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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 10 févr. 2017, n° 2015-155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015-155 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 2015-155
G B c/ […]
Séance publique du 10 février 2017 Rendue publique le 20 février 2017
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline Mme X et Mme Y : Assesseurs
M. Z : Rapporteur
Mme A : Secrétaire d’audience
LA DECISION : Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes d’Alsace a demandé à la chambre régionale de discipline de la région Alsace de sanctionner M. B, architecte, domicilié au […] à Riedisheim (68400), à raison d’agissements contraires aux articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, 5, 7, 11, 12, 20 et 37 du code de déontologie des architectes, aux articles L.431-1 et R. 431-1 du code de l’urbanisme, 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et au décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux mission de maîtrise d’œuvre confiées par des maître d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
Par une décision du 16 juin 2015, notifiée le 19 juin 2015, la chambre régionale de discipline a prononcé à son encontre, pour prise en sous-traitance du projet architectural et manquement aux règles régissant la maîtrise d’œuvre publique, la sanction de la suspension du tableau régional pour une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis, assortie d’une mesure de publicité à ses frais dans le « Courrier de l’ordre des architectes d’Alsace », ainsi que le paiement des frais engagés par la présente procédure et l’indemnité qui sera versée à l’architecte gestionnaire.
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015 au secrétariat de la chambre nationale de discipline des architectes, M. B demande à la chambre nationale de discipline d’annuler cette décision en tant qu’elle l’a sanctionné pour sous-traitance du projet architectural et manquement aux règles régissant la maîtrise d’œuvre publique et de rejeter la plainte du conseil régional ;
Il soutient que :
— En application du principe non bis in idem la plainte déposée par le conseil régional le 19 janvier 2015 est irrecevable en ce qu’elle repose sur des faits et des infractions ayant déjà fait l’objet d’une plainte le 25 novembre 2010 rejetée par la chambre nationale ;
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Contrairement à ce que la chambre régionale de discipline affirme dans sa décision, les faits jugés en 2011 portaient déjà sur le marché litigieux puisque la mairie de Wolfersdorf avait reçu une demande d’enquête datée du 18 mai 2011 ;
En ne cherchant pas à entendre le maire de Wolfersdorf, ni M. C, ni les services de la préfecture qui ont avalisé la passation et l’exécution du marché en cause et en se limitant à auditionner M. I E, candidat évincé du marché litigieux, membre du conseil régional de l’ordre des architectes d’Alsace et par ailleurs membre de la chambre régionale de discipline, ce dossier a été instruit à charge et en violation des droits de la défense ;
Si le droit français ne prévoit pas de délai de prescription en matière d’infraction disciplinaire, le droit à l’oubli peut légitimement être invoqué dans cette affaire qui a déjà été instruite en 2011 puis classée sans suite ;
L’ancienneté des faits conduit à un dépérissement des preuves et à une disparition des témoins ;
La chambre régionale de discipline n’a pas retenu l’infraction de signature de complaisance à son encontre, infraction dont il avait déjà été accusé à tort par le passé, ce qui établit l’acharnement injustifié du conseil régional à son encontre ;
Ce n’est que lorsque la mairie de Wolfersdorf et M. C ont réalisé que le projet initial nécessitait obligatoirement le recours à un architecte et après avoir abandonné ce projet qu’ils ont fait appel à M. B pour élaborer un nouveau projet ;
M. B et M. C ont travaillé dans les faits en co-traitance et l’ont régularisée en déclarant M. B comme sous-traitant en remplissant un formulaire DCA ;
Il n’avait aucune intention de contourner la loi et l’idée de recourir au formulaire DC4 est uniquement imputable au maire de la ville, professionnel de l’immobilier expérimenté en droit public, qui a présenté ce formulaire comme étant la seule solution juridique ;
Les services de la préfecture ont été dûment informés de son intervention et de l’évolution budgétaire du marché et ont validé l’ensemble des documents contractuels et notamment la déclaration de sous-traitance ;
La décision de la chambre régionale retient à tort qu’il n’a pas signé de contrat avec la commune de Wolfersdorf alors même qu’un contrat a été signé et versé au débat par la partie adverse ; Dans sa plainte, le conseil régional a fondé l’infraction de violation du décret MOP, sur le seul alinéa I de l’article 15 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 qui concerne les « opérations de constructions neuves de bâtiments » alors que ce fondement juridique ne peut s’appliquer au marché en cause qui concerne la mise en conformité d’un bâtiment existant ; En fondant sa décision sur l’alinéa II de l’article 15 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 la chambre régionale de discipline ajoute un fondement juridique absent de la plainte initiale ; En tout état de cause, la mise en conformité d’un ascenseur et de sanitaire ne constitue ni une construction neuve ni une réhabilitation et n’entre pas en l’espèce dans le champ d’application de la loi MOP ;
La sanction de la suspension du tableau régional pour une durée d’un an dont neuf mois avec sursis accompagnée d’une mesure de publicité dans le « Courrier de l’ordre des architectes d’Alsace » est manifestement disproportionnée compte tenu de l’ancienneté des faits et de leur absence de gravité, de l’absence d’antécédents disciplinaires et des répercutions
financières d’une telle sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le conseil régional de l’ordre des architectes d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Vu
la décision attaquée ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de déontologie des architectes ;
— le code de l’urbanisme ; – la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
— Ja loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
Je décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au
secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. J Z, les observations de M. L M et Mme D, représentants du conseil régional de l’ordre des architectes d’Alsace et de M.
