Cassation partielle 29 février 2012
Irrecevabilité 27 février 2014
Irrecevabilité 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2016, n° 12/13549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/13549 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 février 2012, N° 248FS@-@D |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES ( SFTS ) c/ SNC SAGNAL ET FROMENT, SA AVIVA ASSURANCES, SA AVIVA ASSURANCES anciennement Société ABEILLE ASSURANCE, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 25 FÉVRIER 2016
N° 2016/065
Rôle N° 12/13549
SNC SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES (SFTS)
C/
O E
G A
AB-AC Y
U AA épouse Y
XXX
SNC E ET FROMENT
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me P. GUEDJ
Me K. TOLLINCHI
Me F. BOULAN
Me O. SINELLE
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 29 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 248 FS-D, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 17 septembre 2010 lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 21 avril 2008
APPELANTS – DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur O E
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur G A en qualité d’héritier de Madame Q B veuve A, décédée
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
XXX anciennement Société ABEILLE ASSURANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 306 522 665
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège XXX – - XXX
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me AB Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de XXX substitué par Me Nathalie CAMPANA de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON
INTIMEE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SNC SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES (SFTS) prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Diana POLINCTCHEVA de la SCP ROBET & ASSOCIES, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES – DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur AB-AC Y
né le XXX à XXX
demeurant 11 B du lotissement les papeteries du Gapeau – 83210 SOLLIES-TOUCAS
représenté et plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Madame U AA épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant 11 B du lotissement les papeteries du Gapeau – 83210 SOLLIES-TOUCAS
représentée et plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
SNC E ET FROMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège CABINET ARRAGON – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 14 Boulevard AE et Alexandre Oyon – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame M N, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. AB-François BANCAL, Président
Mme M N, XXX
Mme AE-AF AG, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016,
Signé par M. AB-François BANCAL, Président et Mme K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte notarié en date du 23 juin 1992, Monsieur et Madame Y ont acquis de la SNC les papeteries du Gapeau, le lot numéro 1 dépendant d’un ensemble immobilier à construire ayant pour assiette foncière un terrain situé à XXX, quartier les papeteries, formant lui-même le lot numéro 11 du lotissement dénommé 'les papeteries du Gapeau', le lot acquis par Monsieur et Madame Y comprenant le droit de construire un logement dit lot A dans la partie ouest du terrain, devant consister en une villa jumelle contigüe par son côté Est à la villa à édifier ou édifiée sur le lot numéro 2, ainsi que les 500/1000° indivis des parties communes du terrain.
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 27 octobre 1991, Monsieur et Madame Y avaient confié à la société des maisons Phénix, aux droits de laquelle vient la société SFTS, la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle ainsi acquise ;
un avenant a été établi le 23 juin 1992 concernant les fondations.
Un contrat d’assurance dommages ouvrage a été souscrit auprès de la société Abeille Assurances, également assureur constructeur non réalisateur de la société des maisons Phénix.
La réception a eu lieu le 26 janvier 1993.
Le 25 janvier 1999, Monsieur et Madame Y ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Abeille Assurances, suite au constat d’un phénomène de fissuration de l’habitation, après les pluies très importantes s’étant produites dans la nuit du 17 au 18 janvier 1999.
Le 2 mars 1999, la société Abeille Assurances a avisé Monsieur et Madame Y de l’acquisition de la garantie dommages ouvrage pour les désordres suivants : aggravation des fissures horizontales et verticales dans le pignon Est, avec désaffleurement dans le pignon Est, fissure dans l’angle Sud-est au niveau du soubassement en agglomérés.
La société SEFI, qui selon les déclarations de son responsable de travaux faites le 15 mars 1999 à l’huissier de justice mandaté par Monsieur et Madame Y pour constater l’état de l’habitation avant d’effectuer des travaux de reprise, avait été chargée par la société SFTS d’intervenir pour solidifier l’habitation par plantation de micro-pieux en béton autour des murs porteurs, et d’un à l’intérieur de l’habitation, a suspendu les travaux, indiquant dans un courrier du 19 avril 1999 que cette suspension avait fait suite aux mauvaises caractéristiques du sol rencontrées jusqu’à 17 ml, dans l’attente de sondages de reconnaissance, et avoir rebouché les forages des micro pieux le 15 avril 1999, suite à la demande de Monsieur et Madame Y.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon le 16 novembre 1999, sur saisine de Monsieur et Madame Y, au contradictoire de la société Abeille Assurances ;
par trois décisions du 21 août 2001, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur Z, Madame B veuve A et Monsieur E, associés de la SNC les papeteries du Gapeau, celle-ci ayant été dissoute et radiée du registre du commerce en 1996, ainsi qu’à la MATMUT et à la société SFTS ;
Monsieur Z, Monsieur A en tant qu’héritier de sa mère et Monsieur E
ont obtenu l’extension des opérations à la SCP Doustaly- E- Formont, géomètres experts ayant dressé les plans du lotissement, par décision du 24 mai 2002.
