Infirmation partielle 12 juin 2014
Confirmation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/15256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/15256 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 24 mai 2013, N° 11-12-001353 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 juin 2014
jlg
N° 2014/237
Rôle N° 13/15256
O H
C/
AL A
AF G
I D
AP AQ Z
D F
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le N° 11-12- 001353 .
APPELANT
Monsieur O H
né le XXX à XXX
représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur AP AQ Z, demeurant 1 AX Saint Eloi – 13790 PEYNIER
représenté par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur D F, demeurant 3 AX Saint Eloi – 13790 PEYNIER
représenté par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame AL A née H, XXX
défaillant
Monsieur AF G, demeurant 4 AX AY – 13790 PEYNIER
défaillant
Monsieur I D, demeurant 5 AX Saint Eloi – 13790 PEYNIER
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur AP-AQ GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur AP-AQ GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et moyens des parties :
Par acte notarié du 30 juin 2001, Mme AJ Y a fait donation à son fils M. O H d’une maison située à XXX, cadastrée section XXX.
Par acte notarié du 20 décembre 2001, Mme Y a fait donation à sa fille Mme B H épouse A, d’un terrain cadastré section XXX.
Sur le plan cadastral, la parcelle AB 35 comprend un chemin aboutissant à l’AX AY située au nord. Ce chemin est bordé à l’est par la parcelle AB 29. Il est bordé à l’ouest et du nord au sud, par la parcelle AB 30 appartenant à M. AF G, par la parcelle XXX appartenant à S Z, et par la parcelle AB 33 appartenant à M. D F.
En lecture d’un rapport établi le 30 juin 2011 par M. U E, désigné en qualité d’expert selon ordonnance de référé du 2 mars 2010, M. O H a, par actes du 24 août 2012, assigné devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence Mme A, M. G, M. AP-AQ Z, pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur S Z, M. F et M. I D, propriétaire de la parcelle AB 34.
Il demandait au tribunal :
— de constater que la parcelle de couleur verte sur le plan établi par l’expert est sa propriété « depuis prescription trentenaire échue »,
— de dire et juger qu’il conviendra de borner en conséquence,
— de constater que le chemin reliant ses bâtiments à l’AX AY relève bien de sa seule et exclusive propriété.
MM. G, D, F et Z, ès qualitès, ont soulevé l’incompétence du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence au profit du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour connaître de la revendication par M. H de la partie de parcelle teintée en vert sur le plan annexé au rapport de l’expert E, a débouté M. H de ses autres demandes et l’a condamné à payer à M. D, à M. Z, ès qualités, et à M. F, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration du 17 juillet 2013, enrôlée sous le n° 13/15256, M. H a formé contre ce jugement un « appel partiel sur la question traitée par le tribunal se déclarant compétent. »
Par une déclaration du 1er août 2013 enrôlée sous le n° 13/16118, il a formé un appel général.
Les instances n° 13/15256 et n° 13/16118 ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Le 4 février 2014 , M. H a remis au greffe ses dernières conclusions dont la partie en forme de dispositif est ainsi rédigée :
« Vu les dispositions du code civil.
« Vu celles du nouveau du code de procédure civile.
« Vu le rapport d’expertise en date du 30 juin 2011.
« Vu le jugement en date du 24 mai 2013.
« Réformer la décision entreprise au vu notamment de la réfutation des trois arguments retenus par la juridiction de première instance.
« La réformer au vu des quatre autres moyens présentés et corroborant le rapport.
« Homologuer le rapport.
« Constater que le chemin dont s’agit, reliant les bâtiments de M. O H à l’AX AY, relève bien de sa seule et exclusive propriété selon le rapport d’expertise.
« Dire et juger qu’il conviendra de borner en conséquence.
« Condamner les intimés au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris notamment ceux d’expertise. »
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2014 et auxquelles il convient de se référer, M. Z, pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur S Z, et M. F demandent à la cour :
— de dire et juger que l’action de M. H constituant pour chacune de ses prétentions une action en revendication, elle relevait en conséquence et pour le tout de la seule compétence du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
— vu l’appel limité de M. H aux seules dispositions du jugement ayant statué sur ses demandes portant sur la propriété du chemin situé entre sa maison et l’AX AY,
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour connaître de la revendication de propriété de la partie de terrain teintée en vert,
— et statuant sur le fond sur les demandes de M. H portant sur la propriété du chemin situé entre sa maison et l’AX AY,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. H de ses demandes portant sur la propriété du chemin situé entre sa maison et l’AX AY et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— de débouter M. H de toutes ses demandes,
— de le condamner à leur payer à chacun la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. G, M. D et Mme A, à qui M. H a fait signifier la déclaration d’appel enrôlée sous le n° 13/16118 ainsi que ses conclusions remises au greffe le 12 août 2013 par actes délivrés à domicile le 16 septembre 2013, n’ont pas comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2014.
Motifs de la décision :
Le jugement n’étant pas critiqué en sa disposition aux termes de laquelle il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour connaître de la revendication par M. H de la partie de parcelle teintée en vert sur le plan annexé au rapport de l’expert E, cette disposition sera confirmée.
