demande tendant à les voir déclarées irrecevables doit être rejetée comme étant dépourvue d’objet.
Sur la demande de communication de pièces :
Tout en indiquant prendre acte de ce que la partie adverse dans ses conclusions accepte la jonction d’instance avec les dossiers des autres salariées et évoque directement dans ses écritures en réponse les pièces des dossiers de ces deux salariées, M. G X demande à la cour de condamner les sociétés intimées à lui remettre sous astreinte, un ensemble de documents qu’il estime utiles à établir le bien-fondé de ses prétentions.
L’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » est complété par l’article 11 du même code qui ajoute que "les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime."
En l’espèce, s’agissant d’une instance introduite le 7 avril 2016, concernant la rupture d’un contrat de travail intervenue au dernier quadrimestre 2015, il doit être constaté que dans le cadre de l’instruction de la procédure devant le conseiller de la mise en état d’un appel introduit le 24 avril 2018, aucun incident de communication de pièces n’a été formé par le salarié.
Les débats ayant fait l’objet d’une clôture prononcée par ordonnance du 18 mars 2021, la cour chargée de trancher le litige opposant les parties dans les termes des dispositifs précités, ne peut pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, a fortiori postérieurement à l’ordonnance de clôture, à charge simplement pour elle de tirer les conséquences des refus opposés antérieurement par les autres parties.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. G X des demandes formulées à ce titre.
Sur le co-emploi :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. G X entend soutenir au travers de l’examen des critères habituels établissant le co-emploi invoqué, que la confusion d’intérêts y compris avec les intérêts privés du dirigeant, résulte notamment d’actes transgressifs, tenant notamment à des transferts ou mutations en dehors de toute cession, de la confusion résultant des actes de gestion ou de formalités réalisés pour le compte d’autres sociétés, d’une confusion des patrimoines, de l’utilisation d’une adresse courriel générique, conduisant à répondre à des sollicitations extérieures pour le compte des autres sociétés, de la négociation globale des contrats d’assurance dont certains pris en charge par Z, d’achats groupés avec une répartition inégalitaires des charges, de la location de véhicule de fonction à Z, de la réalisation de travaux pour les sociétés du groupe en dehors de toute convention.
M. G X précise que les missions confiées attestent de l’existence d’une direction commune au sein du groupe, avec identité de la signalétique et de la politique commerciale, le M gérant toutes les sociétés étant l’interlocuteur direct, la holding n’avait aucune autonomie de gestion, qu’en sa qualité de M de chaque société, il validait le recrutement de leurs personnels réalisé pour leur compte par la holding, laquelle gérait l’ensemble des activités d’une société de gestion, du budget à la réunion des assemblées générales, à la négociation des contrats, au recouvrement et à la coordination des actions, à la gestion des ressources humaines y compris le recrutement, opérant une permutabilité des salariés au travers le reclassement dans d’autres sociétés.
Il ajoute que les stratégies financières, économiques et sociales sont définies par l’actionnaire unique au gré de ses seuls intérêts, au travers d’une centralisation totale permettant une intrusion dans le fonctionnement d’Z au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, induisant une domination économique sur la société Z, devenue la variable d’ajustement du groupe, au travers notamment d’abandons de créances grevant son résultat, d’avances consenties, de cautionnement sans convention, de prise en charge de prestations des autres entités par Z qui n’a pas d’autre client que les sociétés du groupe et ce, en dehors de toute convention, qu’une telle centralisation des actes de gestion comptable, administrative et sociale du groupe résulte d’ordres adressés par les sociétés sous leur propre enseigne, aboutissant à la prise en charge partielle de contrats d’autres sociétés, à la mise à disposition de personnel puis à leur transfert, rendant la société captive sans autonomie, les salariés de la holding étant placés dans un rapport de subordination à l’égard des sociétés filles.