L’expert, Monsieur I J, a clôturé son rapport le 28 juillet 2003.
Parallèlement, Monsieur et Madame Y avaient fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon par acte d’huissier en date du 26 juin 2001, la société Abeille Assurances qui a appelé en cause Monsieur Z, Monsieur A ès qualités, Monsieur E, la société Doustaly-E-Froment et son assureur, la MMA ;
par acte du 17 février 2005, Monsieur et Madame Y ont fait assigner en outre la société SFTS.
Suite au décès de Monsieur Z, la procédure n’a pas été régularisée à l’égard de ses héritiers éventuels.
Par leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame Y sollicitaient :
d’une part, la condamnation in solidum de la société SFTS et de la société Aviva, venant aux droits de la société Abeille Assurances à leur payer :
° la somme de 234 815,57 € au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux chemisés, sauf à déduire la somme de 33 000 € versée à titre provisionnel par la société Aviva le 8 septembre 2004, avec intérêts au double du taux légal à la charge de la société Aviva et intérêts au taux légal à la charge de la société SFTS à compter du 25 janvier 1999, et capitalisation,
° la somme de 25 425 € au titre du préjudice de jouissance pour comptes arrêtés au 31 décembre 2004 et celle de 450 € par mois à compter du 1er janvier 2005, jusqu’au jour du paiement des sommes réparant leur préjudice matériel,
° la somme de 14 000 € au titre du préjudice moral pour comptes arrêtés au 31 décembre 2004 et celle de 200 € par mois à compter du 1er janvier 2005, jusqu’au jour du paiement des sommes réparant leur préjudice matériel,
d’autre part, la condamnation de Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur E à leur payer la somme de 9251,44 €, correspondant à la moitié de la valeur d’achat du terrain, à hauteur respectivement de 40%, 30% et 30%, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1992 et capitalisation,
outre des dommages intérêts pour résistance abusive contre tout succombant et une indemnité de procédure.
Par décision en date du 21 avril 2008, le tribunal :
— a prononcé la disjonction de l’instance en ce qui concerne Monsieur Z,
— a dit que Monsieur et Madame Y sont en droit de se faire rendre une partie du prix du terrain, telle qu’elle sera arbitrée par expert pour vice de la chose vendue, et que Monsieur A et Monsieur E seront tenus de cette réduction de prix,
— avant-dire droit sur le montant de cette réduction, a ordonné une expertise aux frais avancés de Monsieur A et Monsieur E, à l’effet de déterminer la réduction du prix justifiée par l’existence d’une galerie souterraine participant aux difficultés de construire sur le terrain de Monsieur et Madame Y, avec exécution provisoire,
— a dit que l’action de Monsieur et Madame Y contre la société Aviva n’est pas prescrite,
— a dit que la société Aviva encourt la sanction prévue par l’article L 242-1 du code des assurances,
— a dit que la responsabilité décennale de la société SFTS est entièrement engagée envers Monsieur et Madame Y,
— a dit que les dommages subis par l’ouvrage doivent être réparés par une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux conforme aux préconisations du sapiteur ERG,
— avant-dire droit sur le coût des travaux de reprise, a ordonné un complément d’expertise aux frais avancés de la société Aviva, pour déterminer le coût et la durée des dits travaux, avec exécution provisoire,
— a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure,
— a réservé les autres demandes.
