Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 6 avr. 2022, n° 19/10157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2019, N° F17/07809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10157 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/07809
APPELANTE
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B Y a été engagée par la SMABTP par contrat à durée indéterminée du 24 juin 2011 à effet au 23 août 2011 en qualité de chargée d’études classe 6.
Par avenant du 1er juillet 2014, elle a été promue au poste de chargée de mission classe 6.
La convention collective applicable est celle des sociétés d’assurance.
La société emploie plus de cinquante salariés.
Madame Y a fait l’objet d’un avertissement le 21 septembre 2016.
Madame Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 mars 2017.
A la suite de cet entretien, elle a sollicité la réunion de la commission paritaire.
Cette réunion s’est tenue le 12 avril 2017.
Madame Y a été licenciée par courrier du 18 avril 2017.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 2 juillet 2019, notifié à Madame Y le 21 septembre 2019, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a débouté la SMABTP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique déposée le 7 octobre 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu’elle a conclu à l’absence de violation du forfait et des dispositions relatives à la durée du travail et en conséquence,
- dire et juger que la Société SMA BTP a violé les règles relatives au forfait jour,
- condamner la SMA BTP au paiement de la somme de 46 261,38 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du mois de septembre 2014 à la rupture du contrat de travail,
- condamner la SMA BTP au paiement de la somme de 4 626,l4 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la SMA BTP au paiement de la somme de l5 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au forfait jour,
- condamner la SMA BTP au paiement de la somme de l5 000 euros pour violation des règles relatives aux maxima applicables en matière de durée du travail (repos quotidien, durée hebdomadaire),
- condamner la SMA BTP au paiement de la somme de 37 7l2,94 euros à titre de travail dissimulé,
- infirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence :
- condamner la SMA BTP au paiement de la somme de 75 425,88 euros à titre principal, pour licenciement nul,
- condamner la SMA BTP au paiement de la somme de 75 425,88 euros à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse,
- infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral et en conséquence
- condamner la SMA BTP au paiement de la somme de 75 425,48 euros pour harcèlement moral,
- infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens exposés en 1 ère instance et en conséquence
- condamner la SMA BTP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant
- condamner la SMA BTP à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
- la condamner enfin, aux entiers dépens.
Elle fait valoir que:
- elle n’a pas signé de convention de forfait jours conformes aux exigences légales,
- le contrôle de sa charge de travail n’était pas effectif,
- les durées maximales de travail n’ont pas été respectées,
- son insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée,
- cette insuffisance a été créée en lui ajoutant des tâches,
- la mésentente avec sa supérieure ne peut justifier le licenciement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SMABTP demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud’hommes déféré à la cour en ce qu’il a débouté Madame Y de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner Madame Y au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Y aux entiers dépens.
Elle expose que :
- Madame Y a fait l’objet de plusieurs alertes sur la qualité de son travail,
- Madame Y n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral,
- Madame Y a signé une convention de forfait en jours,
- Madame Y n’établit pas le non-respect des temps de travail journaliers et hebdomadaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convention de forfait en jours
En application de l’article L.3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit.
Madame Y soutient qu’elle n’aurait pas signé de convention de forfait conforme aux exigences légales, la lettre du 29 août 2011 ne constituant qu’une information.
La SMA BTP expose que cette lettre constitue un avenant au contrat de travail.
Ce courrier, qui fait référence à l’accord portant sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du groupe SMABTP du 26 avril 2020, indique que le décompte du temps de travail de Madame Y sera effectué en jours, la durée annuelle étant fixée à 208 jours. Ce courrier précise que ces mesures prennent effet au 1er septembre 2011 et que les autres dispositions du contrat de travail restent inchangées. Il est indiqué « vous vous voudrez bien nous marquer votre accord en nous retournant le double revêtu de la date et de votre signature ». Ce courrier porte la signature de Madame Y précédée de la mention « Bon pour accord ».
Ce courrier constitue un écrit constatant une convention de forfait en jours et non une simple courrier d’information.
Madame Y soutient encore que la convention de forfait en jours ne lui serait pas opposable faute pour l’employeur d’avoir organisé un entretien annuel individuel portant sur l’amplitude de ses journées, sa charge de travail et ses répercussions sur sa vie personnelle.
La cour relève que les comptes rendus d’entretiens annuels produits aux débats ne font pas référence au temps de travail.
Le mail adressé par Madame Z à Madame Y le 23 novembre 2016 est insuffisant à établir que la SMA BTP prenait les mesures nécessaires à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait jour.
