Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 juin 2021, n° 19/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03310 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CRISTALLERIE DE MONTBRONN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 19/03310 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FGHV
Minute n° 21/00413
X
C/
S.A.S. CRISTALLERIE DE MONTBRONN
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 2 mars 2021 tenue par Madame MARTINO, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 mai 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 24 juin 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment :
— condamné M. D X à restituer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme indûment perçue de 136.537,97 euros,
— condamné M. B X à restituer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme indûment perçue de 136.537,97 euros,
Par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2019, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN a fait procéder à une sais e-conservatoire de créances à l’encontre de M. D E auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE-CHAMPAGNE ( BPALC) en son agence de Briey. Cet acte a permis l’identification de trois comptes ouverts au nom de M. D F.
Cette saisie a été dénoncée à M. D X par acte d’huisssier de justice du 1er février 2019 remis à a personne.
Cette saisie-conservatoire a été transformée en saisie-attribution par acte d’huissier de justice du 5 février 2019 signifié à la BPALC avec signification du dispositif de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019 valant dénonciation des actes de poursuite de la procédure.
L’acte de conversion a été signifié à M. D E par acte d’huissier de justice du 8 février 2019 remis par dépôt à l’étude.
Par acte d’huissier de justice du 7 février 2019, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN a fait établir aurès de la Préfecture de la Moselle un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation concernant sept véhicules appartenant à M. D X, acte dénoncé à M. G X par acte d’huissier de justice du 8 février 2019.
Par acte d’huissier de justice du 8 février 2019, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN a fait délivrer à M. D X un commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis par acte du 19 février 2019, un procès-verbal de saisie- vente a été établi en présence de M. D X qui a indiqué ne pas être en mesure de régler la somme demandée mais a proposé de régler mensuellement un montat de 700 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 février 2019, M. D X a fait assigner la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d’obtenir principalement la main-levée des saisies pratiquées par cette dernière. Il a sollicité la condamation de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN aux dépens comprenant les frais de la saisie-attribution ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN a soulevé in liminé litis une exception de procédure liée à l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de motivation en droit et a conclu pour le surplus au débouté des demandes et à la condamnation de M. D X au paiment de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi que de celle de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elle a demandé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, les consorts X soient condamnés à lui payer le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au
titre de de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2019, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande liminaire de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN tendant à la nullité de l’assignation délivrée à la demande de M. G X par acte d’huissier de justice du 22 février 2019,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction des procédures formées par M. G X, à défaut d’être formulée dans le dispositif de leurs conclusions,
— rejeté la demande de M. G X tendant à la main-levée de la saisie-conservatoire du 31 janvier 2019,
— rejeté la demande de M. G X tendant à la main-levée de l’acte de conversion du 5 février 2019,
— rejeté la demande de M. D X tendant à la main-levée relative à la dénonciation du 8 février 2019 du procès- verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 7 février 2019,
— condamné M. G X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi pour action abusive ou dilatoire,
— condamné M. G X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN au titre de l’article 10 du décrêt n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. G H aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2019, M. D X a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal a rejeté la demande tendant à la main-levée de la saisie-conservatoire du 31 janvier 2019, rejeté la demande tendant à obtenir la main-levée de l’acte de conversion du 5 février 2019, rejeté la demande relative à la main-levée relative au commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2019 , rejeté la demande tendant à la main-levée relative à la dénonciation du 8 février 2019 du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 7 février 2019, condamné M. D X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi pour action abusive ou dilatoire, condamné M. G X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile , condamné M. D X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande de M. D X et condamné celu ci aux dépens.
