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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 avr. 2011, n° 09/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/05716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 octobre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LE BOURSICOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ c/ Société GENERALI, Société AXA FRANCE, Société MAAF ASSURANCES, Société PACIFICA, Société GCE ASSURANCES, Société LA COMTE |
Texte intégral
R.G : 09/05716
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 AVRIL 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 23 Octobre 2009
APPELANTE :
Z IARD SOCIÉTÉ ANONYME venant aux droits de AGF IART
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
INTIMEES :
SARL LA COMTE, représentée par son liquidateur Mr A demeurant XXX – XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour,
assistée de Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de L’EURE
PACIFICA SA venant aux droits des XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour,
assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assistée de Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
Société Y FRANCE IARD SA
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour,
assistée de Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de PARIS
SA X IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience publique du 22 Février 2011 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de chambre rapporteur, en présence de Monsieur le Conseiller GALLAIS
Lors des débats et du délibéré :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Avril 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
La société La Comté exploitait dans le cadre d’un bail commercial une activité de location de films sous l’enseigne Cine Bank à proximité du centre commercial de la Madeleine à Évreux. Ce local commercial a été incendié au cours des émeutes de novembre 2005. Les auteurs de l’incendie ont été identifiés et poursuivis devant le tribunal pour enfants.
Par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal pour enfants d’Évreux a, sur l’action publique, déclaré notamment les mineurs G E I, Christiano Gomis, Modeste E F, Mehdy Reignier et Mario Preira coupable de destruction volontaire par moyen dangereux pour les personnes au préjudice de La société La Comté, C D étant déclarée complice de ce délit. Sur l’action civile, le tribunal pour enfants a reçu la société La Comté en sa constitution de partie civile, condamné solidairement entre eux et avec les personnes condamnées par le tribunal correctionnel d’Évreux par jugement du 29 novembre 2006, in solidum avec leurs parents civilement responsables et ces derniers solidairement entre, les mineurs susnommés à payer à la société La Comté au titre de son préjudice matériel, la somme de 66 039, 89 € et 900 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les assureurs des parents civilement responsables des mineurs condamnés sont :
— Y France IARD pour le père de G E I,
— Écureuil Assurances pour la mère de Christiano Gomis,
— les Assurances Fédérales pour les parents de Modeste E F et d’C D,
— les AGF pour la mère de Mehdy Reignier,
— X pour les parents de Mario Preira.
Par actes des 14, 15 et 16 janvier 2008, la société La Comté a assigné les compagnies d’assurances précitées devant le tribunal de grande instance d’Évreux afin d’obtenir dans le cadre de l’action directe contre les assureurs réparation de son préjudice.
Par jugement du 23 octobre 2009, le tribunal de grande instance d’Évreux, retenant pour l’essentiel que les contrats d’assurance des parents des cinq mineurs, sauf celui des AGF, ne contenaient aucune disposition excluant l’application de l’article L. 121 – 8 du code des assurances permettant à l’assureur d’exclure de sa garantie les dommages survenus dans le cadre d’émeutes, a :
— débouté la société La Comté de toutes ses demandes dirigées contre Y France, X, les Assurances Fédérales, et Écureuil Assurances,
— donné acte à AGF de ce qu’elle ne conteste pas sa garantie,
— condamné AGF à payer à la société La Comté, les sommes de 7622,45 € en réparation de son préjudice matériel,
— ordonné l’exécution provisoire.
Z, venant aux droits d’AGF, en a relevé appel le 14 décembre 2009.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 11 février 2011, aux termes desquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, Z, venant aux droits d’AGF, conteste que les événements intervenus dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 puissent recevoir la qualification d’émeutes puisqu’il s’agit d’un incendie criminel ayant ravagé un centre commercial. Elle demande que son plafond de garantie de 7 622,45 € soit réparti entre les différentes victimes de ce sinistre. Elle conteste en outre devoir supporter l’ensemble des dépens de première instance.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas sa garantie,
— limiter l’ensemble des condamnations à la somme totale de 7 622,45 € à répartir entre les différentes victimes,
— dire que tout succombant supportera les dépens de première instance et d’appel,
— condamner La société La Comté à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 1er février 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, La société La Comté fait valoir que les exclusions de garantie prévues par les contrats d’assurances au visa de l’article L. 121 – 8 du code des assurances portent atteinte aux dispositions d’ordre public prévues par l’article L. 121 -2 du même code qui interdisent toute exclusion d’un type de faute déterminée de la personne dont l’assuré répond civilement. Elle ajoute que le tribunal n’a pas suffisamment caractérisé le lien de causalité entre les émeutes et le sinistre, étant rappelé que l’exclusion d’assurance est subordonnée à la preuve, incombant à l’assureur, de faits rattachant directement et étroitement le sinistre aux émeutes.
