Infirmation partielle 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 juin 2019, n° 18/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 23 janvier 2018, N° 16/06772 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56F
DU 18 JUIN 2019
N° RG 18/01436
N° Portalis DBV3-V-B7C-SGXE
AFFAIRE :
SA DELOSTAL & X
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE CORAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 16/06772
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
— Me Anne-Laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA DELOSTAL & X
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Martine Y de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Fabrice CHATELAIN de la SCP FONTAINE ET ASSOCIES, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C100
APPELANTE
****************
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE CORAIL représenté par son syndic en exercice, la Société SABIMO, sise […]
8 à […]
[…]
[…]
représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42313
Me Marianne HELIAS substituant Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0219
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur F PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur F PALAU, Président,
Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 23 janvier 2018 qui a statué ainsi :
Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Corail à Garges les Gonesse représenté par son syndic en exercice portant sur un préjudice collectif et de jouissance et rejette les réclamations présentées à ce titre ;
Ordonne au profit du syndicat des copropriétaires ci-dessus visé, la remise de la somme séquestrée de 49.482,66 euros TTC qui lui sera attribuée à titre définitif comme dommages-intérêts ;
Dit et juge que la société Delostal et X conservera à sa charge sans pouvoir en demander le remboursement au syndicat des copropriétaires en cause la somme de 10.043,98 euros TTC concernant le remplacement des équipements gaz ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Corail à Garges les Gonesse représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Delostal et X la somme de 35.526,11 euros TTC, compte arrêté au 28 janvier 2015, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait masse des dépens qui incluront le coût de l’expertise réalisée et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Vu la déclaration d’appel de la SA Delostal et X du 28 février 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 3 avril 2019 de la société Delostal et X qui demande à la cour de :
Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Corail à Garges les Gonesse à lui verser :
— La somme de 53.285, 65 euros TTC, en principal, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, au titre des factures de prestations et fournitures impayées
— Les intérêts contractuels sur ladite somme à compter de l’échéance de chacune des factures impayées
— La somme de 11.489,68 euros au titre de la retenue de garantie
— La somme de 12.500 euros au titre du certificat énergie CEE
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Corail à Garges les Gonesse à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Corail à Garges les Gonesse en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, incluant les
frais et honoraires d’expertise.
Vu les dernières conclusions en date du 4 avril 2019 du syndicat des copropriétaires de la Résidence Corail à Garges les Gonesse, représenté par son syndic, la société Sabimo, qui demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable, subsidiairement mal fondée, la société Delostal & X en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
«Mettre à néant l’appellation de la société Delostal et X».
Et, statuant à nouveau,
— Adjuger au syndicat des copropriétaires le bénéfice des conclusions par lui prises en première instance.
En conséquence,
Dire le syndicat des copropriétaires de la résidence « Corail » à Garges les Gonesse recevable et fondé en son appel incident ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que la société Delostal et X devra produire dans son intégralité le Grand Livre comptable correspondant au syndicat des copropriétaires de la résidence Corail, afin de permettre un rapprochement entre les deux comptabilités, la sienne et celle du syndicat.
Condamner la société Delostal et X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «Corail» à Garges les Gonesse 8 à […], les sommes ci-après :
224.747 euros, arrondis à 225 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du même code.
Prononcer la résiliation judiciaire des contrats des 26 mars et 5 mai 2010 de la société Delostal et X et de leurs avenants, aux torts et griefs exclusifs de cette société.
Condamner la société Delostal et X en tous les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maître Anne-Laure Dumeau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2019.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon convention du 26 mars 2010, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Corail à Garges les Gonesse a confié à la société Delostal et X la création d’une chaufferie au gaz pour la somme de 229.793,79 euros comportant trois chaudières à condensation.
Le 5 mai 2010, ces parties ont signé un contrat de «Performance-Services-Energie» comprenant la fourniture d’énergie, l’entretien et la garantie des matériels fournis.
La société s’est engagée notamment à maintenir une température ambiante moyenne de 19° dans les
appartements.
Des avenants ont été signés les 17 décembre 2010 ayant pour objet la mise en place de vannes de pieds de colonnes de chauffage et 12 décembre 2012 modifiant la clause de redevance du prix.
Des dysfonctionnements sont apparus, des constats d’huissier en date des 6 décembre 2012 et 25 janvier et 22 février 2013 faisant état d’insuffisances de température dans certains appartements.
