Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 10 déc. 2020, n° 17/19757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19757 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 janvier 2017, N° 11-16-000241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19757 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS (6e) – RG n° 11-16-000241
APPELANTS
Madame A X assistée de son curateur, M. Z B
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z B, curateur de Mme X, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[…]
[…]
représentés par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0404
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/041554 du 24/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société LA BANQUE POSTALE, société anonyme prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 421 100 645 00967
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Z GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
substitué à l’audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELEURL CABINET GOSSET,
avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société Banque Postale.
Par un jugement du 25 novembre 2015, Mme X a été placée sous curatelle renforcée, son curateur, M. Z B, ayant pour mission de recevoir seul ses revenus sur un compte ouvert au nom de sa protégée.
Par fax et courrier recommandé du 15 décembre 2015, le curateur désigné notifiait à la société Banque Postale le jugement de mise sous curatelle afin que plus aucune opération bancaire n’ait lieu sans son autorisation et il demandait que toute correspondance lui soit désormais adressée. Or, Mme X a été en mesure de continuer à effectuer des opérations non autorisées. M. B, curateur, a sollicité le remboursement des règlements non autorisés, ce que la banque a refusé.
Saisi le 15 juillet 2016 par Mme X, assistée de son curateur M. B, d’une action tendant principalement à la condamnation de la société Banque Postale à la réparation de son préjudice financier, le tribunal d’instance de Paris du 6e arrondissement, par un jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2017, auquel il convient de se reporter a :
— constaté que la société Banque Postale a commis une faute dommageable à l’égard de Mme X,
— condamné la société Banque Postale à payer à Mme X une somme de 1 884,17 euros en réparation de son préjudice,
— rejeté la demande de mainlevée du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
— condamné la société Banque Postale au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Banque Postale aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 25 octobre 2017, qui précise les chefs de jugement critiqués, Mme X assistée de M. B, en qualité de curateur, ont relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 août 2018, Mme X et M. B demandent à la cour :
— de recevoir Mme X, assistée de son curateur, en son appel, et de l’y déclarer bien fondée,
— de condamner la société Banque Postale à payer à Mme X la somme totale de 3 538,30 euros en réparation du préjudice de cette dernière,
— d’enjoindre la société Banque Postale de faire procéder à la mainlevée de l’inscription de Mme X au FICP du chef des « incidents » litigieux,
— de condamner la société Banque Postale à lui payer, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter la société Banque Postale de toutes ses demandes.
Les appelants font valoir que la Banque Postale a commis une faute ne respectant pas les termes du courrier du 15 décembre 2015 du curateur et en ne respectant pas les dispositions de l’article 472 du code civil.
Par des conclusions remises le 8 février 2018, la société Banque Postale a formé un appel incident. Dans ses dernières conclusions, remises le 15 mai 2018, la société Banque Postale demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions et de la déclarer bien fondée,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
— d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Paris 6e arrondissement en date du 10 janvier 2017 en ce qu’il a estimé que la société Banque Postale avait commis une faute dommageable à l’égard de Mme X,
— d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Paris 6e arrondissement en date du 10 janvier 2017 en ce qu’il a condamné la société Banque Postale à payer à Mme X une somme de 1 884,17 euros en réparation de son préjudice,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X tendant à condamner la société Banque Postale à procéder à la mainlevée du FICP,
— en conséquence, de débouter Mme X, assistée de M. de la Founière en sa qualité de curateur,
de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause :
— de condamner Mme X à lui payer la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Z Gosset, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que les opérations effectuées par Mme X, étant des actes d’administration, elles sont régulières au regard de l’article 472 du code civil.
Par ailleurs, au visa des articles 465, 1151 et 1352-2 du code civil, l’intimée soutient que Mme X n’a subi aucun préjudice puisque les opérations effectuées étaient nécessaires à sa subsistance et qu’elle n’établit pas que les sommes enregistrées étaient disproportionnées.
L’intimée prétend encore que les opérations n’ont été permises que par la négligence du curateur qui, au regard de l’article 427 du code civil, a commis une faute dans la gestion des comptes de Mme X. D’autre part, au regard de la convention de compte, l’intimée affirme qu’elle était tenue d’honorer les chèques émis à une date antérieure à la notification de la mesure de protection et que le curateur devait restituer les moyens de paiement ou les détruire.
La banque soutient, au visa de l’article 564 du code de procédure civile que les sommes sollicitées ne correspondent pas à la ré-évaluation de dommages et intérêts à titre accessoire, mais à des dommages et intérêts à titre principal et qu’elles constituent une nouvelle demande. Elle ajoute que Mme X sollicite le remboursement de sommes qui correspondent à des dépenses courantes.
Elle soutient également qu’elle ne peut lever l’interdiction bancaire qu’en cas de paiement des chèques à l’origine desquels la mesure d’interdiction a été prise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020.