Sur appels interjetés par la société Aviva d’une part, par Monsieur A et Monsieur E d’autre part, et appel incident de la société SFTS, la cour d’appel, par décision en date du 17 septembre 2010, a :
— déclaré l’appel recevable,
— rejeté les conclusions de la société Aviva du 8 juin 2010 et celles des MMA du 11 juin 2010,
— réformé le jugement et statuant à nouveau,
° déclaré prescrite la demande de Monsieur et Madame Y fondée sur l’article L 242-1 du code des assurances,
° dit que les désordres ne sont pas de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
° mis hors de cause la société Aviva,
° dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Aviva,
° déclaré la société SFTS responsable contractuellement des désordres,
° constaté que le tribunal s’était réservé les autres demandes et notamment la question des recours pouvant être exercés à l’encontre du géomètre, la SNC E et Froment, et de son assureur,
° dit que la cour ne saurait évoquer ne désirant pas priver les parties concernées du double degré de juridiction,
° renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour qu’il soit statué sur la recevabilité et le bien-fondé de ces demandes,
° dit qu’aucune somme ne leur sera allouée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
° dit que la situation de Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur E doit être examinée en globalité en première instance,
° dit que toutes dispositions prises par le premier juge concernant Monsieur A et Monsieur E sont annulées et l’instance disjointe également à leur égard, comme cela a été jugé à l’égard de Monsieur Z,
° dit qu’aucune somme ne leur sera accordée à quelque titre que ce soit,
° retenu la solution de reprise consistant en la consolidation des fondations par injection de béton et la reprise totale des façades pour la somme de 33 745,60 €,
° condamné la société SFTS à verser ladite somme assortie des intérêts de droit à compter du 25 janvier 1999 aux époux Y,
° dit n’y avoir lieu à expertise,
° dit que pour le surplus, la cour ne saurait évoquer (préjudice de jouissance, préjudice moral et les recours ..), ne voulant pas priver les parties du double degré de juridiction,
° débouté toutes demandes de dommages intérêts,
° condamné la société SFTS aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers, ainsi qu’à payer aux époux Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par Monsieur et Madame Y, la Cour de cassation, par décision en date du 29 février 2012, a cassé et annulé la décision du 17 septembre 2010, mais uniquement en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande des époux Y fondée sur l’article L 242-1 du code des assurances, en ce qu’elle retient la solution de reprise consistant en la consolidation de fondations par injection de béton et la reprise totale des façades pour la somme de 33 745,60€ et condamne la société SFTS à verser ladite somme aux époux Y, assortie des intérêts de droit à compter du 25 janvier 1999 ;
elle a remis sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée ;
elle a condamné la société Aviva et la société SFTS aux dépens, ainsi qu’à payer une indemnité de procédure aux époux Y.
La société SFTS a saisi la présente cour d’appel par déclaration en date du 17 juillet 2012.
Par arrêt mixte en date du 27 février 2014, la cour :
— a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame Y relatives à l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral,
— a dit que la société Aviva assurances doit garantir le sinistre affectant la villa de Monsieur et Madame Y et sera tenue au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur la somme allouée au titre des travaux de reprise, à compter du 15 février 2005, sauf à déduire de cette somme et de l’assiette des intérêts à partir de la date de son versement, la provision de 33 000 € versée le 8 septembre 2004,
— avant dire droit sur la détermination des travaux de reprise et leur coût,
° a ordonné un complément d’expertise aux frais avancés de la société Aviva Assurances et de la société SFTS,
° a désigné pour y procéder Monsieur S X,
avec essentiellement la mission :
de donner un avis argumenté et précis sur les travaux de reprise nécessaires pour réparer les dommages affectant l’habitation de Monsieur et Madame Y,
de décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise correspondant à la solution qu’il préconise, en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,
— a débouté la SNC E et Froment et la MMA iard assurances mutuelles de leur demande de mise hors de cause,
— a sursis à statuer sur la demande de dommages intérêts, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, jusqu’à ce qu’il puisse être statué après dépôt du complément d’expertise,
— a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
L’expert, Monsieur X, a déposé son rapport le 17 mars 2015.
Par décision prise avant ouverture des débats, la cour a déclaré irrecevables les conclusions de la société Aviva Assurances notifiées le 29 décembre 2015, jour de la clôture de la procédure, au motif que les autres parties n’ont pas été en mesure d’en prendre connaissance en temps utile pour déterminer la position qu’elles entendaient adopter quant à une réplique éventuelle, alors que l’avis de fixation avec mention de la date de clôture avait été adressé le 22 juillet 2015.
