Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 10 mars 2021, n° 18/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 juin 2018, N° 16/3431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2021
N° RG 18/03790
N° Portalis DBV3-V-B7C-ST34
AFFAIRE :
SASU ELIOR SERVICES FM venant aux droits de Société FIRST MAINTENANCE COMPANY
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 16/3431
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Rodolphe LOCTIN
- Me F Y
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU ELIOR SERVICES FM venant aux droits de Société FIRST MAINTENANCE COMPANY
N° SIRET : 391 322 831
[…]
[…]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
APPELANTE
****************
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me F Y, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0004
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/015282 du 28/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame E X, ci-après Mme X, a été engagée à temps partiel le 23 octobre 2010 par la société FMC Phone Régie, en qualité d’hôtesse d’accueil, niveau 2, coefficient 150,
moyennant une rémunération mensuelle brute de 880,78 euros pour 91 heures mensuelles.
A compter du 1er décembre 2012, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société Elior Services FM, anciennement dénommée First Maintenance Company, avec reprise de son ancienneté.
Les rapports entre les parties sont régis par les dispositions de la convention collective nationale des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire et la société emploie plus de onze salariés.
Par avenant du 1er décembre 2015, son temps de travail a été porté à 118,07 heures, pour 1 142,92 euros.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif le 7 septembre 2016, prolongé jusqu’en décembre 2017.
La secrétaire du CHSCT a alerté la direction de la société des conditions de travail de Mme X par courriel du 6 septembre 2016 et sa situation a ensuite été discutée lors de la réunion du CHSCT du 13 septembre 2016. Le CHSCT de la société Elior Services FM a voté lors d’une réunion extraordinaire du 2 décembre 2016 une enquête conjointe avec le CHSCT de la société GFI sur les conditions de travail du poste occupé par Mme X.
Le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste d’hôtesse d’accueil standardiste à l’issue d’un seul examen le 28 novembre 2017, considérant qu’elle pouvait exercer une activité similaire dans un environnement différent.
Le 30 janvier 2018, Mme X a été reconnue travailleur handicapé.
Le 11 mai 2018, la société a convoquée Mme X à un entretien préalable au licenciement, fixé au 21 mai 2018, auquel elle ne s’est pas présentée en raison de son état de santé.
Par courrier du 7 juin 2018, la société a notifié à Mme X son licenciement en raison de l’impossibilité de la reclasser suite à l’avis d’inaptitude.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 27 décembre 2016 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes financières afférentes.
Par jugement du 28 juin 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame E X, à effet du 28 juin 2018';
— dit et jugé que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
— condamné en conséquence la société Elior Services FM à payer à Madame X les sommes suivantes':
— 2 985,13 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 298,51 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 2 927,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 505,13 euros bruts à titre d’heures complémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 50,51 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 283,02 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 20 au 23 juillet 2016, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 28,30 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 727,94 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 25 avril au 30 juin 2016, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 72,79 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 1 969,13 euros à titre d’indemnité de congés payés pour les années 2014 et 2015, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 1 032,73 euros à titre d’indemnité de solde de congés payés, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 novembre 2016';
— 10 000 euros nets de CSG-CRDS et de cotisations sociales, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 juin 2018';
— 3 000 euros nets de CSG-CRDS et de cotisations sociales, à titre de défaut de protection de la santé et de la sécurité, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 juin 2018';
— condamné la société Elior Services FM à payer à Maître F Y la somme de 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, à charge pour Maître Y de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat';
— ordonné le remboursement par la société Elior Services FM à Pôle emploi, des allocations versées à Mme X, du jour de son licenciement jusqu’au 28 juin 2018, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage';
— dit qu’à l’expiration du délai d’appel, une copie certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre à la direction générale de Pôle emploi en précisant si ledit jugement a fait ou non l’objet d’un appel';
— débouté Mme X de ses demandes plus amples ou contraires';
— débouté la société Elior Services FM de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure';
— condamné la société Elior Services FM à porter à Mme X, l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail, ainsi que le bulletin de paie conformes au dispositif du présent jugement';
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 13 433,10 euros';
— rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie';
— ordonné l’exécution provisoire des autres condamnations du présent jugement qui doivent être consignées';
— ordonné à la société Elior Services FM de consigner dans le mois de la notification de la présente décision, à la Caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes':
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
— 3 000 euros à titre de défaut de protection de la santé';
— 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure';
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision devient exécutoire par provision';
— condamné la société Elior Services FM aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie d’huissier.