Elle demande en conséquence à la Cour de condamner in solidum les Assurances Fédérales, devenues Pacifica, AGF, devenue Z, X, CGE Assurances, venant aux droits d’Ecureuil Assurances, et Y France à lui payer la somme de 66 039, 89 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2008 en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation, et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18 janvier 2011, aux termes desquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, GCE Assurances, venant aux droits de Écureuil Assurances, fait valoir que la clause contractuelle excluant la garantie des conséquences de « la participation active de l’enfant assuré à une émeute à un mouvement populaire » doit recevoir application et sollicite à titre principal la confirmation du jugement. Subsidiairement, dans le cas où serait reconnue son obligation à garantie, elle observe qu’aucun élément n’est produit en ce qui concerne une éventuelle indemnisation de la société La Comté par sa propre compagnie d’assurances, et que son préjudice n’est donc pas justifié. Plus subsidiairement encore, elle fait valoir que son plafond de garantie s’établit à la somme de 1 494'702 € qu’il conviendra de répartir entre toutes les victimes concernées et qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée dès lors que la garantie de chaque assureur est nécessairement limitée à la part de responsabilité de l’assuré, soit un sixième puisque six mineurs sont concernés.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
— juger qu’elle ne doit pas sa garantie,
— subsidiairement, débouter la société La Comté de toutes ses demandes,
— en toute hypothèse, lui donner acte de son plafond de garantie pour la somme de 1'494'702 €,
— dire que son éventuelle part contributive ne saurait être supérieure à un sixième de l’éventuelle condamnation à intervenir du fait de l’implication de six mineurs,
— dire inopposable le plafond de garantie avancée par la société Z en sa qualité d’assureur du civilement responsable de Mehdi Reignier,
— condamner la société La Comté et la société Z à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 février 2011, aux termes desquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, X soutient que les faits ayant donné lieu au sinistre doivent être qualifiés d’émeutes, et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté sa garantie sur le fondement de l’article L. 121 – 8 du code des assurances lequel déroge aux dispositions de l’article L. 121 – 2 du même code. Subsidiairement, elle observe que la société La Comté ne justifie pas de son préjudice. Plus subsidiairement encore, elle fait valoir que son plafond de garantie s’établit à 526'940 € par sinistre et que sa part contributive ne saurait dépasser un sixième du montant des indemnisations éventuelles sans solidarité.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner solidairement la société La Comté et Z, qui l’a intimée inutilement devant la Cour, à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18 février 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la société Pacifica, venant aux droits des Assurances Fédérales, dénie sa garantie sur le fondement de l’article L. 121 – 8 du code des assurances. Elle précise que son plafond de garantie s’élève à 940'153 € à répartir entre toutes les victimes concernées, et demande que son éventuelle part ne soit pas supérieure à 1/5 ème de l’éventuelle condamnation à intervenir.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, juger que La société La Comte ne justifie pas de son préjudice et la débouter de sa demande,
— en toute hypothèse, lui donner acte de son plafond de garantie à hauteur de 940'153 €,
— juger que son éventuelle part contributive ne saurait être supérieure à un cinquième de l’éventuelle condamnation à intervenir,
— juger inopposable le plafond de garantie de la société Z,
— lui allouer une indemnité de procédure de 2000 €.
