Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 juin 2020, n° 18/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 26 octobre 2018, N° 17/00096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
9 JUIN 2020
XG/NC
N° RG 18/01200
N° Portalis DBVO-V-B7C-CUCH
[…]
agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
EPIC SNCF
agissant en la personne de son Président du Directoire actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
C/
F Y
H Z
J A
X-P B
H C
H D
N E
ARRÊT n° 99
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé le neuf juin deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[…]
agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
9, rue X Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
EPIC SNCF
agissant en la personne de son Président du Directoire actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
93210 SAINT-DENIS
Représentés par Me Michel BARTHET, avocat (plaidant) au barreau de TOULOUSE et Me Hélène GUILHOT, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAHORS en date du 26 octobre 2018 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 17/00096
d’une part,
ET :
F Y
Le Bourg
[…]
H Z
Lot. Le Couderc
[…]
J A
Malepeyre
[…]
X-P B
Le Puech
46100 SAINT-FÉLIX
H C
Lieucamp
[…]
[…]
H D
[…]
[…]
N E
[…]
[…]
Représentés par M. Christian TALOU (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 19 novembre 2019, sans opposition des parties, devant Xavier GADRAT, Conseiller rapporteur, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 11 février 2020 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, lequel délibéré a été prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même, de Marie-Paule MENU, Conseillère et de Benjamin FAURE, Conseiller Secrétaire général du Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS ET PROCÉDURE :
Messieurs F Y, H Z, J A, X-P B, H C, H D et N E ont tous été embauchés par la SNCF et sont actuellement conducteurs de train à la résidence traction de Capdenac.
À partir du début des années 2000, le personnel roulant de l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités a revendiqué le paiement d’indemnités de modification de commandes (ci-après IMC) et s’est heurté au refus de leur employeur qui, pour rejeter cette demande, invoquait un avis de l’administration, une note interne et un avis de la commission nationale mixte.
À la suite d’une procédure initiée par un agent roulant, qui avait saisi en mars 2008 le conseil de prud’hommes de Nantes, la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2016 a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 3 février 2015 qui, statuant comme cour de renvoi après une première cassation, avait confirmé le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Nantes du 17 décembre 2009 faisant droit à la demande en payement présentée par
le salarié de SNCF Mobilités. Pour motiver le rejet du pourvoi, la cour de cassation a énoncé « que la Cour d’appel avait exactement décidé que l’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de l’instruction d’application de ce décret (le décret 99-1161 du 29 décembre 1999) ne limitait pas le versement de l’indemnité de modification de commande aux hypothèses où les modifications de la commande ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l’heure de prise/ou de fin de service ».
À la suite de cette décision, écartant son interprétation des dispositions du décret du 29 décembre 1999, la SNCF Mobilités a décidé de procéder au versement d’une somme de 160 euros à chaque agent roulant, correspondant à une somme forfaitaire déterminée unilatéralement par une étude technique de ses services et destinée selon elle à régulariser les IMC qui n’auraient pas été payées au titre des modifications du contenu des journées jusqu’au 30 novembre 2016.
Estimant que ce payement n’était pas satisfactoire pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, MM. F Y, H Z, J A, X-P B, H C, H D et N E ont saisi par requêtes déposées le 14 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Cahors pour solliciter chacun la condamnation de l’EPIC SNCF Mobilités à leur payer un arriéré d’indemnité de modification de commande pour la période du 1er décembre 2013 à juin 2017, majoré des congés payés afférents.