Par déclaration du 28 août 2018, la société Elior Services FM, anciennement dénommée First Maintenance Company, a interjeté un appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 5 janvier 2021, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Elior Services FM, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement rendu le 28 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme X et a condamné la société à lui verser diverses sommes ;
— constater l’absence d’éléments suffisamment graves pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la société ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes';
— condamner Mme X à verser à la société Elior Services FM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 22 décembre 2020, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
. ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de l’employeur';
. condamné la société Elior Services FM à verser à Mme X':
— 2 927,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;'
— 1 969,13 euros à titre d’indemnité de congés payés pour les années 2013,2014,2015,'
— 283,02 euros à titre de rappel de salaire et 28,30euros CP y afférents pour la période du 20 au 23 juillet 2016;'
— 505,13 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires effectuées et 50,51euros CP y afférents;'
. dit le défaut de protection de santé et de sécurité';
. infirmer le jugement en ce qu’il a':
. écarté la nullité du licenciement';
. écarté l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 du Code du travail';
. débouté Mme X de ses demandes’de':
. rappel de salaire’pour la majoration de deux dimanches travaillés ;
. dommages et intérêts pour le temps d’habillage/déshabillage';
. dommages et intérêts pour la violation de son image par l’employeur';
. idemnité pour travail dissimulé';
Statuant à nouveau,
Sur la résiliation judiciaire :
À titre principal
— dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la société produit les effets d’un licenciement nul';
— fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 juin 2018, date de la notification de licenciement';
— condamner en conséquence l’employeur à verser à Mme X la somme de 17.922,84 euros, correspondant à 12 mois de salaire';
À titre subsidiaire :
— dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la société produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 juin 2018, date de notification du licenciement';
— dire que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité';
— condamner en conséquence la société à verser à Mme X la somme de 17.922,84 euros, correspondant à 12 mois de salaire en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement';
À titre infiniment subsidiaire
— dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la société produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 juin 2018, date de notification du licenciement';
— condamner la société Elior Services FM à verser à Mme X la somme de 11 948,56 euros correspondant à 8 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail';
À défaut':
Sur le licenciement :
À titre principal :
— dire que le licenciement pour inaptitude de Mme X intervenu le 7 juin 2018 est nul';
— condamner en conséquence l’employeur à verser à Mme X la somme de 17 922,84 euros, correspondant à 12 mois de salaire';
À titre subsidiaire :
— dire que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité';
— condamner en conséquence la société à verser à Mme X la somme de 17 922,84 euros, correspondant à 12 mois de salaire, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement';
À titre infiniment subsidiaire :
— dire que le licenciement pour inaptitude de Mme X intervenu le 7 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse';
— condamner la société Elior Services FM à verser à Mme X la somme de 11 948,56 euros, correspondant à 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail';
En tout état de cause :
Sur le préavis :
— dire que Madame X bénéficie, en sa qualité de travailleur handicapé, des dispositions de l’article L. 5213-9 du Code du travail';
— dire que la durée de préavis est de trois mois';
— condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 4 480,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 448,07 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents';
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
— dire fondée la demande de Mme X relative à l’indemnité compensatrice de congés payés';
— condamner en conséquence la Société à lui verser la somme de 2.232,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
Sur le rappel de salaire pour la période du 25 avril au 30 juin 2016 :
— dire fondée la demande de Mme X relative à un rappel de salaire pour la période du 25 avril au 30 juin 2016;
— condamner en conséquence la société ELIOR SERVICES FM à verser à Mme X la somme de 1 057,06 euros à titre de rappel de salaire et 105,70 euros de congés payés afférents';
Sur le rappel de salaire pour la majoration de salaire de deux dimanches travaillés'
— dire fondée la demande de Mme X relative au rappel de salaire pour la majoration de salaire de deux dimanches travaillés';
— condamner en conséquence la Société à lui verser la somme de 268,80 euros à titre de majoration des deux dimanches travaillés et 26,88 euros de congés payés afférents';
Sur le défaut de protection de santé et de sécurité'
— infirmer le jugement sur le quantum versé quant au défaut de protection de santé et de sécurité';
— condamner la société à verser à Mme X la somme de 8 961,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de protection de santé et de sécurité';
Sur le temps d’habillage/déshabillage :
— dire fondée la demande de Mme X ;
— condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 3 382,56 euros à titre d’indemnisation du temps d’habillage/déshabillage';
Sur le travail dissimulé :
— dire fondée la demande de Mme X;
— condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 8 961,42 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé';
Sur le droit à l’image :
— dire fondée la demande de Mme X ;
— condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le droit à l’image';
Sur les frais irrépétibles :
— condamner la société à la somme de 3 500 euros au profit de Me F Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;
— ordonner à la société la délivrance des documents de fin de contrat de travail conforme à la décision à venir';
— dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 27 décembre 2016';
— dire que les autres sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision à venir';
— condamner la société aux entiers dépens, y compris ceux nécessaires à l’exécution forcée de la décision à venir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
MOTIFS
1- Sur les manquements allégués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
Mme X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de l’employeur’suivants :
— l’absence de paiement de l’intégralité du salaire en avril, mai et juin 2016,
— la baisse de rémunération suite à son changement d’affectation en décembre 2015,
— le non-paiement de ses heures complémentaires en 2014,
— la dégradation de ses conditions de travail sur sa nouvelle affectation à compter du 25 avril 2016 ayant conduit à son burn-out, sans réaction de l’employeur malgré les alertes des représentants du personnel.
