Infirmation 3 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 août 2017, n° 14/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/00682 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LARUNS c/ SA BANQUE CIC SUD OUEST, Compagnie d'assurances MACIF SUD OUEST PYRENEES, Compagnie d'assurances ACM IARD DOMMAGES - RC |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/3199
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 03/08/2017
Dossier : 14/00682
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
J-K X
XXX
C/
C Y I MACIF SUD-OUEST PYRENEES
I ACM F DOMMAGES – RC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 août 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 avril 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur P, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame N, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur J-K X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître Michel DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Madame C Y
XXX
XXX
XXX
I MACIF SUD-OUEST PYRENEES
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentées et assistées de la SCP DOMERCQ – LHOMY, avocat au barreau de PAU
XXX
XXX
représentée par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître G BABIN, avocat au barreau de BORDEAUX
I ACM F DOMMAGES – RC
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Selon acte authentique du 18 octobre 2006, la SCI Laruns (dont M. J-K X est gérant associé majoritaire) a acquis un appartement situé au 3e étage d’une résidence sise à XXX.
Le 13 octobre 2006, M. X a, par l’intermédiaire d’une agence girondine de la SA Banque CIC Sud-Ouest (ci-après CIC), souscrit pour ce bien, auprès de la SA E-F, une police d’assurance 'Essentiel Habitat', en qualité d’occupant, sans garantie de risque locatif ni du bâtiment.
Le 29 juin 2007, le flexible d’alimentation en eau froide de la robinetterie d’un lavabo de l’appartement de la SCI Laruns s’est desserti, provoquant une fuite d’eau qui a causé d’importants dégâts dans un local du rez-de-chaussée dans lequel Mme Y, assurée auprès de la MACIF, exploitait une activité de magasin de sport.
Le 1er août 2007, une expertise amiable des dommages affectant ce local commercial a été diligentée par la MACIF, assureur de Mme Y, au contradictoire du CIC Assurance, représenté par le cabinet d’expertise Elex Sud-Ouest.
Le montant des dommages matériels subis par Mme Y a été évalué à 41 481,81 € et la perte d’exploitation à 17 287 €.
La MACIF, partiellement subrogée dans les droits de Mme Y, a mis en demeure M. X de lui payer la somme de 58 768,81 € et la I ACM-F a dénié sa garantie à M. X au motif qu’il avait souscrit un contrat d’assurance en qualité d’occupant, sans garantie du bâtiment ni des risques locatifs.
Par actes du 8 juillet 2011, la SCI Laruns et M. X ont fait assigner la SA E-F et la Banque CIC Sud-Ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir constater leur manquement à leur devoir d’information et de conseil, voir condamner E F à garantir le sinistre et les voir solidairement condamner à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 26 juin 2012, Mme Y et la MACIF (ès qualités de partiellement subrogée dans les droits de celle-ci) ont fait assigner la SCI Laruns en réparation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Pau.
Par ordonnance du 6 décembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux s’est dessaisi du dossier et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Pau.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 février 2013.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Pau a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée par Mme Y et la MACIF à l’encontre de la SCI Laruns, tiré du défaut d’indication du fondement juridique de la demande,
— condamné la SCI Laruns à payer à Mme Y et à la MACIF les sommes respectives de 5 314,91 € et 53 690,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2011, outre la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’action principale,
— dit que M. X ne dispose d’aucun intérêt à agir en garantie contre la SA Banque CIC Sud-Ouest et la SA E-F, à défaut de subir une quelconque condamnation à titre personnel,
— débouté la SCI Laruns de toutes ses demandes contre la SA Banque CIC Sud-Ouest et la SA E-F, en considérant que n’étant pas cliente de la banque et/ou de l’assureur, elle ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement de ceux-ci à leur devoir de conseil envers M. X,
— déclaré nul et de nul effet (pour fausse déclaration de risque ayant consisté à souscrire une assurance en qualité d’occupant d’un appartement dont il n’était pas propriétaire et qui ne constituait qu’une résidence secondaire) le contrat d’assurance conclu le 13 octobre 2006 entre la SA E F et M. X,
— condamné M. X et la SCI Laruns à payer à la SA Banque CIC Sud-Ouest et à la SA E-F la somme de 800 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI Laruns et M. X ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 21 février 2014.