Les sociétés intimées réfutent les arguments de l’appelant, N de ce que la création de la holding à partir d’une entité en sommeil, est née de la structuration du groupe qui résulte de l’histoire de sa construction et non d’une opération capitalistique, qu’elle a ses capitaux propres, détient des parts dans les sociétés filles, n’a rien d’une société fictive, réalise des prestations de service au profit des autres entités du groupe en matière de gestion comptable, administrative et sociale, en particulier des relations humaines, sur la base de commandes qu’elle leur facture et non pas d’ordre contrairement à ce qui est soutenu, que les relations entre la holding et les sociétés filles sont conformes à la nature des relations devant exister entre ces entités, qu’il n’y ni immixtion des sociétés filles dans la gestion de la holding, ni une quelconque subordination des salariés de la holding à l’égard de ces sociétés.
Les sociétés intimées précisent que la holding est une société active avec sa propre direction qui définit la stratégie du groupe et que les sociétés filles, toutes dirigées par M. C soit directement, soit conjointement avec des directeurs d’exploitation, que le salarié ne précise pas quelle société s’immiscerait dans la gestion de la holding, ni comment, que la société Z a pour activité propre la détention du capital des autres sociétés du groupe et la prestation de services à l’égard de ces sociétés, prestations comptables, juridiques, ressources humaines, informatiques distinctes des activités des sociétés du groupe, que ses salariés sont donc directeur général, comptables, juristes, assistants RH, informaticiens.
Les sociétés intimées réfutent les affirmations selon lesquelles il y aurait des participations croisées entre les sociétés, qu’il y aurait une confusion de direction et une gestion sociale commune, les imputations d’actes transgressifs, les transferts de salariés ayant été légalement réalisées en même temps que les activités, que M. C étant président de toutes les entités et de la holding n’a pas besoin de préciser au titre de laquelle de ces entités, il intervient, que les actes de gestion de la SCI ILLIADE rachetée en 2010 par les époux C par les salariés de la holding, mais dont les locaux sont occupés par une entité du groupe, sont facturés, qu’il n’y a aucune confusion de patrimoine des sociétés ou de biens, que les négociations de contrats d’assurance ou de prévoyance par la holding pour le compte des autres entités, comme le regroupement d’achats rentrent dans le cadre normal des fonctions d’une holding, que la réalisation des actes pour les compte des entités avec le papier à en-tête de ces sociétés ne pose aucune difficulté, que les recrutements réalisés par la holding étaient par la suite validés par M. C en sa qualité de M de l’entité concernée, que la holding qui n’est pas connue à l’extérieur n’a aucune utilité de disposer d’adresse courriel à la différence des entités, que le fait que M. C ait la capacité de transport en fait le mandataire logique de la société HINTERLAND, sans nécessité pour les autres.
Les sociétés intimées soutiennent par ailleurs que le salarié ne rapporte pas la preuve des accusations qu’ils portent sur la gestion de la holding et tentent sans y parvenir de démontrer que les choix stratégiques de la société Z qui serait dépourvue de toute autonomie, seraient définis dans l’intérêt exclusif de M. C, faisant de la holding la variable d’ajustement du groupe, que des actes normaux de gestion sont présentés comme traduisant l’immixtion ou la commission des actes transgressifs qu’elle dénonce, concernant notamment la gestion de comptes courants d’associés, de la fourniture d’élément nécessaires à l’établissement de déclaration fiscale d’associés, de location de voiture à une entité du groupe, ou en référence à la restructuration intervenue postérieurement au licenciement, d’abandon de créances d’une entité du groupe en difficulté, de détention de véhicules et navire par une autre entité, ou même de cautionnement,
Les sociétés intimées font en outre valoir que la preuve de la double subordination alléguée du salarié à des sociétés filles n’est pas rapportée, que le fait de répondre à des commandes de prestations de service de ces entités ne peut avoir pour effet d’instituer un tel lien, le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction étant exercés directement par M. C M et M. D, Directeur général et de M. E, Directeur des Ressources Humaines, tous deux salariés de la holding.
En droit, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à
l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion ou un contrôle de fait dans la gestion économique et sociale d’une autre entité à laquelle appartient le salarié, et ce, notamment dans le domaine de gestion du personnel, que celui des résultats, des stocks, du développement des produits, en particulier en donnant des instructions et injonctions précises au salarié concerné.