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, permet à l’une des parties au contrat de travail d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Lorsque des manquements de l’employeur d’une gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
S’il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire alors que celle-ci a été suivie d’un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement.
1-1- Sur le grief de l’absence de paiement de l’intégralité du salaire en avril, mai et juin 2016
La société allègue que Mme X a signé un avenant passant son temps de travail à un temps plein à compter du 1er juillet 2016 et que la régularisation des erreurs de paie sur les salaires de juin et de juillet a eu lieu en juillet et août 2016. Elle ajoute qu’en tout état de cause le contrat s’est poursuivi plusieurs mois et que ce motif n’est pas constitutif d’un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé d’une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il résulte des pièces produites que la société a informé Mme X, par courriel du 20 avril 2016, de sa nouvelle affectation sur le site Mozart, situé à Clichy, de la société GFI à compter du 25 avril 2016, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Mme A, directrice des ressources humaines, a ensuite confirmé les termes de l’échange du 20 avril 2016 par courrier remis en main propre le 21 avril 2016 et un avenant temporaire à temps plein a été établi pour la période du 25 avril au 1er juillet 2016. Il est donc établi que Mme X travaillait à temps plein du 25 avril 2016 au 1er juillet 2016. La relation de travail s’est poursuivie à temps plein à compter du 1er juillet 2016.
Antérieurement à ce changement d’affectation, Mme X effectuait 118,07 heures par mois et percevait un salaire de 1'142,92 euros.
Les bulletins des mois d’avril, mai et juin 2016 mentionnent un salaire de base de 1 142,92 euros pour une durée de travail de 118,07 heures alors que la salariée a travaillé à temps plein à compter du 25 avril. Le salaire de base d’un montant de 1 468,17 euros pour une durée de travail de 151,67 heures n’apparaît qu’à partir du bulletin de paie de juillet 2016.
Mme X a adressé un courriel à la directrice des ressources humaines le 12 juillet 2016 afin de lui indiquer qu’elle travaillait depuis le 25 avril 2016 sur la base de 151,67 heures mensuelles mais qu’elle percevait toujours le salaire correspondant à son ancienne affectation de 118,07 heures mensuelles. Elle demandait donc à ce que sa situation soit régularisée. La directrice des ressources humaines lui indiquait se retourner vers sa responsable de secteur.
Si la société allègue avoir procédé à la régularisation d’erreur de paie du mois de juin 2016 par virement du 25 juillet 2016, ladite régularisation ne ressort pas du bulletin de paie visé qui, s’il fait apparaitre un acompte en juillet 2016 de 176 euros, ne correspondent pas à la différence entre le montant du salaire pour un travail à temps plein et celui versé correspondant à 118,07 heures.
En outre, la société sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement du salaire, n’allègue ni ne justifie avoir régularisé les mois d’avril et mai 2016.
Dans ces conditions, le manquement de l’employeur est établi et n’a pas été régularisé malgré la demande en ce sens de la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme X la somme de 727,94 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 25 avril au 30 juin 2016 et celle de 72,79 euros bruts au titre des congés payés afférents.