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2011, aux termes desquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, Y fait valoir que sa garantie ne peut jouer pour des faits trouvant leur origine dans la participation volontaire à une émeute, l’article L121-2 du code des assurances n’ayant pas pour effet d’éliminer les limites contractuelles de la garantie. Elle développe une argumentation similaire à celle des compagnies co-intimées
Elle demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum Z et la société La Comté à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2011.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exclusion de garantie fondée sur les dispositions contractuelles et l’article L.121-8 du code des assurances :
Attendu que le tribunal, en des motifs que la Cour adopte, a justement estimé que les faits à l’origine du sinistre avaient été commis lors de la participation par leurs auteurs à des émeutes;
Qu’il sera seulement précisé, pour la compréhension du présent arrêt, que les six mineurs en cause ont été définitivement déclarés coupables d’avoir commis les infractions reprochées dans le cadre de l’épisode de violences urbaines qui a affecté les banlieues des villes en novembre 2005, et qui a donné lieu à l’instauration de l’état d’urgence; qu’en ce qui concerne les faits objets du présent litige, l’information a établi, et les juridiction de jugement ont retenu que, dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre, plusieurs dizaines de personnes, munies de diverses armes et de cocktails molotov se sont livrées à des attaques par vagues successives des commerces du quartier de la Madeleine à Evreux, ont également incendié des véhicules et commis des violences sur les forces de l’ordre et les pompiers qui tentaient de maîtriser les incendies; que la chronologie des événements figurant en tête de l’ordonnance de renvoi du 24 octobre 2006, qui mentionne l’arrivée des premiers flux de population sur le quartier de la Madeleine vers 20 heures, le début des incendies de voitures à 21 heures 05, diverses agressions par des groupes armés, puis un assaut, vers 21 heures 30 par 200 jeunes devant le chantier de la communauté d’agglomération, est particulièrement éloquent sur le rattachement direct des dommages causés au commerce de la société La Comté aux faits justement qualifiés d’émeutes; qu’il importe peu à cet égard que la participation à une émeute ne soit pas en tant que telle pénalement qualifiable, et, par ailleurs, la volonté de destruction sans mobile particulier animant les auteurs des faits autorise à considérer qu’il s’agissait bel et bien d’une manifestation de contestation de l’ordre établi, assimilable à une revendication d’ordre politique ou social;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aucun des contrats d’assurance, mis à part celui des AGF, devenue Z, ne contient de disposition dérogatoire à l’article L121-8 du code des assurances, qui dispose que, sauf convention contraire, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires; qu’au contraire, chaque contrat, mis à part celui des AGF, reprend les termes de l’exclusion légale qui vient d’être rappelée;
Attendu, cependant, que cette exclusion doit se combiner avec les dispositions impératives et d’ordre public de l’article L121-2 du même code, selon lesquelles l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes;
Qu’il résulte de la combinaison de ces deux articles qu’une clause de la police d’assurance ne saurait exclure, directement ou indirectement, la garantie de l’assuré, dès lors que ce dernier a été déclaré civilement responsable des conséquences d’une faute de la personne dont il doit répondre, quelles qu’aient été les caractéristiques de cette faute, et par conséquent même si cette faute a été commise dans des circonstances de fait visées par l’exclusion de garantie, telles qu’en l’espèce la participation à une émeute; qu’en d’autres termes, l’exclusion contractuelle de garantie ne peut jouer que dans le cas où c’est l’assuré lui- même qui est personnellement à l’origine du dommage, mais ne peut être opposée par l’assureur à l’assuré ou à la victime dans le cadre de l’action directe dans le cas où le dommage pour lequel la garantie est sollicitée est imputable à une personne dont l’assuré a été déclaré civilement responsable;
Que, dès lors, la Cour retiendra que les compagnies CGE, X, Y France et Pacifica ne peuvent opposer à la société La Comté les clauses de non garantie relatives aux sinistres trouvant leur origine dans des émeutes, puisque la responsabilité de leurs assurés est recherchée en qualité de civilement responsable;
Sur le préjudice :