Par jugement en date du 26 octobre 2018, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Cahors a ordonné la jonction des 7 procédures engagées par les salariés, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes et condamné la SNCF Mobilités à leur payer les sommes de :
— 977,76 euros avec intérêts légaux à compter du 3 août 2017 à titre de rappel sur IMC, 97,77 euros au titre des congés payés afférents, 150 euros à titre de dommages-intérêts à M. Y,
— 572,98 euros avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017 à titre de rappel sur IMC, 57,29 euros au titre des congés payés afférents, 150 euros à titre de dommages-intérêts à M. Z,
— 879,30 euros avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017 à titre de rappel sur IMC, 87,93 euros au titre des congés payés afférents, 150 euros à titre de dommages-intérêts à M. A,
— 889,70 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2017 à titre de rappel sur IMC, 88,97 euros au titre des congés payés afférents, 150 euros à titre de dommages-intérêts à M. B,
— 682,38 euros avec intérêts légaux à compter du 31 août 2017 à titre de rappel sur IMC, 68,23 euros au titre des congés payés afférents, 150 euros à titre de dommages-intérêts à M. C,
— 955,88 euros avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017 à titre de rappel sur IMC, 95,58 euros au titre des congés payés afférents, 150 euros à titre de dommages-intérêts à M. D,
— 715,20 euros avec intérêts légaux à compter du 3 août 2017 à titre de rappel sur IMC, 71,52 euros au titre des congés payés afférents, 150 euros à titre de dommages-intérêts à M. E.
Le conseil de prud’hommes de Cahors a en outre fixé le salaire mensuel de référence de chacun des demandeurs, ordonné à la SNCF Mobilités d’adresser aux salariés une fiche de paye rectifiée en conformité avec les termes du jugement et a condamné la SNCF Mobilités aux dépens et à payer aux demandeurs, unis d’intérêts, une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2018, l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités(ci-après SNCF Mobilités) et l’établissement public industriel et commercial SNCF (ci-après SNCF), ont relevé appel de l’intégralité des
dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Cahors du 26 octobre 2018, en intimant l’ensemble des demandeurs.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2019 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2019.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES APPELANTS :
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 30 septembre 2019, la SNCF Mobilités et la SNCF concluent à l’infirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes des intimés et à leur condamnation aux dépens et au paiement par chacun à SNCF Mobilités d’une indemnité de procédure de 300 euros, en faisant valoir :
— que le versement de l’IMC est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, l’existence d’une modification de la commande, une modification de commande opérée lors du dernier repos à la résidence ou au plus tard lors de la prise de service, une modification de commande intervenue du fait de circonstances accidentelles ;
— qu’en l’espèce les intimés ne rapportent pas la preuve de la réunion de ces conditions cumulatives;
— que l’esprit de l’article 6 § 3 bis du référentiel RH 00677 est d’attribuer une IMC à l’agent dont la commande est modifiée à très court terme, afin de compenser la contrainte subie, que la modification de commande ne doit pas être confondue avec une simple attribution de roulement, qu’en effet la commande est une validation de la programmation inscrite à l’avance sur un logiciel interne dit Pacific alors que le roulement de service n’est qu’un planning prévisionnel dont la remise ne constitue pas selon l’article 6 alinéa 2 de l’accord collectif sur le temps de travail une commande du service à effectuer ;
— que l’analyse effectuée par les premiers juges est erronée puisqu’elle étend de manière globale l’IMC à toute modification du planning, prévisionnel ou non, qu’elle prive de sens l’IMC dont la justification implique une notion de court terme de sorte que pour ouvrir droit au versement de l’IMC la modification doit intervenir pendant le dernier repos à la résidence qui précède la dernière journée de reprise dans un roulement de service ;
