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Sur la décision
| Référence : | AMF, 14 déc. 2018, n° SAN-2018-18 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2018-18 |
| Identifiant AMF : | SAN-2018-18 |
Texte intégral
La Commission
des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS Décision n° 16 du 14 décembre 2018
Procédure n°17-20
Décision n°16
Personnes mises en cause :
— AXESS FINANCES Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 421 429 267 Dont le siège social est situé 47 boulevard Victor Hugo – 06000 Nice Prise en la personne de son représentant légal
— M. Jean Sadecki Né […] à […] Domicilié […]
La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») :
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 321-1, L. 531-1, L. 531-2, L. 541-1, L. 541-6, L. 541-8-1, L. 621-15, L. 621-17, D. 321-1 et D. 211-1 A et R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 143-3, 325-4, 325-6, 325-7, 325-12-3, 325-12-5 et 314-43 ;
Après avoir entendu au cours de la séance du 16 novembre 2018 :
— M. Lucien Millou, en son rapport ;
- Mme Alexa Zimmer, représentant le Collège de l’AMF ;
- Mme Natalie Verne, représentant la directrice générale du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
- la société Axess Finances, non présente, représentée par son conseil Me Pascale Dieudonné, en vertu d’un pouvoir du 13 novembre 2018 ;
- M. Jean Sadecki, non présent, représenté par son conseil Me Pascale Dieudonné, en vertu d’un pouvoir du 13 novembre 2018.
Le représentant des mis en cause ayant eu la parole en dernier.
17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
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FAITS ET PROCÉDURE
I. Les faits Créée le 1er mai 2000, la société Axess Finances est une société par actions simplifiée dont M. Jean Sadecki est l’associé unique et le président. Axess Finances est adhérente à l’ANACOFI-CIF, association professionnelle agréée par l’AMF et était, entre le 7 octobre 2007 et le 27 janvier 2017, immatriculée en tant que conseiller en investissements financiers auprès de l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ci-après l’ « ORIAS »). Elle est également immatriculée à l’ORIAS en tant que courtier en services de paiement et courtier d’assurance ou de réassurance, depuis 2007, et en tant que courtier en opérations de banque et en services de paiements et mandataire non exclusif en opérations de banque, depuis 2013. Axess Finances emploie un seul salarié, M. Jean Sadecki. En 2015, à l’époque des faits, Axess Finances a réalisé un chiffre d’affaires de 787 857 euros dont, selon ses déclarations, 76 000 euros au titre de son activité de conseiller en investissements financiers, et un résultat net de 41 669 euros. En 2016, son chiffre d’affaires s’élevait à 496 556 euros et cette société avait enregistré une perte de 243 907 euros. L’année suivante, son chiffre d’affaires était de 587 616 euros et son résultat représentait un bénéfice de 7 663 euros. En 2015, les montants investis par les clients d’Axess Finances s’élevaient, toutes activités confondues, à environ 22 299 930 euros, dont 98% (soit environ 21 849 930 euros) par M. A.
II. La procédure Le 15 novembre 2016, en application de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder à un contrôle du respect par Axess Finances de ses obligations professionnelles. Ce contrôle a donné lieu à l’établissement d’un rapport daté du 12 juin 2017, portant sur les années 2015 et 2016. Le rapport de contrôle a été adressé à Axess Finances par lettre du 15 juin 2017 l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations. Le 7 août 2017, Axess Finances a transmis ses observations en réponse au rapport de contrôle. Lors de sa séance du 7 décembre 2017, la commission spécialisée du Collège de l’AMF a décidé de notifier des griefs à Axess Finances et à M. Sadecki. Les notifications de griefs ont été adressées à Axess Finances et à M. Sadecki par lettres du 29 décembre 2017. Il est reproché à Axess Finances : − d’avoir encaissé des fonds de l’un de ses clients non destinés à rémunérer son activité de conseiller en investissements financiers, en violation de l’article L. 541-6, et d’avoir agi en dehors des limites autorisées par son statut, en violation du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier ; − d’avoir, entre mars et avril 2015, fourni le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers non autorisé par le statut de conseiller en investissements financiers, en violation des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 541-1, et D. 321-1 du code monétaire et financier et partant,
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d’avoir manqué à son obligation d’agir de manière loyale et d’exercer son activité dans les limites autorisées par son statut, en violation du 1° et du 2° de l’article L. 541-8-1 du même code, d’une part, et manqué à son obligation de loyauté à l’égard des contrôleurs en leur dissimulant l’existence d’un mandat de gestion confié par l’un de ses clients, M. A, en violation de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF, d’autre part ; et,
- d’avoir omis, d’une part, de remettre à l’un de ses clients une lettre de mission avant de formuler ses conseils, d’autre part, de formaliser ses conseils dans un rapport écrit, en violation des articles 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF. L’ensemble de ces manquements est également reproché à M. Sadecki, président d’Axess Finances, en application de l’article 325-12-5 du règlement général de l’AMF. Le 29 décembre 2017, une copie de la notification de griefs a été adressée à la présidente de la Commission des sanctions conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier. Par décision du 10 janvier 2018, la présidente de la Commission des sanctions a désigné M. Lucien Millou en qualité de rapporteur. Par lettre du 19 janvier 2018, Axess Finances et M. Sadecki ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 de ce même code. Le 1er mars 2018, Axess Finances a présenté des observations en réponse à la notification de griefs puis, le 12 avril 2018, a formulé une demande d’audition par le rapporteur. Le 12 juin 2018, le rapporteur a successivement entendu Axess Finances et M. Sadecki. Le 19 juin 2018, à la suite de son audition, Axess Finances a déposé des observations et documents complémentaires. Le rapporteur a déposé son rapport le 23 juillet 2018. Par lettres du 24 juillet 2018 auxquelles était joint le rapport du rapporteur, Axess Finances et M. Sadecki ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 16 novembre 2018 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse à ce rapport, conformément au III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier. Le 14 août 2018, Axess Finances a déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur. Par lettres du 1er octobre 2018, Axess Finances et M. Sadecki ont été informés de la composition de la formation de la Commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 16 novembre 2018 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les griefs tirés de la réception par Axess Finances de fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseiller en investissements financiers Il est fait grief à Axess Finances d’avoir, en 2015, conseillé à l’un de ses clients, M. B, dans le cadre d’une activité de conseil en gestion de patrimoine au sens du II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, de placer ses fonds chez Axess Finances contre rémunération, au moyen d’un contrat de prêt soumis à intérêt. Selon la notification de griefs, en encaissant les fonds de son client, Axess Finances a, d’une part, méconnu les dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier qui interdisent aux