SUR CE,
Sur l’application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile :
L’article 564 du code de procédure civile, invoqué par l’intimée, prévoit que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Devant le premier juge, Mme A X avait demandé la condamnation par la société Banque Postale à lui payer la somme de 3 180,89 euros en réparation de son préjudice financier, résultant des dépenses qu’elles aurait dû être empêchée de faire.
À hauteur d’appel, cette demande est portée à la somme de 3 538,30 euros.
Il ne résulte aucunement de l’article précité que l’augmentation du montant des dommages et intérêts sollicitée en appel, constitue une demande nouvelle.
Il est de sucroît constaté que l’intimée ne conclut pas, dans le dispositif de ses conclusions, à l’irrecevabilité de cette demande, qu’elle développe pourtant dans sa motivation.
Sur la responsabilité de la société Banque Postale :
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, par jugement du 25 novembre 2015, produit aux débats, rendu par le 18e arrondissement de Paris, Mme A X a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, M. Z B ayant été désigné en qualité de curateur.
Aux termes de l’article 472 du code civil, dans le cadre d’une curatelle renforcée : « le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains ».
Par lettre recommandée du 15 décembre 2015, avec accusé de réception signé par la société Banque Postale le 17 décembre suivant, produite aux débats, M. B a communiqué à la banque le jugement du 25 novembre 2015, en précisant qu’il était le seul habilité à faire fonctionner le compte-courant et, avec sa protégée, les comptes épargnes, et il a demandé à la banque de faire opposition à toutes les formules de chèques existantes notamment, en soulignant cette demande.
Par courrier du 25 mars 2016, l’avocate de Mme A X et de M. B a écrit à l’intimée que le curateur lui avait demandé de faire opposition à toutes les formules de chèques existantes et de résilier la carte de paiement.
Force est de constater que la lettre du 15 décembre 2015 ne formule pas la demande de résiliation d’une carte de paiement mais que M. B a cependant pris soin de préciser dans ce courrier qu’il était seul habilité à faire fonctionner le compte-courant.
Par courrier du 4 janvier 2016, produite aux débats, la société Banque Postale répondait à M. B, en suite de sa lettre du 15 décembre 2015, en lui demandant de récupérer et de détruire une carte « Realys’qui a été annulée'» et des formules de chèques.
L’article 3 de la convention de compte-courant, produite aux débats, prévoit en effet qu’en cas de survenance d’une mesure de protection, il appartient au client ou à son représentant légal de restituer les moyens de paiement détenus par la personne devenue majeure protégée.
Mais la banque savait que toutes dépenses non autorisées par le curateur devaient être refusées, que ce soit par chèque ou par carte bancaire et le fait pour le curateur de ne pas avoir récupéré ou pu récupérer une carte bancaire, ne devait pas y faire obstacle puisque cette carte était annulée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2016, M. B a informé la société Banque Postale, que la somme de 1 655,25 euros avait été retirée du compte par Mme X, en plusieurs retraits et en plusieurs achats, entre le 21 décembre 2015 et le 20 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2016, M. B a informé la société Banque Postale que la somme de 762,82 euros de chèques non conformes à sa signature a été débitée du 20 janvier au 19 février 2016, somme qui s’ajoutait au montant total des débits non autorisés sur le compte dont il s’agit, soit un montant total de 2 418,07 euros.
Cependant, par courrier du 8 mars 2016, produit aux débats, la société Banque Postale, refusant de
rembourser les dépenses effectuées par sa cliente, sur demande de son curateur, a écrit à celui-ci qu’il lui appartenait de récupérer tous les moyens de paiement mis à disposition de Mme X.
La difficulté ou l’impossibilité qu’a eue M. B à récupérer la carte bancaire de Mme X, encore une fois n’enlève rien à la responsabilité de la société Banque Postale, qui a écrit que la carte « Réalys » avait été annulée et qui manifestement n’a pas exercé la vigilance qui aurait dû être la sienne à compter de la réception, le 17 décembre 2015, de la lettre recommandée du 15 décembre.
Elle ne conteste pas d’ailleurs que ça n’est qu’à compter de la présentation d’un chèque de 1 700,68 euros émis par Mme X, dont le compte n’était provisionné que de la somme de 12,78 euros, qu’elle a réagi par lettre adressée à l’intéressée le 13 avril 2016, produite aux débats.
Quatre mois après réception de la lettre du 15 décembre 2015, il ne restait donc pratiquement plus rien sur le compte-courant de Mme X.
Par courrier du 6 janvier 2016, produit aux débats, M. B a demandé à la société Banque Postale d’effectuer un virement permanent du compte chèque postal de Mme X sur son compte ouvert dans les livres de la banque Palatine, à compter du 10 janvier 2016, et par courrier du 8 janvier suivant, l’intimée lui a répondu que le virement serait mis en place à compter du 10 février 2016.
Par courrier du 16 février 2016, M. B a informé la société Banque Postale qu’il autorisait sa protégée à retirer 150 euros par semaine.