— que la deuxième condition a pour objet de limiter l’attribution de l’IMC aux modifications survenues dans un laps de temps compris entre le début du dernier repos à la résidence et la fin de ce repos, soit la prise de service et que les premiers juges ont totalement écarté cette condition temporelle alors que la contrainte justifiant l’IMC naît seulement de la tardiveté de la modification et que toute modification de commande postérieure à la prise de service de l’agent n’ouvre pas droit à l’IMC ;
— que toutes les modifications de commandes qui ne sont pas motivées par une circonstance accidentelle n’ouvrent pas droit à l’IMC, que les circonstances accidentelles et donc imprévisibles visées par l’article 58 du référentiel H0 77 06 77 ne peuvent intervenir que dans un laps de temps restreint, une période courte qui ne peut excéder 36 heures entre la survenance de l’accident et sa conséquence ;
— que dès lors que l’IMC n’est pas due pour chaque modification de commande mais demeure subordonnée aux trois conditions cumulatives précitées il appartient aux intimés de prouver qu’elles sont réunies, ce qu’ils ne font pas dans la mesure ou notamment il ne rapporte pas la preuve que des circonstances accidentelles seraient à l’origine des modifications de la commande pour lesquelles ils réclament l’IMC ;
— qu’ayant pris acte de la décision de la Cour de cassation, et dès lors qu’il lui était impossible de procéder à une régularisation sur 3 ans, SNCF Mobilités a décidé de procéder au versement d’une somme de 160 euros pour chaque agent roulant au titre des modifications du contenu des journées entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2016, somme forfaitaire déterminée préalablement sur la base d’une étude technique de l’ensemble des journées de service réalisée à partir des données disponibles dans l’outil de commande Pacific sur trois mois ;
— que les décomptes d’IMC établit unilatéralement par chaque salarié ne sont pas corroborés par la production d’éléments permettant d’identifier les causes des modifications de commande et sont donc dépourvus de toute valeur probante, ainsi que l’ont jugé un certain nombre de conseils de prud’hommes ;
— qu’au surplus les intimés n’exploitent pas les états qui leur ont été communiqués mais affirment de manière arbitraire et sans aucune preuve que la moyenne des IMC qui leur sont dues doit être fixée à deux par mois ;
— qu’en toute hypothèse la demande en payement d’IMC pour la période postérieure à l’arrêt de la Cour de cassation est sans objet, puisque SNCF Mobilités a modifié à compter du 1er décembre 2016 ses conditions de versement de l’IMC afin de prendre en compte la décision de la Cour de cassation, et a étendu le versement de l’IMC à la modification du contenu de la journée
II. – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES INTIMÉS :
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 2 octobre 2019, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des intimés, ceux-ci concluent au rejet de l’appel et formant appel incident, demandent à la Cour :
1°) de confirmer la jonction des procédures ;
2°) de condamner la SNCF Mobilités à payer les sommes de 2 115,52 euros à M. Y, 1 305,96 euros à M. Z, 1 918,60 euros M. A, 1 918,60 euros à M. B, 1 524,76 euros à M. C, 2 071,76 euros à M. D et 1 590,40 euros à M. E à titre de rappel d’indemnité de modification de commande en faisant valoir :
— que nonobstant l’argumentation changeante développée par SNCF Mobilités pendant près de 20 ans, il résulte clairement de l’article 6 alinéa 3 du RH 0677 que l’IMC est due pour
chaque modification de commande de la journée d’un conducteur et que du fait des multiples demandes individuelles et des interventions des organisations syndicales la SNCF Mobilités ne peut prétendre avoir agi sans connaître les règles de droit ;