Par arrêt du 6 janvier 2016, la Cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’article L. 622-22 du code de commerce, révoqué l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2015, ordonné la réouverture des débats, constaté l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SCI Laruns et sursis à statuer sur l’ensemble du litige jusqu’à justification par Mme Y et la MACIF d’une déclaration régulière de leurs créances à la liquidation judiciaire de la SCI Laruns.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 3 mars 2017.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mai 2016, la SCI Laruns, indiquant être représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL G H et M. J-K X demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles L. 112-2, L. 113-2, L. 511-1 et suivants du code des assurances, 1382 et 1383 du code civil, 56 et 122 du code de procédure civile :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la MACIF et de Mme Y,
— subsidiairement, de débouter la MACIF et Mme Y de leurs demandes,
— en tout état de cause, de condamner la SA ACM F et le CIC Sud-Ouest à payer à M. X la somme de 65 000 € à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la SA ACM F et le CIC Sud-Ouest à payer à M. X et à la SCI Laruns la somme de 2 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme Y et la MACIF à payer à M. Z et à la SCI Laruns la somme de 2 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de 'les’ condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 juillet 2014, la SCI Laruns, indiquant être représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL G H et M. J-K X demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles L. 112-2, L. 113-2, L. 511-1 et suivants du code des assurances, 1382 et 1383 du code civil, 56 et 122 du code de procédure civile :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la MACIF et de Mme Y,
— subsidiairement, de débouter la MACIF et Mme Y de leurs demandes,
— en tout état de cause, de condamner la SA ACM F et le CIC Sud-Ouest à payer à M. X la somme de 65 000 € à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la SA ACM F et le CIC Sud-Ouest à payer à M. X et à la SCI Laruns la somme de 2 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme Y et la MACIF à payer à M. Z et à la SCI Laruns la somme de 2 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de 'les’ condamner aux entiers dépens.
Exposant que la SCI Laruns qui avait pour objet la location de biens immobiliers a été placée en liquidation judiciaire depuis le 27 juin 2014, les appelantes soutiennent en substance :
— que les demandes de la MACIF et de Mme Y doivent être déclarées irrecevables pour non-respect de la convention d’indemnisation des dégâts des eaux en copropriété dite Cide Cop qui leur imposait de former une demande d’indemnisation à l’assureur de la copropriété dès lors que la cause du sinistre (rupture d’un flexible) est aux termes de son article 5 211 2, exclue du risque d’usager défini par la convention,
— que leurs réclamations sont fondées sur des documents, sans annexe ni justificatifs, non contradictoires à l’égard de la SCI Laruns, signés uniquement par des experts d’assurance et procédant à une évaluation arbitraire des postes de préjudice,
— qu’en toute hypothèse, la garantie de la I ACM F est due au titre d’un contrat d’assurance dont il n’est justifié d’aucune cause de nullité dès lors s’agissant de la prétendue fausse déclaration sur la nature du bien, d’une part, que celui-ci n’a jamais été loué et n’avait pas vocation à l’être et, d’autre part, que le courtier et l’assureur ont commis une faute par défaut de diligence en faisant conclure à une personne physique un contrat d’assurance habitation résidence principale concernant un bien dont elle n’est pas propriétaire et où elle ne réside pas à titre habituel,
— que la circonstance que la SCI Laruns n’est pas la signataire du contrat d’assurance est sans incidence dès lors que l’assurance habitation est une assurance de chose et que la chose étant assurée, l’assureur aurait dû garantir le sinistre puisque celui-ci est contractuellement couvert, au titre de la garantie des dégâts des eaux et des recours des voisins et tiers,
— qu’étant partie principale à la procédure, M. X est en droit de formuler une demande contre l’assureur et le courtier au titre des manquements avérés à leurs obligations d’information et de conseil.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 janvier 2017, Mme Y et la MACIF demandent à la Cour, au visa de l’article 544 du code civil, de débouter les appelants de leurs demandes tirées de l’irrecevabilité de leur action, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de fixer leurs créances respectives aux sommes de 53 690,39 € (s’agissant de la MACIF) et de 5 314,91 € (s’agissant de Mme Y), avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2011 et, y ajoutant, de condamner la SCI Laruns et M. X à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles soutiennent pour l’essentiel :
