Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 nov. 2020, n° 18/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03670 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 27 avril 2018, N° 20140971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, SAS ATPR, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/03670 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQAI
Monsieur Y X
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2018 (R.G. n°20140971) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 25 juin 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE substituant Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SAS ATPR inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°380 375 501 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, […]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE FORCÉE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2020, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché par la société ATPR en qualité de Technicien de précision, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 15 décembre 2004.
Monsieur X avait la qualité de travailleur handicapé, en vertu d’une décision de la COTOREP en date du 23 novembre 2004.
En 2009, il est devenu Chauffeur-livreur magasinier au sein de la même société.
Le 12 novembre 2010, il a été victime d’un accident du travail.
La société ATPR a établi déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'Alors qu’il manutentionnait un réservoir d’azote liquide, M. X dit s’être blessé à l’épaule'.
Le certificat médical initial, établi le 12 novembre 2010, fait état d’une 'déchirure du grand pectoral droit'.
Par décision du 3 janvier 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur X a été déclaré consolidé à la date du 6 novembre 2011 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, fixé à 10 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité à la suite d’un recours formé par M. X.
Par courrier du 9 juillet 2012, M. X a saisi la CPAM d’une requête aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société ATPR.
Par courrier du 17 octobre 2012, la caisse l’a informé de l’échec de la procédure de conciliation.
Le 28 mai 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société ATPR, dans la survenance de l’accident du travail du 12 novembre 2010.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
• déclaré M. X recevable en son action ;
• débouté M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ATPR et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
• débouté la société ATPR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration du 25 juin 2018, M. X a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Suivant exploit d’huissier en date du 29 juillet 2020, Monsieur X a assigné la CPAM de la Gironde en intervention forcée.
La CPAM a constitué avocat et s’est vue dispensée de comparaître par ordonnance en date du 1er septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2018, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• constate la faute inexcusable de la société ATPR SAS ;
• prononce la majoration maximum de la rente ;
• ordonne une expertise médicale de son état de santé confiée à tel expert qu’il plaira;
• condamne la société ATPR au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:
— La société ATPR n’ignorait pas la qualité de travailleur handicapé ; il avait été déclaré inapte au port de charges de plus de 10 kg à la suite d’un accident du travail survenu le 13
décembre 1998 ;
— L’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de l’accident de son salarié ; elle ne pouvait demander à l’intéressé de charger des bouteilles d’oxygène et d’azote particulièrement lourdes ;
— Le salarié n’avait pas le droit d’utiliser un chariot élévateur puisqu’il n’était pas titulaire du permis cariste ;
— Aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 31 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé, la CPAM demande à la cour, en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, de:
— Préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à Monsieur X en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;
— Limiter le montant des sommes allouées aux chefs de préjudice énumérés à l’article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudice non déjà couverts par le Livre IV du même code ;
— Condamner l’employeur à rembourser à la Caisse le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la Caisse, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les éventuels frais d’expertise.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2020, la société ATPR demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATPR développe en substance l’argumentation suivante:
— Elle justifie de ce qu’elle dispose de tout le matériel requis pour permettre à ses employés de manipuler les bouteilles de gaz sans le moindre effort physique, ce dont elle justifie par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier ;
— Monsieur X n’a jamais déclaré, au retour de sa tournée du 12 novembre 2010, qu’il avait été victime d’un accident du travail ;
— Deux collègues de travail attestent de ce que Monsieur X refusait d’utiliser les outils mis à sa disposition ;
— Il existait un document unique de prévention des risques, détaillé et exhaustif ;
— Il est justifié de ce que l’ensemble du personnel de la société est dûment formé pour le transport et la logistique des bouteilles de gaz à vocation médicale ; Monsieur X avait obtenu les certificats de formation requis ;
— Le document afférent à la formation dispensée par la société Air Liquide proscrivait expressément le fait de tenter de rattraper une bouteille qui tombe ;
— Il n’avait pas à utiliser un chariot élévateur pour la manipulation des bouteilles de type B50; en outre, le CACES n’est pas obligatoire pour les salariés utilisant un chariot élévateur sur le
site de la société employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur:
En vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du Code du travail, que revêt un caractère inexcusable le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers le salarié, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l’accident pour que sa responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article L 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut entraîner une diminution de la rente, la faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, Monsieur X expose qu’il s’est blessé en chargeant manuellement des bouteilles d’oxygène et un 'ranger’ d’azote de 180 litres, qu’il devait positionner sur le hayon d’un véhicule de transport.