Dès lors, au vu de ses conclusions antérieures notifiées le 28 juillet 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Aviva Assurances demande à la cour :
— de dire que depuis l’arrêt du 17 septembre 2010, la cour de séans n’est plus saisie des demandes dirigées à l’encontre de Messieurs E et A, de la SNC E- Froment et de la société MMA iard, lesquelles ont été renvoyées devant le tribunal de grande instance de Toulon,
— de dire que la concluante n’a pas attrait ces parties devant la cour de renvoi, ni conclu à leur encontre, et ne saurait être considérée comme succombante à leur égard,
— de débouter Monsieur E, Monsieur A, la SCP E-Froment et la société MMA iard de toute demande à l’encontre de la concluante au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du 21 avril 2008 en ce qu’il a retenu la solution de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux préconisée par la société EPBA,
— de débouter Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes reposant à titre principal sur une demande de démolition-reconstruction, et à titre subsidiaire sur une demande de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux,
— de dire que le coût des travaux de reprise des désordres affectant la maison de Monsieur et Madame Y s’établit à la somme de 78 760,77 € TTC avec une TVA au taux réduit actuel de 10%,
— de débouter Monsieur et Madame Y de leur demande de condamnation de la concluante au paiement de l’intérêt au double du taux légal sans déduction de la provision de
33 000 €,
— de dire que la concluante ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 78 760,77€, outre intérêt au double du taux légal sur le principal de 45 760,77 € depuis le 15 février 2005,
— de déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame Y à hauteur de 14 400€ au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise en l’état de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 27 février 2014,
— de déclarer irrecevable compte tenu de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 17 septembre 2010, ou en toute hypothèse infondée, la demande de Monsieur et Madame Y à hauteur de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— de déclarer irrecevables Monsieur et Madame Y en leur demande au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel et devant la cour de cassation en l’état de l’autorité de chose jugée des arrêts des 17 septembre 2010 et 29 février 2014,
— de débouter Monsieur et Madame Y de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en référé et devant le tribunal de grande instance de Toulon au fond, compte tenu de la poursuite de l’instance devant cette dernière juridiction,
— de débouter Monsieur et Madame Y de leur demande au titre des frais irrépétibles devant la cour de renvoi, Monsieur et Madame Y devant succomber en leur contestation du rapport d’expertise de Monsieur X,
— de condamner Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens devant la cour de renvoi, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 4 août 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur E et Monsieur A demandent à la cour :
— de constater que le dossier a été renvoyé pour être jugé en première instance au tribunal de grande instance de Toulon et que cette juridiction n’a pas encore statué,
— de constater que Monsieur X s’est vu confier un complément de mission par l’arrêt mixte du 27 février 2014 et en aucun cas une mission complète,
— de dire qu’il ne pourra être statué sur le problème de l’incidence de la galerie sauf à remettre en cause tout le passé judiciaire de ce dossier et le principe du double degré de juridiction,
— de dire que seul le tribunal de grande instance de Toulon peut statuer et juger le problème de l’incidence de la galerie dont les concluants considèrent quant à eux qu’elle n’a eu aucune incidence sur le sinistre de la villa de Monsieur et Madame Y,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SNC SFTS demande à la cour :
— de faire droit à son appel,
— de réformer la décision déférée en ce qui concerne les points non tranchés par l’arrêt de la cour du 17 septembre 2010 et l’arrêt de cassation partielle du 29 février 2012,
— d’homologuer les conclusions de l’expert judiciaire et de dire que la reprise en sous-oeuvre des fondations devra s’opérer par injections de résine, pour un montant de 78 760,77 €,
— de rejeter toutes plus amples demandes de Monsieur et Madame Y,
— de condamner solidairement la société Aviva Assurances, Monsieur Z, Monsieur E, Monsieur A, la SCP Doustaly-E-Froment, la société MMA iard aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
La SNC E et Froment et la société MMA iard, par leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, demandent à la cour au visa des articles 561 et 562 du code de procédure civile, 1382 du code civil :
nonobstant le débouté en l’état prononcé sur la demande de mise hors de cause de la SCP E et Froment,
— de constater que le tribunal de grande instance de Toulon s’est réservé d’apprécier le recours dirigé par la société Aviva Assurances à l’encontre des concluantes,
— de dire que les concluantes ne sont présentes à la présente cause que pour garantir le respect du principe du contradictoire dans l’administration de l’expertise complémentaire,