— que l’ensemble des conditions d’ouverture du droit au versement des IMC réclamées sont réunies et que la SNCF Mobilités ayant reconnu dans son courrier du 23 mai 2017 son obligation de verser une indemnité rétroactive pour l’ensemble des agents, c’est à elle de prouver l’extinction de son obligation de verser l’IMC, et donc le règlement de tout ce qu’elle doit aux demandeurs, ce qu’elle ne fait pas ;
— que pourtant avec ses outils mathématiques, la SNCF Mobilités possède tous les éléments pour calculer précisément et individuellement ce qu’elle doit à chacun de ses agents, alors qu’eux-mêmes n’ont accès qu’aux états 31-32 qu’ils ont synthétisés en un tableau que SNCF Mobilités ne critique pas utilement ;
— que 'l’étude technique’ produite par SNCF Mobilités a été rejetée par toutes les organisations syndicales, qu’elle constitue une étude globale et non individuelle pour chaque intimé ;
— que les éléments de preuve qu’ils produisent ne peuvent être écartés au seul motif qu’ils auraient été établis unilatéralement dès lors qu’ils sont soumis à la discussion contradictoire et peuvent être contestés par les appelants ;
— que le tableau de synthèse des états 31-32 permet de déterminer pour chacun des intimés les journées modifiées numérotées 8 ou 9 et donc le nombre d’IMC correspondant ;
— que compte tenu de la position des syndicats, ils estiment que depuis 2013, il y a eu autant de journées modifiées en 8 et 9 que de journées modifiées sans codification, ce qui les autorisent à demander le paiement de ses IMC pour les journées non codifiées à hauteur de la somme des journées répertoriées en 8 et 9 ;
3°) de condamner la SNCF Mobilités à payer les sommes de 211,55 euros à M. Y, 130,59 euros à M. Z, 191,86 euros à M. A, 191,86 euros à M. B, 152,47 euros à M. C, 207,17 euros à M. D et 159, 04 euros à M. E à titre d’indemnités compensatrices de congés payés sur les IMC ;
4°) subsidiairement, si la Cour ne retenait pas les IMC pour les journées modifiées sans codification en 8 ou 9, de les intégrer avec les congés payés afférents, aux dommages et intérêts réparant le préjudice du à l’exécution fautive du contrat de travail ;
5°) de dire que les IMC et congés payés afférents seront assujettis (sic) aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure pour MM. Y et E, B et C, et de la saisine du conseil de prud’hommes pour les autres intimés ;
6°) de condamner SNCF Mobilités à leur payer, à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, résultant du préjudice résultant de la prescription triennale qui leur interdit de récupérer les IMC dues antérieurement au 1er décembre 2013, du comportement de SNCF Mobilités qui s’obstine dans son attitude malgré les décisions de justice, qui a masqué un certain nombre de modifications en ne les codifiant pas en « 8 » ou « 9 » et qui refuse toujours de payer les IMC dues depuis juin 2017 ;
7°) d’ordonner à SNCF Mobilités de régulariser leurs fiches de paye selon la décision de la Cour, sous astreinte ;
8°) de condamner SNCF Mobilités aux entiers dépens et à leur payer, à chacun la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure.
— MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. – SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES :
La déclaration d’appel de la SNCF Mobilités et de la SNCF ne vise pas la disposition du jugement du 26 octobre 2018 ordonnant la jonction des procédures distinctes engagées par les intimés. Dès lors, la Cour n’en est pas saisie et la demande de confirmation de cette disposition formulée par les intimés est sans objet.
II. – SUR LES INDEMNITÉS DE MODIFICATION DE COMMANDE :
A. – Sur la prescription :
Si la déclaration d’appel de la SNCF Mobilités et de la SNCF vise la disposition du jugement du 26 octobre 2018 rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription partielle des demandes, force est de constater que dans leurs dernières écritures, les appelants ne soulèvent aucun moyen et
ne réclament pas l’infirmation de cette disposition, au demeurant parfaitement motivée, qui ne peut donc qu’être confirmée.
B. – Sur le fond :
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par les appelants et que la cour s’approprie, que les premiers juges ont justifié la condamnation de SNCF Mobilités à payer aux intimés un rappel sur IMC et les congés payés afférents.