1-2- Sur le grief de la baisse de rémunération suite à son changement d’affectation en décembre 2015'en raison de la perte des tickets restaurant
La société soutient que la salariée n’apporte aucun élément factuel et ne précise pas à quel changement de lieu de travail il est fait référence. Elle ajoute que ce motif, à supposer avéré, ne serait pas constitutif d’un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé d’une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il résulte des pièces produites que par avenant du 1er septembre 2015, la durée du travail de Mme X a été fixée à 118,07 heures par mois réparties sur trois jours par semaine
comportant chacun une pause déjeuner. Il n’est pas contesté par la société qu’elle bénéficiait à ce titre de tickets restaurant.
Par courrier du 25 novembre 2015, la société a notifié à Mme X une nouvelle affectation à compter du 1er décembre 2015 avec une nouvelle répartition de ses heures de travail du lundi au jeudi de 8h15 à 13h45 et le vendredi de 08h15 à 13h30, lui indiquant qu’elle bénéficierait d’une heure de pause.
Puis, par courrier du 15 décembre 2015 annulant et remplaçant le précédent, elle a indiqué à Mme X qu’elle effectuait 05h30 par jour, qu’elle n’avait pas de pause déjeuner et n’avait donc pas accès aux tickets restaurants.
Le 5 février 2016, Mme X a adressé un courriel à Mme A, directrice des ressources humaines, afin de lui demander la régularisation de son salaire suite à la perte des tickets restaurant depuis le 1er décembre 2015 pour un montant de 84 euros par mois, indiquant avoir accepté la modification de ses horaires de travail mais pas celle de son salaire.
L’attribution des tickets restaurants par l’employeur ne résulte pas d’une disposition du contrat de travail et de ses avenants. En l’absence de contractualisation, la salariée ne disposait pas d’un droit acquis au maintien des tickets restaurants dès lors qu’elle n’en remplissait plus les conditions d’attribution suite à la modification de ses horaires de travail et qu’elle n’allègue pas l’existence d’un usage.
Le manquement allégué n’est pas établi.
1-3- Sur le grief du non-paiement de ses heures complémentaires en 2014
La société soutient que le délai entre le manquement allégué et la demande de résiliation judiciaire doit exclure toute résiliation sur ce fondement. Elle ajoute que l’avenant prévoyait un horaire hebdomadaire de 20 heures et non un horaire de 21 heures et que la salariée a été remplie de ses droits. Elle indique en outre que le décompte produit par la salariée est imprécis et illisible.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’en cas de litige relatif au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié.
Mme X produit un courrier recommandé adressé à son employeur, posté le 5 janvier 2015, sollicitant le paiement des heures complémentaires effectuées dans le respect de son contrat de travail prévoyant une durée du travail de 21 heures hebdomadaires. Est annexé à ce courrier un décompte de 42 heures complémentaires indiquant les six jours concernés et les heures précises que la salariée allègue avoir réalisées sans être rémunérée.
La société n’a jamais répondu à ce courrier et ne produit aux débats aucun élément sur les heures effectivement réalisées par Mme X sur les six journées litigieuses.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à la salariée les sommes de 505,13 euros bruts à titre d’heures complémentaires et 50,51 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Néanmoins, si le manquement est établi, le délai écoulé entre ce manquement et la demande de résiliation judiciaire du contrat formée le 27 décembre 2016 exclut que la faute alléguée soit d’une gravité telle qu’elle rende impossible la poursuite du contrat.
1-4- Sur le grief de la dégradation de ses conditions de travail sur sa nouvelle affectation à compter du 25 avril 2016 ayant conduit à son burn-out, sans réaction de l’employeur malgré les alertes des représentants du personnel
La société conteste tout manquement et indique avoir pris toutes les mesures afin de préserver l’état de santé de la salariée.
L’obligation pesant sur l’employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés lui impose, lorsqu’il constate que l’exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l’un d’eux, de prendre les mesures visées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail nécessaires à la préserver.
En présence d’un contentieux lié au respect par l’employeur de son obligation de sécurité, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures pour assurer et préserver la santé du salarié.
Il résulte des pièces produites que Mme X a été affectée à compter du 25 avril 2016 dans les locaux de la société GFI à un poste d’accueil.
Par courriel du 8 septembre 2016'adressé à sa responsable, Mme X a dénoncé ses conditions de travail dans l’urgence, sa charge de travail, son heure de pause déjeuner durant laquelle elle doit être joignable sur son téléphone professionnel.
Les représentants du personnel ont également constaté cette situation et ont alerté la direction pour la première fois lors d’une réunion des délégués du personnel en juillet 2016.
