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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 3 avr. 2015, n° 2011-107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2011-107 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 2011-107
M. F B c/ CROA Midi-Pyrénées
Séance publique du 3 avril 2015 Rendue publique le 21 avril 2015
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline Mme X et M. Y : Assesseurs
M. Z : Rapporteur
M. A : Secrétaire d’audience
LA DECISION :
Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes de Midi-Pyrénées a demandé à la chambre régionale de discipline de Midi-Pyrénées de sanctionner M. F B, architecte, domicilié […] à Toulouse (31000). Par une décision du 8 juin 2011, la chambre régionale de discipline a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de la suspension du tableau régional des architectes pour une durée d’un an pour avoir exercé en qualité d’architecte dans un projet où ses intérêts étaient en jeu par une société maître d’ouvrage, dont il était gérant, intéressée directement à la vente des immeubles réalisés et pour avoir omis de déclarer au conseil régional ses liens d’intérêt avec onze sociétés civiles immobilières dont il est le gérant et treize autres sociétés ayant des activités diverses concernant la promotion immobilière, le commerce de biens immobiliers, l’activité financière, la location de biens immobiliers ou l’hébergement touristique ou hôtelier.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 2011 et 19 janvier 2015 au secrétariat de la chambre nationale de discipline des architectes, M. B demande à la chambre nationale de discipline de réformer cette décision ;
M. B soutient que :
— La seule opération de promotion immobilière dans laquelle il est intervenu en qualité d’architecte est celle relative à la résidence du Parc Arzac à l’oulouse en 1998 ;
— Les faits qui lui sont reprochés n’étant pas contraires à l’honneur, la probité ou aux bonnes mœurs, il est fondé à solliciter le bénéfice de la loi d’amnistie du 6 août 2002 ;
— Il ne peut lui être reproché d’avoir violé l’article 13 du code des devoirs professionnels puisque son intervention a été réalisée pour le compte de la SCT du Parc Arzac dont il était le gérant et n’a donc pas lésé les intérêts de son client ;
— I] a informé son assureur de son intervention en tant qu’architecte pour le compte de la SCI du Parc Arzac dont il est le gérant ;
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Il n’a jamais eu de lien contractuel avec Mme C en sa qualité d’acquéreur de
l’immeuble ;
— _Jl n’est pas intervenu en qualité d’architecte auprès de Mme C et n’a donc pas pu lui causer un préjudice ;
— Il a déposé la demande de permis modificatif au nom de la SNC B-GLEYZES et Cie pour les besoins de l’opération ;
— L’obligation de déclarer ses liens d’intérêt au conseil régional de l’ordre et à ses clients n’est pas une obligation à portée générale ;
— La déclaration des liens d’intérêt doit être faite au cas par cas en fonction du client et du type de construction ;
— Etant le gérant de la SCI du Parc Arzac, cette déclaration des liens d’intérêt à lui-même n’aurait pas été d’une grande utilité ;
— __Ilignorait qu’il était tenu de déclarer ses liens d’intérêt ;
— Il est de bonne foi et n’a pas causé de préjudice ;
— La sanction de suspension pour une durée d’un an assortie d’une mesure de publicité est
manifestement disproportionnée ;
Par un courriel, enregistré le 9 janvier 2015, le conseil régional de l’ordre des architectes de Midi-Pyrénées a informé la chambre nationale de la radiation administrative prononcée le 23 mai 2012 à l’encontre de M. B.
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au
secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Z, en l’absence de représentant du conseil régional de l’ordre des architectes de Midi-Pyrénées et de M. B qui n’était pas représenté ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que M. F B, architecte, demande la réformation de la décision du 8 juin 2011, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de Midi-Pyrénées, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes de Midi-Pyrénées, lui a infligé la sanction de la suspension du tableau régional des architectes pour une durée d’un an pour avoir exercé en qualité d’architecte dans un projet où ses intérêts étaient en jeu par une société maître d’ouvrage, dont il était t à la vente des immeubles réalisés et pour avoir omis de déclarer ses étés civiles immobilières dont il est le gérant et treize autres sociétés ernant la promotion immobilière, le commerce de biens immobiliers, e biens immobiliers ou l’hébergement touristique ou hôtelier ;
gérant, intéressée directemen liens d’intérêt avec onze soci ayant des activités diverses conc l’activité financière, la location d
Sur le défaut de déclaration des liens d’intérêts :
Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « L’architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil Régional de l’Ordre, ses liens d’intérêts personnels ou professionnels avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction. L’architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes : « L’architecte, l’agréé en architecture, ou la société d’architecture doit, avant tout engagement professionnel et, notamment, avant la signature de tout contrat avec un client ou avec un employeur, faire connaître à celui-ci les liens définis à l’article 29 ci-dessous. À cet effet, l’architecte communique à son client ou à son employeur une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au Conseil Régional de l’Ordre des architectes (.….).» ; qu’aux termes de l’article 29 du même code : « Les liens d’intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l’article 18 de la loi sur l’architecture susvisé sont (…) /2° Les liens avec toute personne morale dont l’activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction, et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise, ou en la détention d’au moins un dixième de son capital. »; qu’aux termes de l’article 30 de ce code : « La déclaration des liens mentionnés à l’article 15 du présent décret doit être faite par l’architecte, l’agréé en architecture ou la société d’architecture au conseil régional de l’ordre au tableau duquel il est inscrit dans le délai d’un mois qui suit soit son inscription au tableau, soit la naissance de ces mêmes liens ou toute modification les concernant. »; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’obligation imposée aux architectes de déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au conseil régional de l’ordre, les liens d’intérêts personnels ou professionnels, dans le délai d’un mois qui suit soit l’inscription au tableau, soit la naissance de ces mêmes liens ou toute modification les concernant, avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction a une portée