— que la demande tendant à voir déclarer leur action irrecevable pour non-respect de la convention Cide Cop constitue une demande nouvelle, fondée sur un moyen nouveau irrecevable car présentée pour la première fois en cause d’appel,
— qu’en toute hypothèse, la convention Cide Cop – qui n’est pas opposable aux assurés eux-mêmes mais seulement aux assureurs – ne s’applique pas en l’espèce, s’agissant de désordres affectant un local à usage professionnel exclu de son champ d’application par l’article 1-3 excluant les sinistres concernant les locaux à usage professionnel, et précisant que pour les locaux à usage mixte, la convention s’applique à la double condition que le sinistre prenne naissance dans la partie des locaux à usage d’habitation ou dans les parties communes et n’affecte pas les parties à usage professionnel,
— qu’ainsi l’assureur de l’immeuble n’a pris en charge que les dégâts aux parties immobilières privatives mais non les dommages aux embellissements, aménagements et pertes d’exploitation au titre desquels elle demande réparation à l’occupant des lieux, demeurant le refus de garantie opposé par son assureur,
— que si M. X n’a pas signé les procès-verbaux de constatations et d’évaluation, il a cependant participé aux opérations d’expertise et ces documents ont été signés par l’expert de son assureur,
— que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la SCI Laruns sur le fondement de l’article 544 du code civil et l’a condamnée à réparer les préjudices subis et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en son principe, sauf, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCI Laruns, à voir fixer le montant de leurs créances, par application de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2016, la SA ACM F Dommages-RC demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SCI Laruns et M. X, solidairement, à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me de Tassigny.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que le contrat d’assurance souscrit par M. X encourt la nullité, par application de l’article L. 113-8 du code des assurances, pour fausse déclaration du risque à assurer
dès lors que M. X n’a pas précisé qu’il entendait louer l’appartement ni qu’il ne s’agissait pas de sa résidence principale, ce qui a diminué l’opinion et l’objet du risque pour l’assureur,
— qu’en toute hypothèse, la garantie n’est pas due puisqu’elle n’a été consentie qu’à un occupant pour ses seuls biens mobiliers, alors que la cause du sinistre engage la responsabilité du propriétaire du bien,
— qu’aucun manquement à son devoir de conseil et d’information n’est caractérisé à son encontre dès lors qu’elle n’a eu aucune connaissance personnelle du risque assuré et n’en a été informée que par son courtier, sur la foi des déclarations de M. X,
— que le courtier a respecté ses obligations d’information et de conseil, étant sondiéré qu’il ne connaissait que
M. X mais en aucun cas la SCI Laruns et que M. X s’est déclaré occupant de l’appartement en sorte que l’assurance souscrite correspond aux besoins qu’il a exprimés, en qualité d’occupant personnel de l’appartement, sans risque locatif ni bâtiment.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2014, la SA Banque CIC Sud-Ouest demande à la Cour, au visa des articles L. 112-2 du code des assurances et 1383 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SCI Laruns et M. X à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en soutenant en substance :
— que le courtier n’est tenu d’une obligation de conseil qu’à l’égard de l’assuré et non envers les tiers, quels que soient leurs éventuels liens avec lui, qu’il n’a pas à rappeler des faits qui sont connus de tous ni à évoquer des faits qui ne sont pas pertinents comme, par exemple, une garantie non sollicitée par l’assuré,
— qu’en l’espèce, seul M. X était client de la banque CIC et non pas la SCI Laruns qui ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque obligation de conseil à son égard alors même que la garantie ne portait que sur le mobilier garnissant l’appartement, conformément aux déclarations de M. X qui a souscrit la police en qualité d’occupant, sans risque locatif ni bâtiment,
— que le préjudice indemnisable résultant d’un éventuel manquement à son obligation de conseil ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de souscrire un contrat qui aurait pu garantir le sinistre effectivement survenu.