Pour confirmer de ce chef le jugement, il suffira de rappeler, respectivement d’ajouter :
— qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à 'l’esprit’ des textes, qui ne correspond qu’à l’interprétation que voudrait en donner SNCF Mobilités, mais à la lettre du référentiel RH 00677 ;
— que c’est sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont retenu que les conditions d’octroi de l’IMC posées par l’article 6§3 bis du référentiel RH 00677 étaient réunies ;
— qu’en effet, ils ont tout d’abord relevé que SNCF Mobilités n’avait pas prétendu dans son courrier du 23 mai 2017 être libérée de sa dette envers les intimés, mais simplement admis le principe d’une dette envers tous les conducteurs roulants, et que dès lors le risque de la preuve pesait toujours individuellement sur chacun des salariés ;
— qu’ils ont dans un premier temps retenu que la preuve pour chacun des intimés de l’existence d’une modification résultait des « états 31-32 » établis par l’employeur, comportant un codage chiffré en « 9 » et « 8 », permettant de dénombrer les modifications de commande, en écartant à bon droit l’objection spécieuse de SNCF Mobilités selon laquelle la 'commande’ n’interviendrait réellement qu’au moment de la validation sur ordinateur de la grille de roulement prévisionnelle, en indiquant notamment que SNCF Mobilités n’a produit aucune illustration de cette manipulation informatique et que ne sont codifiées en « 9 » et « 8 » que les modifications effectuées sur un planning programmé et commandé ;
— qu’ils ont ensuite, s’agissant de la condition afférente au moment de la modification de commande, qui doit aux termes de l’article 6 § 3 précité intervenir à la résidence ou au plus tard lors de la prise de poste, rappelé, d’une part, que c’est logiquement le cas de la quasi-totalité des modifications de commande puisqu’il est rarissime qu’une circonstance oblige à modifier le déroulement d’une journée déjà commencée par un conducteur, d’autre part et surtout, que c’est l’employeur qui élabore seul et unilatéralement les documents mensuels récapitulant les modifications de commande – sur la rédaction desquels les salariés
ne peuvent influer d’aucune manière – qu’il lui appartient donc, pour permettre au salarié de connaître l’étendue de ses droits, de préciser sur ces états les modifications de commande intervenues après la prise de poste et que faute de l’avoir fait, respectivement d’établir par tout autre moyen que la modification de commande est intervenue postérieurement à la prise de poste, toute modification de commande comptabilisée sur ces états doit être considérée comme intervenue avant ou au plus tard lors de la prise de poste ;
— que les bulletins de commande remis aux salariés ne précisent pas l’heure de la commande et que ceux-ci ont donc été mis par l’employeur dans l’impossibilité d’en justifier, que l’employeur dispose seul des informations et des pièces justificatives permettant, d’établir
le cas échéant que telle ou telle modification est intervenue après la prise de poste et qu’en l’espèce SNCF Mobilités, qui dispose nécessairement des pièces justifiant la décision qu’elle a prise de modifier les commandes récapitulées dans les états qu’elle a établis, ne produit aux débats aucune pièce établissant une modification de commande postérieure à la prise de poste ;
— que, s’agissant de la condition de l’existence de circonstances accidentelles à l’origine de la modification de commande, les premiers juges ont parfaitement analysé les dispositions conventionnelles, et notamment l’article 58 du référentiel RH 0677, avant de rappeler qu’il appartient à l’employeur de comptabiliser le temps de travail et les sujétions de nature à ouvrir droit à indemnité au profit des salariés, que SNCF Mobilités a bien comptabilisé les journées modifiées dans les états « 31 » et « 32 », mais sans préciser l’origine des modifications de commandes qui doivent donc être présumées justifiées par des circonstances accidentelles, faute pour l’employeur, qui disposait seul des pièces pouvant justifier du contraire, de combattre utilement cette présomption ;