— de constater qu’il n’est pas avéré que la présence de la galerie soit à l’origine directe des dégradations subies par la maison d’habitation de Monsieur et Madame Y,
— de constater que les demandes de la société Aviva Assurances et de la société SFTS sont prématurément exposées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du géomètre et de son assureur,
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur une éventuelle responsabilité des concluantes et de réaffirmer que la cour a déjà statué par arrêt mixte sur la responsabilité du constructeur et de sa compagnie d’assurance,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 9 août 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame Y demandent à la
cour :
— de dire les défendeurs irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes à l’encontre des concluants,
— à titre principal, de condamner in solidum la société SFTS et la société Aviva Assurances à payer aux concluants la somme de 222 574 € HT telle que retenue alternativement par le BET EPBA pour la démolition et la reconstruction de l’ouvrage sur dalle autoportante, somme devant être assortie du taux de TVA en vigueur lors de la réalisation des travaux, et être actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le moment de son évaluation, soit le mois d’avril 2005, et le jour de la décision à intervenir,
— subsidiairement, de condamner in solidum la société SFTS et la société Aviva Assurances à payer aux concluants la somme de 220 255,70 € HT telle que retenue initialement par le BET EPBA pour la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux de l’ouvrage existant, somme devant être assortie du taux de TVA en vigueur lors de la réalisation des travaux, et être actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le moment de son évaluation, soit le mois de décembre 2004, et le jour de la décision à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la société SFTS et la société Aviva Assurances à payer aux concluants la somme de 71 600, 70 € HT telle que retenue par Monsieur X pour la reprise en sous-oeuvre de l’ouvrage existant par injection de résine, somme devant être assortie du taux de TVA en vigueur lors de la réalisation des travaux, et être actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le moment de son évaluation, soit le mois de mars 2015, et le jour de la décision à intervenir,
— en tout état de cause,
' de dire que la somme allouée en réparation du préjudice matériel devra en outre pour indemniser le retard dans l’exécution par les requis de leurs obligations, être assortie de l’intérêt légal :
° à compter du 25 janvier 1999, en ce qui concerne la société SFTS, et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle desdits intérêts,
° au double du taux légal dans les conditions jugées par la cour dans son arrêt du 27 février 2014, en ce qui concerne la société Aviva Assurances,
' de dire n’y avoir lieu de déduire la provision de 33 000 € versée par la société Aviva Assurances dans le prolongement de la quittance du 8 septembre 2004, du montant des condamnations à venir, qu’entre le 8 septembre 2004 et le 20 mai 2011, cette somme lui ayant été restituée le 20 mai 2011,
— de condamner in solidum la société Aviva Assurances et la société SFTS à payer aux concluants :
' la somme de 14 400 € en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
' la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' la somme de 20 000 € (dont 4018,56 € d’honoraires EPBA) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’au paiement des entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
La clôture de la procédure est en date du 29 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour, dans les motifs de son arrêt du 27 février 2014, a rappelé le champ de sa saisine après cassation, à savoir l’application ou non des sanctions prévues par l’article L 242-1 du code des assurances à la société Aviva Assurances, et la détermination des travaux de reprise et leur coût.
La responsabilité contractuelle de la société SFTS est définitivement tranchée par l’arrêt du 17 septembre 2010.
Par ailleurs, les demandes de Monsieur et Madame Y à l’encontre de Monsieur E et de Monsieur A en réduction du prix de vente, ainsi que les recours exercés à l’encontre de Monsieur E et de Monsieur A, ainsi qu’à l’encontre de la SNC E et Froment et de son assureur, ont été renvoyées devant le tribunal de grande instance de Toulon et ne font pas partie de la saisine de la cour.
Mais, comme cela avait été retenu par celle-ci, le maintien de ces parties à l’instance de renvoi était nécessaire en l’état du complément d’expertise ordonné, pour que celui-ci se déroule à leur contradictoire.
Par ailleurs, la cour qui doit déterminer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, doit nécessairement examiner les causes des désordres auxquels ces travaux sont destinés à mettre fin, dans le cadre des relations de Monsieur et Madame Y avec la société Aviva Assurances et la société SFTS, cause des désordres qui avait été analysée par le premier expert désigné, Monsieur D, et que le second expert, Monsieur X, a légitimement examinée pour pouvoir motiver ses choix de travaux de reprise.
Il appartiendra au tribunal de grande instance de Toulon d’analyser à nouveau ces causes dans le cadre de l’examen des demandes formées à l’encontre des associés de la SNC les papeteries du Gapeau et du géomètre.
