Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 mars 2017, n° 16/06988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06988 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRYBA INDUSTRIE, SARL AFP 29 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 181
R.G : 16/06988 Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur E-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2017
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A-André X
XXX
XXX Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL AFP 29
ZA de Bel-AIR
XXX
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de C
SAS B INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige: Dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison sise à Loctudy, M et Mme X ont commandé le 12 février 2015 à la société B C D, le remplacement des menuiseries extérieures pour un montant de 22 307,76 € TTC. Un acompte de 8 700 € a été versé par les époux X.
Un constat d’huissier a été dressé le 30 octobre 2015 en présence du représentant de la société B APF 29 et de l’expert des époux X mettant en évidence selon l’expert divers manquements aux règles de l’art et au DTU. L’expert a par la suite établi un rapport de visite le 28 décembre 2015.
Les démarches effectuées sur la base de ces éléments par M et Mme X auprès de la société B C AFP 29 comme de la société B INDUSTRIE, fabricant des menuiseries sont demeurées vaines.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2016, Monsieur X a fait assigner ces sociétés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de C aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 août 2016 , le juge des référés a :
— débouté M et Mme X de leur demande;
— les a condamné aux dépens.
M X a interjeté appel par déclaration transmise le 20 septembre2016.
Par conclusions transmises le 4 décembre 2016, M X demande à la cour de : -infirmer l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de C le 23 août 2016 et statuant à nouveau :
— décerner acte à la société B C AFP 29 de son aveu judiciaire des désordres, non-conformités, malfaçons visés dans ses conclusions page 4/6;
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel technicien qu’il plaira à la cour de désigner avec la mission ci-dessus ou telle autre qu’il lui plairait de définir;
— condamner la société B C AFP 29 et la société B INDUSTRIE, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, au paiement d’une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société B C AFP 29 et la société B INDUSTRIE, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelant soutient qu’il existe bien un différend sur les modalités techniques d’exécution des ouvrages ou de reprise des désordres justifiant une mesure d’instruction par application de l’article 145 du code de procédure civile, l’existence d’un potentiel litige n’étant pas discutable. Il fait valoir que le marché convenu entre les parties n’a pas abouti à une exécution complète et conforme des prestations demandées, ce qui a été admis par la société B, que les parties demeurent opposées sur les modalités d’achèvement des travaux, les propositions de la société B conformes selon elle aux règles de l’art étant contredites par un expert.
Il estime que le fait que le contrat soit en cours et non résilié, conséquence juridique qui peut être tirée de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations, ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise et ne peut justifier le débouté du premier juge et que l’offre de reprise exprimée par la société B C D dans son courrier du 19 janvier 2016, comme dans ses conclusions, est constitutive d’un aveu judiciaire établissant la preuve des non-conformités, que cet aveu ne comprend pas la totalité des désordres et malfaçons et ne permet pas la mise en conformité des ouvrages et le respect des stipulations contractuelles ou des préconisations du fabricant. Il en déduit que le premier juge ne pouvait se fonder sur cette offre de reprise insatisfaisante pour rejeter sa demande.
Dès lors que les menuiseries litigieuses ont été fournies par la société B INDUSTRIE, qu’il existe des incertitudes sur le classement de ces menuiseries, sur l’application des modalités de pose par la société franchisé, il considère que la présence du fournisseur-franchiseur à l’expertise est nécessaire.
Par conclusions transmises le 6 janvier 2017 la société B C D demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé en date du 23 août 2016;
Vu la LRAR de la société B C AFP 29 en date du 19 février 2016 ;
Vu les engagements de finition pris par la société B C AFP 29 ;
— débouter purement et simplement Monsieur X de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées;
— condamner Monsieur A X à payer à la société B C AFP 29 une somme de 3 000 € conformément à sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais dépens. L’intimée fait valoir qu’il n’y a pas de non conformités, les critiques et objections soulevées par l’expert de l’appelant ayant fait l’objet d’une réponse du 19 février 2016 argumentée techniquement, notamment par rapport aux exigences des TDU.
Elle admet qu’elle a des finitions à réaliser, ce qui a également été proposé dans la lettre du 19 février dernier à laquelle le maître d’ouvrage n’a pas répondu, si ce n’est par la délivrance de l’assignation et estime qu’une expertise est prématurée avant la fin du chantier.
Elle considère que cette demande s’apparente en fait à la désignation d’un maître d''uvre, que M X admet que le contrat est toujours en cours et que l’expertise n’a pas à être ordonnée sauf à permettre à ce dernier d’assouvir une volonté procédurière énoncée dans ses écritures. Elle renouvelle son offre d’intervention pour achever les reprises, relevant qu’alors que 80% des travaux ont été réalisés, elle a été réglée seulement de 39% du coût des travaux.
Par conclusions transmises le 3 janvier 2017, la société B INDUSTRIE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de C le 23 août 2016;
En conséquence,
— débouter Monsieur X de sa demande;
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que la demande d’expertise n’est pas justifiée puisqu’il n’y a pas de non conformités et que le chantier n’a pu être terminé par la société B C D en raison du refus de Monsieur X.
Elle estime qu’elle doit être mise hors de cause puisque les difficultés qui existent sur le chantier ne concernent que Monsieur X et la société B C D; que le fait qu’elle ait fabriqué les menuiseries ne justifie pas qu’elle soit présente à l’expertise.
