Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 sept. 2021, n° 20/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/01021 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 25 novembre 2020, N° 2017004368 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
---
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 20/01021
N° Portalis DBVO-V-B7E -C25E
GROSSES le
aux avocats
N° 105-21
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Septembre 2021
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Thomas NECKEBROECK, exerçant sous l’enseigne 'Cabinet CTN', avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 25 novembre 2020, RG : 2017 004368
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
[…]
[…]
[…]
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE (SOCAMA) prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
[…]
[…]
[…]
représentées par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Marie-Caroline DELMOULY, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉES
A l’audience tenue le 23 juin 2021 par G H, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assistée de E F, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2014 Z X et B C épouse X ont créé la SARL LE ROYAUME GLACÉ ayant comme activité en qualité de franchisé l’achat, la vente et la fourniture à consommer sur place ou à emporter de produits de crèmes glacées, dont Z X a été nommé gérant et détenait 2450 parts sociales, son épouse 1050 sur les 3500 parts sociales du capital de 35 000 '.
La Banque populaire occitane a accordé à la SARL LE ROYAUME GLACÉ deux prêts le 23 juin 2014 de 73 000 ' n° 07084356 et le 16 juillet 2014 de 150 000 ' n° 07084341.
Les époux X se sont portés cautions solidaires du premier prêt à hauteur de 87 600 ' ; ils se sont également engagés comme cautions du second dans la limite de 37 500 ' chacun, et la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE (SOCAMA) s’est engagée à hauteur de 100 %.
Par acte sous seings privés du 6 novembre 2014, la SARL LE ROYAUME GLACÉ a conclu avec la SARL General Mills International un contrat de franchise unique de boutique Häagen-Dazs.
Sur déclaration de cessation des paiement de Z X, le 15 juin 2016 la SARL LE ROYAUME GLACÉ a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Agen, Me Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, la Banque populaire occitane a déclaré ses créances à hauteur de 69 311,04 ' et 139 285,46 ', puis le 14 septembre 2016 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE ROYAUME GLACÉ.
Le 25 octobre 2016 la SOCAMA a réglé à la Banque populaire occitane la somme de 123 813,38 '.
Le 14 avril 2017 la Banque populaire occitane agissant au nom et pour le compte de la SOCAMA selon pouvoir du 15 septembre 2010, a mis en demeure les époux X de régler chacun la somme de 37 500 ' au titre du second prêt ; aucun paiement n’est intervenu.
Par exploit du 24 mai 2017 la Banque populaire occitane et la SOCAMA ont assigné Z X devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à payer à la Banque populaire occitane la somme de 70 467,13 ' avec intérêts de retard au taux de 2,95 % au titre du premier prêt, et à la SOCAMA la somme de 37 750 ' au titre du prêt n° 07084341 avec intérêts de retard.
B C épouse X a été assignée aux mêmes fins devant le tribunal judiciaire d’Agen.
En 2018 Z X a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action qu’il entendait engager à l’encontre du franchiseur et celle des opérations de réalisation de l’actif dépendant de la liquidation judiciaire de la société LE ROYAUME GLACÉ et suivant jugement du 31 janvier 2018 il a été débouté de sa demande, le tribunal ayant relevé que la procédure de liquidation judiciaire ne pouvait priver tant la Banque populaire occitane que la SOCAMA du droit d’agir contre la caution, et que l’action contre le franchiseur n’était pas engagée et qu’en tout état de cause son résultat était forcément aléatoire.
Par acte du 27 mars 2019 Z X, avec Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE ROYAUME GLACÉ et B C épouse X, ont fait signifier à la société de droit suisse GENERAL MILLS INTERNATIONAL (GMI) une assignation «'d’appel en cause devant le Tribunal de Commerce d’Agen et d’intervention volontaire'» aux fins d’obtenir la jonction des instances en cours les concernant, au principal d’être relevé indemne de toute condamnation prononcée notamment dans l’instance BPO/SOCAMA, et à titre reconventionnel, le prononcé de la nullité du contrat de franchise et la condamnation de la société GMI à payer la somme de 268 130 ' à titre de dommages-intérêts, subsidiairement obtenir la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusif de la société GMI et sa condamnation à payer diverses sommes détaillées à ladite assignation.
Se prévalant de cette assignation, Z X a saisi le tribunal de commerce de conclusions d’incident dans la présente instance l’opposant à la Banque populaire occitane et à la SOCAMA et suivant jugement du 19 février 2020 sa demande de jonction a été rejetée.
Statuant au fond, par jugement du 25 novembre 2020 le tribunal de commerce a :
— constaté que la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE est devenue de plein droit partie à l’instance à la date de la fusion,
— débouté Z X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Z X en sa qualité de caution solidaire au règlement à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 70 467,13 ' à majorer des intérêts de retard au taux de 2,95% à compter du 12 mai 2017 jusqu’à parfait règlement,
— condamné Z X en sa qualité de caution solidaire au règlement à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de la somme de 37 500 ' à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2016, date du paiement, jusqu’à parfait règlement,
— condamné Z X à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE, à chacune la somme de 500 ' au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
— et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2020 Z X a relevé appel de la décision en citant les chefs du jugement critiqués et en intimant la Banque populaire occitane et la SOCAMA.