Il indique avoir commencé sa prestation de travail le 12 novembre 2010 en faisant 'rouler les bouteilles du panier où elles étaient sanglées jusqu’au hayon' et il ajoute: 'Au moment où il a voulu le poser sur le hayon incliné, le Ranger 180 L est revenu en arrière.
Pour éviter qu’il ne tombe, il l’a retenu. C’est ainsi qu’il a immédiatement ressenti une forte douleur à l’épaule' (conclusions appelant page 10).
La société ATPR ne conteste pas utilement le fait que le salarié devait manipuler des bouteilles de gaz liquide d’un poids unitaire pouvant dépasser les 100 kilogrammes, ce qui résulte d’ailleurs du document intitulé 'La manutention des bouteilles et la constitution des paniers’ élaboré par la société Air Liquide (pièce ATPR n°31), qui est sa cliente exclusive pour le transport et la logistique des bouteilles de gaz.
Ce faisant, l’employeur avait nécessairement la conscience du danger auquel était exposé le
salarié, qui plus est travailleur handicapé, étant toutefois observé qu’il est justifié de ce que l’intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail à son poste de Chauffeur-livreur magasinier polyvalent, ainsi que cela résulte des fiches d’aptitude antérieures à l’accident versées aux débats par la société ATPR.
Nonobstant la conscience du danger qu’avait l’employeur, il résulte du document susvisé relatif aux consignes de manutention des bouteilles de gaz liquide, qu’était formellement proscrit le fait de tenter de rattraper une bouteille en cas de chute de celle-ci.
Le document qui a pour objet l’identification et la prévention des risques, relève la survenance de 'plusieurs cas de blessures lors de chutes de B50, notamment lorsque l’opérateur ou le conducteur tente de retenir la bouteille qui tombe’ et indique, en caractères très apparents, surlignés en rouge au chapitre 'La manutention des bouteilles – Roulage': 'Ne jamais essayer de rattraper une bouteille qui tombe: les bouteilles sont lourdes et solides'.
Or, l’appelant indique formellement dans ses écritures, comme il l’avait d’ailleurs fait en première instance, avoir retenu un 'ranger’ de 180 litres qui est revenu en arrière alors qu’il le positionnait sur le hayon d’un véhicule de transport.
Monsieur X ne conteste pas avoir été destinataire, comme ses collègues ayant suivi la même formation dispensée par la société Air Liquide, du document susvisé et des informations relatives aux règles de sécurité devant être respectées lors de la manutention des bouteilles de gaz, insistant en caractère gras sur la nécessité de ne pas tenter de rattraper une bouteille qui chute.
.
A cet égard, outre la production du document unique d’évaluation des risques, la société ATPR justifie des différentes formations dispensées à Monsieur X qui obtenait successivement:
— Le certificat de formation pour les Conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses, délivré le 13 février 2009
— Le certificat d’aptitude au métier de Conducteur gaz conditionné médical, le 17 mars 2009.
Il est établi par la production de différents justificatifs, de ce que le planning de la formation afférente à ce dernier certificat d’aptitude, intégrait un module relatif aux procédures de sécurité.
En outre, Monsieur C-D E, collègue de travail de Monsieur X, atteste de ce que les salariés disposent de l’ensemble des outils et équipements nécessaires à la manutention des bouteilles de gaz.
Ce témoin ajoute, rejoint en cela par un autre collègue de travail, Monsieur A B, que Monsieur X refusait l’utilisation du chariot élévateur.
S’il est constant que le chargement des bouteilles de type B50 ne nécessitait pas l’utilisation d’un tel engin de levage, dont Monsieur X avait cependant, contrairement à ce qu’il soutient, la libre utilisation ainsi qu’il est justifié par la production d’une autorisation de conduite en date du 3 mars 2009, il est non moins établi que l’intéressé, alors qu’il avait suivi les formations adaptées aux règles de sécurité afférentes à son poste de travail, a entrepris de retenir une bouteille de gaz liquide qui revenait en arrière à l’occasion d’un chargement, au mépris des consignes précises rappelées dans le cadre des dites formations, quant aux
procédures à respecter lors des opérations dites de 'roulage'.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la société ATPR avait pris l’ensemble des mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver la santé de Monsieur X, dont le seul comportement inadapté est à l’origine de l’accident survenu le 12 novembre 2010, aucun comportement fautif de l’employeur n’étant établi.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X de sa demande aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société ATPR.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser la société ATPR supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de débouter l’intimée de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société ATPR de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Grandemange, présidente,
et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud ML. Grandemange
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