MOTIFS
I – Sur l’action principale de Mme Y et de la MACIF :
Sur la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce :
Mme Y et la MACIF justifient (pièce n° 13) avoir procédé à la déclaration de leurs créances auprès du mandataire judiciaire de la SCI Laruns, par LRAR du 29 avril 2014.
La SELARL H, liquidateur judiciaire de la SCI Laruns, étant intervenue volontairement à l’instance, ès qualités, il convient de constater, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, la reprise de plein droit de l’instance qui ne pourra tendre qu’à la constatation des créances alléguées par Mme Y et la MACIF et à la fixation de leur montant.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Laruns et M. A du chef du non-respect de la convention Cide Cop :
La circonstance que cette fin de non-recevoir est soulevée pour la première fois en cause d’appel est sans incidence sur sa recevabilité même, dès lors :
— d’une part, qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause,
— d’autre part, que la demande présentée de ce chef par les appelants constitue, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, une prétention tendant à faire écarter les prétentions adverses, non constitutive d’une prétention nouvelle prohibée par ce même texte.
La SCI Laruns et M. X soutiennent que les demandes de Mme Y et de la MACIF à leur encontre sont irrecevables dès lors :
— qu’aux termes de l’article 5-23 de la convention Cide Cop, l’assureur qui garantit le lésé au sens de l’article 2 dirige son recours contre l’assureur de la copropriété pour les dommages aux embellissements et au mobilier du lésé, copropriétaire, occupant ou locataire lorsque le sinistre engage au sens du droit commun la responsabilité d’un copropriétaire occupant et que la cause n’entre pas dans la définition du risque d’usager (article 5-231) ou lorsqu’il engage, au sens du droit commun, la responsabilité de la collectivité ou d’un copropriétaire non-occupant,
— qu’en l’espèce, les ruptures de tuyaux souples sont exclues par l’article 5-211-2 de la définition du risque d’usager,
— qu’il appartenait en conséquence à la MACIF, assureur du lésé, de diriger son recours contre l’assureur de la copropriété,
— que la MACIF et Mme Y sont dès lors irrecevables à agir contre la SCI Laruns.
La SA MACIF et Mme Y concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Laruns aux motifs :
— que l’article 1-3 de la convention Cide Cop exclut de son champ d’application les locaux à usage professionnel tels que ceux de Mme Y correspondant à un magasin de sport qui a subi une perte d’exploitation et des dommages aux embellissements, matériels et marchandises que l’assureur de l’immeuble a refusé de prendre en charge,
— qu’en toute hypothèse, les conventions entre assureurs ne sont pas opposables aux assurés, en sorte que Mme Y pouvait agir directement à l’encontre des responsables.
Sur ce,
Même si la convention Cide Cop doit être considérée comme applicable dès lors que les biens sinistrés appartenant à Mme Y constituent des locaux à usage commercial et non des locaux à usage professionnel, seuls visés à l’article 1-3 définissant les locaux exclus de son champ d’application, cette circonstance est en l’espèce sans incidence sur la recevabilité des demandes de Mme Y et de la MACIF.
En effet, il y a lieu de considérer, d’une part, que les conventions entre assureurs sont inopposables aux assurés et, d’autre part, que la MACIF – qui verse aux débats (pièce n° 6) une quittance de règlement de 61 784,87 € signée par Mme Y – est, par application de l’article L. 121-12 du code des assurances, subrogée dans les droits et actions de celle-ci contre le responsable du sinistre.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Laruns et M. X.
Sur le bien-fondé des demandes :
Aucune contestation n’est soulevée s’agissant de la cause matérielle du sinistre (dégât des eaux imputable au dessertissement du flexible d’alimentation en eau froide de la robinetterie d’un lavabo de l’appartement de la SCI Laruns), engageant la responsabilité de la SCI Laruns, propriétaire de l’appartement, sur le fondement de l’article 544 du code civil invoqué par la MACIF et Mme Y.