Puis le secrétaire du CHSCT a adressé un courriel à la direction de la société le 6 septembre 2016, indiquant avoir été alerté par le CHSCT de la société GFI sur les conditions de travail préoccupantes de Mme X': «'Ces conditions de travail génèrent des risques psychosociaux importants pour cette collègue. Le délégué du personnel, Monsieur B vous a alerté lors de la réunion de DP du mois de juillet 2016, aucun suivi n’a été effectué depuis.''
Je suis moi-même passé sur le site concerné vendredi dernier lors de cette visite j’ai pu constater que Mme X n’avait pas l’air d’aller bien. Je suis repassé aujourd’hui sur le site, pareil'».
La situation de Mme X a été évoquée lors de la réunion ordinaire du CHSCT de la société Elior le 13 septembre 2016 : «'CHSCT: Alors,en fait, j’ai été alerté par M G B ici présent, qui est délégué du personnel chez nous, et par le CHSCT de GFI, à, propos d’une collègue qui est à l’accueil et au courrier à GFI Mozart et qui ne semblait pas aller bien du tout.''
Et je suis donc passé la voir. J’ai visité le site deux jours de suite. Le 2 septembre et le 6 septembre. Je vous l’enverrai par écrit.''
Je ne suis pas médecin, mais elle n’avait vraiment pas l’air d’aller bien. J’ai un peu regardé, je lui ai posé des questions sur ses conditions de travail, et, en fait, cette dame E X est vraiment très, très stressée au niveau de son travail.''
C’est-à-dire qu’elle est censée faire l’accueil et le courrier. On lui avait dit quand elle a pris le poste là-bas qu’il y aurait un local courrier au niveau de l’accueil au rez-de chaussée. Finalement, cela ne se fait pas.''
C’est à dire qu’elle est en même temps à l’accueil au rez de chaussée, son local courrier est au 3e étage si je ne me trompe pas. Elle doit y photocopier les recommandés, là-bas.''
Elle a aussi des boîtes aux lettres où elle doit mettre des choses au 5e étage et au 8e étage.''
En’n, elle est tout le temps en train de courir partout. En même temps, quand elle n’est pas à son poste d’accueil, son numéro de téléphone de GFI, le portable qu’elle doit avoir avec elle, est affiché à l’accueil : en cas d’urgence, appeler ce numéro là et ce numéro seulement. Il n’y a pas de numéro du client ni rien. Donc, elle doit avoir un peu le don d’ubiquité. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Pareil quand elle est en pause déjeuner.''
À l’accueil est aussi affiché son numéro de téléphone de travail, donc, s’il y a une urgence quelconque, et pas de numéro de client ni rien. Donc, cela fait que même pendant ses pauses déjeuner, elle reçoit des appels : Je suis à l’accueil, je dois faire ceci, cela, comment je fais, etc., etc. On lui a même dit que certains plis, elle doit les emmener sur l’autre site qui est à St Ouen.'
Du coup, elle est tout le temps en train de courir. Même pendant sa pause, elle ne peut jamais être tranquille. Elle n’a pas de vestiaire. Il n’y a pas d’agent de sécurité. A droite et à gauche de l’accueil, il y a deux portes vitrées qui donnent sur l’extérieur. Là, les gens rentrent à sa droite et à sa gauche.''
Une fois, il y a des gens qui sont rentrés, on va dire qu’ils n’avaient rien à faire sur le site, ils sont allés dans le restaurant du site. Elle, elle était en pause à ce moment-là, donc elle n’était pas concernée, mais qu’est-ce qu’elle aurait pu faire pour dire : Qui êtes vous ' Que faites vous là ' (…) ».' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Le médecin du travail, présent lors de la réunion, a indiqué « Moi,'je suis inquiète pour cette dame. ['] le déplacement sur d’autres sites, donc, ça, ce n’est pas possible. On est complètement sur des tâches qui n’ont rien à voir avec ce qu’elle doit faire. L’absence de pause, on est hors du code du travail, bien sûr. Et puis alors, l’organisation aller au 3e, au 5e, au 8e, c’est quelque chose qu’il va falloir revoir en effet avec les responsables'».
Le CHSCT de la société Elior a voté une enquête conjointe avec le CHSCT de la société GFI, lors d’une réunion extraordinaire du 2 décembre 2016, sur les conditions de travail du poste de Mme X.
Sont également produites des photographies du panneau que devait poser Mme X sur le bureau d’accueil lorsqu’elle était en pause déjeuner et au service courrier, comportant’le numéro de téléphone sur lequel la joindre.
