Confirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 avr. 2016, n° 14/07157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07157 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 10 juin 2014, N° 11-13-935 |
Texte intégral
R.G : 14/07157
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 10 juin 2014
RG : 11-13-935
XXX
A
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 07 Avril 2016
APPELANT :
M. Z A
né le XXX à XXX
exploitant sous l’enseigne 'AUTOS ZEN 42"
XXX
XXX
Représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Mme X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CHERRIER- VENNAT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2016
Date de mise à disposition : 07 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier stagiaire en période de pré-affectation.
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 novembre 2012 monsieur Z A , commerçant en matière de négoce automobile exploitant sous l’enseigne « Auto Zen 42 », a vendu à madame X Y une voiture de marque Renault type Scenic, mise en circulation en 2003 , affichant un kilométrage de 44 820 km , moyennant un prix de 3 640 euros.
Le procès verbal de contrôle technique réalisé le 26 novembre 2012 mentionnait aucun défaut à corriger avec contre-visite, et trois défauts sans contre-visite (usure prononcée du disque de frein, de la plaquette de frein et éclairage partiel de la plaque arrière) .
Le 11 décembre 2012 madame X Y a, tout à la fois,
— sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception (non réclamée) la résolution de la vente auprès de son vendeur en indiquant avoir du immobiliser le véhicule suite au blocage des freins
— fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a mis en évidence quatre défauts à corriger avec obligation d’une contre-visite ( jeu excessif et /ou détérioration importante à droite de la rotule et de l’articulation de direction ; anomalie de fonctionnement du feu stop gauche ; absence d’éclairage de la plaque arrière ; usure importante et /ou différence importante d’usure dur l’essieu arrière droit et gauche) et trois nouveaux défauts à corriger sans obligation de contre-visite ( détérioration de l’antivol de direction ; usure irrégulière des pneumatiques à l’arrière droit et gauche ; mauvaise fixation du moteur)
compte tenu de ces nouveaux problèmes détectés elle a obtenu auprès de son assureur ,la BPCE Assurance, une expertise amiable qui a été effectuée ultérieurement le 26 avril 2013.
Suivant courrier recommandé du 11 janvier 2013 madame X Y, par la voie de l’association UFC Que Choisir , a mis en demeure monsieur Z A de prendre en charge les frais de réparation du triangle, du verrou de colonne, de l’émetteur et récepteur d’embrayage et de participer aux frais de remplacement des éléments du système de freinage.
Suivant acte d’huissier du 2 juillet 2013 madame X Y assigné monsieur Z A devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne en résolution de la vente pour vice caché.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2014 ce tribunal a tout à la fois :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente du 27 novembre 2012
— condamné monsieur Z A
*à rembourser à madame X Y , contre restitution du véhicule, le prix de vente de 3 640 euros majoré des intérêts légaux à compter du 11 janvier 2013
*à payer à madame madame X Y les sommes de 1 683,84 euros au titre des frais supportés par l’acheteur et 1000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement, outre celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*à supporter les dépens.
Le tribunal a retenu que
— les deux désordres constatés le 11 décembre 2012 ( jeu important sur rotules axiales de direction à l’avant gauche et droit et affaissement du support moteur avant droit ) qui ne figuraient pas sur le contrôle technique antérieur à la vente , ne constituaient pas une banale usure et n’avaient pas pu se produire en deux semaines d’utilisation depuis la vente
— ces désordres , qui ne pouvaient pas être ignorés du vendeur, professionnel de l’achat et de la vente de véhicules , rendaient celui-ci impropre à circuler en l’état.
Par déclaration du 10 septembre 2014 enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre suivant , monsieur Z A a relevé appel général de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 3 février 2015 au visa des articles 1315, 1641, 1646 du code civil, monsieur Z A sollicite que par infirmation du jugement déféré, la cour
— constate qu’il a parfaitement exécuté ses obligations de vendeur notamment par la remise d’un procès-verbal de contrôle technique au moment de la vente intervenue le 27 novembre 2012
— dise et juge que madame X Y n’apporte pas la preuve de l’existence de vices cachés au moment de la vente du véhicule
— en conséquence
*à titre principal déboute madame X Y de l’ensemble de ses demandes
*à titre subsidiaire, constate la bonne foi du vendeur et déboute madame X Y de l’ensemble de ses demandes autres que la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule au vendeur
— dise et juge que chacun conservera à sa charge sa part de frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 3 décembre 2014 madame X Y demande la confirmation du jugement déféré et entend voir la cour
— condamner monsieur Z A à lui payer les sommes suivantes :
*3640 euros au titre du prix de vente augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2013, date de la mise en demeure
*413,84 euros au titre du coût du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule et que madame devra rembourser jusqu’à son terme
*1 500 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule à raison de 7 euros par jour selon attestation ADCARS.fr en date du 18 juin 2013, sauf à parfaire ou à diminuer
*2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
*70 euros au titre du coût du contrôle technique du 11 décembre 2012 , le tout avec intérêts de droit à compter de l’assignation
*3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de restituer le véhicule dès paiement des sommes dues
— condamner monsieur Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2015 et l’affaire plaidée le 23 février 2016 , a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de l’existence de ceux-ci , et qu’ils étaient antérieurs à la vente ou existaient déjà à l’état de germe à cette date ;
que selon l’article 1641 du code civil les défauts cachés doivent rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus .