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conseillers en investissements financiers de recevoir de leurs clients d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer leur activité, d’autre part, agi en dehors des limites autorisées par son statut en violation du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Axess Finances conteste avoir conseillé à ce client de lui prêter des fonds contre rémunération. Elle fait valoir que M. B lui a spontanément offert son aide financière au regard des difficultés qu’elle rencontrait et dont M. Sadecki lui avait fait part. Axess Finances souligne également que M. B a lui-même précisé que le contrat de prêt litigieux était un accord privé, distinct des prestations fournies par Axess Finances dans le cadre de son activité de conseiller en investissements financiers. L’article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 7 avril 2017, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, dispose : « I. – Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : / 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ; / 2° (Abrogé) / 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ; / 4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1. / II.- Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine ». L’article L. 541-6 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 2 janvier 2018, non modifiée sur ce point depuis, dispose : « un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d’instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité ». L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 2 janvier 2018, non modifiée sur ce point depuis, dispose : « Les conseillers en investissements financiers doivent : […] 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ». I.1. Sur le grief tiré de la réception de fonds non destinés à rémunérer l’activité de conseiller en investissements financiers Axess Finances a indiqué aux contrôleurs que « M. B recherchait un placement » et que sa « demande de placement » comprenait « un bon rendement (7%) et avec une courte durée ». Ce faisant, Axess Finances a recueilli les attentes et les objectifs d’investissements de ce client, et c’est pour y répondre qu’elle lui a proposé de conclure un contrat de prêt à son bénéfice. Elle a ainsi déclaré « je lui ai proposé ce prêt pour répondre à sa demande de placement », et a, par ailleurs, indiqué en réponse à une question écrite des contrôleurs, que le prêt « a été contracté car la société [Axess Finances] avait un besoin de trésorerie ». C’est ainsi que le 15 janvier 2015, M. B et Axess Finances ont conclu un contrat de prêt, qui n’est pas un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, aux termes duquel M. B s’engageait à prêter à Axess Finances une somme de 70 000 euros. Axess Finances a donc proposé à son client un investissement qui ne portait pas sur un instrument financier en considération de ses attentes et objectifs d’investissements, s’inscrivant dès lors dans le cadre de l’activité de conseil en gestion de patrimoine prévue au II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier mentionnée par les notifications de griefs. Si les dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier sont susceptibles de recevoir application à l’occasion de l’exercice par un conseiller en investissements financiers de toute activité mentionnée au I ou au II de l’article L. 541-1 du même code, dont l’activité de conseil en gestion de patrimoine, elles n’exigent la preuve que de la seule réception par un conseiller en investissements financiers d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité de la part de l’un de ses clients.
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Dans le cadre de l’exécution de ce contrat de prêt, Axess Finances a, le 16 janvier 2015 puis le 23 janvier 2015, encaissé deux chèques établis par M. B, l’un de ses clients, pour des montants respectivement de 60 000 euros et 7 200 euros, qui n’étaient pas destinés à rémunérer son activité mais à répondre à un besoin de trésorerie. Le grief tiré de la violation des dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier est dès lors caractérisé. I.2. Sur le grief tiré de la violation de l’obligation qui incombe aux conseillers en investissements financiers d’exercer leur activité dans les limites autorisées par leur statut Les notifications de griefs ne précisent pas en quoi Axess Finances aurait, à raison des mêmes faits que ceux qui ont fait l’objet de la caractérisation du grief précédent, également contrevenu à son obligation d’« exercer [son] activité, dans les limites autorisées par [son] statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de [ses] clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs » prévue par l’article L. 541-8-1 2° du code monétaire et financier. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si un second manquement pourrait être caractérisé pour les mêmes faits sur le fondement de ce texte. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation des dispositions de l’article L. 541-8-1 2° du code monétaire et financier notifié à Axess Finances n’est pas caractérisé. II. Sur les griefs tirés de la fourniture d’un service de gestion de portefeuille pour compte de tiers Les notifications de griefs retiennent que, dans le cadre d’un mandat de gestion, formalisé par un document intitulé « procuration pour tiers gérants » signé le 24 mars 2015 par M. A, Axess Finances a, entre le 26 mars et le 29 avril 2015, géré le compte-titres détenu par M. A dans les livres de la banque suisse Bordier et, ainsi, fourni le service de gestion pour compte de tiers, alors que ce service ne peut être fourni par un conseiller en investissements financiers dès lors qu’il n’est pas mentionné à l’article L. 541-1 du code monétaire et financier qui liste les activités pouvant être exercées par les conseillers en investissements financiers, et, qu’en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 de ce même code, ce service ne peut être fourni que par un prestataire de services d’investissement disposant d’un agrément spécifique. Selon les notifications de griefs, la fourniture d’un tel service constitue en outre un manquement d’Axess Finances à son obligation d’agir de manière loyale et d’exercer son activité dans les limites autorisées par son statut, prévues aux 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Enfin, il est également fait grief à Axess Finances d’avoir dissimulé aux contrôleurs l’existence du document intitulé « procuration pour tiers gérants », alors même qu’il lui avait été demandé de remettre le dossier client de M. A. En conséquence, les notifications de griefs reprochent à Axess Finances d’avoir manqué à son