En outre, M. C, secrétaire du CHSCT, atteste des faits suivants : «'j’ai vu Mme X dans un tel état sur son lieu de travail, […] à Clichy, que je lui ai donné les coordonnées de la médecine du travail (le 01/09/16). ['] Elle n’avait pas de vestiaire et devait se changer dans des toilettes. Elle devait être accessible pendant sa pause déjeuner car son numéro de téléphone professionnel était affiché sur le desk d’accueil pendant sa pause comme étant celui à joindre en cas d’urgence. J’ai vu aussi qu’elle n’avait pas de fiche de poste précisant ses tâches. J’ai vu qu’elle devait en même temps accueillir le public au rez de chaussée et travailler comme agent courrier au rez de chaussée, aux 3e, 5e et 8e étages. [']'».
Mme X produit également l’attestation de M. D, délégué du personnel, lequel rapporte avoir constaté un jour que Mme X était en larmes à l’accueil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société a été alertée dès le mois de juillet 2016 des conditions de travail préoccupantes de la salariée par les représentants du personnel. Elle ne justifie pas avoir pris des mesures suite à cette dénonciation.
Or, Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2016 prolongé jusqu’à la date de son licenciement.
Selon le courrier du médecin du travail du 5 octobre 2016 adressé au médecin traitant de Mme X, celle-ci a souffert d’un syndrome anxiodépressif nécessitant la poursuite des soins et de l’arrêt et a été orientée vers une consultation de souffrance au travail. Le médecin du travail a ajouté qu’elle adressait un courriel à la DRH afin de savoir si les conditions de travail du poste de la salariée avaient évolué durant son arrêt. Elle a en outre indiqué qu’il était essentiel de maintenir la salariée à distance pour l’instant.
Mme X produit également l’attestation du 19 janvier 2017 d’une psychologue clinicienne qui l’a reçue à trois reprises en novembre et décembre 2016 et janvier 2017 en entretiens de soutien psychologique en lien avec d’importants problèmes rencontrés sur son lieu de travail et elle indique que l’état psychologique de la salariée corroborait ses dires.
Le lien entre les conditions de travail de Mme X et la dégradation de son état de santé est établi par ces éléments.
La société Elior Services FM ne justifie pas avoir pris des mesures pour assurer la santé de sa salariée à compter de l’alerte effectuée par un représentant du personnel en juillet 2016. La proposition du 8 septembre 2016 par sa responsable de venir faire le point sur son rôle au sein de la société est postérieure au placement de la salariée en arrêt le 7 septembre et ne constitue pas une mesure répondant aux prescriptions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
La société ne produit en outre aucun élément sur les conditions de travail du poste occupé par Mme X et les éventuels aménagements effectués postérieurement à son placement en arrêt de travail.
Dans ces conditions, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi et le préjudice subi par la salariée sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il résulte des développements qui précèdent que sont établis le défaut de paiement intégral du salaire des mois d’avril, mai et juin 2016 et le manquement à l’obligation de sécurité.
Si un délai de cinq mois s’est écoulé entre le dernier mois du non-paiement intégral du salaire en juillet 2016 et la demande de résiliation judiciaire formée en décembre 2016, il est à noter que le contrat de travail a été suspendu à compter du placement de Mme X en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2016, prolongé jusqu’à la date de son licenciement. Le contrat de travail ne s’est donc pas poursuivi normalement jusqu’à la demande de résiliation judiciaire.
L’absence de paiement intégral du salaire et le manquement à l’obligation de sécurité constituent des manquements d’une gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail entre Mme X et la société Elior Services FM.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sera prononcée à la date du 7 juin 2018, date de notification du licenciement.
Mme X, qui sollicite que la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement nul, ne rapporte pas la preuve qu’une cause de nullité entacherait la rupture du contrat. Dans ces conditions, la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
1-5- Sur les demandes afférentes au prononcé de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 2 927,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dont la salariée demande confirmation et dont le montant n’est pas discuté par l’employeur.
Il sera alloué à Mme X la somme de 4 480,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail et celle de 448,07 euros au titre des congés payés afférents, la salariée établissant avoir été reconnue travailleur handicapée le 30 janvier 2018.
1- 6- S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à l’espèce, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de sept années complètes dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois mois et huit mois de salaire.
Mme X, soulève l’inapplicabilité de ce plafond de l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (dite OIT) et de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiés par la France et directement invocables, qui garantissent aux salariés licenciés sans motif valable de recevoir une indemnité adéquate.
L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Il appartient au juge du fond de vérifier la compatibilité des dispositions internes avec les normes supra-nationales que la France s’est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d’incompatibilité.