En ses dernières écritures en date du 1er décembre 2020, notifiées le même jour, M. D X demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du 13 décembe 2019,
Statuant à nouveau ,
— de dire et juger nuls et de nul effet les actes de saisie-conservatoire et de conversion de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la BPALC de Briey les 5 et 8 février 2019, le commandement aux fins de saisie-vente et la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation effectué le 8 février 2019,
— d’ordonner en conséquence la main- levée de l’ensemble des mesures d’exécution,
Subsidairement,
— de dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente du piano noir KLINGMANN appartenant à Z X et ordonner la main levée de la saisie-vente sur le piano noir et sur, tous les objets saisis appartenant à Z X,
— de dire et juger que la salle à manger, les tableaux, le secrétaire , les bibelots et services de table saisis par Maître Y appartiennent à Mme I X et ordonner la nullité de la saisie de ces mobiliers et en conséquence la main-levée de la saisie,
— de débouter la SAS CRISTALLERIE de MONTBRONN de l’ensemble de ses moyens , fins et conclusions,
— de condamner la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN aux entiers dépens d’instance et d’appel qui comprendront la totalité des frais relatifs aux actes de saisie, objet de l’instance, ainsi qu’à payer à M. D X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose sur le contexte à titre liminaire et sans toutefois en tirer de conséquences juridiques dans le cadre du présent litige que les mesures d’exécution pratiquées seraient frauduleuses , la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN étant en réalité sa débitrice aux termes des dispositions contractuelles convenues selon protocole de cession de parts sociales en date du 20 novembre 2015 et des différentes décisions de justice intervenues à cet égard et soutient que l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019, support des mesures d’exécution, rendue avant le prononcé d’un arrêt de la cour de cassation du 12 février 2020 rendu dans un litige opposant la société CRISTAL DE PARIS à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN et consacrant le droit des frères X à un complément de prix sur le prix de cession des actions par eux détenues dans la société CRISTALLERIE DE MONTBRONN , constitue une décision provisoire qui ne lie pas les juges du fond.
Il avance que les actes de saisie conservatoire du 31 janvier 2019 et de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution du 5 février 2019 ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2019 sont nuls en raison du caratère frauduleux de la saisie. Il indique se référer aux dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, ajoute que l’ordonnance de référé , support des mesures d’exécution est à titre provisoire, que l’acte de conversion de la saisie est nul du fait de la nullité même de la saisie conservatoire en amont et qu’il en est de même du commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la demande d’annulation du certificat d’imatriculation du 7 février 2019 et de sa dénonciation, il fait valoir
que seuls deux véhicules lui appartiennent, un véhicule FORD KUGA acheté il y a dix ans affichant 180 000
kilomètres au compteur et un scooter acheté onze années auparavant d’une valeur de 500 euros, que par aileurs
les 7 véhicules saisis ne lui appartenaient plus à la fin janvier 2019, certains ayant été vendus depuis très
longtemps.
Il ajoute que le piano noir KLINGMANN saisi appartient à sa fille majeure Z comme les meubles et objets décoratifs situés dans la chambre du 1er étage et les divers cartons contenant des objets de décoration et des meubles qui se trouvent dans la cave.
Il soutient en outre que la salle à manger, les tableaux, les secrétaires et de nombreux bibelots et services de table appartiennet à I X en pleine propriété suite au partage consécutif à sa première union.
En ses dernières écritures en date du 29 octobre 2020, notifiées à l’avocat adverse le même jour, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN demande à la cour de débouter M. D X de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. D X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes relatives à la saisie-conservatoire du 31 janvier 2019 et à l’acte de conversion du 5 février 2019, elle indique qu’aucun moyen sérieux n’est développé. Elle observe qu’aucun texte n’exige la délivrance préalable à la saisie-conservatoire d’un commandement de payer, que le fait que la saise conservatoire de créances et sa conversion ait été effectuées en l’agence BPALC sutuée à Briey et non à Bitche où M. D X à ses comptes ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l’acte. Elle ajoute que les litiges exitant entre les parties , l’hostilité manifestée à son égard par l’appelant, et le contexte tendu de leurs relations rendait nécessaire la mise en oeuvre d’une saisie conservatoire, l’attitude de M. D X et l’importance de la dette laissant présager qu’il ferait tout son possible pour éviter que la société CRISTALLERIE DE MONTBRONN puisse recouvrer sa créance ; qu’en outre les mesures d’exécution pratiquées ont établi que le patrimoine financier de M. X se limitait à moins de 28 000 euros alors que celui ci a perçu une somme de 385 000 euros au titre de la cession des titres de la SAS CRISTALLERIE MONTBRONN le 20 novembre 2015 et la somme de 136 537,97 euros versée inûment par Maître A, début 2018.
Sur la demande de main levée du commandement de saisie-vente en date du 8 février 2019, elle s’étonne de ce que la prétention selon laquelle certains meubles appartiendraient à Z X ou à I X n’ait été présentée qu’à hauteur de cour, la procédure ayant perduré pendant 9 mois en première instance. Il souligne que les lettres versées aux débats, rédigées par les membres de la famille pour les besoins de la cause ne permettent pas de rapporter la preuve de la propriété des tiers sur les biens cités.
Sur la demande de main-levée relative à la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immaticulation, elle remarque que l’appelant n’avance au delà de ses seules allégations aucune preuve de ce que seuls deux véhicules sur les sept concernés lui appartiendraient.
