Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 9 févr. 2021, n° 20/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02437 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 9 janvier 2015, N° 11-14-001269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Economie Mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02437 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNBD
Décision déférée à la Cour :
— Jugement du 09 janvier 2015 du Tribunal d’Instance de Paris 19e arrondissement – RG n° 11-14-001269
— Arrêt du 21 février 2017 de la Cour d’Appel de Paris – Pôle 4 – Chambre 4 – RG n°11-19-001249
— Arrêt du 14 novembre 2019 de la Cour de Cassation – Pourvoi n° U 18-17.569 – Arrêt n°943 F-D
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société d’Economie Mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[…]
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
Madame C X
Née le […] à […]
c/sis chez Monsieur et Madame X
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 12 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme D P''LIER-T''TREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2010, la société anonyme d’économie mixte locale Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a donné à bail à Mme C X et M. E Y un logement de trois pièces situé 8 bis-12 passage du Monténégro à Paris 19e.
M. Y a donné congé du logement par lettre du 10 janvier 2011.
Par courriel du 5 décembre 2013, Mme F A a signalé à la bailleresse que Mme X lui avait sous-loué une chambre de l’appartement pendant cinq mois, de juillet à novembre 2013.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2014, la bailleresse a fait assigner Mme X et M. Y devant le tribunal d’instance de Paris 19e afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour violation de leur interdiction de sous-louer le logement.
Par jugement du 9 janvier 2015, le tribunal a :
— débouté la RIVP de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion des locataires,
— condamné Mme X au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance,
— condamné Mme X au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 avril 2015, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 février 2017, la cour de céans a :
— déclaré irrecevables les demandes envers M. Y,
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’égard de Mme X,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter de l’arrêt et dit que Mme X était occupante sans droit ni titre à compter dudit arrêt, M. Y restant seul titulaire du bail,
— autorisé l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef,
— condamné Mme X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant contractuel du loyer majoré des charges justifiées,
— condamné Mme X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Mme X s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour de Paris autrement composée, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, au motif que la cour de céans n’avait pas répondu aux conclusions de Mme X qui soutenait que, dans le parc HLM, les locataires peuvent sous-louer une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans pour une durée d’un an renouvelable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2020, la RIVP a saisi la cour de renvoi.
Entre-temps, Mme X avait fait l’objet d’une expulsion le 25 avril 2018 et le logement litigieux avait été reloué le 6 septembre 2018.
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2020, la RIVP demande à la cour de :
— déclarer la demande de radiation de Mme X irrecevable du fait de la forclusion,
— confirmer le jugement du 9 janvier 2015 en ce qu’il a condamné Mme X à lui payer les sommes de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— statuant à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme X du fait de la sous-location illicite,
— rejeter la demande de Mme X de réintégration ou de relogement sous astreinte du fait de l’exception de litispendance,
— rejeter la demande de Mme X de paiement de 1 413 euros au titre des frais de garde-meubles du fait de l’exception de litispendance,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, réduire ses demandes à de plus justes proportions,
— en toute hypothèse, condamner Mme X à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— relever l’absence d’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation et ordonner la radiation de l’appel,
— constater que les manquements relevés par la bailleresse avaient cessé depuis près d’un an au moment de l’assignation, constater la régularité du paiement des loyers courants durant la relation contractuelle, constater l’absence de mise en demeure et de tentative de résolution à l’amiable, constater l’absence de constat d’huissier justifiant les faits allégués, relever que le dédommagement sollicité par elle-même auprès de Mme A n’était pas supérieur au montant du loyer, et relever que Mme A avait 25 ans et était étudiante,
— en conséquence, et en tout état, ordonner sa réintégration dans son logement ou un logement équivalent sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et condamner la RIVP au paiement de la somme de 23 970 euros au titre de dommages-intérêts pour non-exécution d’une décision de justice, acter son désistement de sa demande de paiement de la somme de 43 200 euros pour expulsion abusive et préjudice moral et financier uniquement auprès de la présente instance, condamner la RIVP au paiement de la somme de 1 413 euros, à parfaire, en remboursement des frais de garde-meubles (mensualité de 72 euros),
— condamner la RIVP au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de radiation pour inexécution de l’arrêt de la Cour de cassation
Dans ses premières conclusions du 10 septembre 2020, Mme X avait demandé à la cour de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire sur le fondement de l’ancien article 526 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, en raison de l’inexécution par l’auteur de la déclaration de saisine de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
En réponse, la RIVP avait soulevé l’irrecevabilité de cette demande en rappelant que, aux termes du 2e alinéa de l’article 526, la demande de radiation devait, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ; par ailleurs, l’article 1037-1 du code de procédure civile qui régit le renvoi après cassation, prescrit à la partie adverse un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration pour notifier ses propres conclusions dans les conditions prévues par l’article 911 ; selon la RIVP, Mme X aurait donc dû présenter sa demande de radiation avant le 16 juin 2020, date d’expiration du délai de deux mois ayant suivi la signification de ses premières conclusions à son adversaire.