B et de son conseil, Me Vest, lesquels ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que M. G B, architecte, demande l’annulation de la décision du 16 juin 2015, en tant que la chambre régionale de discipline des architectes d’Alsace, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes d’Alsace, lui a infligé, pour sous-traitance du projet architectural et manquement aux règles régissant la maîtrise d’œuvre publique, la sanction de la suspension du tableau régional pour une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis, assortie d’une mesure de publicité à ses frais dans le « Courrier de l’ordre des architectes d’Alsace », ainsi
que le paiement de l’indemnité qui sera versée à l’architecte gestionnaire.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que M. B a fait l’objet, le 25 novembre 2010, d’une première plainte du conseil régional de l’ordre des architectes Alsace pour manquements aux obligations déclaratives, signatures de complaisance, sous-traitance de projets architecturaux et concurrence déloyale dans le cas de huit dossiers relatifs à des demandes de permis de construire ; que cette plainte a été rejetée par une décision de la chambre nationale de discipline en date du 26 novembre 2014 ;que les faits reprochés par la seconde plainte présentée le 19 janvier 2015 par le conseil régional portent sur les griefs d’une signature de complaisance, de prise en sous-traitance d’un projet architectural et de manquement aux règles régissant la maîtrise d’œuvre publique dans le cas de la maitrise d’œuvre d’une opération de réhabilitation d’un bâtiment communal pour le compte de la commune de Wolfersdorf, opération qui n’a jamais été mentionnée dans la plainte du 25 novembre 2010 mais avait seulement fait l’objet d’une demande de renseignement datée du 18 mai 2011 dans le cadre d’une nouvelle instruction du conseil régional ; qu’ainsi la chambre régionale n’a pas méconnu la
règle « non bis in idem » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 46 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Le rapporteur procède à l’audition de l’architecte poursuivi, de l’auteur de la plainte ainsi que des témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu’il juge nécessaires.-/ Lorsque la chambre régionale de discipline a été saisie, en application du dernier alinéa de L’article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, (…) par le conseil régional de l’ordre des architectes, agissant à la requête d’une personne intéressée, le rapporteur entend le témoignage de celle-ci. » ; qu’il résulte du rapport du rapporteur désigné par le président de la chambre régionale que M. B et son conseil ont été auditionnés par le rapporteur le 10 mars
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2015 et que le témoignage écrit sous serment de M. C, bureau d’études techniques auquel le tion du bâtiment communal de la commune de
marché de maitrise d’œuvre en vue de la réhabilita Wolfersdorf avait été attribué, et ceux des deux maires successifs de cette commune ont éte
analysés ; que le témoignage de M. E, architecte qui avait été évincé de ce marché de maitrise d’œuvre et avait saisi le conseil régional des irrégularités alléguées de ce marché ainsi que l’indique le témoignage du président du conseil régional, devait, en sa qualité de « personne intéressée » être entendu par le rapporteur , conformément aux dispositions de l’article 46 du décret du 28 décembre 1977 précité, même si M. E est également membre du conseil du conseil régional et l’un des assesseurs de la chambre régionale, sans d’ailleurs avoir participé ni à l’instruction ni au jugement de l’affaire en cause ; qu’en qualité de témoin cité par M. B, M. C a été entendu lors de nee de la chambre régionale ; qu’ainsi la procédure disciplinaire n’a pas méconnu les droits de a défense ;
Considérant que, si le conseil régional avait indiqué dans un mémoire en défense du 12 novembre 2014 devant la chambre nationale, dans le cadre de la précédente procédure, dont les pièces ne sont pas rendues publiques, qui s’est achevée, le 26 novembre 2014, par le rejet définitif de la plainte de ce conseil, qu’une nouvelle plainte disciplinaire allait être déposée contre M. B pour signature de complaisance et sous-traitance dans le cadre d’un marché public, cet architecte n’est pas fondé à soutenir que le conseil régional, lequel a qualité pour agir en justice en vue du respect des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements et engage l’action disciplinaire en vertu des articles 26 et 27 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, l’aurait calomnié dans le but de nuire à son image et aurait méconnu la présomption d’innocence ;
Sur l’infraction de sous-traitance du projet architectural :
Considérant qu’aux termes de l’article 37 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels : « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977(…). » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Wolfersdorf a retenu par une délibération du 21 décembre 2009 l’offre du bureau d’études techniques C SARL en vue de la maitrise d’œuvre pour des travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal comportant des travaux de rénovation « classique », la mise en sécurité incendie et la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; que, par une nouvelle délibération du 6 septembre 2010, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un avenant au marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de mise en accessibilité pour les personnes handicapées du bâtiment communal par lequel le montant global du marché de maitrise d’œuvre a été porté de 6000 euros à 9170,70 euros HT au vu des études d’avant-projet qui « ont modifié très fortement la masse des travaux » ; que M. C a attesté que les