La subordination consiste pour le salarié à se soumettre, dans l’accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
En l’espèce, il est établi que M. C détient 100% des parts de la société Z, holding du groupe qui détient elle-même détient 90, 94% du capital de la société C ET O (devenue SA depuis l’ouverture de son capital en mai 2014), de 99,10% du capital de la société HINTERLAND qui détient l’intégralité du capital de la société BLUE INVEST et de 56,20% du capital de la société C SAS appartenant antérieurement au père de M. C et détenue avec les autres héritiers et dont la filiale Y a été cédée, le 31 décembre 2015, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il existe entre ces différentes entités une confusion de capital, la circonstance qu’un abandon de créances de la holding au profit d’une des entités en difficulté soit intervenue étant à cet égard indifférent, de même que la caution également apportée par la société mère.
Il est également établi que M. G X exerçait ses activités professionnelles sous l’autorité de M. C président de la société Z et M. D directeur général salarié, en qualité de salarié de la société Z qui le rémunérait.
Il est non moins établi qu’en sa qualité de société holding, la société Z réalisait des prestations comptables, juridiques, ressources humaines, informatiques pour le compte et à la demande des sociétés du groupe et il n’est à aucun moment soutenu et il est encore moins démontré que ces prestations ne donnaient pas lieu à facturation et dans ces conditions, il n’est pas suffisant de requalifier les demandes de prestations des sociétés du groupe à la holding en ordre pour caractériser l’immixtion alléguée.
A cet égard, hormis les développements de l’appelant concernant la location de véhicules à une des sociétés filles, les imputations relatives à la détention de véhicules PORSCHE et d’un yatch de collection, sans portée concernant une éventuelle immixtion des sociétés filles dans la gestion de la société mère et au delà d’un raisonnement purement intellectuel, il n’est à aucun moment précisé quelle société fille s’immiscerait dans la gestion économique et sociale de la même société Z, la circonstance que M. C soit à la fois M de la société holding et M des autres entités du groupe, ne peut à elle-seule caractériser l’immixtion alléguée, ni plus les actes transgressifs allégués précités ou ceux ayant concerné la demande de communication au comptable formulée par le mandataire social d’éléments nécessaires à sa déclaration fiscale ou la réalisation d’opérations sur les comptes courants d’associés des consorts C.
Par ailleurs, le salarié se dispense de la moindre démonstration de nature à étayer l’allégation selon laquelle il existerait un double lien de subordination avec les cadres des sociétés filles, outre le fait que son travail était réalisé dans le cadre de prestations de services facturées, il n’est pas discuté que ces cadres n’avaient à l’égard des salariés de la société holding aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction, la délégation de pouvoir et de signature ne pouvant en tenir lieu.
De la même manière, les développements relatifs aux transferts de salariés au sein du groupe, sans la moindre analyse sur l’applicabilité des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, dans le cadre de la structuration d’un groupe voir dans le cadre de reclassement dans le cadre de
réorganisation pour motif économique, sont inopérants.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas démontré qu’au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à ce groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer en particulier à raison de l’identité de dirigeant détenteur de l’intégralité du capital social de la holding et de la majorité du capital des sociétés filles qu’il dirige également, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion ou un contrôle de fait par une ou plusieurs des sociétés filles dans la gestion économique et sociale de la holding à laquelle appartient le salarié et ce, notamment tant dans le domaine de gestion du personnel, que dans ceux des résultats, des stocks, du développement des produits, pouvant résulter en particulier des instructions et injonctions précises données par ces dernières au salarié concerné, que ne peuvent constituer des simples commandes groupées ou demandes de prestations adressées à la société holding.
Il n’est pas plus démontré l’existence du double lien de subordination allégué.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. G X de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une situation de co-emploi à son égard entre la société Z, société mère du groupe et les sociétés H C ET O, SAS C, SAS HINTERLAND ET SARL Y et de confirmer le jugement entrepris de ce chef, y compris en ce qu’il a retenu que M. G X n’avait pour employeur que la société Z, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Sur la convention de forfait jour :
Pour infirmation, M. G X soutient que l’accord cadre invoqué par l’employeur n’était pas conforme à la réglementation à la date de la signature de la convention de forfait le concernant, non conformité rectifiée postérieurement mais sans effet sur l’inopposabilité de l’accord irrégulier à sa signature, que la convention individuelle ne mentionne pas les exigences de validité de la convention collective, en particulier concernant les éléments relatifs à l’autonomie, non respectés en pratique, sachant qu’il devait en outre sauvegarder et conserver chaque jour chez lui les bandes de sauvegarde des données informatiques du groupe, qu’il était par conséquent rattaché à l’horaire collectif, que de surcroît, il n’a jamais bénéficié des entretiens spécifiques conditionnant l’opposabilité de la convention de forfait signée.