obligation d’apporter son concours avec loyauté aux contrôleurs, en violation de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF. Axess Finances conteste les griefs qui lui sont reprochés et soutient que le document intitulé « procuration pour tiers gérants », signé par M. A le 24 mars 2015, portait sur un compte courant, qui constitue un compte-espèces et non un compte-titres, lui conférait exclusivement un pouvoir de gestion et d’administration, excluait expressément tout pouvoir de disposition et ne constituait pas un mandat de gestion mais une simple autorisation de communiquer avec la banque suisse Bordier. Axess Finances relève à cet égard que, en application de l’article 1988 du code civil français, un mandat qui porte sur des décisions d’aliénation doit être exprès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que, en application du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux majeurs protégés et de l’article 496 du code civil, les actes de disposition – qui sont expressément exclus de la « procuration pour tiers gérants » – comprennent l’acquisition et la cession d’instruments financiers, ce dont elle déduit qu’elle ne disposait pas du pouvoir de gérer le portefeuille de M. A. Axess Finances souligne également que cette procuration lui permettait de transmettre des ordres à la banque Bordier, ces ordres étant, par ailleurs, communiqués directement, par téléphone, par M. A à la banque Bordier puis, vérifiés par deux responsables de cette banque et, une fois exécutés, confirmés directement à M. A. Axess Finances ajoute que M. A est un investisseur qualifié, entouré de nombreux conseillers financiers dont certains disposaient de mandats de
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gestion sur son compte-titres, de sorte que son client n’avait pas de raison de solliciter Axess Finances pour lui fournir le service de gestion pour compte de tiers. Elle souligne notamment que la banque Bordier était elle-même bénéficiaire d’un tel mandat de gestion, intitulé « convention spéciale », rédigé en des termes bien différents de la « procuration pour tiers gérants », et en déduit que si M. A avait demandé à sa banque d’établir un mandat de gestion au profit d’Axess Finances, elle aurait nécessairement repris la rédaction de la « convention spéciale ». Axess Finances fait également état d’un document signé le même jour par M. A intitulé « convention sur l’échange de tous types de données par téléphone, fax et courriel » qui, selon la mise en cause, serait dépourvu de toute utilité si la « procuration pour tiers gérants » s’analysait comme un mandat de gestion lui conférant le pouvoir de passer des ordres pour le compte de M. A. En outre, Axess Finances indique que si elle avait effectivement fourni un service de gestion pour compte de tiers, elle aurait perçu une rémunération à ce titre, ce qui n’a pas été le cas, et M. A n’aurait pas manqué d’engager sa responsabilité au vu de l’importance des pertes subies sur les opérations réalisées au cours de cette période, ce qu’il n’a pas fait. Axess Finances conteste également le grief tiré de la dissimulation de la « procuration pour tiers gérants » du 24 mars 2015 et relève à cet égard que lors du contrôle sur place réalisé par les contrôleurs de l’AMF le 29 novembre 2016, son dirigeant a donné accès à tous ses documents ainsi qu’à sa messagerie professionnelle. Elle rappelle également qu’elle a mentionné l’existence de ce document lors de son audition par les contrôleurs. II.1. Sur le grief tiré de la fourniture d’un service d’investissement sans agrément L’article L. 321-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2007 au 2 janvier 2018, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, dispose : « Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : […] 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ». L’article D. 321-1 du même code, dans sa version en vigueur du 6 novembre 2014 au 2 janvier 2018, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, dispose : « 4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par un tiers ». L’article L. 531-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 2 janvier 2018, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, dispose : « Les prestataires de services d’investissement sont les entreprises d’investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement au sens de l’article L. 321-1. […] ». L’article L. 531-2 du même code, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2014 au 7 avril 2017, non modifiée sur ce point depuis, dispose que « peuvent fournir des services d’investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 : […] k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ». L’article L. 541-1 du même code, qui figure au chapitre Ier du titre IV de ce code dispose, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 7 avril 2017, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, que « I. -Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ; 2° (Abrogé) ; 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321- 1 ; 4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1. / II.- Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine ».
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Pour apprécier la caractérisation du grief, il convient de déterminer d’abord si Axess Finances pouvait fournir le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers puis, si Axess Finances a effectivement fourni ce service d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par M. A. Sur la possibilité pour Axess Finances de fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers Il résulte des textes précités que le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, qui se définit par le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par un tiers, ne peut être fourni que par des prestataires de services d’investissement agréés en tant que tels, à l’exclusion des conseillers en investissements financiers qui ne peuvent fournir que les services d’investissement énumérés à l’article L. 541-1 du code monétaire et financier. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’Axess Finances ne détenait pas d’agrément spécifique pour fournir le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et, dès lors, qu’elle ne pouvait pas fournir ce service d’investissement à ses clients. Sur la nature de l’activité exercée par Axess Finances Il convient à présent d’examiner si Axess Finances a géré, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par M. A. Sur la gestion de façon discrétionnaire et individualisée du portefeuille Il résulte des documents remis par la banque Bordier aux contrôleurs qu’Axess Finances a, les 26, 27, 30 et 31 mars 2015 ainsi que les 1er, 8 et 28 avril 2015, envoyé à cette banque des documents rédigés sur papier à en-tête d’Axess Finances et signés par M. Sadecki, intitulés « passage d’ordre » ou « demande d’opérations », par lesquels cette société a passé 27 ordres d’achat et de souscription de titres (actions, EMTN et parts d’OPCVM), pour un montant total de 12 138 150 euros, et 11 ordres de cession de titres pour un montant total de 1 697 418 euros, qui ont tous été exécutés. Ces documents ont été envoyés par courriel