premières études avaient établi la nécessité de créer une cage d’escalier extérieure avec ascenseur exigeant le dépôt d’un dossier de demande de permis de construire et qu’en accord avec le maître d’ouvrage M. B avait été invité à produire un avant-projet définitif ; que, par une déclaration de sous-traitance, datée du 21 septembre 2010, le maire maître d’ouvrage, le titulaire du marché de maitrise d’œuvre, le BET C, et M. B, en qualité d’architecte sous-traitant, ont signé le formulaire permettant à M. B de prendre en sous-traitance pour des honoraires s’élevant à 2800 euros HT la mission « d’assistance au dépôt de la demande de permis de construire », « le tracé et la mise au net des documents graphiques » étant « à la charge » du BET C : que, la chambre régionale ayant définitivement jugé, en l’absence de contestation en appel sur ce point, que M. B était l’auteur des esquisses crayonnées du second projet de réhabilitation du bâtiment communal, cet architecte a ainsi pris en sous-traitance la mission d’élaboration du projet architectural réservée à l’architecte par l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et a, par suite, méconnu l’article 37 du code de déontologie précité ;
Sur les manquements au décret relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 11 du code de déontologie des architectes: « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération/ Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. » ; qu’aux termes de son article 12 : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. -/ Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. » ; qu’aux termes de l’article 20 du même code : « L’architecte doit s’abstenir de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient
contraires au présent décret. » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : «La mission de maîtrise d’œuvre que le maître de l’ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l’article 2. (….) pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l’objet d’un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d’ouvrages conformément à l’article 10 ci-après, doit permettre :/-au maître d’œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ;/-au maître de l’ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux. » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret n°93-1268 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé: « Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d’esquisse, d’avant-projet, de projet, l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. -/ Font également partie de la mission de base l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un entrepreneur et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre. -/ IL. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d’avant-projet, de projet, l’assistance apportée au maitre de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. -/ Font également partie de la mission de base l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un entrepreneur et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Wolfersdorf n’a pas, en méconnaissance de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 cité ci-dessus, confié la mission de base relative à l’ouvrage de bâtiment communal, définie à l’article 15 du décret du 29 novembre 1993 cité ci-dessus, à une seule personne de droit privé comprenant un architecte dans le cas d’opération de réhabilitation d’un bâtiment nécessitant le dépôt d’une demande de permis de construire et a scindé, par la déclaration de sous-traitance du 21 septembre 2010, cette mission de base entre le BET C et l’architecte chargé seulement de la mission « d’assistance pour dépôt de permis de construire », même si cet architecte a également en fait réalisé les esquisses crayonnées du projet architectural ; que M. B, qui a soutenu sans être contesté sur ce point ne disposer que peu
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d’expérience en matière de marchés publics, ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, en être tenu responsable ni être regardé comme ayant permis au bureau d’études C d’obtenir
et exécuter un marché en violation de la loi au préjudice des candidats évincés ;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : «La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ;(…). La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. » ; que les faits de prise en sous- traitance de la mission réservée à l’architecte contraire à l’article 37 du code de déontologie justifient qu’une sanction soit prise à l’encontre de M. B ; qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre régionale de discipline des architectes d’Alsace a prononcé à son encontre la sanction d’une suspension de l’inscription au tableau régional d’une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis ; qu’il convient de ramener cette sanction, compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés, à la sanction d’un blâme ;
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Atticle 1 : Il est prononcé à l’encontre de M. G B la sanction d’un blâme.
Article 2 : La décision du 16 juin 2015 de la chambre régionale de discipline des architectes d’Alsace est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G B, au conseil régional de l’ordre des architectes d’Alsace, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et au président du conseil national de l’ordre des architectes et, lorsqu’elle sera devenue définitive, aux présidents des conseils régionaux de l’ordre des architectes, au Conseil national, au préfet de la région Grand Est et du département du Haut Rhin.
Le Président, La secrétaire, Y. TU Mme. A | LU | / A
La République mandé et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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