Par lettre du 21 février 2013, la société a mis en demeure le syndicat de lui payer la somme de 49.482,66 euros.
Par ordonnance du 5 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise et ordonné la consignation par le syndicat d’une somme de 49.482, 66 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
Il a précisé que les factures de carburant émises par la société devaient être payées intégralement par le syndicat car sans lien avec les dysfonctionnements invoqués.
Cette somme inclut celle de 11.489,68 euros TTC correspondant à une retenue de garantie afférente aux travaux réalisés par la société qui ne devrait être libérée qu’après réception de l’équilibrage hydraulique complet de l’installation
Par ordonnance du 18 octobre 2013, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société la somme de 118.473,07 euros TTC correspondant à 11 factures de fourniture de carburant et d’eau chaude sanitaire (P1) au titre de la période du 19 septembre 2011 au 21 mars 2012.
L’expert, M. Y, a déposé son rapport le 27 mars 2015.
Il a indiqué que sa première visite de la chaufferie, le 30 octobre 2013, n’avait pas révélé d’anomalie flagrante pouvant nuire au fonctionnement de l’installation mais constaté que les conditions climatiques étaient alors clémentes et ne nécessitaient pas la mise en fonctionnement du chauffage.
Il a précisé que l’équilibrage hydraulique n’avait pas été complètement réalisé – seulement 49 vannes sur 60 ayant été réglées- et que les dysfonctionnements des chaudières avaient été corrigées par le constructeur Rendamax qui a changé deux corps de chauffe en mars 2013.
Il a relevé que, le 6 février 2012, le syndic avait signalé un manque de chauffage et souhaité la pose d’enregistreurs de température chez les occupants Z, Ferran et B et que, le 20 juin 2012, un compte rendu du syndicat mentionnait une température globalement satisfaisante avec dans quelques logements, une chaleur ambiante insuffisante qui atteignait tout juste les 19 degrés contractuels, avec un problème de température récurrent en pignon et au dernier niveau.
Il a ajouté qu’un courrier du 22 janvier 2013 avait indiqué qu’une chaudière sur trois serait en panne depuis 2 mois et qu’un constat d’huissier du 22 février 2013 a mentionné que le chaudière n°1 était en cours de démontage.
Il a conclu :
«Ma désignation ne m’a pas permis de constater les désordres allégués mais l’intervention du constructeur Rendamax pour remplacer ses propres équipements en mars 2013 et le constat d’huissier indiquant les trop faibles températures dans les logements, permet de penser raisonnablement que les désordres qui ont affecté l’installation de chauffage pendant 3 mois pendant l’hiver 2012/2013, ont bien existé », le PV de constat du 22 février 2013 ayant permis de noter des insuffisances de chauffage dans 10 appartements, soit des températures inférieures à 19°.
Il a également indiqué’que’la campagne d’enregistrements qu’il avait réalisée du 2 janvier 2015 au 17 janvier 2015 lui avait permis de constater des anomalies de températures dans trois des cinq appartements concernés soit chez M. Z, Mme A et Mme B.
Il a estimé que la responsabilité de la société était pleinement engagée quant aux dysfonctionnements de l’installation de chauffage et ajouté que le déséquilibre hydraulique de l’installation était une autre cause de l’inconfort perçu par certains occupants, précisant à cet égard que la campagne d’équilibrage hydraulique avait commencé en février 2015.
Il a chiffré à 12.600 euros la pénalité de retard à la livraison de la chaufferie- incluse dans le séquestre-, écarté la pénalité liée à l’exploitation réclamée pour 2.636,68 euros, considéré que la somme réclamée au titre du préjudice collectif-28.630,68 euros- fondée sur le principe que les 156 appartements ont dû être chauffés par un chauffage d’appoint n’était pas justifiée et qualifié de certaine l’existence d’un préjudice de jouissance dû aux dysfonctionnements de l’installation.
Il a indiqué que «la situation financière est de 74.105,83 euros ttc au 27 février 2015», montant réclamé par la société et déclaré que les sommes séquestrées lui paraissaient justifiées, les deux sommes de 3.685,31 euros faisant déjà partie du marché de travaux, celle de 12.500 euros correspondant au montant du certificat économie d’énergie non restitué par la société, celle de 12.600 euros correspondant aux deux mois de pénalité de retard, celle de 11.489,66 euros à la retenue de garantie et celle de 9.902,94 euros au décompte d’énergie, celle-ci ayant déjà été versée.