par M. Sadecki, depuis son adresse professionnelle […] à M. […], collaborateur de la banque Bordier. Pour chacun des EMTN souscrits, M. Sadecki joignait à ces envois les termes et conditions (term sheets) signés par M. A. Interrogée par les contrôleurs par l’intermédiaire du régulateur suisse, la banque Bordier a précisé : « M. Jean Sadecki passait ses ordres par téléphone qu’il confirmait par un email auquel était joint un ordre écrit signé par lui. S’agissant des produits structurés, Monsieur Sadecki nous adressait en outre une copie des termsheets signés par Monsieur A en dernière page ». Axess Finances a pour sa part indiqué, lors de son audition par le rapporteur : « si M. A confirmait que les produits lui convenait, alors je transmettais les ordres. […] M. A m’appelait, me confirmait le produit et le montant, me confirmait à quelle banque envoyer. Il me demande quel coupon il pourrait avoir ». Cependant, aucune pièce du dossier ne confirme les allégations selon lesquelles Axess Finances ne venait que confirmer par écrit les ordres préalablement passés par M. A auprès de la banque Bordier et ces allégations sont contredites par les déclarations de la banque elle-même. Par ailleurs, l’existence, relevée par Axess Finances, d’un document intitulé « convention sur l’échange de tous types de données par téléphone, fax et courriel » signé le 24 mars 2015 par M. A et visé le même jour par la banque Bordier, en application duquel M. A avait chargé cette banque « de traiter toutes les données, informations, messages et instructions (y compris les ordres de paiement ou de transfert et les ordres de bourse) qu’il lui transmettra par les moyens de communication suivants : communication par téléphone / communication par fax / communication par courriel / communication par courriel / au moyen de l’adresse suivante : […] »,
indique simplement que M. A pouvait transmettre des ordres à sa banque notamment par téléphone, au même titre que M. Sadecki le pouvait au moyen de son adresse courriel professionnelle, sans que ce document ne permette d’exclure l’existence d’un mandat de gestion confié à Axess Finances. Il résulte de ces éléments qu’Axess Finances a, entre le 26 mars et le 28 avril 2015, passé des ordres d’investissement et de désinvestissement pour le compte de M. A, sans qu’aucune indication, tenant au
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choix des produits, à la quantité des titres ou aux montants à investir, ne lui soit donnée par son client. Ainsi, le compte-titres de M. A détenu auprès de la banque Bordier, qui était composé d’actions, d’EMTN et de parts d’OPCVM, qui sont des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier précité, était géré de façon discrétionnaire et individualisée par ce mis en cause. Sur l’existence d’un mandat donné par M. A Il convient à présent de déterminer si la gestion discrétionnaire et individualisée du portefeuille de M. A a été réalisée dans le cadre d’un mandat confié à Axess Finances. Le document intitulé « procuration pour tiers gérants » auquel le mis en cause et les notifications de griefs font référence a été établi sur un papier à en-tête de la banque Bordier et signé le 24 mars 2015 par M. A en qualité de mandant et par M. Sadecki en son nom personnel en qualité de mandataire, et visé par un collaborateur de cette banque. Lors de son audition par le rapporteur, Axess Finances a indiqué que la raison pour laquelle cette procuration avait été consentie à M. Sadecki plutôt qu’à Axess Finances était que « le banquier a clairement dit qu’Axess Finances ne pouvait pas signer ce document.
Axess Finances n’est pas enregistrée en Suisse, par contre le conseil, l’apport, la relation de personne à personne est autorisée et reconnue dans le droit suisse », ce dont il résulte que M. A n’a pas entendu confier le bénéfice de cette procuration spécialement à M. Sadecki plutôt qu’Axess Finances, et que ce pouvoir pouvait concerner des prestations de conseil. Les termes de cette « procuration pour tiers gérants » sont les suivants (la mise en gras est celle qui figure dans le document) : « Je soussigné A constitue pour mandataire Sadecki Jean […] à qui je confère sans droit de substitution une procuration limitée à la gestion comprenant les pouvoirs les plus étendus de gestion et d’administration, à l’exclusion de tout pouvoir de disposition (retraits, virements, emprunts, etc.). Sauf disposition contraire expressément prévue dans la clause « Disposition spéciale » ci-après, j’autorise le mandataire à prélever directement sa commission de gestion (calcul non vérifié par la Banque).
Je prends acte que la Banque peut verser à mon mandataire des commissions d’apport (finder’s fees) et des rétrocessions selon des accords directement conclus avec ce dernier. L’information qui pourrait m’être fournie sur ces versements incombe exclusivement à mon mandataire. Je prends acte du fait que la Banque a délégué au mandataire le devoir d’information sur les risques inhérents à certaines opérations financières […] et consent à ce que ce soit le mandataire qui satisfasse à cette obligation d’information à mon endroit. Je délie d’ores et déjà la Banque de tout devoir de conseil, d’information et de mis en garde en relation avec la gestion du mandataire.
[…] ». Cette « procuration pour tiers gérants » n’identifie pas le compte sur lequel elle porte. Interrogée par les contrôleurs par l’intermédiaire du régulateur suisse, la banque Bordier a indiqué que « Monsieur Jean Sadecki a disposé d’une procuration sur le compte de Monsieur A, entre le 24 mars 2015 et le 18 mai 2015. Les opérations initiées par Monsieur Sadecki durant cette période sont surlignés en jaune dans les relevés de comptes courants en CHF et en EUROS de M. A qui sont joints à la présente (Annexe 1) ». À ce titre, la banque Bordier a produit deux relevés de compte courant, l’un libellé en francs suisses et l’autre en euros. Il ressort de ces relevés de compte courants que ceux-ci servaient principalement aux interventions sur des instruments financiers de M. A et, marginalement, à quelques dépenses personnelles. Par ailleurs, l’ensemble des 38 comptes rendus d’opérations d’achat, de souscription et de cession de titres litigieuses adressés par la banque Bordier à M. A indiquent que ces opérations ont toutes