L’employeur réfute l’argumentation de M. G X N de ce que les dispositions de l’article 6.2 de l’accord de branche du 23 août 2000, ont été respectées.
L’article L 3121 -43 du code du travail prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l’année pour :
— les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
Il est de principe que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Si l’inobservation des dispositions de l’article L3121-46 du Code du travail qui imposent à
l’employeur d’organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, prive la convention de forfait jour de tout effet, la conduite d’un entretien annuel individuel ne suffit pas à elle seule à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables pour donner son plein effet à la convention de forfait.
En l’espèce, il résulte certes des dispositions de l’article 6.2.4 de l’accord de branche, évoqué par l’employeur que pour l’application du forfait et le suivi de la prise des journées ou demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du nombre de jours travaillés et de leurs dates, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT), au moyen d’un document récapitulatif et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, que ce document contresigné par le salarié est remis chaque mois à l’employeur et qu’en vue de l’entretien annuel visé à l’article 6.2.3, un récapitulatif annuel du suivi est établi par l’employeur.
Cependant le respect de cette disposition ne dispense pas l’employeur de l’obligation rappelée à l’article 6.2.3 de l’accord collectif précité, de réaliser avec chaque salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait, un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Dès lors qu’il n’est ni démontré ni même soutenu que l’employeur ait organisé chaque année, l’entretien annuel obligatoire, la convention de forfait jour concernant M. G X lui est inopposable, cette inopposabilité lui permettant de réclamer le règlement des heures supplémentaires réalisées au delà de l’horaire collectif, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, M. G X produit un décompte des heures supplémentaires qu’il revendique, y compris celles correspondant à la mission de sauvegarde 'groupe’ qu’il réalisait à domicile et plusieurs attestations, relatives aux conditions dans lesquelles il était amené à travailler, sachant que l’employeur qui dispose d’un système de contrôle d’accès par badge se dispense d’en produire les relevés.
La SARL Z soutient qu’à défaut d’étayer ses demandes, M. G X qui disposait d’une large autonomie ne peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires, que les tableaux des heures d’envoi des mails sans ces mails sont insuffisants comme les attestations produites à étayer ses demandes, que la société ne dispose pas de système de badgeage destiné à relever les heures de travail des salariés.
Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre
utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. G X produit aux débats une liste non exhaustive d’envois de courriels marquant le début et la fin de ses journées de travail pour les périodes de janvier 2012 au 23 juillet 2015 (pièces 96 et suivantes salarié) mettant en évidence les amplitudes horaires journalières auxquelles l’employeur n’oppose aucun élément, ainsi qu’un tableau distinct sur 5 pages (pièce 15salarié) et pondérées par les coefficients de majoration en fonction du dépassement de l’horaire hebdomadaire, semaine par semaine, non discuté par l’employeur qui indique seulement que le salarié n’apporte aucun élément et se contente d’extrapoler à partir de courriels adressés au delà de 18h, alors qu’il pouvait les adresser de n’importe où, qu’il disposait de son temps et ne justifie pas avoir travaillé en continu.
Faute pour l’employeur qui doit assurer le contrôle des heures travaillées, de produire ses éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de le condamner à verser à M. G X la somme de 40.000 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, les décomptes produits pièce 15, n’étant pas suffisamment détaillés concernant chaque journée travaillée pour permettre de retenir en totalité les heures revendiquées.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, M. G X soutient que l’absence de suivi de la convention de forfait et l’exécution afférente d’un nombre considérable d’heures supplémentaires induit par la nécessité de gérer l’ensemble des problématiques comptables de tout le groupe, traduit de sa part un non respect des règles élémentaires de sécurité.