— que c’est vainement que les appelants soutiennent que les premiers juges ont ainsi inversé la charge de la preuve, qui pesait sur les intimés et non sur l’employeur, dès lors que les salariés ne négocient pas la modification de commande, décidée unilatéralement par l’employeur, qu’elle s’impose à eux et leur est communiquée par un simple bulletin de commande qui ne mentionne ni le moment où la modification de commande est intervenue, ni les circonstances ayant conduit l’employeur à décider unilatéralement de cette modification de commande, que seule SNCF Mobilités dispose de ces informations et détient les pièces justifiant du moment de la modification de commande et des circonstances motivant sa décision, qu’il existe dans la situation des parties un déséquilibre tel qu’il ne peut être reproché aux intimés une carence dans l’administration de la preuve, alors que les bulletins de modification de commande, seuls documents qui leur ont été remis par l’employeur, ne portent pas mention du moment de celle-ci, pas plus que des circonstances y ayant conduit et qu’il leur est impossible de produire des pièces que seul l’employeur détient ;
— qu’après avoir relevé que c’était dès lors justement que les intimés fondaient leurs réclamations sur les états « 31 » et « 32 » et que les appelants n’avaient pas invoqué la moindre erreur de calcul sur le nombre de journées codées en « 8 » et « 9 » sur le tableau récapitulatif établi à partir de ces états, les premiers juges ont justement chiffré les IMC allouées à chacun des intimés et les congés payés afférents, en déduisant la somme de 160 euros déjà perçue par chacun des intimés et en fixant le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure pour MM. Y, E, B et C et de la saisine du conseil de prud’hommes pour les autres intimés ;
— qu’ils ont de manière tout aussi justifiée rejeté la demande de doublement du montant des IMC, en retenant, d’une part, que cette réclamation trouvait son fondement non sur les états « 31 » et « 32 », mais sur des estimations sommaires, générales et partiales figurant dans des tracts syndicaux sur le nombre d’IMC auxquelles pouvait prétendre chacun des salariés de SNCF Mobilités, d’autre part, qu’il ne pouvait être fait droit à une demande chiffrée par une méthode relevant exclusivement de l’extrapolation ;
— que l’allocation d’une IMC supplémentaire de 10,94 euros à M. B pour une modification de commande non codée intervenue le 29 juillet 2016 est justifiée par l’analyse des pièces justificatives effectuée par les premiers juges.
III. – SUR L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Les intimés demandent à la Cour de porter à 5 000 euros pour chacun les dommages et intérêts sanctionnant l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, limités à 150 euros par le conseil de prud’hommes.
Force est de constater tout d’abord que les premiers juges ont écarté à bon droit le préjudice résultant selon les intimés de l’impossibilité de récupérer les IMC dues pour la période antérieure au 1er décembre 2013. En effet cette demande vise non pas à indemniser un préjudice, mais simplement à contourner les effets de la prescription qui interdit aux intimés de réclamer les IMC antérieures à cette date.
De même le comportement fautif imputé à SNCF Mobilités, consistant à omettre sciemment de
codifier en « 8 » et « 9 » pour limiter les IMC dues aux intimés a été écarté ci-dessus.
Seul subsiste le refus de SNCF Mobilités de régler aux intimés le solde d’IMC dû, qui au regard de son ancienneté et de sa persistance malgré de multiples rappels, n’est pas intégralement réparé par les intérêts moratoires alloués, ce qui justifie en leur principe les condamnations à dommages et intérêts prononcées par le conseil de prud’hommes, qui a cependant sous-évalué le préjudice, de sorte que le montant de l’indemnité sera porté à 500 euros pour chacun des intimés.
IV. – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Les dispositions relatives à la remise de bulletins de salaire rectifiés et à la fixation du salaire mensuel de référence, qui ne sont pas expressément discutées, seront confirmées.
V. – SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :
SNCF Mobilités qui succombe devra supporter les entiers dépens et ne peut bénéficier, pas plus que SNCF des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Du fait de l’appel, les intimés ont été contraints d’exposer de nouveaux frais non-répétibles à hauteur d’appel, dont il serait inéquitable qu’ils demeurent intégralement à leur charge. Par application de l’article 700 du code de procédure civile SNCF Mobilités sera condamnée à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la Cour n’est pas saisie de la disposition du jugement prononçant la jonction des procédures introduites par les intimés ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités à payer à MM. F Y, H Z, J A, X-P B, H C, H D et N E, à chacun, une indemnité de 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités à payer à MM. F Y, H Z, J A, X-P B, H C, H D et N E, à chacun une indemnité de procédure de 800 euros ;
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999
- Code de procédure civile
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