Elle ajoute que la proposition des finitions faite par B C D ne constitue pas un aveu judiciaire et ne concerne pas la société B INDUSTRIE.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2016.
Motifs : Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre
la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il s’en déduit qu’il appartient au demandeur à la mesure de produire des éléments de faits accréditant l’existence d’un litige potentiel, lequel ne doit pas être manifestement voué à l’échec. En l’espèce, il n’est pas discuté que M X a confié à la société B C APF 29, concessionnaire de la société B le changement de l’ensemble des menuiseries extérieures ( cadres et châssis complets ) de son immeuble, ainsi que la pose de volets roulants.
Au soutien de sa demande, il produit aux débats un constat d’huissier du 30 octobre 2015, dressé en présence du responsable de la société B C APF 29 et d’un expert choisi par le maître d’ouvrage qui a par ailleurs rédigé un rapport de visite le 28 décembre suivant.
Ces documents font état de diverses malfaçons et manquements aux DTU applicables, relevés lors de la visite contradictoire des lieux. Ils précisent notamment que toutes les menuiseries dont les parties s’accordent pour dire qu’elles ont été posées de manière identique, apparaissent de dimensions inférieures aux tableaux existants, qui n’ont pas fait l’objet de redressement après la dépose des anciennes menuiseries . Ils font également état d’un manque de recouvrement de chaque côté des tableaux, d’espaces existant entre les menuiseries et la maçonnerie comblés à l’aide de mousse polyuréthane, de la fixation à l’aide de tirefonds positionnés de travers entre la maçonnerie et le fond du dormant, non conforme au DTU 36-5, d’appuis de fenêtre posés de façon également non conforme. Il a par ailleurs été constaté qu’un volet battant est posé dans le mauvais sens et empêche de ce fait la mise en 'uvre des deux autres car ils se superposent , outre diverses dégradations,(éclats de plâtre, traces de sciage, dépose et repose grossières des caissons des volets roulants…). Ces constatations ont conduit l’expert assistant M X à préconiser à défaut de la dépose et du remplacement des menuiseries aux bonnes côtes, la dépose des menuiseries et le redressement des tableaux aux bonnes côtes avant repose, relevant malgré tout la dégradation des menuiseries par les percements effectués après sortie d’usine.
La société B C APF, qui est certes maîtresse et responsable de son art a proposé certaines reprises, distinctes de l’achèvement des travaux en cours, ce qui atteste qu’à tout le moins, elle admet que les travaux exécutés sont perfectibles. Par contre, elle demeure comme le montre son courrier de février 2016 en désaccord avec l’analyse de l’expert sur les non- conformités aux DTU, sur le calcul des côtes des menuiseries et sur certaines réparations préconisées.
Ce différend persistant entre les parties sur la conformité même de la pose des menuiseries par l’intimée et non sur de simples travaux de finition, fondement d’un litige potentiel quant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société intimée et le paiement de sa prestation , établit l’existence d’un motif légitime pour le maître d’ouvrage à voir ordonner une mesure d’expertise, sans attendre l’achèvement des travaux. L’ordonnance doit en conséquence être réformée et l’expertise ordonnée, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Par contre, nonobstant la remarque succincte de l’expert de M X en page 8 de son rapport de visite sur la classification des AEV des menuiseries, il n’est justifié d’aucun constat objectif de nature à remettre en cause la qualité ou la classification des menuiseries fabriquées par la société B Industrie, de sorte que l’existence d’un motif légitime à la
voir participer aux opérations d’expertise n’est pas caractérisée. L’ordonnance qui a débouté M X sur ce point doit être confirmée.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de cette mesure d’instruction sera confiée au juge chargé du contrôle de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de grande instance de C.
L’équité commande que M X ne conserve pas à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés devant la cour, la société B C AFP 29 sera condamnée à lui verser une indemnité de 1500€ à ce titre.
Il n’apparait par contre pas inéquitable que la société B INDUSTRIE conserve à sa charge ses frais de procédure.
Elle supportera également les dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs: La cour,
Réforme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté M X de sa demande d’expertise contre la société B INDUSTRIE,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M E F-G avec mission:
après s’être fait remettre par les parties tout document utile, de:
— visiter en présence des parties et de leurs conseils ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux situé à XXX,
— examiner les menuiseries et volets posés objets du marché régularisé en mai 2015 entre les parties,
— indiquer si ces travaux présentent des désordres, non-conformités ou malfaçons,
— dans l’affirmative, décrire les désordres constatés et en indiquer la nature, les causes en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, ou à toute autre cause que l’expert indiquera,
— indiquer les travaux nécessaires pour remettre les menuiseries et volets en conformité avec les règles de l’art et les DTU, et pour les rendre conformes au marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée d’exécution,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés, (trouble de jouissance notamment),
— apurer les comptes entre les parties,
— d’une façon générale dans le cadre de la mission définie, rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
— répondre à tous dires écrits des parties et au besoin d’entendre tout sachant,
Dit que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le rapport d’expertise,
Invite l’expert à solliciter en leur adressant un pre-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Fixe à 3000€ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner M X au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance de C dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressé au juge chargé du contrôle des expertise,
Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises,
Désigne en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de grande instance de C pour suivre l’exécution de la présente expertise,
Condamne la société B C AFP 29 à verser à M X la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société B INDUSTRIE de sa demande à ce titre,
Condamne la société TRYBI C AFP 29 aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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