La SARL Z rétorque qu’il n’y a pas de préjudice et qu’aucun manquement qui lui soit imputable n’est caractérisé.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
En l’espèce, le non respect des dispositions relatives au forfait jour a été précédemment sanctionné par l’inopposabilité de la convention signée à ce titre et ainsi que le souligne l’employeur, le salarié n’explicite pas les éléments constitutifs du préjudice dont elle demande réparation, de sorte qu’il y a lieu de débouter le salarié de la demande formulée à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement économique :
Pour infirmation et requalification du licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque en premier lieu le caractère frauduleux de son licenciement, qu’il aurait en réalité été licencié pour des raisons liées à son état de santé et l’absence d’aménagement de son poste à son retour de congé maladie, ainsi que cela résulte du courriel de M. F du 3 août 2015.
M. G X entend par ailleurs soutenir qu’il n’y a pas de justification du motif économique du licenciement par des éléments précis à la date de la rupture, que l’absence de précision sur le motif du licenciement entre difficultés économiques et réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité et le caractère contradictoire des ces motifs équivalent à une absence de motif, que l’incidence sur l’emploi supprimé n’est pas précisé, qu’il n’est pas démontré en quoi la compétitivité de la holding dont les seules activités sont la détention de titres et la prestation de service est menacée, que les rapports de gestion 2015 annonçant des perspectives d’amélioration et une amélioration du résultat net en décembre 2015 et des augmentations de marge brute sans risque ni incertitude tant pour la société Z que pour les autres entités du groupe, contredisent les motifs invoqués par l’employeur et ce, nonobstant la présentation à dessein dramatisée de leur situation au travers de comptes consolidés mais non certifiés de juin 2015, antérieurs de trois mois de la date du licenciement, insistant sur le fait que l’employeur ne répond pas aux arguments qui lui sont opposés et n’apporte ni explication sur le choix de procéder aux licenciements en septembre sur la base de chiffres de juin, ni pièce concernant la situation au mois de septembre.
M. G X ajoute que l’employeur évoque des difficultés économiques mais sans fournir d’élément permettant de connaître la consistance du groupe, son périmètre et le secteur d’activité concerné, qu’il n’explicite ni les difficultés économiques ni les mesures à mettre en oeuvre pour garantir la sauvegarde de la compétitivité, que le rapport de gestion contredit les difficultés économiques alléguées concernant la société Z qui a procédé à des abandons de créances, que le rapport pour l’assemblée générale de 2015 indique qu’il n’y a ni risque ni incertitude, qu’est prévue la transformation du fonctionnement avec transfert des personnels dans les principales structures, réduisant ainsi l’impact de la restructuration, qu’au delà d’une présentation habile, il s’agit en réalité d’améliorer la rentabilité de la société.
M. G X expose également que l’employeur n’apporte aucun élément ni sur le motif de la réorganisation, que le groupe n’est ni qualifié ni défini, de même que le secteur d’activité, ni sur la menace sur la compétitivité de la société ou du groupe, en réorganisation permanente, entre les mains d’une seule personne à laquelle peuvent être imputées des légèretés blâmables à l’origine des difficultés invoquées, telles que l’abandon de créances, la fraude concernant le licenciement de M.
X et la détention d’un yacht par une société de droit britannique domiciliée à l’étranger.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement, M. G X fait valoir que l’employeur ne démontre pas avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement qui ne peut se résumer à l’affirmation selon laquelle, il n’y aurait pas de poste disponible et soutient que s’agissant des critères d’ordre de licenciement, la motivation de l’employeur est inopérante, en l’absence de précision sur la catégorie, sur les critères retenus et l’impossibilité de la conserver.
La SARL Z conteste la présentation des faits réalisée par M. G X, soutient que M. F n’a aucune fonction décisionnelle qui permettrait de souscrire à l’idée de la fraude alléguée, que le fait que le salarié était en arrêt maladie est indifférent, qu’aucun aménagement de son poste n’a été préconisé.