Il a estimé que la somme de 11.489,68 euros pourrait être restituée à la société à la réception de l’équilibrage hydraulique et que celle de 10.043,98 euros correspondant au litige sur le remplacement d’équipements gaz, non concernée par le séquestre, devrait rester à sa charge car elle est subrogée dans les droits et actions du syndicat contre GrDF.
Il a résumé ainsi :
— 35 526,11 euros ttc resteraient à régler à la société Delostal et X par le syndicat au titre de ses contrats,
— 11 489,68 euros correspondant à la retenue de garantie séquestrée seraient à régler par le syndicat à la société après la réception de l’équilibrage hydraulique complet de l’installation de chauffage,
— 37 992,98 euros ttc restant du séquestre seraient à restituer «au demandeur» (49.482,66 euros – 11 489,68 euros),
-10 043,98 euros ttc devraient rester à la charge de la société.
Il a laissé au tribunal le soin de se prononcer sur le préjudice collectif de 28 630,68 euros et sur le préjudice de jouissance de 100 000 euros.
Par acte du 12 août 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Delostal & X devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses écritures précitées, la société expose qu’il résulte des trois constats d’huissier réalisés à la demande du syndicat durant l’hiver 2012-2013 qu’une seule des trois chaudières de la résidence était en panne et que cette panne qui résultait d’un problème de fabrication (défaillance du corps de chauffe) a été à l’origine d’une baisse de température dans certains appartements de la résidence et non dans l’ensemble de celle-ci.
Elle déclare qu’une intervention en date du 5 mars 2013 du fabricant (Elco France Randamax ) a mis fin à la panne de la chaudière concernée comme le relève l’expert.
Elle ajoute qu’afin d’éviter que les deux autres chaudières soient affectées du même problème, le constructeur a également procédé, à titre purement préventif gratuit et sans obligation de sa part, au changement des 2 autres chaudières.
Elle en infère que les problèmes de chauffage- qui ont affecté un nombre réduit d’appartements- ont existé entre le début du mois de décembre 2012 et le début du mois de mars 2013 soit pendant 3 mois.
Elle reproche au syndicat d’avoir invoqué ces problèmes ponctuels pour ne pas payer l’ensemble de ses factures même celles antérieures à la panne.
Elle relate les courriers échangés et la procédure.
Elle relève que l’expert n’a pas constaté le dysfonctionnement des chaudières lors des opérations d’expertise qui se sont poursuivies sur 18 mois, entre octobre 2013 et janvier 2015, couvrant deux saisons de chauffe.
La société déclare justifier ses demandes.
La société reproche au jugement d’avoir rejeté sa demande au titre de la retenue de garantie de 11.489,68 euros alors qu’elle a justifié en cours d’expertise avoir procédé à des travaux d’équilibrage hydraulique de l’installation en avril 2011, ce que l’expert a refusé de prendre en considération.
Elle lui reproche d’avoir indiqué que la somme de 9.902,94 euros, correspondant au certificat d’énergie, lui avait été payée et déclare n’avoir pas trouvé trace de ce règlement.
Elle fait valoir qu’il ressort d’un relevé de compte établi le 1er octobre 2018 que le syndicat reste débiteur au titre des fournitures de carburant et eau chaude sanitaire et des prestations fournies par elle de la somme de 64.047,62 euros ttc.
Elle déclare que le syndicat n’a pas émis d’observation sur ce relevé et qu’il a continué à effectuer des paiements partiels dont l’imputation a abouti au solde débiteur figurant au relevé de ce compte.
Elle souligne que ces factures impayées, dont certaines remontent au 16 décembre 2011, au 13 février 2012, au 21 mars 2012 et au 5 avril 2012, concernent des fournitures de combustible chauffage, des fournitures de combustible eau chaude sanitaire et des interventions de dépannage effectuées sur demande exprès du syndicat des copropriétaires, dans les appartements des occupants ou sur les parties communes, résultant d’ordres de service donnés par le syndic.
Elle détaille ces ordres de service et précise que des acomptes ont même parfois été payés.