La cour dans son arrêt mixte, a par ailleurs tranché la première question en retenant la garantie de la société Aviva Assurances et l’application d’intérêts au double du taux légal, avec fixation du point de départ de ces intérêts ;
la cour a par ailleurs indiqué que devrait être déduite de la somme allouée au titre des travaux de reprise et de l’assiette des intérêts à partir de son versement, la provision de 33 000€ versée le 8 septembre 2004 :
la société Aviva Assurances ne peut toutefois utilement se prévaloir de cette mention pour soutenir que le calcul des intérêts devrait être effectué sans tenir compte du fait que cette somme a été restituée par Monsieur et Madame Y le 20 mai 2011, en exécution de l’arrêt du 17 septembre 2010 ;
en effet, la société Aviva Assurances prend elle-même en compte cette restitution pour déterminer le montant en principal dont elle est redevable au titre des travaux, restitution dont elle n’avait pas fait mention précédemment ;
en outre, les dispositions précitées de l’arrêt ne font pas obstacle à ce qu’il soit pris acte de la restitution et qu’il en soit tiré les conséquences tant pour la condamnation en principal que pour l’assiette des intérêts.
Enfin, la cour ayant dans ledit arrêt, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame Y relatives à l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral, au motif que leur examen a été renvoyé devant le tribunal de grande instance de Toulon par les dispositions de la décision du 17 septembre 2010 n’ayant pas fait l’objet de la cassation, Monsieur et Madame Y sont irrecevables à formuler de nouveau, une telle demande ;
en effet, l’indemnisation du préjudice de jouissance en lien avec la réalisation des travaux de reprise était comprise dans celle qu’ils avaient précédemment formalisée.
*******
Il résulte du complément d’expertise confié à Monsieur X les éléments
suivants :
— l’habitation est située à une dizaine de mètres de la rive gauche du Gapeau et environ 4,50 mètres au-dessus, est construite sur le site d’une ancienne papeterie dont une galerie d’évacuation est toujours existante, galerie d’abord de direction Nord-ouest depuis la rive du Gapeau, atteint le coin Sud-est de l’habitation puis présente un changement de direction vers le Nord, et s’est éboulée juste après ce changement de direction ;
— les sols d’assise consistent en des remblais et des alluvions argilo-sableuses,
— l’habitation est à deux niveaux avec le niveau bas sur vide sanitaire, a une structure porteuse constituée de poutres métalliques verticales associées à des plaques en béton préfabriquées, que les fondations sont des semelles filantes de 0,40 mètre de largeur, ancrées de 0,50 mètre pouvant être excentrées, sous un soubassement formé d’agglos sur une longrine de 0,10 mètre d’épaisseur ;
— les désordres consistent :
dans le coin Nord-ouest, en des fissures horizontales assez ouvertes au niveau du plancher bas et en une lézarde biaise dans le soubassement avec désafleur,
dans le coin Sud-est, en une fissure horizontale et verticale, et en une fissure biaise dans le soubassement côté Est,
sur les façades, en un maillage de fissures fines verticales et horizontales, en des difficultés de manoeuvre de la porte d’entrée côté Sud, en des percolations d’eaux en pied de la façade Sud, côté Est ;
les désordres par fissures sont très peu évolutifs ;
— les désordres ont pour origine les tassements différentiels subis par la construction, dont la première cause est liée à la consolidation des sols d’assise sur la profondeur d’influence des fondations, soit les quatre premiers mètres, consolidation d’ordre centimétrique ayant dû se produire dans les premières années de la construction ;
la deuxième cause est liée aux arrivées d’eau du fait des inondations qui en imbibant les sols d’assise les rendent plus compressibles, la galerie favorisant par sa présence tant l’imbibition, que des érosions internes de par l’augmentation de la vitesse d’écoulement dans les sols du fait du différentiel de charge hydraulique ;
de manière localisée dans le coin Sud-est, l’effondrement de cette galerie a pu être un facteur aggravant.