La SA MACIF et Mme Y fondent leurs demandes indemnitaires sur un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi à l’issue d’opérations d’expertise amiable contradictoire auxquelles ont participé M. X et les experts des assureurs de Mme Y, de M. X et de la copropriété et aux termes desquelles ont été évalués les dommages matériels et le préjudice pour perte d’exploitation.
Si une expertise, privée ou judiciaire, ne lie ni les parties ni le juge, elle peut cependant constituer une base d’appréciation valable sur laquelle il peut être procédé à l’évaluation des préjudices.
En l’espèce, l’expertise litigieuse ne fait l’objet d’aucune contestation de forme ou de fond sérieuse de la part de la SCI Laruns et/ou de M. X, étant considéré :
— que M. X a été convoqué et a participé aux opérations, assisté de l’expert de son propre assureur,
— que l’évaluation des préjudices a été opérée à l’unanimité des experts intervenants, représentant les différentes parties au litige, qu’elle est le résultat d’un travail sérieux ayant conduit à l’établissement de deux procès-verbaux précis et circonstanciés dont les conclusions ont été contradictoirement débattues,
— que ces conclusions sont corroborées par les justificatifs versés aux débats par Mme Y et la MACIF (pièces n° 7 et 8), s’agissant tant des préjudices matériels que de la perte d’exploitation.
Il convient en conséquence de retenir l’évaluation des préjudices telle que résultant des PV des 28 août 2007 et 5 mars 2009 et, compte tenu du prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Laruns, de fixer la créance de Mme Y et de la SA MACIF à son encontre aux sommes de 5 314,91 € (s’agissant de Mme Y) et de 53 690,39 € (s’agissant de la MACIF), avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2011.
II – Sur les demandes formées par la SCI Laruns et M. X :
1 – Sur la demande en exécution du contrat d’assurance :
Le 13 octobre 2006, M. X a souscrit en son nom personnel, au titre de l’appartement litigieux, acquis le 18 octobre 2006 par la SCI Laruns, une police d’assurance Essentiel Habitat, en qualité d’occupant, sans garantie du bâtiment ni des risques locatifs, dont les conditions générales versées aux débats (page 6, 'définitions') précisent :
— qu’il s’agit de la qualité juridique en laquelle le souscripteur déclare agir vis-à-vis du bâtiment assuré et/ou renfermant les objets assurés, que la mention de cette qualité, reprise sur les conditions particulières, détermine l’étendue des garanties à l’égard du bâtiment,
— s’agissant de la qualité 'd’occupant sans garantie du bâtiment ni des risques locatifs', que le souscripteur est occupant d’un appartement ou d’une maison particulière dont il ne souhaite garantir ni les risques locatifs ni les biens immobiliers, que la garantie ne portera donc que sur les seuls biens mobiliers lui appartenant (pour des montants précisés en page 1 des conditions particulières).
La SA ACM Assurances sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’exception de nullité du contrat d’assurance par elle soulevée sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, au motif que M. X n’a jamais précisé à l’assureur qu’il entendait louer l’appartement ou qu’il ne s’agissait pas de sa résidence principale.
Il apparaît cependant que la déclaration de risque effectuée par M. X correspond à la réalité juridique et matérielle de la situation dès lors :
— que M. X n’est pas le propriétaire de l’appartement litigieux dont aucune clause des conditions générales et particulières de la police d’assurance n’exige qu’il constitue la résidence principale du souscripteur agissant en qualité d’occupant,
— qu’aucune pièce du dossier n’établit que l’appartement a été ou devait être affecté à la location.
Il convient dès lors, constatant l’absence de preuve d’une réticence et/ou d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de M. X, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le contrat d’assurance conclu le 13 octobre 2006 entre la SA ACM et M. X.