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donné lieu à un crédit ou un débit sur l’un ou l’autre de ces deux comptes, ce dont il résulte que ces deux comptes courants étaient nécessairement adossés au compte-titres de M. A. Il résulte de ces éléments que la « procuration pour tiers gérants » portait sur les comptes de M. A utilisés pour acquérir, souscrire ou céder des instruments financiers, la distinction proposée par Axess Finances entre compte-titres et compte-espèces étant dépourvue de pertinence en l’espèce. En application de cette « procuration pour tiers gérants », M. A a confié à M. Sadecki « les pouvoirs les plus étendus de gestion et d’administration, à l’exclusion de tout pouvoir de disposition (retraits, virements, emprunts, etc.) ». La « procuration pour tiers gérants » précise que les pouvoirs de disposition excluent notamment les retraits, virements et emprunts, mais ce document ne fait nullement mention, au titre de ces pouvoirs, de la passation d’ordres pour le compte de M. A. Les pouvoirs de gestion, d’administration et de disposition ne sont pas définis par la procuration. Ces pouvoirs ne font l’objet d’aucune définition légale ou réglementaire, que ce soit en droit français, dont rien n’indique qu’il est applicable à cette « procuration pour tiers gérants », ou en droit suisse. Cependant, la gestion d’un portefeuille comprend nécessairement le pouvoir d’acquérir ou de céder les titres que ce portefeuille comporte. En outre, l’article 1988 du code civil, aux termes duquel « le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès », ne mentionne pas la nature des actes réalisés sur des instruments financiers, et les dispositions de l’article 496 du code civil français et du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relevées par le mis en cause sont uniquement relatives aux actes – et non aux pouvoirs – de disposition réalisés pour le compte de personnes protégées, ce qui n’est pas le cas de M. A en l’espèce. En tout état de cause, l’annexe 2 de ce décret mentionne que les actes de gestion d’un portefeuille qui portent sur des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier sont, au sens de ce texte, des actes d’administration. Par ailleurs, la « procuration pour tiers gérants » prévoit que des commissions de gestion, d’apports et des rétrocessions pouvaient être versées par la banque au mandataire, ce qui est incompatible avec le rôle de pur interlocuteur auquel Axess Finances prétend s’être limité. En outre, le fait que ce document mentionne que le devoir d’information portant sur les risques inhérents à certaines « opérations financières » est délégué au mandataire indique que celui-ci pouvait être amené à réaliser, ou conseiller à son mandant, des opérations financières qui comprennent nécessairement des opérations sur instruments financiers. Enfin, Axess Finances relève que M. A a, le 9 janvier 2014 confié à la banque Bordier un mandat pour réaliser en son nom et pour son compte l’achat et la vente d’options, de « warrants », de « financial futures » et de « forwards » par le biais d’un document intitulé « convention spéciale » dont la rédaction diffère de la « procuration pour tiers gérants » examinée en l’espèce, ce qui, selon lui, la distinguerait d’un mandat. Cependant, l’objet de cette « convention spéciale » est différent de celui de la « procuration pour tiers gérants » qui porte sur des comptes utilisés pour réaliser des opérations en actions, EMTN et parts d’OPCVM, ce dont il s’infère qu’elle n’aurait pas pu être répliquée par la banque Bordier si M. A lui avait demandé d’établir un mandat au profit d’Axess Finances, et qu’aucune conséquence ne peut être tirée de cette différence de rédaction. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A a confié à Axess Finances un mandat de gestion portant sur les comptes utilisés notamment pour l’acquisition, la souscription et la cession d’instruments financiers. La circonstance, relevée par Axess Finances, selon laquelle elle n’a perçu aucune rémunération de la part de M. A au titre de ce mandat est indifférente dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition de caractérisation de la fourniture du service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Enfin, l’absence de poursuite d’Axess Finances par M. A au titre des opérations litigieuses est sans incidence sur la qualification de l’activité de cette société ou sur la caractérisation de la nature de la « procuration pour tiers gérants ».
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Il est ainsi établi qu’Axess Finances a, entre le 26 mars et le 28 avril 2015, géré de façon discrétionnaire et individualisée des portefeuilles contenant des instruments financiers pour le compte de M. A dans le cadre d’un mandat confié par ce dernier alors qu’elle n’était pas prestataire de services d’investissement et ne détenait pas d’agrément spécifique pour la fourniture du service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 541-1 et D. 321-1 du code monétaire et financier est caractérisé à l’encontre d’Axess Finances. II.2. Sur le grief tiré de la violation par Axess Finances de l’obligation d’agir d’une manière loyale et d’exercer son activité dans les limites autorisées par son statut de conseiller en investissements financiers Les notifications de griefs ne précisent pas en quoi Axess Finances aurait, à raison des faits examinés au titre du grief précédent, également contrevenu « aux obligations légales de loyauté et d’exercice [de son activité] dans les limites autorisées par son statut [de conseiller en investissements financiers] prévues par l’article L. 541-8-1 1° et 2° du code monétaire et financier ». Il n’y a donc pas lieu de rechercher si un second manquement pourrait être caractérisé pour les mêmes faits sur le fondement de l’article L. 541-8-1 1° et 2° du code monétaire et financier. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation des dispositions de cet article notifié à Axess Finances n’est pas caractérisé. II.3. Sur le grief tiré de la dissimulation de la « procuration pour tiers gérants » L’article 143-3 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2014, dispose en son dernier alinéa que « les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté ». Interrogé le 8 février 2017 par les contrôleurs en ces termes « M. A a-t-il donné procuration à Axess Finances ou à vous-mêmes sur [ses comptes détenus à la banque Bordier] ? », M. Sadecki a déclaré que M. A lui avait déjà donné une procuration sur son compte détenu auprès de la banque Bordier en précisant que « C’était au début, vers mars/avril 2015 de mémoire, afin de pouvoir parler librement avec le banquier ». Au cours de cette même audition, M. Sadecki a également déclaré « il n’y a pas et il n’y a jamais eu de contrat autre que celui de la Société Générale, la procuration ponctuelle avec la banque Bordier que je vous ai évoquée ci-dessus et le mandat de recherche d’avril 2015 ». Le jour même de cette audition, les contrôleurs ont adressé un courriel à M. Sadecki en lui demandant de leur adresser sous quinzaine des pièces et des réponses aux questions posées. La quatrième question était libellée en ces termes : « Liste et copie des contrats signés entre M. A et Axess Finances en vigueur en 2014, 2015 et 2016 : le cas échéant, merci de nous adresser ceux non encore remis à la mission de contrôle » (la mise en gras et le soulignement figurent dans le courriel). Or, la « procuration pour tiers gérants » conclue entre M. A et M. Sadecki le 24 mars 2015, qui, contrairement aux déclarations de ce dernier, n’avait pas pour seul objet de « pouvoir parler librement avec le banquier » mais de constituer un véritable mandat de gestion, entrait dans le cadre de cette demande, dès lors qu’elle ne figurait pas au dossier client remis en novembre 2016 par M. Sadecki aux contrôleurs, qui n’en ont eu connaissance que par la banque Bordier puis par M. A. Il résulte de ces éléments que la « procuration pour tiers gérants » a été dissimulée par Axess Finances aux contrôleurs et, partant, que le grief tiré de la violation de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF est caractérisé.