Monsieur X, estimant que la source des désordres se trouve dans le comportement géotechnique des premiers mètres des sols d’assise, préconise une consolidation de ces derniers sans avoir à rechercher un niveau d’assise plus profond par des micro-pieux, au moyen d’injections de résine expansives sous le linéaire des fondations ;
il souligne que ces injections augmenteront les caractéristiques géomécaniques des sols, amélioreront les compacités, et protégeront ainsi les sols des imbibitions accidentelles ;
il précise que cette protection devra être complétée par un trottoir périphérique doté d’une bêche, et que des injections particulières devront être faites au droit du coin Sud-est pour bloquer les produits de l’éboulement de la galerie ;
que celle-ci devra en outre être obturée par un ouvrage pour contrer son influence, avec un exutoire doté d’un clapet anti-retour ;
il prévoit par ailleurs la reprise des fissures des façades ;
il chiffre le coût total de ces travaux à la somme de 71 600,70 € HT.
Cette analyse parfaitement argumentée, doit être entérinée, étant rappelé qu’il ne peut y avoir lieu en revanche à homologation d’un rapport d’expertise, s’agissant d’un élément de preuve qui ne lie pas le juge ;
Monsieur et Madame Y doivent en conséquence être déboutés de leur demande tendant à voir retenir une solution de reprise par micro-pieux ou de démolition-reconstruction, que certains des intervenants antérieurs avaient préconisées, mais qui n’apparaissent pas nécessaires au regard des éléments mis en exergue par Monsieur X, pour assurer la réparation intégrale de leur préjudice.
La société SFTS et la société Aviva Assurances seront en conséquence condamnées au paiement de la somme de 71 600,70 € HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de la présente décision de façon à compenser la dépréciation monétaire entre ces deux dates, et augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement ;
à l’égard de la société SFTS et par application de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice lui ayant été délivrée le 17 février 2005, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
à l’égard de la société Aviva Assurances, les intérêts au double du taux légal s’appliqueront sur cette somme déduction faite de celle de 33 000 €, pour la période du 15 février 2005 au 20 mai 2011, et sur la somme totale à compter du 21 mai 2011.
La demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur et Madame Y doit être déclarée irrecevable au regard du dispositif de l’arrêt du 17 septembre 2010 qui prononce un débouté concernant l’ensemble des demandes de dommages intérêts, ce
qui incluait celle qu’avaient présentée Monsieur et Madame Y, et au regard de la cassation partielle intervenue le 29 février 2012 qui ne vise pas les dommages intérêts, Monsieur et Madame Y n’invoquant par ailleurs aucun lien de dépendance nécessaire au sens de l’article 624 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance d’ores et déjà exposés, ceux de la précédente instance d’appel et ceux de la présente instance doivent être mis in solidum à la charge de la société SFTS et de la société Aviva Assurances, dès lors qu’elles sont débitrices de Monsieur et Madame Y ;
il n’est pas inéquitable de les condamner en outre au paiement de la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, la cassation ayant nécessairement atteint les dispositions de l’arrêt cassé relatives à l’application de ce texte.
La société Aviva Assurances sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
l’équité ne justifie pas son application au profit de la SNC E et Froment, de la MMA iard, de Monsieur E et de Monsieur A ès qualité.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation partielle,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 29 février 2012 et l’arrêt mixte rendu par cette cour le 27 février 2014,
Condamne in solidum la SNC SFTS et la SA Aviva Assurances à payer à Monsieur AB-AC Y et à Madame U V épouse Y, la somme de 71 600,70 € HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois de mars 2015 et le mois de février 2016, et augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement.
Condamne la SNC SFTS à payer à Monsieur AB-AC Y et à Madame U V épouse Y, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 février 2005, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Condamne la SA Aviva Assurances à payer à Monsieur AB-AC Y et à Madame U V épouse Y, les intérêts au double du taux légal sur cette somme, déduction faite de celle de 33 000 €, pour la période du 15 février 2005 au 20 mai 2011, et sur la somme totale à compter du 21 mai 2011.
Déboute Monsieur AB-AC Y et Madame U V épouse Y du surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise.
Déclare irrecevables les demandes de dommages intérêts de Monsieur AB-AC Y et Madame U V épouse Y, au titre des préjudices de jouissance et moral, et pour résistance abusive.
Condamne in solidum la SNC SFTS et la SA Aviva Assurances aux dépens de première instance d’ores et déjà exposés, aux dépens de la précédente instance d’appel et aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande.
Condamne in solidum la SNC SFTS et la SA Aviva Assurances à payer à Monsieur AB-AC Y et à Madame U V épouse Y, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur S X.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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