******
M. H ayant également exercé devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence une action en revendication de la propriété du chemin litigieux, cette juridiction n’était pas davantage compétente pour connaître d’une telle action qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La cour étant toutefois juridiction d’appel du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, il lui appartient de statuer sur la propriété du chemin en vertu de l’extension de l’effet dévolutif prévue par l’article 79 du code de procédure civile.
M. H, qui expose notamment qu’il entend conserver et recouvrer la propriété du chemin reliant sa propriété à l’AX AY et qu’il n’entend plus en permettre l’usage aux propriétaires contigus, hors accord oral à destination de Mme H épouse A, ne produit pas les actes des 30 juin 2001 et 20 décembre 2001 par lesquels lui et cette dernière sont respectivement devenus propriétaires de l’immeuble cadastré AB 35 et de la parcelle AB 29.
L’expert indique toutefois en page 12 de son rapport, que dans l’acte du 20 décembre 2001, il est mentionné : « les parties précisent que l’accès à l’immeuble présentement vendu (en réalité donné) s’effectue par une impasse sur l’immeuble mitoyen cadastré section AB numéro 35. Cette servitude ne semble pas avoir fait l’objet d’un acte authentique. »
Le fait pour la donatrice d’indiquer que l’accès à la parcelle donnée à sa fille se fait par une impasse située sur l’immeuble donné à son fils, mais que cette servitude ne semble pas avoir fait l’objet d’un acte authentique, apparaît curieux dès lors qu’elle était propriétaire des deux fonds jusqu’au 30 juin 2001 et que si une servitude avait dû être constituée ce n’est qu’après cette date qu’elle aurait pu l’être.
Par acte notarié du 11 octobre 1921, AH AI a vendu à AB Y, auteur de Mme AJ Y, le bien ainsi désigné :
« Une remise séparée en deux parties dont l’une a servi de moulin à huile, avec terrain attenant d’une contenance d’environ sept cents mètres carrés, situés à XXX, confrontant du levant la venderesse, du midi D, du couchant la route de Marseille, du nord Chouvet, Lanteaume, C et le chemin qui rejoint la route nationale, sauf meilleurs et plus récents confronts existants. »
L’expertise permet d’établir que Lanteaume, Chouvet et C sont respectivement les auteurs de S Z, de M. F et de M. D.
M. H soutient que le chemin qui rejoint la route nationale est l’AX AY, en sorte que sa propriété confronte cette AX au nord et que le chemin litigieux en dépend. MM. Z et F soutiennent de leur côté que la route nationale est l’AX AY, en sorte que le chemin qui rejoint la route nationale est le chemin litigieux qui ne peut donc dépendre de la propriété de M. H.
En réalité, dès lors que la propriété acquise par AB Y comprend un terrain attenant qui est de toute évidence celui dont Mme AJ Y a fait donation à Mme A le 20 décembre 2001 et qui confronte au nord l’AX AY, il est probable que le confront nord dont il est question dans l’acte du 11 octobre 1921 soit bien le chemin AY et non le chemin litigieux. En effet, sur le plan du cadastre napoléonien en vigueur lors de la vente du 11 octobre 1921, le chemin litigieux ne dépendait pas de la propriété de AH AI, mais était rattaché à la voie qui est aujourd’hui devenue l’AX AY.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que par acte notarié du 21 mars 1921, D a vendu à Chouvet (auteur de M. F), « une maison élevée de deux étages, avec régale et dépendances, sise à Peynier (') confrontant du levant mademoiselle AI, du midi C, du couchant l’ancien chemin de Marseille, du nord Lanteaume et autres meilleurs confronts s’il y a. » Or, le terme « régale » ou encore « relarg » est souvent utilisé en Provence pour désigner un passage commun.
Il résulte encore du rapport d’expertise que par acte notarié du 29 août 1955, K L a vendu aux époux X l’immeuble appartenant aujourd’hui à S Z, et qu’il est mentionné dans cet acte que le bien vendu confronte à l’est un chemin et Y, ce qui vient corroborer l’existence d’un chemin commun.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que bien que le chemin litigieux ait été englobé dans la parcelle AB 35 à la suite de la rénovation du cadastre, il n’est pas la propriété exclusive de M. H mais appartient à tous les riverains en indivision.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour connaître de la revendication par M. H de la partie de parcelle teintée en vert sur le plan annexé au rapport de l’expert E, et en ce qu’il a condamné M. H à payer à M. D, à M. Z, ès qualités, et à M. F, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence pour statuer sur la propriété du chemin litigieux ;
Dit que le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence était compétent ;
Statuant sur le fond en application de l’article 79 du code de procédure civile ;
Déboute M. O H de sa demande tendant à être déclaré propriétaire exclusif du chemin bordé par les parcelles cadastrées section XXX, XXX, n° 32 et aboutissant à son fonds, et dit que ce chemin appartient à tous les riverains en indivision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. H à payer la somme de 1 250 euros à M. F, ainsi que la somme de 1 250 euros à M. Z, pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur S Z ;
Condamne M. H aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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