Elle soutient que, contrairement aux affirmations du syndicat, des factures P1 (chauffage, taxes et abonnements eau chaude, sanitaire) ne sont pas payées et cite les facture CA 104987 échéance 31/07/2018 et CA 105124 échéance 31/07/2018 pour 23.424,48 euros.
Elle reproche au syndicat de dénaturer le libellé «certes ambigu» des ordonnances de référé pour ne pas payer les factures de prestations (P2 P3) et même les factures P1 (fournitures combustibles et eau chaude sanitaire) qui constituent l’essentiel des impayés.
S’agissant du remplacement des équipements gaz- 10.043,98 euros- que le tribunal a mis à sa charge, elle fait valoir qu’aux termes des motifs du jugement, cette somme correspondrait aux « remplacement d’équipements gaz et préjudice collectif résultant des chauffages d’appoints que les occupants ont dû installer ».
Elle lui fait grief d’avoir statué ultra petita en allouant au syndicat la totalité de cette somme pour un seul des deux motifs allégués par le syndicat.
Elle expose que cette somme correspond, aux dires mêmes du syndicat, à plusieurs postes de préjudice et que le tribunal a déclaré le syndicat irrecevable à obtenir indemnisation d’un préjudice collectif, s’agissant d’un préjudice de jouissance.
La société conteste les demandes du syndicat.
Elle affirme que, pour parvenir à la somme de 224.747 euros, il reprend le projet de décompte entre les parties établi de façon «grossièrement erronée», par l’expert.
Elle lui fait grief d’additionner le montant total des sommes séquestrées soit 49.482,66 euros à d’autres sommes pourtant déjà incluses dans les sommes séquestrées, impayées.
Elle cite la somme de 12.600 euros ttc à titre de pénalités de retard.
Elle souligne, concernant la somme de 28.630,68 euros ttc au titre du «préjudice collectif dû au chauffage d’appoint» les remarques de l’expert.
S’agissant de la demande de restitution de la somme séquestrée (49.482,66 euros ttc), elle réitère que cette somme correspond au montant des factures impayées en 2013, à la date d’introduction de la procédure de référé par le syndicat des copropriétaires, incluant la retenue de garantie de 11.489,68 euros ttc.
Elle affirme que, dans la mesure où elle démontre qu’elle a procédé à la réalisation de l’équilibrage de l’installation, les sommes séquestrées ne pourraient être restituées au syndicat des copropriétaires que dans la limite de 37.992,98 euros (49.482,66 ' 11.489,68) et à la condition qu’il soit condamné à lui verser ce solde, alors inclus dans le montant total des impayés à hauteur de 64.047,62 euros ttc.
Elle déclare que c’est dans cet esprit que le tribunal a statué.
Elle lui fait toutefois grief d’avoir ordonné la restitution au profit du syndicat de la somme séquestrée «à titre définitif comme dommages et intérêts ».
Elle soutient qu’il n’a caractérisé, ni dans le principe, ni dans le montant, la faute commise par elle et le préjudice du syndicat.
Elle sollicite donc l’infirmation de ce chef du jugement d’autant plus que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur les « troubles de jouissance».
S’agissant du montant du certificat d’économie d’énergie, elle réitère qu’elle n’a pas perçu cette somme.
S’agissant de la retenue de garantie, elle fait valoir que les travaux ont été réalisés et donnent satisfaction, à la suite de l’intervention du constructeur des chaudières, à partir de mars 2013 et qu’elle a réalisé l’équilibrage hydraulique complet de l’installation de chauffage.
S’agissant des pénalités de retard, elle indique que cette somme est déjà incluse dans le montant des sommes séquestrées et en infère que le syndicat sollicite deux fois le paiement de la même somme.
S’agissant du remplacement d’équipements gaz, elle réitère que ce poste de préjudice correspond à différentes causes qui ne sont pas individualisées soit le remplacement d’équipement gaz et un préjudice collectif.
S’agissant du «préjudice collectif chauffage d’appoint», elle fait valoir, se prévalant d’arrêts, qu’un syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à solliciter l’allocation de dommages et intérêts au titre de «troubles collectifs» dans la mesure où les dysfonctionnements constatés n’ont pas entraîné un trouble qui aurait été général et ressenti de la même manière par l’ensemble des occupants.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle rappelle ses développements précités et excipe du rapport de l’expert qui a fait état de troubles limités.