Attendu qu’en matière de vente de véhicules d’occasion la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion , de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure ;
que doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais ceux qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.
Attendu que monsieur Z A n’est pas fondé à dénoncer le caractère non contradictoire à son égard de l’expertise diligentée à la requête de l’assureur de l’acquéreur alors même qu’il apparaît à la lecture de celle-ci qu’il n’a pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée par la société d’expertise Autodome par courrier recommandé du 2 avril 2013 afin d’assister aux opérations d’expertise du 26 avril 2013.
Attendu que madame X Y a acquis un véhicule diesel de neuf ans d’âge et s’est vue remettre le certificat du contrôle technique effectué la veille de la vente faisant mention d’aucun défaut soumis à contre-visite , et trois défauts à corriger sans contre-visite à savoir une usure prononcée du disque de frein, de la plaquette de frein et un éclairage partiel de la plaque arrière ;
qu’ainsi compte tenu de ces éléments , même si le fait qu’il s’agisse d’un véhicule d’occasion permettait de considérer qu’il allait nécessiter à plus ou moins court terme beaucoup plus de réparations qu’un véhicule neuf, l’ancienneté relative du véhicule et son kilométrage inférieur à 50 000km constituaient pour madame X Y l’assurance d’acquérir et de pouvoir utiliser durant encore plusieurs années un véhicule d’occasion exempt de graves désordres , compte tenu de la solidité et de la viabilité habituellement plus élevées des véhicules diesel par rapport aux modèles essence;
qu’ensuite les défauts n’ont pu être constatés techniquement qu’à l’occasion du second contrôle technique du 11 décembre 2012 ; qu’ils ont été confirmés par l’expertise diligentée par le cabinet BPCE Assurance le 26 avril 2013;
qu’ils présentaient donc bien un caractère caché au jour de la vente pour l’acheteur , le véhicule ayant du être placé sur un pont élévateur afin de visualiser son soubassement et la roue avant-gauche ayant du être démontée;
que l’antériorité à la vente des vices cachés est par ailleurs établie par la nature même de ceux-ci , en ce qu’ils se rapportent à certaines pièces mécaniques (rotule et articulation de direction ) dont l’usure ne peut intervenir qu’à l’issue de longues distances et sur un long laps de temps , étant relevé qu’au 11 décembre 2012 , date du second contrôle technique, le véhicule affichait 45 437 km de sorte que madame X Y n’avait parcouru que 617km depuis la vente du 27 novembre 2012 .
Que si les défauts affectant le système de freinage (usure des disques de freins ) voire l’affaissement du support moteur ne peuvent être qualifiés de défauts d’une particulière gravité dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion , il en va différemment des défauts cachés soumis à contre-visite concernent des pièces touchant à la sécurité du véhicule , à savoir une dégradation importante des organes de direction.
Attendu que monsieur Z A , de par son activité en matière de négoce automobile , est un vendeur professionnel de véhicules d’occasion ;
qu’il est à ce titre tenu de connaître les vices affectant les véhicules dont il assure la vente, peu important la clause figurant dans l’acte de vente qui ne saurait l’exonérer par avance de sa garantie pour vice caché ( « véhicules à prix exceptionnels – vendu dans l’état sans garantie ») ;
qu’il est donc tenu , conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil , non seulement de restituer le prix de vente mais également de s’acquitter de tous dommages et intérêts envers l’acheteur .
Attendu que le jugement déféré mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 27 novembre 2012 et condamné subséquemment monsieur Z A à restituer le prix de vente de 3 640 euros à madame X Y avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2013.
Attendu que les dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance accordés par le premier juge à hauteur de 1000 euros seront confirmés , madame X Y ne justifiant pas d’éléments d’appréciation pertinents permettant d’en majorer le montant à la somme réclamée de 2000 euros ;
que le préjudice de jouissance étant déjà indemnisé , le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a fait droit à la demande de madame X Y portant sur le remboursement de la somme de 413,84 euros au titre du coût du crédit contracté pour l’achat du véhicule litigieux ;
qu’il sera par ailleurs également réformé en fixant à la somme de 1500 euros le montant des frais de gardiennage du véhicule , la condamnation au remboursement du coût du contrôle technique, dûment justifié à hauteur de 70 euros , devant être confirmée conformément à la demande de madame X Y .
Attendu qu’outre le fait qu’une demande de donner acte ne peut s’analyser en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, madame X Y ne peut subordonner la restitution du véhicule à monsieur Z A au paiement des condamnations mises à la charge de ce dernier;
qu’en effet les obligations résultant de l’annulation de la vente ne peuvent être dissociées et madame X Y disposera en tout état de cause d’un titre ( le présent arrêt ) pour recouvrer par voie d’exécution forcée sa créance à l’encontre de monsieur Z A pour le cas où ce dernier viendrait à ne pas exécuter ses obligations financières après avoir repris possession du véhicule .
Attendu que monsieur Z A sera condamné à verser à madame X Y une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel , la somme allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.
Attendu que monsieur Z A , qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement , contradictoirement, après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait aux frais de crédit et de gardiennage,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute madame X Y de sa demande de remboursement du coût du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule,
Condamne monsieur Z A à payer à madame X Y la somme de 1 500 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Renault type Scenic,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Z A à payer à madame X Y une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne monsieur Z A aux dépens d’appel ,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Claude VIEILLARD ,président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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