Enfin, elle estime particulièrement justifiées les condamnations prononcées en première instance ayant sanctionné l’attitude manifestement dilatoire de l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été prise le 2 février 2021.
Il est expressement fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de main-levée des saisies pratiquées
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la main-levée de toute mesure inutile ou abusive.
* Sur la demande tendant à la main-levée de la saisie- conservatoire du 31 janvier 2019 et de la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution du 5 février 2019
Selon les dispositions des articles L511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire.
A hauteur de cour, M. D X ne reprend pas les moyens soutenus en première instance mais avance pour seule argumentation que la saisie-conservatoire du 31 janvier 2019 et sa dénonciation serait nulles en raison de leur caractère frauduleux et ajoute que l’ ordonnance de référé du 15 janvier 2019 qui est le support des mesures d’exécution est à titre provisoire.
Or, la saisie-conservatoire a été effectuée en exécution de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019 revêtue de la formule exécutoire le 16 janvier 2019, n’étant pas contesté que cette ordonnance est devenue définitive en l’absence de recours.
Même si elle ne lie effectivement pas le juge du fond dans le cadre d’une instance au fond à intervenir le cas échéant , cette ordonnance de référé constitue néanmoins un titre exécutoire qui autorise le créancier à pratiquer une saisie-conservatoire sur les biens de son débiteur étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution , réciproquement de la cour d’appel statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de modifier le titre exécutoire dont les dispositions sont claires et dénuées d’ambiguïté.
Il résulte des documents versés aux débats ainsi que des écritures liminaires des parties que dans le cadre du protocole de cession de titres du 20 novembre 2015 conclu entre Mrs B et D X d’une part et la SAS CRYMO représentée par M. C d’autre part , un complément du prix de vente correspondant à 85 % de l’indemnisation pour concurrence déloyale allouée par décision définitive à la société CRISTALLERIE DE MONTBRONN à l’issue du litige opposant celle ci à la société CRISTAL DE PARIS pourrait être exigé par les cédants dans les six mois suivant l’encaissement de la somme par la société CRISTALLERIE DE MONTBRONN.
Or, cette indemnisation a été répartie par l’huissier de justice, Maître A à 85% entre Mrs D et B X et versée directement entre leurs mains sans transiter par la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN bénéficiaire de la condamnation prononcée.
La prétention de M. X selon laquelle les sommes qui lui ont été versées ne l’aurient pas été indûment se heurte à l’autorité de chose jugée, même provisoire, attachée à l’ordonnance de référé du 15 juin 2019 dont il n’a pas été fait appel.
M. X J à démontrer l’existence d’une fraude dans la mise en oeuvre des voies d’exécution par la SAS CRISTALLERIE MONTBRONN.
Les demandes de main-levées sont rejetées.
Le jugement est confirmé.
* Sur les demandes de nullité et de main-levée du commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2019
Il est encore soutenu que cet acte serait nul en raison de son caractère frauduleux.
Les demandes sont rejetée pour les motifs sus indiqués.
Le jugement est confirmé.
*Sur la demande en nullité et en main-levée de la saisie-vente
Selon l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il lui appartient dans ce cas de renverser la présomption de propriété établie à l’article 2276 du code civil aux termes duquel en matière de meubles, possession vaut titre, en rapportant la preuve de ce qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis.
M. X produit un document en date du 13 février 2020 ,établi par sa fille Z demeurant à Clermont-Ferrant , aux termes duquel celle -ci déclare sur l’honneur que le piano noir KLINGMANN et la chaise qui l’accompagne lui appartiennent comme ayant été offerts par ses parents à l’âge de 7 ans alors qu’elle débutait des cours de piano.
Il résulte du procès-verbal en date du 19 février 2019 que M. X a immédiatement déclaré à l’huissier de justice Maître Y, lors des opérations de saisie-vente que cet instrument de musique appartenait à sa fille Z.
Ces éléments sont suffisants, compte tenu de la difficulté à se procurer une une preuve exérieure dans le contexte du cadre familial pour étabir la propriété de Z E sur le piano litigieux.
Par ailleurs Mme Z X fait également état de divers , meubles et objets situés dans sa chambre de jeune fille et à la cave dont elle se dit également propiétaire. Or, il ne résulte pas du procés-verbal de saisie-vente que ces biens aient fait l’objet de saisie. En tout état de cause Mme Z X qui n’est pas intervenue à la procédure, n’indique pas à quel titre elle serait propriétaire de ces biens.