Elle souligne en outre qu’il a précisé que le relevé ponctuel réalisé à 8 h 30 du matin le 22 février 2013 n’a pas été effectué dans des conditions permettant d’avoir une idée précise sur les températures des appartements sur une période significative et moins encore de fonder la demande en référence aux dispositions contractuelles et qu’il a , ainsi, conclu au rejet de la réclamation portant sur la pénalité de 2.636, 68 euros ttc.
Elle affirme que les campagnes de mesures effectuées par l’expert en 2015 dans 5 appartements ont conclu à une seule anomalie dans un appartement (celui de M. Z) qui est selon l’expert l’appartement «le plus défavorisé car situé dans la cage d’escalier la plus éloignée de la chaufferie et au 9e étage» et que celui-ci a constaté des niveaux quasiment réglementaires dans deux autres et des excédents dans deux autres.
Elle réitère ses développements sur l’absence de généralisation du sinistre aux 156 appartements de la résidence.
La société s’oppose à la «résolution», en réalité résiliation, du contrat, la fin des relations contractuelles ne pouvant avoir d’effet que pour l’avenir.
Elle fait valoir que la résiliation d’un contrat, en l’occurrence décidée de façon unilatérale par l’une des parties, n’est justifiée qu’en présence d’un comportement «grave» de l’autre partie, caractérisé par des manquements par la partie défaillante à l’élément essentiel de son obligation (en l’occurrence la qualité élémentaire des prestations) et par la réitération de ces manquements et que doivent être prises en compte toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour de sa décision.
Elle affirme que le manquement invoqué par le syndicat ne présente aucun de ces caractères.
Elle soutient que l’insuffisance du chauffage ne résulte pas de son fait mais de la défaillance d’un corps de chauffe fourni par un tiers, que cette défaillance a été «extrêmement» limitée dans le temps pour avoir été constatée, unilatéralement, dans des conditions non contractuelles, entre décembre 2012 et février 2013, que la seule insuffisance constatée contradictoirement n’a concerné qu’un appartement et qu’il a été remédié, sans délai, aux causes de la défaillance constatée, à l’occasion du remplacement du corps de chauffe défaillant.
Elle ajoute que le syndicat a bénéficié d’une plus-value manifeste du fait du changement, par le constructeur, de deux corps de chauffe non défaillant, intervenu trois ans après le démarrage de la chaufferie et, par conséquent, allongeant le délai et les performances des chaudières.
Elle fait enfin valoir que l’inexécution invoquée n’a pas été démontrée dans des conditions définies par le contrat s’agissant notamment des conditions des relevés de température et se prévaut des conclusions de l’expert, la résiliation du contrat étant une sanction beaucoup plus grave que l’imputation de pénalités.
Elle observe que le syndicat n’a pas pris l’initiative, comme il en avait le droit, à ses risques et périls, de notifier la résiliation du contrat puis de faire juger la validité de cette démarche.
Elle conclut qu’elle est créancière du syndicat des copropriétaires de la somme de 53.285, 65 euros
ttc, selon décompte arrêté au 26 mars 2019 au titre des factures arriérées, sauf à parfaire et de la somme de 11.489,68 euros TTC correspondant à la retenue de garantie sur travaux.
Elle affirme que le syndicat ne serait alors recevable à obtenir restitution des sommes séquestrées, correspondant à des factures impayées, à la retenue de garantie et aux pénalités de retard de travaux que dans l’hypothèse où il serait par ailleurs condamné à lui verser les sommes dont il est redevable à ce même titre, et sous réserve de la complète exécution de ladite condamnation.
En réponse aux conclusions du syndicat, la société réfute toute erreur de calcul dans le relevé de compte actualisé au 1er octobre 2018, le total des sommes dues s’élevant à la somme de 42.290, 35 euros et non à 64.047, 62 euros et précise qu’au 26 mars 2019, cette somme n’est plus d’actualité compte tenu de l’établissement de nouvelles factures et de nouveaux règlements par le syndicat des copropriétaires.
Elle conteste tout abandon de l’installation de chauffage.
Elle affirme que celle-ci n’est pas démontrée et déclare rapporter la preuve contraire.
Elle prétend qu’elle n’a jamais cessé d’assurer ses prestations alors même que les arriérés de paiement du syndicat des copropriétaires étaient d’un montant particulièrement important.