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III. Sur le grief relatif au respect des obligations professionnelles liées au statut de conseiller en investissements financiers Les notifications de griefs retiennent qu’Axess Finances a, dans le cadre de son activité de conseiller en investissements financiers, fourni à M. A des conseils en investissement à la suite desquels ce dernier a investi 13,5 millions d’euros en titres de trois sociétés non cotées et en EMTN, par le biais de 24 opérations de souscription réalisées entre le 9 avril et le 31 août 2015 à partir de son compte ouvert à la banque Société Générale Bank of Trust à Luxembourg (ci-après « SG BOT »). Il lui est reproché de ne pas avoir remis à ce client de lettre de mission sur la nature de sa prestation et les modalités de sa rémunération ni de rapport écrit formalisant le conseil ainsi que les avantages, les risques et l’adéquation des solutions de placement recommandées aux objectifs, à l’expérience et à la situation financière de ce client, en violation des articles 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF. Axess Finances conteste avoir conseillé M. A sur ses investissements financiers, ce dernier s’adressant, pour de telles prestations, à d’autres conseillers financiers et patrimoniaux, en Suisse notamment. Elle indique que M. A, ami de longue date de M. Sadecki, lui a uniquement confié le soin de rechercher et de lui présenter certains produits spéculatifs qui étaient ensuite soumis à ses conseillers en Suisse, se contentant ainsi de réaliser des prestations de courtage de produits financiers. Ceci est, selon Axess Finances, corroboré par le fait qu’aucune rémunération ne lui a été versée au titre des investissements relevés par la poursuite et que, si elle avait effectivement conseillé à M. A de réaliser les opérations litigieuses, qui se sont, pour certaines, soldées par d’importantes pertes, ce dernier n’aurait pas manqué d’engager sa responsabilité. III.1. Sur les textes qui définissent l’activité de conseil en investissement L’article L. 321-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2007 au 2 janvier 2018, non modifiée sur ce point depuis, dispose : « Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : […] 5. Le conseil en investissement ; […] Un décret précise la définition de ces services […] ». L’article D. 321-1 de ce code, dans sa version en vigueur du 6 novembre 2014 au 2 janvier 2018, non modifiée sur ce point dans un sens moins sévère depuis, dispose : « 5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition ». L’article 314-43 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 21 octobre 2011 au 2 janvier 2018, dispose : « En application du 5 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu’elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d’un investisseur ou investisseur potentiel. / Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l’examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes : / 1° L’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier ; […] / Une recommandation n’est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public ». Ces dernières dispositions ont été abrogées par un arrêté du 20 décembre 2017 mais figurent, depuis le 3 janvier 2018, dans une rédaction équivalente à l’article 9 du règlement délégué n°2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Il résulte de l’ensemble de ces textes que le conseil en investissement se caractérise par la fourniture, à un investisseur ou à un investisseur potentiel, de recommandations personnalisées qui concernent une ou plusieurs transactions portant sur un instrument financier.
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III.2. Sur les textes qui définissent les obligations applicables aux conseillers en investissements financiers dans le cadre de la fourniture de conseils en investissement L’article 325-4 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, dispose : « Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. / La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes : / 1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ; / 2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ; / 3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ; / 4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués. / Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature ». À ces dispositions, modifiées par un arrêté du 23 février 2018, se sont substituées celles de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 8 juin 2018, qui dispose : « Avant de
formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. / La lettre de mission comporte notamment les indications suivantes : / 1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-5 ; / 2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ; / 3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 4° et 5° de l’article 325-5 ; / 4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 5° de l’article 325-5 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués ; / 5° Lorsqu’il fournit le service mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers indique également au client : / - si le conseil en investissement est fourni de manière indépendante ou non indépendante. Afin de préciser au client la portée du service, il est fait référence au document mentionné à l’article 325-5 ; / - si le conseil en investissement repose sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers, et en particulier si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec le conseiller en investissements financiers ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle si étroite qu’elle risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ; / - s’il fournit au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés ; / 6° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, incluant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, compte tenu du marché cible défini conformément à l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ; / 7° Les informations sur tous les coûts et frais liés, incluant une description des différentes catégories de coûts et frais afférents aux investissements que le conseiller en investissements financiers propose à ses clients, ainsi que la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers. / Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature. ». Le contenu de la lettre de mission est enrichi dans la version de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF en vigueur depuis le 8 juin 2018, ce dont il résulte que les dispositions de ce texte sont plus sévères que celles de l’article 325-4 du même règlement, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, dont il convient dès lors de faire application en l’espèce.