Z X a conclu au fond le 29 mars 2021 sollicitant l’infirmation du jugement, le débouté de la Banque populaire occitane et de la SOCAMA de toutes leurs demandes et à titre principal, leur condamnation à lui payer 30 000 ' à titre de préjudice commercial, 80 000 ' pour préjudice moral, et 159 762,50 ' à titre de préjudice matériel, au besoin la compensation des sommes dues par lui à la Banque populaire occitane et se faisant la condamnation de la Banque populaire occitane à le relever indemne des sommes réclamées par la SOCAMA.
Le même jour Z X a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action engagée à l’encontre de la société GMI franchiseur de la marque HAGEN-DAAZS. Il fait valoir que tant la nullité du contrat de franchise que sa résiliation auront pour effet de mettre à la charge de la société GENERAL MILLS INTERNATIONAL l’indemnisation de tous les préjudices subis par lui, parmi lesquels l’engagement de caution qu’il a souscrit auprès de la banque. Il ajoute que sans le comportement dommageable de la société GENERAL MILLS INTERNATIONAL, il n’aurait pas souscrit l’engagement de caution auprès de la Banque populaire occitane ou, subsidiairement, n’aurait pas été assigné par cette dernière et la société SOCAMA, la banque étant susceptible dans un cas comme dans l’autre de partager ou de couvrir sa propre responsabilité envers lui selon ce qui sera décidé par le Tribunal de Commerce d’Agen, décision qui leur sera opposable quand bien même elles ne l’ont pas suivi dans son argumentation à l’égard de la GMI. Il précise enfin que par une ordonnance du 4 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire d’Agen a sursis à statuer sur les mêmes prétentions des intimées mais à l’encontre de Madame B C épouse X dans l’attente de l’issue de l’instance introduite à l’encontre de la société GMI.
Par conclusions du 16 juin 2021 la Banque populaire occitane et la SOCAMA s’opposent à tout sursis à statuer, en faisant valoir que rien ne justifie qu’elles doivent attendre pour obtenir un titre contre la caution, que le débiteur principal soit en mesure de payer lui-même à la faveur du succès très hypothétique d’une action en responsabilité contre un tiers. Elles ajoutent qu’en cas de condamnation en qualité de caution, Z X pourra exercer un recours subrogatoire contre la SARL LE ROYAUME GLACÉ ce qui permettra qu’il soit remboursé si l’actif le permet.
Par dernières conclusions du 18 juin 2021 Z X a maintenu sa demande de sursis à statuer en indiquant que les deux cautions ne peuvent être soumises à un régime procédural différent, puisque le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a ordonné le sursis à statuer dans l’instance intéressant B C épouse X.
L’incident fixé au 23 juin 2021 a été retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour.
SUR QUOI
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
En premier lieu il sera rappelé que la décision prise par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen ne lie pas le conseiller de la mise en état puisqu’il s’agit d’instances différentes, quand bien même elles concernent des cautions solidaires.
En second lieu l’action en nullité du contrat de franchise, ou en résiliation, avec demande de dommages-intérêts, engagée par Z X contre la société GMI ne peut priver tant
l’organisme prêteur que l’établissement de caution, d’obtenir un titre à son encontre, dès lors que Z X n’invoque que la responsabilité de la Banque populaire occitane à l’égard du débiteur principal la SARL LE ROYAUME GLACÉ dans l’octroi du crédit, et la responsabilité de la banque vis à vis de lui comme caution non avertie.
Autrement dit il est tout autant de l’intérêt de Z X de voir la Cour statuer sur les fautes qu’il impute à la Banque populaire occitane, ce qui suppose de rechercher à partir des éléments qui ont été fournis à l’établissement bancaire, en tant que professionnel du crédit, s’il en a fait une analyse adaptée aux situations financières et économiques tant du demandeur au financement, soit la SARL LE ROYAUME GLACÉ, que de la caution.
Par suite l’issue de l’instance qui oppose Z X à la société GMI à raison du comportement du franchiseur vis à vis du candidat à la franchise tel que dénoncé dans les termes de l’assignation du 27 mars 2019 versée aux débats, ne peut en rien être utile à la solution du litige soumis à la Cour.
En conséquence la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Succombant à l’incident, Z X en supportera les dépens et il sera alloué à la Banque populaire occitane et à la SOCAMA la somme de 150 ' en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant en état d’être fixée, la clôture et la fixation pour plaidoirie seront ordonnées conformément à l’article 912 du code de procédure civile au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement
REJETONS la demande de sursis à statuer,
D Z X à payer à la Banque populaire occitane et à la SOCAMA, à chacune, la somme de 150 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
D Z X aux dépens de l’incident,
Et Vu l’article 912 du code de procédure civile,
DISONS que la clôture de l’instruction sera prononcée à l’audience de mise en état du 24 novembre 2021 à 09 h 30,
et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du lundi 10 janvier 2022 à 14 heures.
La greffière Le conseiller de la mise en état
E F G H
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