L’article 24 de la Charte sociale européenne consacré au droit à la protection en cas de licenciement dispose :
«'En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'».
Les dispositions de l’article 24 de ladite Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas
d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il s’ensuit que ce texte et les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l’intimée pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (dite OIT) dispose que : «'Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'».
Cet article est d’application directe en droit interne.
La mise en place d’un barème n’est pas contraire à ce texte dès lors que le juge français conserve une marge d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice subi par le salarié, dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture sera réparé par’l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme que la société sera condamnée à lui verser. Le jugement sera confirmé.
2- Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés de 2013 à 2015
Mme X sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société à lui verser la somme de 1 969,13euros à titre d’indemnité de congés payés pour les années 2013, 2014 et 2015 au motif que la société a calculé ses congés payés sur la base de 1,04 jours par mois au lieu de 2,5 jours, alors que les salariés à temps partiels doivent être soumis aux mêmes conditions d’ouverture de droit à congés payés que les salariés à temps plein.
La société conteste cette demande, estimant avoir correctement procédé au calcul des congés payés, et soutient que les calculs de la salariée sont imprécis et ne tiennent pas compte de la notion de jours ouvrés.
Aux termes de l’article L. 3123-11 du code du travail, dans sa version applicable, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Le salarié à temps partiel bénéficie ainsi des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail selon lesquelles le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Selon l’article 17 de la convention collective applicable, le décompte des jours de congés des salariés à temps partiel dont l’organisation de la durée du travail est répartie sur moins de 5 jours aura obligatoirement lieu en jours ouvrables.
Il résulte des bulletins de paie de 2013 à 2015 que Mme X a acquis 1,04 jours de congés par mois alors qu’elle aurait dû en acquérir 2,5 par mois, ce qui correspond à 32,96 jours de congés payés non rémunérés.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à la
salariée la somme de 1 969,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
3- Sur la demande d’indemnité compensatrice des congés payés de 2016 et 2018
Mme X sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 232,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des 17,28 jours acquis au 30 octobre 2016 et non pris en raison de son absence pour maladie, et au titre des 15 jours acquis de janvier à juin 2018.
La société ne produit aucun moyen sur ce point.
Le bulletin de paie d’octobre 2016 de Mme X mentionne 17,28 jours de congés (10 jours acquis et 7,28 jours encours) que la salariée n’a pas pu poser puisqu’elle était en arrêt maladie et dont elle est fondée à réclamer le paiement.
En outre, la salariée a acquis 15 jours de congés payés de janvier à juin 2018, soit 2,5 jours par mois, entre la date de sa déclaration d’inaptitude et la date de son licenciement.
L’employeur ne rapportant pas la preuve du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, il sera condamné à verser à la salariée la somme de 2 232,48 euros (32,28 jours x 7 h x 9,880). Le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation.
4- Sur la demande de rappel de salaire au titre de trois jours de salaire indûment retenus du 20 au 23 juillet 2016
Mme X demande la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui verser les sommes de 283,02euros à titre de rappel de salaire et 28,30euros de congés payés afférents pour la période du 20 au 23 juillet 2016, au motif que l’employeur a procédé à tort à une retenue salariale pour absence pour maladie.
La société soutient que la salariée était en arrêt de travail du 20 au 22 juillet 2016.
Il résulte des pièces produites que la salariée apparait sur le bulletin de paie de juillet 2016 en absence pour maladie les 20, 21 et 22 juillet 2016, ce qui a conduit l’employeur à déduire les heures d’absence du salaire mensuel.
Mme X conteste cette absence et produit un courriel qu’elle a adressé le 30 août 2016 à l’assurance maladie indiquant que son employeur l’avait mise 4 jours en arrêt maladie sur sa fiche de paie de juillet 2016 alors qu’elle n’avait été ni absente ni en arrêt maladie. L’assurance maladie lui a répondu le 31 août 2016 qu’elle n’avait reçu et enregistré aucun arrêt de travail concernant la salariée pour 2016.
Il appartient à la société, qui se prétend libérée de l’obligation de verser le salaire pour les trois jours concernés, de rapporter la preuve de l’absence de la salariée.
A défaut pour elle de rapporter une telle preuve, la salariée est fondée à demander un rappel de salaire pour les trois jours d’absence et il lui sera alloué la somme de 212,25 euros (21 heures x 10,107) et celle de 21,22 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation.