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L’article 325-7 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, dispose : « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. / Ces propositions se fondent sur : / 1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; / 2° Les objectifs du client en matière d’investissements. / Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. ». À ces dispositions, modifiées par un arrêté du 23 juin 2018, se sont substituées celles de l’article L. 541-8-1, 9° du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au 3 janvier 2018, qui dispose que les conseillers en investissements financiers doivent « formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ». Les obligations issues de ces deux textes étant équivalentes, il convient de faire application de l’article 325-7 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, applicable au moment des faits examinés. III.3. Sur la qualification de l’activité litigieuse Les investissements réalisés par M. A depuis son compte détenu à la SG BOT entre le 9 avril et le 31 août 2015 ont porté sur la souscription d’EMTN ainsi que d’actions émises par la société par actions simplifiée Marne et Finance et par la société en commandite par action SCA Financière ST Jem 1. Les EMTN et les actions, souscrites par M. A, des sociétés Marne et Finance et Financière ST Jem 1, qui sont des sociétés par actions, sont des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier précité. Il convient à présent de déterminer si Axess Finances a fourni des recommandations personnalisées à M. A concernant la souscription de ces instruments financiers. Le dossier client de M. A établi par Axess Finances comprenait le questionnaire patrimonial de ce client établi par la SG BOT, document destiné à définir son profil d’investisseur ainsi que ses objectifs d’investissement. M. Sadecki a indiqué, lors de son audition par les contrôleurs, que M. A n’ayant pas souhaité remplir de questionnaire patrimonial avec Axess Finances, cette dernière s’était néanmoins assurée « auprès d’une de ses banques qu’il avait bien un profil correspondant aux différents produits demandés », avant d’indiquer dans ses observations en réponse au rapport du rapporteur que la SG BOT lui avait spontanément remis ce questionnaire. Il résulte de ces explications qu’Axess Finances s’était enquis du profil d’investisseur et des objectifs d’investissement de M. A auprès de la SG BOT. Axess Finances a par ailleurs produit deux mandats de recherche de solutions d’investissements signés par M. A, par lesquels ce dernier lui a confié « la mission de rechercher pour son compte et de lui soumettre toute solution d’investissement et de placement patrimonial présentant les caractéristiques suivantes […] », ces deux documents décrivant les caractéristiques des produits recherchés. Axess Finances a précisé lors de son audition par le rapporteur que « les objectifs faisaient l’objet de conversations avec les clients », ce qui montre qu’Axess Finances s’était, préalablement à la conclusion de ces mandats de recherche, enquis des objectifs et attentes de M. A en matière d’investissement auprès de ce dernier. La nature de l’activité exercée par Axess Finances devant s’apprécier in concreto, l’existence d’une mention excluant la fourniture de conseil en investissement dans ces mandats de recherche de solutions d’investissement ne saurait suffire, comme le soutient ce mis en cause, à écarter la qualification de recommandation personnalisée. Axess Finances a en outre conclu cinq contrats avec différents émetteurs et promoteurs d’instruments financiers qui ont été souscrits par M. A à partir de son compte détenu à la SG BOT. Ces différents accords (conclus avec la SG Bot le 1er mars 2015, avec Aurel BGC le 20 décembre 2011, avec la SCA Financière St Jem 1 pour la SAS Thiercelin Investissement, avec Bio C Bon SAS le 1er avril 2015,
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avec la société Marne & Finance le 27 février 2015) prévoient qu’Axess Finances devait agir en tant qu’apporteur d’affaires pour ces sociétés, que cette qualité soit expressément ou non mentionnée dans ces conventions, et leur présenter des investisseurs potentiels après s’être renseignée sur leurs situations patrimoniale et financière ainsi que sur leurs objectifs d’investissement. Les accords conclus avec la SG BOT, Aurel BGC, la SCA Financière ST Jem 1 et Bio C Bon SAS précisent en outre
qu’Axess Finances agissait, vis-à-vis de ces « prospects », en qualité de conseiller en investissements financiers ou qu’elle était amenée à formuler des conseils en investissement ou « suivre la procédure CIF ». Ces conventions, dont Axess Finances conteste la pertinence en indiquant qu’il s’agit de conventions-types dont elle n’a pas négocié les termes, ne préjugent pas la réalité des relations qui se sont instaurées avec l’ensemble des investisseurs potentiels mis en relation avec ces sociétés mais constituent néanmoins des indications, parmi d’autres, sur la nature de l’activité exercée par Axess Finances dans le cadre des investissements réalisés par M. A sur son portefeuille de titres détenu auprès de la SG BOT. M. Sadecki a également déclaré qu’Axess Finances a « recommandé des placements en France » et « rencontré M. A à plusieurs reprises » pour « présent[er] l’ensemble des produits d’investissements et fai[re] les souscriptions » de certains produits. En outre, dans un courriel envoyé à M. A le 28 janvier 2016 à 11h13, M. Sadecki a indiqué : « chaque décision de gestion et chaque investissement t’ont été soumis pour validation », « nous avons fait ensemble le choix d’investir » et « nous avons pensé ces investissements avec toi dans une logique patrimoniale globale ». Il résulte de ces différents propos que, quand bien même elle aurait souhaité, comme elle l’indique, limiter son intervention à la seule recherche de produits nouveaux susceptibles de correspondre aux caractéristiques déterminées par M. A, Axess Finances a reconnu avoir recherché des investissements, et les avoir présentés et recommandés à M. A en prenant en compte ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’Axess Finances a fourni des recommandations personnalisées à M. A ayant conduit ce dernier à souscrire des EMTN ainsi que des actions émises par la société par actions simplifiée Marne et Finance et par la société en commandite par actions SCA Financière ST Jem 1. Enfin, il convient de relever que la prévision ou la perception d’une rémunération par le conseiller en investissements financiers de la part de son client ne sont pas des conditions permettant de caractériser le service de conseil en investissement de sorte que cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la qualification de cette activité, d’autant que cette rémunération peut être versée, comme le prévoyaient certaines des conventions d’apporteur d’affaires mentionnées ci-dessous, par les émetteurs ou promoteurs de produits financiers. De même, l’absence de poursuites intentées par M. A à l’encontre d’Axess Finances qui auraient été fondées sur les importantes pertes subies à la suite des opérations litigieuses est également sans incidence sur la qualification de l’activité exercée par Axess Finances. Par ailleurs, le fait que M. A aurait soumis l’ensemble des produits qui lui étaient proposés à ses conseillers en Suisse, ce qui n’est établi par aucun élément et ne résulte que des déclarations de M. Sadecki, n’est pas non plus de nature à remettre en cause la qualification de l’activité en cause. Ainsi, Axess Finances a fourni des recommandations personnalisées portant sur des instruments financiers à M. A, à la suite desquelles ce dernier a réalisé 24 opérations de souscription entre le 9 avril et le 31 août 2015 à partir de son compte ouvert à SG BOT. Elle a donc, à cette occasion, exercé l’activité de conseil en investissement relevant du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier. III.4. Sur le respect par Axess Finances des obligations professionnelles relatives à la fourniture de conseils en investissement Aucune lettre de mission ni aucun rapport écrit relatifs aux conseils prodigués n’ont été produits dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant Axess Finances a reconnu n’avoir établi aucun de ces
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documents dans la mesure où elle ne pensait pas agir en qualité de conseiller en investissements financiers. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le manquement aux obligations issues des articles 325-4 et 325-7 du règlement général est caractérisé à l’encontre d’Axess Finances. IV. Sur l’imputabilité à M. Sadecki des manquements retenus à l’encontre d’Axess Finances Pour considérer que les manquements reprochés à Axess Finances sont imputables à M. Sadecki, en sa qualité de président de cette société, la notification de griefs qui lui est adressée se fonde sur l’article 325-12-5 du règlement général de l’AMF. Les dispositions de cet article, en vigueur du 21 octobre 2016 au 7 juin 2018, figuraient auparavant en des termes identiques à l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 19 avril 2013 au 20 octobre 2016. Cet article prévoit que « lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant ». Ces dernières dispositions figurent dans une rédaction identique, depuis le 8 juin 2018, à l’article 325-27 du règlement général de l’AMF. M. Sadecki étant, au moment des faits, président d’Axess Finances, l’ensemble des manquements caractérisés à l’encontre de cette dernière lui sont imputables. SANCTIONS ET PUBLICATION I. Sanctions Les griefs notifiés à Axess Finances et à M. Sadecki sont relatifs à des faits qui se sont déroulés entre janvier et août 2015. Le premier alinéa de l’article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2014 au 10 décembre 2016, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, dispose : « Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 […] aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l’article L. 621-15 ». L’article L. 621-15 III du même code, dans sa version en vigueur du 22 février 2014 au 4 décembre 2015, dispose : « a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; / b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ».