Elle soutient que la remise en fonctionnement du chauffage a été effectuée le 26 octobre 2018 par elle comme le démontrent d’ailleurs les factures établies au titre des prestations de chauffages pour la période hivernale 2018/2019.
Elle ajoute que, si le chauffage n’avait pas été remis en fonctionnement depuis la fin du mois d’octobre 2018, le syndicat se serait manifesté.
Elle estime injustifiée la demande de production du grand livre comptable, celle-ci intervenant au surplus près de cinq ans après le début de la procédure.
Elle relève que les factures dont le paiement est demandé ont bien été envoyées au syndicat des copropriétaires et ajoute qu’elles correspondent toutes à des prestations qui ont été effectuées par elle.
Elle soutient qu’il appartient au syndicat de mentionner les factures dont il conteste le paiement et les raisons pour lesquelles il n’entend pas procéder à leur règlement et non à elle de procéder à la communication de son Grand Livre pour effectuer des vérifications comptables qui ne présentent aucun intérêt pour l’issue du litige.
Elle déclare toutefois le verser aux débats.
Elle affirme que le syndicat ne précise pas en quoi la somme réclamée serait «erronée» et relève qu’elle résulte pourtant du Grand Livre de compte dont il avait lui-même demandé la production.
Elle s’oppose à la demande de production de ce livre dans son intégralité alors même qu’il l’estime non probant.
Elle indique verser aux débats le Grand Livre de compte pour la période 2010 ' 2014 qui était archivé (pièce n°23) (étant précisé que la pièce n°20 concerne la période du 1er septembre 2014 au 1er février 2019) et s’étonne que le syndicat invoque une communication incomplète.
Elle qualifie d’absurde la sommation de communiquer les factures CA 104987 et CA 105124, ces factures ayant déjà été communiquées et le syndicat des copropriétaires indiquant lui-même que ces
factures ont été reçues par le cabinet Anaxagore.
Elle ne conteste pas le règlement de la somme de 25.391,06 euros ttc, reçu et validé le 4 décembre 2018, sous le n°CM66149 et précise que la facture initiale CA105124 a été annulée comptablement.
Elle réitère démontrer ces éléments.
Elle ajoute qu’il critique des factures transmises à son ancien syndic et payées.
Elle ne conteste pas l’existence d’un avoir de 8.493, 09 euros ttc qui apparaît sur le Grand Livre de compte.
Elle observe, concernant le journal de bord et le rapport annuel, que de tels reproches sont formulés quelques jours seulement, avant la clôture.
Elle précise qu’un journal de bord (ou livret de chauffe) qui répertorie toutes les interventions est à la disposition du client sur son site, le syndicat mentionnant d’ailleurs une inscription figurant sur le cahier de chaufferie ce qui constitue la preuve que ce journal est bien tenu et qu’il est à sa disposition.
Elle ajoute que le syndicat reconnaît lui-même qu’un rapport annuel d’exploitation a été transmis le 9 novembre 2018 à Anaxagore.
Aux termes de ses conclusions précitées, le syndicat des copropriétaires rappelle les conventions conclues, indique les dysfonctionnements intervenus et relate la procédure.
Il affirme que la société est exclusivement responsable des dysfonctionnements de l’installation.
Il étaie ses demandes et affirme qu’il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2015 que son préjudice perdure.
En réponse à la société, il lui reproche de tirer des conclusions erronées du rapport de l’expert.
Il indique qu’il a, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir, en réparation d’un préjudice collectif et estime que la société reconnaît ce caractère collectif, en admettant que les dysfonctionnements des chaudières ont été corrigés par le constructeur qui a remplacé deux corps de chauffe, en mars 2013 et en ne contestant pas qu’elle a dû intervenir afin de remplacer le 10 novembre 2016, la garniture d’une des pompes de recyclage.
Il soutient que le désordre généralisé affectant le chauffage de l’immeuble, ayant pour conséquence reconnue par la société appelante le remplacement de plusieurs des éléments d’équipement de ces chaudières, n’apparaît donc, dans toute son ampleur, qu’aujourd’hui et en conclut que c’est à juste titre que, constatant l’extension du sinistre, il n’a pas procédé au règlement des factures de la société et obtenu la mise sous séquestre de leur montant.