La SARL Z indique en outre en reprenant à son compte la motivation des premiers juges, que les comptes consolidés des années 2013, 2014 et 2015 ont été produits, que leur examen démontre que la mise en oeuvre d’une réorganisation globale de la société et du groupe était indispensable pour sauvegarder leur activité, que le poste de M. G X a été supprimé, qu’il n’y a pas eu de recrutement, que les comptes consolidés des exercices 2013 et 2014 étaient déficitaires à l’instar de la dégradation des comptes constatée depuis 2009, pour l’activité transport et manutention portuaire, que le chiffre d’affaires de la holding était en baisse de 8% marqué par un résultat net déficitaire en 2014, que les difficultés de la société HINTERLAND l’ont conduit à opérer une abandon de créances, la cession de Y étant rendue inéluctable en raison de la libéralisation des espaces portuaires à SAINT NAZAIRE et de la baisse d’activités sur le port de BREST en raison des difficultés de la société DOUX, que ces difficultés ont été relevées par la Banque de France qui a baissé l’indicateur relatif à sa capacité à remplir ses obligations, qualifiée de faible, que les prévisions négatives au 15 juin 2015, concernaient principalement le déficit de la holding dont la réorganisation engagée depuis 2014, était marquée par la cession de 10% du capital de la société H C &O, la cession de Y en décembre 2015, de biens immobiliers détenus par une SCI filiale ainsi que celle de véhicules, la suppression de six postes dont trois licenciements et le transfert des postes de comptable dans les entités, induisant une remontée de l’indice de cotation et du résultat net.
S’agissant des arguments opposés par M. G X, l’employeur expose que le poste de M. G X a été supprimé et que les tâches informatiques ont été externalisées à moindre coût, que s’agissant de l’obligation de reclassement, la preuve est rapportée par la production du registre du personnel qu’aucun des postes sur lesquels M. G X aurait pu être reclassée, n’était disponible, que le transfert des comptables résulte d’un choix de l’employeur lié à la réorganisation mais ne constitue pas un reclassement, en accord avec les salariés concernés, sans création de poste, que les recherches de reclassement ont été sérieusement et loyalement menées, que la fraude alléguée relative à M. X ne concerne pas M. G X, qu’il n’y a eu aucune difficulté concernant un éventuel aménagement du poste de l’intéressé, qu’aucune vente n’était envisagée à la date du licenciement alors que les résultats de 2014 étaient catastrophiques et le prévisionnel médiocre, que le licenciement est justifié par la réorganisation nécessaire à la sauvergarde de la compétitivité, que les actifs mobilisables au nombre desquels ne peuvent figurer les épaves de Porsche et le yacht, ont été cédés.
La SARL Z affirme que si les suppressions de postes décidées dans le cadre d’une réorganisation globale, n’étaient pas intervenues, l’augmentation induite des tarifs aurait provoqué une perte de compétitivité et par voie de conséquence, la perte du soutien bancaire, qu’aucune légèreté blâmable ne peut lui être opposée, dès lors qu’aucune faute de gestion ne peut lui être imputée, les comptes étant certifiés par le commissaire aux comptes, qu’aucun droit d’alerte n’a été exercé par les organes représentatifs, les analyses de l’appelant étant très contestables, les raisons économiques du licenciement ayant été explicitées, de même que l’incidence sur l’emploi et les impossibilités de reclassement, que le grief concernant l’absence de dépôt des comptes est inopérant
dès lors qu’ils figurent dans les comptes publiés au titre de l’année 2015.
In fine, la SARL Z estime que M. G X ne peut se prévaloir d’une violation des critères d’ordre de licenciement dès lors qu’il était le seul de sa catégorie.
En application de l’article L1233-3 du code du travail, est constitutif d’un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;
Une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi du salarié licencié ;
La sauvegarde de compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de celle-ci ne représente pas une cause économique de licenciement ;
Par application de l’article L1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises;
Le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible, et l’employeur doit s’expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités, ou de l’organisation, ou du lieu d’exploitation; dans le cadre de cette obligation, il appartient encore à l’employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; il ne peut notamment se borner à recenser dans le cadre du plan social les emplois disponibles au sein de la société et dans les entreprises du groupe ;
En l’espèce, pour justifier avoir rempli son obligation de recherche de reclassement à l’égard M. G X, la SARL Z se borne sans plus d’explication à soutenir que les Registres Uniques du Personnel produits y compris celui de la société MANUPORTdémontrent qu’il n’y avait aucun poste sur lesquels M. G X aurait pu être reclassé dans le Groupe, que le transfert du personnel de la société Z, procède d’un choix lié à la réorganisation, ayant consisté à transférer les salariés avec leur accord au sein des sociétés d’exploitation sans création de poste mais seulement changement d’employeur et que la pièce 3 produite établit que des recherches de reclassement ont bien été menées.