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Le b) du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier a été modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 applicable à compter du 11 décembre 2016. Cette loi a notamment remplacé la phrase « la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas » par « la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article », alourdissant de ce fait les sanctions applicables aux personnes physiques. Il convient en conséquence de faire application de l’article L. 621-15 III du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 22 février 2014 au 4 décembre 2015, moins sévère que la suivante. Il en résulte qu’Axess Finances encourt un avertissement, un blâme, une interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis ou une radiation du registre et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. M. Sadecki encourt, quant à lui, en sus ou à la place des sanctions disciplinaires mentionnées au III b) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieure à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés. L’article L. 621-15 III ter du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 3 janvier 2018, précise en ces termes les éléments à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : – de la gravité et de la durée du manquement ; – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ». Les mis en cause demandent que seul un avertissement ou un blâme soit prononcé à leur encontre, à l’exclusion de toute sanction pécuniaire, en faisant valoir qu’ils ont agi en toute bonne foi, dans le cadre de relations privées et d’amitié entretenues entre M. Sadecki et M. A et soulignent l’absence de condamnation ou de mise en cause antérieure d’Axess Finances, en indiquant que les contrôles de l’ANACOFI n’ont jamais relevé d’anomalie ou d’irrégularité dans l’exercice de ses activités. Les manquements retenus à l’encontre d’Axess Finances et de M. Sadecki sont multiples. Le manquement tiré de la violation de l’interdiction d’encaisser des fonds de ses clients autres que ceux destinés à rémunérer son activité n’a été retenu qu’en une occasion et a porté sur une somme de 70 000 euros. Le manquement tiré de la fourniture du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers a donné lieu à 38 opérations sur titres réalisées entre avril et mars 2015 et a porté sur 13 835 568 euros (dont 12 138 150 euros pour 27 ordres d’achat et 1 697 418 euros pour 11 ordres de cession). Le manquement tiré de l’absence de remise de lettres de mission et de rapports écrits dans le cadre de l’exercice par Axess Finances de son activité de conseiller en investissements financiers a concerné des recommandations qui ont donné lieu à 24 souscriptions réalisées entre avril et août 2015 représentant un montant total de 13,5 millions d’euros. Au vu de l’importance de ces sommes et, pour les deuxième et troisième manquements, de leur répétition, ces manquements sont d’une particulière gravité.
— 17 -
Il résulte des derniers comptes annuels d’Axess Finances que cette dernière avait, au 31 décembre 2017, réalisé un chiffre d’affaires de 587 616 euros et un résultat net de 7 663 euros. Par ailleurs, les éléments produits par ce mis en cause révèlent qu’il a, en 2015, perçu 565 867 euros de commissions d’apporteur d’affaires de la part de quatre de ses partenaires, dont 490 000 euros étaient attribuables aux souscriptions réalisées par M. A. Il résulte de la dernière déclaration d’impôt sur le revenu de M. Sadecki que, pour l’année 2017, ce mis en cause a perçu des salaires représentant […] euros et des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux représentant […] euros. Il convient également de relever qu’Axess Finances a cessé son activité de conseiller en investissements financiers et n’est plus immatriculée à l’ORIAS depuis le 27 janvier 2017. Il sera, en conséquence, prononcé à l’encontre d’Axess Finances une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de dix ans et une sanction pécuniaire de 120 000 € (cent vingt mille euros) et, à l’encontre de M. Sadecki, une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de dix ans et une sanction pécuniaire de 50 000 € (cinquante mille euros) II. Publication Aux termes de l’article L. 621-15, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018 : « V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme
anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours ». Les mis en cause font valoir que la procédure leur a causé un préjudice important, qui serait aggravé par la publication. La publication de la présente décision n’est pas de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours et les mis en cause n’établissent pas en quoi elle est susceptible leur de causer un préjudice grave et disproportionné. Elle sera donc ordonnée sans anonymisation.
— 18 -
PAR CES MOTIFS, Et après en avoir délibéré, sous la présidence de M. Jean Gaeremynck, par M. Didier Guérin, Mme Patricia Lazard Kodyra et M. Christophe Lepitre, membres de la 2ème section de la Commission des sanctions, et M. Bernard Field, membre de la 1ère section suppléant
Mme Anne-José Fulgéras en application du I de l’article R. 621-7 du code monétaire et financier, en présence de la secrétaire de séance, la Commission des sanctions :
- prononce à l’encontre d’Axess Finances une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de dix ans et une sanction pécuniaire de 120 000 € (cent vingt mille euros) ;
- prononce à l’encontre de M. Jean Sadecki une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de dix ans et une sanction pécuniaire de 50 000 € (cinquante mille euros) ;
- ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à 5 ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 14 décembre 2018,
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Anne Vauthier
Jean Gaeremynck
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- FAITS ET PROCÉDURE
- I. Les faits
- II. La procédure
- MOTIFS DE LA DECISION
- I. Sur les griefs tirés de la réception par Axess Finances de fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseiller en investissements financiers
- II. Sur les griefs tirés de la fourniture d’un service de gestion de portefeuille pour compte de tiers
- III. Sur le grief relatif au respect des obligations professionnelles liées au statut de conseiller en investissements financiers
- IV. Sur l’imputabilité à M. Sadecki des manquements retenus à l’encontre d’Axess Finances
- SANCTIONS ET PUBLICATION
- I. Sanctions
- II. Publication
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