S’agissant des meubles suivants: salle à manger, tableaux, secrétaire, bibelots et services de table, il est produit 'l’attestation’ de Mme K I délivrée le 13 février 2020 par laquelle elle certifie que ces meubles appartiennent à sa mère, E I en pleine propriété à la suite du partage de sa première union.
Ce document qui n’émane pas du propriétaire prétendu et n’est accompagné d’aucun justificatif (factures, partage après divorce) est à lui seul impuissant à établir la propriété d’un tiers sur les biens saisis.
Il convient en définitive d’annuler la saisie en celà seulement qu’elle porte sur le piano droit KLINGMANN et d’en donner main-levée dans cette limite.
* sur la demande de main-levée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 7 février 2019
Il est soutenu que sur les sept véhicules faisant l’objet du procès-verbal d’indisponibilité, seuls deux d’entre eux un, véhicule FORD Kuga affichant un kilométrage de 180 000 kms et un scooter âgé de 11 ans ans appartiendraient à M. D X, qu’en outre à la date de la saisie soit à la fin janvier 2019, celui ci
n’était plus propriétaire d’aucun véhicule.
M. X sur qui repose la charge de la preuve de ce qu’il n’était pas propriétaire des véhicules faisant l’objet d’un certificat d’indisponibilité de certificat d’immatriculation, n’apporte aux débats aucune pièce justificative.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire formée reconventionnellement par la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN
La SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN fait valoir que les appelants ont saisi la juridiction de première instance dans le seul but de retarder au maximum les voies d’exécution entreprises à leur encontre suite à l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019 alors qu’ils n’ont fait valoir aucun argument juridique au soutien de leur contestation et n’ont fourni aucun élément de preuve; qu’ils ne font valoir devant la cour aucun argument séreux de constestation.
Elle ajoute que M. D X a tout fait pour qu’elle ne puisse pas recouvrer sur son actif les sommes qui lui sont pourtant dues, le patrimoine financier de l’interressé appréhendé sur saisies étant limité alors que depuis les dernières années, l’appelant a perçu 385 000 euros au titre de la cession des titres de la société CRISTALLERIE DE MONTBRONN outre celle de 136 537,97 euros versée indûment par Maître A , huissier de justice.Elle indique se réserver le droit de déposer plainte pour organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
Dès lors que la contestation est admise même de façon partielle, il ne saurait être caractérisé l’existence de circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice d’un droit en abus.
Il n’y a pas davantage lieu de prononcer condamnation à une amende civile
au titre de l’article 32 -1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
En application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de jugement qui n’ont pas été expressément critiqués.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions parlesquelles il a été statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. D X n’ayant été admises par la cour qu’à la marge, il convient de condamner l’appelant aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. X est en outre condamné au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. X est débouté de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. G X tendant à la main-levée de la saisie-conservatoire du 31 janvier 2019, sauf toutefois en ce qui concerne le piano noir KLINGMANN appartenant Mme Z X,
— rejeté la demande de M. G X tendant à la main-levée de l’acte de conversion du 5 février 2019,
— rejeté la demande de M. D X tendant à la main-levée du commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2019,
— rejeté la demande de M. D X tendant à la main-levée relative à la dénonciation du 8 février 2019 du procès- verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 7 février 2019.
— condamné M. D X aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de saisie-conservatoire du 31 janvier 2019 sauf en ce qui concerne la saisie-vente du piano noir de marque KLINGMANN.
DECLARE nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente du 31 janvier 2019 en ce qu’il porte sur un piano noir de marque KLINGMANN.
ORDONNE la main-levée de la saisie-conservatoire uniquement en ce qu’elle porte sur ce meuble.
REJETTE la demande de M. G X tendant à l’annulation de l’acte de saisie-conservatoire du 31 janvier 2019 en ce qu’il porte sur une salle à manger , des tableaux, un secrétaire, des bibelots et services de table.
REJETTE la demande de M. G X tendant à l’annulation de l’acte de conversion du 5 février 2019.
REJETTE la demande de M. G X tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2019.
REJETTE la demande de M. G X tendant à l’annulation de la dénonciation du 8 février 2019 du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 7 février 2019
REJETTE la demande de la SAS CRISTALLERIE MONTBRONN en dommages et intérêts pour procédure abusive.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
- condamné M. G X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi pour action abusive ou dilatoire,
— condamné M. D X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN une amende civile de 1000 euros.
CONDAMNE M. D X à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande des parties entrant dans le périmètre de l’appel.
CONDAMNE M. D X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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