5- Sur la demande de rappel de salaire pour la majoration de deux dimanches travaillés'
Mme X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 268,80 euros à titre de rappel de salaire pour deux dimanches travaillés les 2 et 23 août 2015.''
La société affirme que la salariée n’a pas travaillé ces deux jours et ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait effectué une prestation de travail.
Au soutien de sa demande, Mme X produit l’extrait d’un agenda pour les dimanches 2 et 23 août 2015 sur lequel figure le prénom «'E'».
Cette pièce est insuffisante à démontrer l’accomplissement par Mme X d’une prestation de travail ces deux jours.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour le temps d’habillage et de déshabillage'
Mme X sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 3 382,56 euros à titre d’indemnisation du temps d’habillage/déshabillage, considérant qu’elle consacrait 45 minutes par jour à revêtir et dévêtir son vêtement de travail et se maquiller et se coiffer comme le souhaitait la direction.
La société conteste cette demande et affirme que Mme X n’avait aucune obligation de consacrer un temps d’habillage et de déshabillage en dehors de ses heures de travail.
Aux termes de l’article L. 3121-3 du code du travail, dans sa version applicable, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Au soutien de sa demande, Mme X produit seulement le protocole «'Accueil-courrier'» de la société Elior concernant la société GFI, lequel contient l’indication que l’hôtesse d’accueil doit «'être en poste et opérationnel(le) à l’heure prévue (ce qui implique d’arriver au moins 10 mn avant la prise de poste, pour se préparer')'».
Or, outre que ce document ne concerne que la période postérieure au 25 avril 2016 alors que la salariée effectue une demande de rappel de salaire sur trois ans, la salariée ne rapporte pas la preuve que l’employeur imposait que les opérations d’habillage et de déshabillage soient réalisées sur le lieu de travail.
Sa demande sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
7- Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé'
Mme X demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 8 961,42 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé’car elle ne pouvait pas ignorer les règles de la durée légale du travail lorsqu’elle a fait travailler la salariée à temps complet à compter d’avril 2016 sans mentionner sur les bulletins de paie les heures réellement effectuées.
La société soutient que la salariée échoue à démontrer tant l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé que l’intention de la société de dissimuler des heures de travail supposément réalisées.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations déclaratives, notamment en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration sur le bulletin de paie de toutes les heures de travail réalisées) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
S’il est établi que la société a déclaré sur les bulletins de paie d’avril, mai et juin 2016 que la salariée a effectué 118,07 heures de travail alors qu’elle a travaillé à temps complet (151,67 heures) à compter du 25 avril 2016, la salariée ne rapporte pas la preuve de la volonté de la société de se soustraire aux formalités déclaratives, qui ne se déduit pas de la seule mention d’un nombre d’heures inférieur à celui accompli.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
8- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du droit à l’image
Mme X demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le droit à l’image’en raison de la publication de sa photo sur une plaquette diffusée au sein de la société en dépit de son refus.
La société conteste cette demande et soutient que la salariée ne produit pas la plaquette au soutien de sa demande et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Mme X ne produit pas la plaquette sur laquelle elle allègue que son image a été utilisée sans son consentement.
Dans ces conditions, la faute alléguée n’est pas démontrée et sa demande sera rejetée.
9- Sur les intérêts
Les créances de nature salariale et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du conseil de Mme X le 30 novembre 2016.
Les créances indemnitaires allouées par les premiers juges et confirmées produisent intérêts au taux légal à compter du jugement.
10- Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Elior services FM aux dépens.
La société Elior services FM sera également condamnée à supporter les dépens d’appel.
11- Sur l’indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Elior services FM à verser à Maître F Y la somme de 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
La société Elior services FM sera condamnée à verser à Maître F Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire produisait effet au 28 juin 2018, sur le montant des condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaires sur la période du 20 au 23 juillet 2016, de l’indemnité de solde de congés payés, et en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Elior Services FM à Pôle emploi, des allocations versées à Mme X, du jour de son licenciement jusqu’au 28 juin 2018,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame E X produit effet au 7 juin 2018,
CONDAMNE la SAS Elior Services FM à verser à Madame E X les sommes suivantes':
— 4 480,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 448,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 232,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 212,25 euros à titre de rappel de salaire pour les 20, 21 et 22 juillet 2016,
— 21,22 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE le remboursement par la SAS Elior Services FM à Pôle emploi, des allocations versées à Madame E X dans la limite de six mois,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Elior Services FM à verser à Maître F Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991,
CONDAMNE la SAS Elior Services FM aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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