En conséquence, la convention de forfait en jours n’est pas opposable à Madame Y.
Madame Y peut donc solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, Madame Y produit un tableau pour la seule année 2016 établi par ses soins à partir des plannings prévisionnels des tâches à accomplir chaque semaine. Elle se fonde sur ce tableau à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour trois années.
L’employeur relève que le tableau produit par Madame Y est difficilement lisible et qu’il a été établi unilatéralement.
La cour relève qu’il existe des incohérences entre le tableau ainsi élaboré et les comptes rendus hebdomadaires de Madame Y sur lequel il est fondé et que certains temps de travail repris dans le tableau ne correspondent pas à ceux figurant sur le compte rendu de la semaine.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera retenu que Mme A a accompli des heures supplémentaires non payées justifiant l’octroi d’un rappel de rémunération arbitré à 4 626 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.
La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’intention de la SMA BTP de dissimuler l’activité de Madame Y.
En l’absence d’intention démontrée de la SMA BTP de dissimuler l’emploi ou l’activité de la salariée, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame Y au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Madame Y n’invoque aucun préjudice résultant de l’absence d’organisation d’entretien annuel sur sa charge de travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté
Madame Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Madame Y sollicite également la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux maxima applicables en matière de durée du travail. Toutefois, au regard des éléments produits aux débats, aucune violation de ces règles n’est établie. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de cette demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Y se prévaut des faits suivants :
- son déclassement et le fait de se voir imposer la réalisation d’un travail répétitif de niveau bac + 2,
- l’adjonction de nouvelles tâches sans réajustement de sa charge de travail,
- l’exigence d’un compte-rendu hebdomadaire de son activité auprès de Madame Z,
- la notification d’un avertissement injustifié,
- une évaluation 2016 ne prenant pas en compte l’importante quantité de travail qu’elle avait réalisée,
- l’ignorance de la dénonciation des conditions de travail et de la souffrance au travail,
- la notification de son licenciement en représailles de ses dénonciations du harcèlement moral qu’elle subissait.
La SMA BTP fait valoir que Madame Y ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement dont elle se prévaut mais se borne à des affirmations.
En ce qui concerne le déclassement évoqué par Madame Y, il ressort de la fiche de poste de chargée de conformité, que la réalisation des contrôles fait partie de ses missions. Il ressort de cette même fiche de poste que la veille règlementaire fait également partie de ses missions tout comme le contrôle des ratios. Ainsi, Madame Y ne démontre pas la matérialité du déclassement qu’elle invoque ou de l’adjonction de nouvelles tâches sans réajustement de sa charge de travail. Il ressort de l’avertissement du 21 septembre 2016 que ce n’est pas tant la modification des modalités du contrôle qui est reprochée à Madame Y que le fait d’avoir procédé à une telle modification sans en informer sa hiérarchie. L’avertissement ne constitue que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire. La lecture de l’évaluation de l’année 2016 ne révèle pas une absence de prise en compte du travail réalisé par Madame Y.
La demande de comptes rendus hebdomadaires d’activité très précis, avec la précision de la durée prévisionnelle pour chaque tâche alors que Madame Y est cadre et doit bénéficier d’une certaine autonomie caractèrise une méthode de management conduisant à un encadrement excessif et à la privation d’autonomie attachée à ses fonctions.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que Madame Y a signalé à plusieurs reprises ses difficultés avec Madame Z. Madame Y présente ainsi des faits laissant supposer des faits de harcèlement moral.
La SMA BTP ne justifie pas que ses décisions seraient justifiées par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement.
La lettre de licenciement évoque le 'comportement inadapté' de Madame Y à l’égard de sa hiérarchie ainsi que la situation de blocage dans laquelle se trouvent les parties. Le licenciement constitue le prolongement du harcèlement moral subi par la salariée et son ultime expression.
Ce licenciement est nul en application de l’article L.1152-3 du code du travail.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, Madame Y peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
En considération notamment de l’ancienneté de Madame Y, de son âge, de son salaire (5 962,83 euros brut) et de sa situation après la rupture, son préjudice sera justement indemnisé par une somme de 36 000 euros.
Il sera en outre alloué à Madame Y la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
La SMABTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera égalament condamnée à payer à Madame Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame B Y de ses demandes au titre du travail dissimulé, de la violation des règles relatives au forfait jour et aux maxima applicable en matière de durée du temps de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de Madame B Y,
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à Madame B Y les sommes de :
* 4 626 euros au titre des heures supplémentaires,
* 462,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 36 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens.
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