Attendu que, si la victime a droit à réparation intégrale de son préjudice, elle ne doit cependant pas s’enrichir en recevant des indemnités supérieures au préjudice subi; que la victime indemnisée par son assureur, lequel bénéficie d’ailleurs d’une subrogation légale à l’encontre de l’auteur du dommage, ne peut dès lors réclamer une nouvelle indemnité à l’auteur du dommage ou son assureur en faisant jouer à son profit les règles de la responsabilité civile, sauf dans l’hypothèse où l’indemnité versée par l’assureur ne couvrirait pas l’intégralité du préjudice subi, et pour la portion du préjudice non indemnisée et dite résiduelle;
Attendu qu’en l’espèce, la société La Comté produit le rapport d’expertise établi à la requête de son propre assureur, X, qui contient les évaluations suivantes :
— dommages directs matériels et agencements………………71 538, 31 €
— remplacement d’un automate de distribution DVD……..46 707, 00 €
soit au total la somme de ……………………………………………………118 245, 31 €
Que ces évaluations n’ont fait l’objet d’aucune observation des assureurs parties à la présente procédure et seront donc retenues;
Attendu que, sur le montant total de ce préjudice, la société La Comté a été indemnisée par X à hauteur de 52 205, 42 €, ainsi que cela résulte des lettres d’acceptation produites, et que son préjudice résiduel doit donc être fixé, conformément à ses demandes, à la somme de 66 039, 89 €, montant d’ailleurs retenu par le tribunal pour enfants;
Sur les garanties :
Attendu que chacun des assurés civilement responsables ayant été condamné in solidum avec les autres à réparer l’ensemble du préjudice, chacun des assureurs est également tenu in solidum avec les autres vis à vis de la victime. En revanche, dans leurs rapports entre eux, la charge de la dette doit se répartir en fonction de la part de responsabilité de chaque assuré, soit à raison d’un sixième, étant observé que les Assurances Fédérales garantissent deux civilement responsables, soit Mme B, mère d’C D, et les parents de Modeste E F;
Attendu que les plafonds de garantie doivent s’entendre sinistre par sinistre, soit en l’espèce commerce par commerce; qu’ainsi les demandes d’Z, CGE Assurances, et des Assurances Fédérales tendant à voir répartir entre toutes les victimes leurs plafonds respectifs de garantie ne peuvent être admises, étant au demeurant observé qu’elles n’auraient pu aboutir qu’en présence à l’instance, de toutes les victimes concernées; que leurs montants ne font l’objet d’aucune observation, et seront donc jugés applicables;
Attendu, enfin, en ce qui concerne le plafond contractuel d’AGF devenue Z, que la clause qui limite la prise en charge des dommages résultant de faits de vol ou d’actes de vandalisme commis par les enfants mineurs de l’assuré à 50 000 francs ou 7 622 €, ne correspond pas aux faits objet du présent litige en raison de leur ampleur, et n’est donc pas applicable, seul l’étant le plafond relatif aux dommages matériels et aux pertes pécuniaires consécutives de 5.000.000 francs (769 230 €).
Attendu que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et les compagnies Z, CGE Assurances, X, Pacifica et Y France condamnées in solidum à payer à la société La Comté la somme de 66 039, 89 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en réparation de son préjudice résiduel; que chacune des compagnies, dans leurs rapports entre elles, sera tenue pour la part de responsabilité de chacun des civilement responsables qu’elle garantit;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité commande également que les compagnies Z, CGE Assurances, X, Pacifica et Y France soient condamnées in solidum à payer à la société La Comté la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; que le surplus des demandes à ce titre sera rejeté;
Attendu que les compagnies Z, CGE Assurances, X, Pacifica et Y France, qui succombent, supporteront également in solidum les dépens exposés par la société La Comté en première instance et en appel, et conserveront chacune la charge de leurs propres dépens devant le Tribunal puis la Cour;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirmant le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les compagnies Z, CGE Assurances, X, Pacifica et Y France à payer à la société La Comté la somme de 66 039, 89 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, ces compagnies seront tenues pour la part de responsabilité de chacun des civilement responsables qu’elle garantit,
Dit que le plafond de garantie prévu dans le contrat d’ AGF devenue Z en ce qui concerne les vols et actes de vandalisme commis par les enfants mineurs de l’assuré n’est pas applicable,
Dit que les plafonds contractuels de garantie invoqués par CGE Assurances, X, Pacifica et Y France IARD sont applicables,
Condamne in solidum les compagnies Z, CGE Assurances, X, Pacifica et Y France à payer à la société La Comté la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les compagnies Z, CGE Assurances, X, Pacifica et Y France aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct, en ce qui concerne ceux d’appel, au profit des avoués de la cause.
Le Greffier Le Président
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