Or, les lettres de recherche de reclassement produites en pièce 3 sous la signature de H C et adressées à dix entreprises dont les entreprises du « groupe C » le 7 août 2015 avant l’engagement d’une procédure de licenciement par courrier du 18 août 2015, visant individuellement les salariés pour certaines ou les trois salariés pour celles adressées à d’autres entités du groupe, sont particulièrement laconiques en ce qu’elles ne mentionnent, s’agissant de M.
G X que ses fonctions, son statut et son ancienneté , outre ses 'nombreuses compétences en la matière’ mais ne sont assorties ni d’un curriculum vitae de l’intéressé ni d’aucune des réponses qui auraient pu être adressées par les sociétés sollicitées dans le délai de sixjours en plein mois d’août, y compris par le même dirigeant des quatre autres sociétés du groupe, dont au demeurant aucune de leurs filiales n’ont été sollicitées, étant relevé que la présentation informatique par ordre alphabétique des registres du personnel de ces sociétés, dépourvue de date d’édition, ne met pas la cour en capacité de vérifier qu’il ne restait pas de poste disponible dans les entités du groupe lors de l’engagement de la procédure de licenciement, l’argument relatif au « repositionnement » des comptables comme résultant d’un choix stratégique réalisé en accord avec les salariés concernés, apparaissant pour le moins spécieux.
Il y a lieu en conséquence de juger que l’employeur n’a pas rempli loyalement son obligation de reclassement à l’égard de M. G X, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 7 ans pour un salarié âgé de 48 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, étant relevé qu’il résulte des pièces produites que l’intéressé a été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au 31 décembre 2015, qu’il a retrouvé un emploi d’ingénieur en chef contractuel au Centre hospitalier du Mans pour une rémunération mensuelle brute de 3.763,62 €, supérieur à son salaire antérieur hors avantage en nature, mais grevé de frais à hauteur d’un millier d’euros, (pièce 113 et suivantes salarié), pris comme base d’une projection sur 15 ans, il sera alloué au salarié, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 40.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est privé de ses effets et l’employeur se trouve dans l’obligation de verser à son salarié l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents tel qu’il est dit au dispositif pour les montants non autrement contestés.
Sur le préjudice moral distinct :
L’indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse intègre la réparation du préjudice moral résultant des circonstances et conséquences de la rupture, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice spécifique résultant notamment des conditions vexatoires ou du caractère déloyal de la rupture.
En l’espèce, la rupture intervenue dans les conditions précédemment décrites après 7 ans d’ancienneté et un investissement professionnel particulier marqué , caractérise à son égard un caractère d’autant plus déloyal qu’elle n’a pas bénéficié du repositionnement dont ont bénéficié les comptables, mis en oeuvre de manière discrétionnaire par l’employeur.
Le préjudice qui en résulte pour le salarié doit être évalué à la somme de 3.000 €.
***
Sur le défaut d’employabilité :
L’employeur ne peut se contenter de soutenir que le salarié n’aurait pas pu évoluer dans son emploi s’il ne s’était pas auto-formé, qu’il ne justifie d’aucun préjudice alors qu’il est établi que l’intéressé n’a bénéficié d’aucune formation pendant toute l’exécution de la relation contractuelle au sein du groupe et qu’il n’a pu retrouver qu’un emploi éloigné induisant des charges importantes.
Le préjudice dont il peut se prévaloir à ce titre doit être évalué à la somme de 5.000 €.
Sur la liquidation des astreintes :
Pour infirmation et condamnation de la SARL Z à ces titres, M. G X fait valoir que la société n’a pas déféré aux deux ordonnances lui enjoignant de communiquer d’une part les comptes consolidés de la société Z et d’autre part les registres du personnel des sociétés du groupe, que les listes informatiques ne peuvent en tenir lieu et que le seul registre de la société Y est manifestement incomplet.