Ces événements font apparaître que trois semaines après le jugement de placement sous curatelle renforcée, le curateur a fait les démarches nécessaires auprès de la société Banque Postale, que le 6 janvier 2016 il a informé cette dernière d’un compte ouvert auprès d’une autre banque qu’il convenait d’alimenter par un virement permanent.
Il n’y a pas de contradiction à affirmer que le compte ouvert auprès de la banque Palatine servait à la mise à disposition des espèces nécessaires au quotidien de Mme X, tout en ayant écrit le 16 février 2016 que cette dernière pouvait retirer 150 euros par semaine sur son compte chèque postal.
Dès la fin du mois de janvier 2016, le curateur a alerté la banque de retraits et dépenses anormaux au regard des consignes qu’il avait données.
C’est en vain que l’intimée énumère quelques dépenses qui correspondaient aux besoins de la vie courante de Mme X, puisqu’elle devait appliquer strictement les consignes communiquées par la lettre du 15 décembre 2015, et non pas se substituer au curateur dans son rôle et dans ses responsabilités.
L’intimée ne peut donc affirmer, sans méconnaître l’obligation qui fut la sienne, qu’avant le 16 février 2016, le curateur : «' ne démontre pas avoir permis au majeur de disposer de fonds nécessaire à sa subsistance », et que la nature alimentaire et de santé des opérations litigieuses révèle que le curateur : «' n’avait pas remis à Madame X les sommes nécessaires à son train de vie ».
L’intimée ne peut pas plus opposer les dispositions de l’article 427 du code civil selon lesquelles notamment la personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, puisque le curateur demandait simplement l’assistance de la banque dans le strict contrôle des dépenses de Mme X.
Il convient pour l’ensemble de ces raisons, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Banque Postale dans les dépenses engagées par Mme X du 20
décembre 2015, date retenue par les appelants, au 29 février 2016.
Sur l’indemnisation du préjudice financier :
L’intimée invoque à tort les dispositions de l’article 1352-4 du code civil en déclarant qu’elles prévoient que les restitutions dues à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé, alors que le texte fait état des restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé, et non pas des restitutions à leur bénéfice.
Sont versés aux débats une décision d’aide juridictionnelle totale du 24 novembre 2017 dont Mme X est bénéficiaire, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015 selon lequel elle n’était pas imposable, et un courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 3 janvier 2018, qui, ayant étudié ses droits à partir du 1er décembre 2017, lui attribue le revenu de solidarité active d’un montant de 545,48 euros à compter du mois de janvier 2018.
Si l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016 n’est pas produit, il convient de considérer que la dépense totale de 3 538,30 euros effectuée par la majeure protégée en deux mois et neuf jours, du 20 décembre 2015 au 29 février 2016, a bien été disproportionnée par rapport à ses revenus, puisque que cela correspond à une dépense de 1 769,15 euros par mois, ou 442,28 euros par semaine, alors que le curateur indiquait que Mme X ne pouvait retirer à compter de la mi-février 2016, que 150 euros par semaine.
L’intimée ne peut sans un certain cynisme, affirmer que les dépenses engagées ne portent pas préjudice à l’intéressée, puisqu’elles ont été autorisées dans la limite des fonds disponibles sur son compte-chèque postal, jusqu’à ce qu’en effet, il ne soit restée que la somme de 12,78 euros sur ce compte, en avril 2016.
Il est constaté que le premier juge a fixé à la somme de 1 884,17 euros le montant de l’indemnisation du préjudice financier, constituée par 762,82 euros au titre des chèques indûment débités visés par la lettre du 29 février 2016, la somme de 216,10 euros au titre des frais bancaire appliqués par la banque du fait du dysfonctionnement du compte entre avril et mai 2016, et la somme de 905,25 euros qui demeure inexpliquée.
Le décompte des retraits et dépenses effectués par Mme X, du 20 décembre 2015 au 29 février 2016, est produit aux débats et il est justifié par les extraits de compte correspondant, pour un montant de 3 322,20 euros, auquel il convient d’ajouter la somme de 216,10 euros au titre des frais bancaires, soit un total de 3 538,30 euros.
Le jugement sera par conséquent réformé en ce que le montant mis à la charge de la société Banque Postale est porté à la somme de 3 538,30 euros.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP :
Le fichage de Mme X au FICP est intervenue à la suite d’un paiement par chèque émis sans provision, ainsi que l’intimée avait l’obligation d’y faire procéder.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’à juste titre, le premier juge a rappelé qu’il incombe à Mme X de formuler une demande de mainlevée de cette inscription auprès de la Banque de France.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Banque Postale, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il ne convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, puisque Mme X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation principale prononcée à l’encontre de la société La Banque postale et, statuant à nouveau sur ce seul point,
— Condamne la société Banque Postale à payer à Mme X la somme de 3 538,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt,
— Rejette les autres demandes,
Y ajoutant,
— Condamne la société Banque Postale aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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