Il appert cependant, à l’examen des conditions générales et particulières du contrat, que la garantie souscrite ne concerne que les dommages causés aux biens mobiliers appartenant au souscripteur, en sorte que la SA ACM est fondée à dénier sa garantie au titre d’un sinistre ayant entraîné des conséquences dommageables à des tiers et engageant la responsabilité du propriétaire du bien, pour laquelle aucune assurance n’a été souscrite.
Il convient donc de débouter la SCI Laruns de sa demande de condamnation de la SA ACM à la prise en charge du sinistre du 29 juin 2007, au titre du contrat d’assurance du 13 octobre 2006.
2 – Sur les demandes indemnitaires formées contre la SA ACM F Dommages-RC et la SA Banque CIC Sud-Ouest :
M. X sollicite la condamnation de la SA Banque CIC Sud-Ouest et de la SA ACM F Dommages-RC à lui payer la somme de 65 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à leur devoir d’information et de conseil en soutenant :
— qu’ils ont présenté à sa signature une police inadaptée, incompatible avec sa situation et qui ne couvre pas les risques auxquels il est exposé,
— qu’ils n’ont pas attiré son attention sur le fait qu’il n’était pas propriétaire de l’immeuble à titre personnel mais que c’était la SCI Laruns dont il était le gérant qui l’était,
— qu’il en est résulté pour lui un préjudice financier démesuré correspondant au montant des sommes qui lui sont réclamées par Mme Y et éventuellement par Mme B.
Aucun manquement au devoir de conseil et d’information n’est cependant caractérisé à l’encontre de l’assureur et/ou du courtier, étant considéré que les documents contractuels soumis à la signature de M. X sont clairs, dépourvus de toute équivoque et conformes à la réalité factuelle et juridique, en ce qu’ils indiquent que le contrat a été souscrit par M. X, non en qualité de propriétaire mais en qualité de simple occupant non propriétaire de l’appartement et que la garantie ne porte que sur les seuls biens mobiliers lui appartenant, hors garantie du risque locatif ou du bâtiment qu’il incombait à la SCI Laruns, propriétaire, d’assurer pour son compte.
Par ailleurs, M. X contre lequel n’a été prononcée aucune condamnation pécuniaire au titre du sinistre du 29 juin 2007 ne justifie d’aucun préjudice financier personnellement subi en lien direct de causalité avec les manquements reprochés à l’assureur et au courtier.
Il convient dès lors de débouter M. X de sa demande indemnitaire contre la SA ACM F Dommages-RC et contre la SA Banque CIC Sud-Ouest.
III – Sur les demande accessoires :
L’équité commande de condamner, in solidum, la SELARL G H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Laruns, et M. X, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme Y et à la SA MACIF, ensemble, d’une part, à la SA ACM F Dommages-RC, d’autre part, et à la SA Banque CIC Sud Ouest, enfin, la somme globale de 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La SELARL G H, ès qualités, et M. X seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me de Tassigny.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 29 janvier 2014,
Vu l’arrêt avant dire droit du 6 janvier 2016,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Sur les demandes formées par Mme Y et la SA MACIF contre la SCI Laruns :
Déclare recevable mais rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Laruns et M. X du chef du non-respect de la convention Cide Cop,
Fixe la créance de Mme Y et de la SA MACIF à l’encontre de la SCI Laruns aux sommes de 5 314,91 € (s’agissant de Mme Y) et de 53 690,39 € (s’agissant de la MACIF), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2011,
Sur les demandes formées par M. X contre la SA ACM F Dommages-RC et contre la SA Banque CIC Sud-Ouest :
Rejette l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la SA E F Dommages-RC sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances,
Déboute M. X de ses demandes en dommages-intérêts contre la SA ACM F Dommages-RC et contre la SA Banque CIC Sud-Ouest,
Condamne, in solidum, la SELARL G H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Laruns, et M. X, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme Y et à la SA MACIF, ensemble, d’une part, à la SA ACM F Dommages-RC, d’autre part, et à la SA Banque CIC Sud Ouest, enfin, la somme globale de 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne la SELARL G H, ès qualités, et M. X, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me de Tassigny.
Le présent arrêt a été signé par M. P, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme N, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
M N O P
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