Sans développer sa position dans le corps de la discussion de ses écritures, la société Z demande à la cour de débouter l’appelante des demandes formulées à ce titre, demandant à la cour de dire qu’elle a communiqué les pièces requises.
Il est établi que par ordonnance du 7 février 2017, la SARL Z a été condamnée à communiquer à M. G X les comptes consolidés Z 2013 et le rapport comptable 2015 pour Y sous astreinte 50€ par jour à compter du 7 mars 2017 et jusqu’au 17 octobre 2017 et par une seconde ordonnance du 22 novembre 2016, les registres du personnel, sous astreinte de 50€ par jour à compter du 8 décembre 2016 jusqu’au 17 octobre 2017.
Il ressort des pièces produites que la SARL Z a versé au débat ses comptes consolidés et les documents relatifs à la société Y mais n’a fourni qu’un registre du personnel concernant cette dernière société, se contentant de communiquer des listings informatiques des salariés des autres entités par ordre alphabétique, sans date d’édition et non par ordre d’entrée dans les sociétés du groupe.
Il y a lieu par conséquent de considérer que la SARL Z a satisfait à l’obligation de remise de documents de l’ordonnance du 7 février 2017 mais n’a que partiellement rempli l’obligation de remise de l’ordonnance du 22 novembre 2016, rien ne permettant de considérer que le registre du personnel de la société Y remis était incomplet.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer partiellement le jugement entrepris de ces chefs, de réduire à 10 € par jour l’astreinte prononcée par ordonnance du 22 février 2016 et de condamner la SARL Z à verser à M. G X 2.900 € à ce titre.
Sur le remboursement du différentiel ARE/ASP,
Pour réclamer la condamnation de la SARL Z à lui verser la somme 9.274,80 €, M. G X indique que régulièrement l’invalidation du caractère économique de la rupture, conduit Pôle Emploi à réclamer au salarié, le remboursement entre les sommes perçues au titre de l’ASE et celles qui auraient été perçues au titre de l’ARE et produit un décompte du différentiel afférant.
Cependant et nonobstant le fait que l’employeur ne répond pas précisément sur ce point, l’absence de précision sur le fondement juridique de l’affirmation du salarié conduit la cour à considérer que le préjudice allégué n’est qu’éventuel et que de ce fait il ne peut être indemnisé.
Il y a lieu en conséquence de débouter le salarié des dommages et intérêts réclamés à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur le remboursement ASSEDIC :
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SARL Z qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
A titre liminaire,
DIT n’y avoir lieu à jonction des dossiers RG N° 18/02755, RG N° 18/02754 et RG N°18/02761,
DECLARE sans objet l’exception tendant à voir déclarer irrecevable les demandes de 'constater la nullité de la convention de prestation entre la société Z et la société H C &O et constater les autres sociétés ne disposent pas de convention de prestation de service avec la société Z',
Sur le fond,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. G X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Z à payer à M. G X :
— 40.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.277,97 € au titre du préavis,
— 1.027,80 € au titre des congés payés afférents,
— 3.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
— 5.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’employabilité,
— 40.000 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 4.000 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 2.900 € net au titre de la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL Z à remettre à M. G X les documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Z à payer à M. G X 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SARL Z à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. G X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail, sous déduction des sommes versées à l’organisme dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
CONDAMNE la SARL Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Lot
- Robot ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Prix d'achat ·
- Lait ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Vache
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Banque ·
- Date ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Participation ·
- Activité ·
- Présomption ·
- Pièces ·
- Résidence fiscale ·
- Fraudes
- Forclusion ·
- Juge-commissaire ·
- Liste ·
- Créanciers ·
- Pain ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Plan
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Véhicule ·
- Médecin du travail ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Droit interne ·
- Sécurité juridique ·
- Annulation ·
- Délai
- Exécution provisoire ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Identité ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Expertise ·
- Terrorisme ·
- Risque
- Signification ·
- Huissier ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Diligences ·
- Annuaire ·
- Instrumentaire ·
- Exécution ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Verre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Droit de propriété ·
- Code civil ·
- Demande de suppression ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Lettre
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Paye
- Sociétés ·
- Bail ·
- Protocole ·
- Plan de cession ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.