générale et permet ainsi au conseil régional de vérifier si ces liens sont compatibles avec les obligations déontologiques imposées aux architectes par les lois, règlements ou règles professionnelles et, le cas échéant, d’engager une action disciplinaire en cas de méconnaissance supposée de ces obligations ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. B n’a pas contesté ne pas avoir déclaré, dans le délai d’un mois prévu par l’article 15 du code des devoirs professionnels, au conseil régional de l’ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit ses liens d’intérêt professionnel avec onze sociétés civiles immobilières dont il est le gérant et treize autres sociétés ayant des activités diverses concernant la promotion immobilière, le commerce et la location de biens immobiliers ou l’hébergement touristique ou hôtelier alors que ces personnes morales, qui ont été créées entre 1991 et 2008, exercent une activité dont l’objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction au sens de l’article 18 de la loi du 3 janvier 1977 ; que cette obligation de déclaration, qui ne peut être regardée comme n’ayant « qu’une valeur informative » dès lors que le conseil régional peut engager une action disciplinaire s’il estime que certains de ces liens ne sont pas conformes à la loi sur l’architecture et au code des devoirs professionnels des architectes, a une portée générale ; qu’ainsi M. B, inscrit au tableau depuis 1977, ne peut sérieusement faire valoir qu’il ignorait cette obligation et n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de déclaration ne porterait que sur les engagements professionnels ne concernant que l’exercice de la seule profession d’architecte ; qu’il n’est pas non plus contesté qu’à la date de l’audience de la chambre régionale M. B n’avait toujours pas déclaré au conseil régional ses liens d’intérêt avec ces sociétés ; que ces faits reprochés étant postérieurs au 17 mai 2002 ne peuvent être amnistiés ; Sur le conflit d’intérêts :
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes : « L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie (…). » ; qu’aux termes de l’article 12 du même code : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. » ; qu’aux termes de l’article 13 du même code : « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. » ;
Considérant que M. B, en qualité d’architecte, a déposé une demande de permis de construire accordé en 1998 puis une demande de permis modificatif accordé en novembre 2002 relatifs à la construction d’un immeuble en co-propriété, la résidence du Parc Arzac à Toulouse, dans laquelle il avait également des intérêts dans la vente des lots en qualité de gérant des sociétés SNC B-GLEYZES ET Cie et LP PROMOTION ; que, si Mme C, auteur d’une plainte contre M. B devant la chambre régionale et acquéreur de trois lots dans cette co-propriété auprès de la SNC B-GLEYZES ET Cie, ne pouvait pas ne pas savoir que M. B était à la fois architecte et promoteur dès lors que son nom apparaissait de façon claire sur les plans annexés aux actes de vente mis à la disposition des acquéreurs, cet architecte s’est cependant placé dans une situation où ses intérêts privés en qualité de vendeur, d’architecte et, lorsque Mme C a dû céder deux de ses lots à la société PLA PATRIMOINE dont M. B est également gérant, d acquéreur étaient tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux ; que ets AQU 8 sant prolongée postérieurement au 17 mai 2002 les faits en cause ne pres OT ee Fc +
Cie, dont il était le gérant, et non pas pour celui de Mme C et que M. B ne soit pas
responsable des préjudices qu’elle a subis sont sans incidence sur le constat de la méconnaissance par le 13 du code des devoirs professionnels des
que les permis de construire aient été demandés pour le compte de 1
M. B des obligations prévues par l’artic architectes ;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.» ; qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans : radiation du tableau régional des architectes (..…). Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure de suspension ou d’une mesure de radiation. (..…). Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l’inscription de la personne qui en est frappée. La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. » ;
Considérant que les faits d’absence de déclaration des liens d’intérêt professionnel de M. B au conseil régional pendant de nombreuses années et la circonstance que M. B se soit placé dans une situation où ses intérêts privés en qualité de vendeur, d’architecte et d’acquéreur ont été susceptibles de l’amener à être porté à préférer certains d’entre eux justifient une sanction disciplinaire ; que, par suite, M. B, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre régionale de discipline des architectes de Midi-Pyrénées lui a infligé la sanction d’une suspension
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disciplinaire ; que, par suite, M. B, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre régionale de discipline des architectes de Midi-Pyrénées lui a infligé la sanction d’une suspension pour une durée d’un an ; que toutefois il n’y a pas lieu, dans les circonstance de l’espèce, d’assortir cette sanction d’une publication dans un quotidien régional ;
Considérant que, si le conseil régional de l’ordre des architectes, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat devant la chambre régionale puis la chambre nationale, peut néanmoins demander à la chambre de discipline le bénéfice du I de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 et du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais spécifiques exposés par le conseil régional à l’occasion de l’instance devant la chambre régionale, il doit faire état précisément des frais qu’il aurait exposés pour introduire sa plainte devant l’instance ; qu’en l’absence de présentation de frais spécifiques exposés il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant la chambre régionale de discipline par le conseil régional de l’ordre des architectes de Midi-Pyrénées au titre des dispositions du I de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 et du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : La requête de M. F B est rejetée.
Article 2 : La décision du 8 juin 2011 de la chambre régionale de discipline des architectes de Midi- Pyrénées est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F B, au président du conseil national de l’ordre des architectes, au président du conseil régional de l’ordre des architectes de Midi-Pyrénées, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et lorsqu’elle sera définitive aux président des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’au préfet de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne.
Le Président, Le secrétaire,
Y. Doutriaux M. A
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