Infirmation 20 février 2017
Rejet 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 20 févr. 2017, n° 15/07265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 mars 2015, N° 13/04024 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES c/ Organisme SOCIÉTÉ OWLIANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3 ARRET DU 20 FEVRIER 2017 (n° 2017/31, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07265
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/04024
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (X)
XXX
XXX
Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217 substitué par Me VU NGOC Van, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMES
Monsieur Z A
XXX
XXX
né le XXX à ALENCON
Représenté par Me Dalila YAKOUBEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0385
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
XXX
XXX
Défaillante régulièrement assignée
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RALINCOURT, président chargé du rapport et Madame B C F.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry RALINCOURT, président de chambre
B C, F
D E F,
Greffier, lors des débats : Camille MOLINA
ARRÊT : PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thierry RALINCOURT, président et par Zahra BENTOUILA greffier présent lors du prononcé.
Le 11/09/2007, Z A, né le XXX et alors âgé de 46 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) alors qu’il conduisait son cyclomoteur, accident dans lequel a été impliqué un véhicule dont le conducteur n’a pas été identifié.
Par jugement du 10/03/2015 (instance n° 13/04024), le Tribunal de grande instance de Créteil a :
— rejeté l’exception de forclusion,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné le Fonds de garantie à payer à Y (sic) A les sommes de :
— rejeté la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal,
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 2/04/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 7/09/2015, il est demandé à la Cour par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (X) de :
— à titre principal,
en conséquence, le déclarer irrecevable en ses demandes et les rejeter,— à titre subsidiaire, liquider le préjudice de Z A à la somme totale de 29.327,41 €,
— rejeter le surplus des demandes de Z A, en particulier au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges que le X est tenu d’assurer.
Selon conclusions notifiées le 16/07/2015, il est demandé à la Cour par Z A de :
— constater qu’il a été informé de l’avis de classement sans suite le 24 septembre 2009,
— dire et juger le Fonds de Garantie tenu de l’indemniser de son entier préjudice,
— condamner le Fonds de Garantie à lui verser une somme de 152.047,77 € en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites,
— dire et juger que l’indemnité produira intérêt au double du taux légal du 6 septembre 2011 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif,
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Calvados et à la société OWLIANCE,
— condamner le Fonds de Garantie au paiement d’une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM du Calvados, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir que, selon décompte définitif en date du 19/01/2010, le montant des prestations servies à Z A ou pour son compte s’est élevé à la somme de 23.176,94 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 8.799,22 €
— indemnités journalières versées du 15/09/2007 au 27/10/2008: 14.377,72 €.
La société OWLIANCE, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir que, selon décompte en date du 22/10/2007, le montant des prestations servies à Z A ou pour son compte s’est élevé à la somme de 6,60 € à titre de dépenses de santé.
MOTIFS de l’ARRET
Le X fait valoir à l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Z A :
— qu’en vertu de l’article R.421-12 du code des assurances, Z A aurait disposé d’un délai de 5 ans pour agir à l’encontre du X à compter de la date de l’accident, le délai d’action ayant donc expiré le 11/09/2012 et Z A n’ayant assigné le Fonds que le 18/03/2013,
— que le Tribunal aurait, à tort, fait courir le délai quinquennal de forclusion à compter du classement sans suite du Parquet en date du 24/09/2009, alors qu’en droit, le point de départ du délai de forclusion ne serait pas lié à une décision judiciaire mais serait déterminé par la date de la connaissance du dommage par la victime, c’est-à-dire à compter de l’accident dont la victime ne peut ignorer l’existence,
— que le X serait intervenu auprès de Z A dès le 14/11/2007, – que la victime ne pourrait être relevée de la forclusion quinquennale dès lors qu’elle était assistée d’un avocat.
Z A fait valoir en réplique que son action serait recevable, aux motifs :
— que le délai quinquennal de forclusion ne courrait à compter du jour de l’accident que lorsque le responsable est connu,
— que, lorsque le responsable est inconnu (comme en l’espèce), ledit délai ne courrait qu’à compter de la décision de classement sans suite du Parquet, dès lors que, jusqu’à cette date, Z A n’aurait pu justifier envers le X de ce que l’auteur de l’accident était inconnu, et qu’il n’aurait donc pu agir utilement à son encontre, au sens du dernier alinéa de l’article R.421-12.
Ledit article R.421-12 alinéas 3 et suivants du code des assurances, invoqué par le X, dispose :
Les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue l’article R.421-14 ;
b) Si le responsable est connu (…)
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. (…).
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.
Z A dénature le texte précité en soutenant que le délai quinquennal de forclusion ne courrait qu’à compter du jour du classement sans suite du Parque lorsque le responsable est connu, puisque, jusqu’à cette date, la victime ne serait pas en mesure d’engager utilement une action à l’encontre du X.
En réalité, le texte précité enferme l’exercice de l’action de la victime contre le X, lorsque le responsable est inconnu, dans le délai de forclusion de 5 ans à compter de l’accident, ce point de départ ne pouvant être retardé, pour le titulaire de l’action, que, par exception, en cas de connaissance différée du dommage.
Le classement sans suite opéré par le ministère public pour auteur inconnu du fait dommageable ne constitue pas légalement le point de départ du délai quinquennal de forclusion dans lequel la victime doit agir contre le X, et un tel classement ne pourrait avoir une incidence sur le cours de ce délai que si ledit classement intervenait plus de 5 ans après l’accident ou après la date à laquelle le titulaire de l’action a eu connaissance du dommage, ce titulaire étant en droit, en ce cas, de faire valoir que la condition de recevabilité de son action, posée par l’article L.421-1 § I.1.a du même code, n’était pas remplie jusqu’à ce classement et ne le mettait en possibilité d’agir à l’encontre du Fonds jusqu’alors.
En l’occurrence, l’avis de classement sans suite a été adressé par le Parquet à Z A le 24/09/2009, environ deux ans après l’accident du 11/09/2007, de sorte que l’intéressé a disposé encore d’un délai de presque trois ans pour agir à l’encontre du X.
Z A était d’autant moins dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai quinquennal imparti par l’article R.421-12 précité qu’il avait confié la défense de ses intérêts à un avocat qui avait entrepris certaines démarches en vue de l’indemnisation de son client, ainsi que l’établit la correspondance en réponse adressée le 2/09/2009 par le X à cet avocat (pièce n° 5.2 de Z A).
Il résulte des motifs qui précèdent que son action engagée le 18/03/2013, plus de 5 ans après l’expiration du délai quinquennal de forclusion venu à terme le 11/09/2012, est forclose.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 10/03/2015.
Statuant à nouveau,
Déclare forclose l’action exercée par Z A le 18/03/2013 à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages en indemnisation de son préjudice corporel causé par l’accident du 11/09/2007.
Condamne Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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