Mais, dans un calendrier de procédure notifié aux conseils des parties le 27 mai 2020, le président de la présente chambre avait imparti au conseil de Mme X un délai jusqu’au 20 octobre 2020 pour conclure ; Mme X a bien respecté ce délai en notifiant ses premières conclusions aux
fins de radiation le 10 septembre 2020.
Cette demande est donc recevable.
Sur le fond, si l’arrêt de la Cour de cassation a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, soit dans la situation où la demande de résiliation du bail avait été rejetée par le tribunal d’instance de Paris 19e, la Cour n’avait pas statué sur cette demande de résiliation ni ordonné la réintégration de Mme X dans les lieux loués ; aux termes dudit arrêt, la seule obligation qui pesait sur la RIVP était de régler à son adversaire la somme de 3 000 euros allouée par la Cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le seul manquement à cette obligation ne saurait justifier la radiation du rôle de la présente affaire, et ce d’autant moins que Mme X, qui est en position d’appelante, a le plus grand intérêt à ce que la cour statue sur ses demandes en réintégration et en paiement de dommages-intérêts.
Sa demande de radiation doit donc être rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Mme X reconnaît avoir sous-loué une chambre de son logement à Mme A de juillet à novembre 2013 moyennant un loyer mensuel de 600 euros ; elle soutient toutefois que cette sous-location était autorisée dans le parc HLM dès lors que la sous-locataire était âgée de moins de 30 ans, ainsi que le rappelait la RIVP dans sa revue n° 11 des mois de juillet à octobre 2014.
Il est vrai que, dans sa version en vigueur à la date des faits, l’article L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation autorisait les locataires des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du même code à sous-louer une partie de leur logement à des personnes de moins de 30 ans pour une durée d’un an renouvelable, sous certaines conditions.
Certes, l’article L.481-2 de ce code rendait l’article L.442-8-1 applicable aux sociétés d’économie mixte, mais uniquement pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ; or l’immeuble dans lequel se situait le logement donné à bail à Mme X ne faisait pas l’objet d’une telle convention puisqu’il dépendait du parc de logement à loyer libre de la RIVP ; en effet, le bail conclu entre les parties faisait référence aux seules dispositions de la loi du 6 juillet 1989, sans aucun renvoi à une quelconque convention ni aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
En outre, à supposer même que ce logement fût conventionné, Mme X n’avait pas satisfait aux deux conditions posées par l’article L.442-8-1, puisqu’elle n’avait pas informé la bailleresse de l’existence d’une sous-location et avait appliqué à Mme A un sous-loyer de 600 euros supérieur à son propre loyer résiduel qui était alors de 592,71 euros après déduction de l’allocation logement.
Par conséquent, Mme X ne pouvait invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L.442-8-1 alors en vigueur.
La sous-location, même partielle, du logement loué était prohibée tant par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 que par l’article 5 des conditions générales du bail litigieux.
Mme X soutient que la violation de cette interdiction n’était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, car la sous-location n’avait duré que cinq mois et n’était plus d’actualité lors de l’assignation du 29 juillet 2014.
Il est vrai que la RIVP ne justifie pas que le bien ait été sous-loué ni avant l’arrivée de Mme
A, ni après son départ.
L’intimé indique que, suite au départ de Mme A, Mme B avait publié une nouvelle annonce sur le site 'Appartager.com’ pour louer la chambre meublée au prix de 600 euros par mois à compter du mois de janvier 2014, et ce pour une durée minimum de six mois.
Mais le texte de cette annonce figure sur un document qui porte la date du 20 novembre 2013, soit une date où Mme A était encore présente dans les lieux loués, et qui fait apparaître le prénom de Mme A (F) ; il s’agit donc d’un document qui a été adressé à la RIVP par Mme A, certainement au moment où celle-ci dénonçait la sous-location à la bailleresse suite à un conflit avec Mme X ; il existe donc un doute sur l’authenticité de ce document, étant observé que la bailleresse n’a pas cherché à vérifier si cette annonce avait bien été publiée sur le site auquel elle était destinée.
La bailleresse ne justifie pas avoir cherché à rassembler des éléments de preuve objectifs visant à démontrer l’intention de Mme X de remettre la chambre en sous-location suite au départ de Mme A ; au contraire, les attestations d’amis de l’appelante révèlent que celle-ci n’avait plus l’intention de louer sa chambre suite au conflit qui l’avait opposée à sa sous-locataire.
La RIVP n’a pas non plus mis en demeure sa locataire de mettre un terme à ses manquements.
Elle s’est contentée d’engager une procédure en résiliation de bail sur la seule foi de la dénonciation faite par Mme A, et alors que l’infraction aux dispositions du bail avait cessé.
Le manquement à l’interdiction de sous-louer le logement loué n’était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la RIVP de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la RIVP
Le tribunal a alloué la somme de 1 200 euros à la RIVP à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral au motif qu’elle avait été 'mise en cause par la sous-locataire de la locataire en titre', Mme A ayant reproché à la bailleresse, dans son courriel du 5 décembre 2013, de ne pas avoir vérifié les conditions de location de ses appartements.
Devant la cour, la RIVP se contente de solliciter la confirmation du jugement sur ce point, sans expliquer en quoi cette mise en cause par Mme A lui aurait causé un préjudice moral, étant observé que le courriel de celle-ci n’avait été adressé qu’au service communication de la RIVP, à l’exclusion de tiers.
De plus, le fait que Mme X ait violé l’interdiction de sous-louer une partie de son appartement n’est pas de nature à causer un quelconque préjudice moral à la bailleresse.
Celle-ci doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes présentées par Mme X
Compte tenu des termes de la présente décision, Mme X n’aurait pas dû faire l’objet d’une expulsion de son logement, la résiliation du bail n’étant pas justifiée.
Toutefois, elle ne peut bénéficier d’une réintégration dans son logement dans la mesure où celui-ci a été reloué le 6 septembre 2018 et est donc désormais indisponible.
Elle ne peut non plus exiger de la RIVP de procéder à son relogement dans le parc locatif de celle-ci, l’attribution de logements en loyer libre étant soumise à des critères d’attribution vérifiés par une commission, le parc locatif de la RIVP étant réservé à des partenaires tels que la ville de Paris ou la préfecture, et le logement de trois pièces qu’elle occupait n’étant adapté ni à sa situation familiale, ni à ses ressources limitées au RSA au vu de la décision d’aide juridictionnelle dont elle bénéficie ; elle ne peut non plus prétendre se voir attribuer un logement conventionné car il n’entre pas dans les attributions d’une juridiction de l’ordre judiciaire de délivrer des injonctions à une commission d’attribution prévue par l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation de faire bénéficier quiconque d’un logement à loyer modéré, ce qui constituerait une immixtion dans sa mission de service public et dans les pouvoirs qu’elle tient -sous le contrôle, en cas de grief, du seul juge administratif- des articles R.441-9 et suivants du même code, et donc un excès de pouvoir justifiant l’annulation de cette décision.
De plus, elle ne peut réclamer une indemnité pour une prétendue inexécution de l’arrêt de la Cour de cassation, celle-ci ne s’étant pas prononcée sur la résiliation du bail et n’ayant pas ordonné la réintégration de la locataire dans son logement, l’arrêt de la cour d’appel ayant été cassé uniquement en ce qu’il n’avait pas répondu au moyen tiré de l’application éventuelle de l’article L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient de donner acte à l’appelante de son désistement d’instance concernant sa demande indemnitaire pour expulsion abusive et préjudice moral et financier, le tribunal judiciaire de Paris étant saisi de ces demandes par le jugement rendu par le juge de l’exécution le 4 novembre 2020.
Le tribunal judiciaire étant également saisi de sa demande en remboursement des frais de garde-meubles, elle sera déboutée en l’état de ce chef de demande.
Dès lors, Mme X doit être déboutée de toutes ses demandes formées devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme X aux dépens et a alloué à la RIVP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Déboute la RIVP de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déboute la RIVP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées devant la cour,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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