Il affirme que cette mise sous séquestre est justifiée, en vertu de l’exception d’inexécution
Il ajoute que ce sinistre ne cesse de s’aggraver, en exposant la collectivité des copropriétaires à être privée de chauffage, même en période hivernale.
Il fait donc valoir que l’interdépendance des obligations est démontrée, entre l’obligation de la société d’assurer la maintenance de son matériel et celle du syndicat qui ne peut régler les factures de cette maintenance que si cette dernière est assurée, et ce conformément à ses obligations légales énoncées dans la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965.
Il considère que ces défaillances répétées de la société justifient les dommages et intérêts compensatoires.
Il réclame donc la résiliation judiciaire des contrats.
Il souligne que le contrat de «Performance-Services-Énergie» est un contrat de résultat et estime inacceptable que des prestations ne soient pas réalisées alors même que lors de la réunion du 10 juillet 2012, le président directeur général de la société a accepté l’application du contrat de résultat.
Il se prévaut du compte-rendu de la société Anaxagore du 26 septembre 2016 et du procès-verbal de constat d’huissier de la SCP Plouchart Barnier du 3 novembre 2016 aux termes desquels l’absence du traitement filmogène met en péril l’ensemble des installations.
Il se prévaut également des rapports de la société Anaxagore des 7 mars 2017 et 12 juillet 2018 aux termes desquels la société a manqué à son obligation de fournir des documents soit le contrôle des disconnecteurs, le contrôle combustion et rendement, le certificat de ramonage et le rapport annuel d’exploitation, l’équilibrage étant au surplus fourni avec des valeurs identiques malgré des températures extérieures différentes.
Il excipe d’autres comptes-rendus de la société Anaxagore des 5 octobre 2017, 26 septembre 2016 et 12 février 2016 sur l’état de la chaufferie qui, adressés à la société, n’ont pas eu de suite.
Il affirme que les relevés de température sont tels que des copropriétaires refusent de payer leurs charges de chauffage et cite le cas, révélateur, de M. C dont les problèmes, signalés le 18 mai 2015, persistent ainsi qu’il résulte d’un courrier du 24 janvier 2017.
Il précise que le technicien de la société a demandé de «prévoir donc une chasse sur la colonne» soit une chasse hydropneumatique permettant de régler le problème ce qui n’a pas été fait.
Il conteste les sommes réclamées, celle de 73. 070 euros mentionnée par la société dans ses conclusions du 6 février 2019 étant erronée et pouvant être modifiée compte tenu des factures réglées ou reçues.
Il lui reproche d’adresser ses factures avec retard, puis de les annuler et, enfin, d’en réclamer à nouveau le paiement comme tel est le cas des factures CA-104987, à échéance du 31 juillet 2018, et D, à échéance du 31 juillet 2018.
Il lui fait également grief de dénaturer tant les opérations d’expertise judiciaire que l’importance du dommage collectif subi par le syndicat des copropriétaires, au point même de nier ce caractère collectif.
Il soutient que, dans le cadre de son contrat de fournitures, la société est tenue à une obligation de renseignement, de sécurité, d’entretien et de résultat.
Il cite les prestations prévues soit P1 (chauffage, comportant la fourniture d’énergie le chauffage des logements et la fourniture d’eau chaude), P2 (conduite et maintenance) et P3 (garantie totale).
Il déclare que la société devait assurer ces prestations qu’il lui a payées alors qu’elle a été défaillante dans leur mise en 'uvre.
Il fait valoir qu’il lui appartenait, selon les articles 1603 et 1615 du code civil, de l’informer des modalités de fonctionnement de son installation et des moyens techniques pour y remédier, en lui proposant de réaliser les travaux propres à résoudre ces difficultés et, ensuite, de les mettre en 'uvre, avec son accord.
Il fait également valoir qu’il lui incombait ensuite de satisfaire à son obligation de sécurité.
Il expose qu’il est considéré comme un consommateur non professionnel et que la société, en sa qualité de fournisseur professionnel, devait délivrer l’installation de chauffage en bon état de marche pour la totalité des copropriétaires et en respectant la chaleur prévue par son contrat.
Il lui reproche d’avoir abandonné son installation de chauffage afin d’obtenir le paiement forcé de ses prétendues prestations.
Il ajoute, excipant de courriers et d’une sommation, que, mi -octobre 2018, elle l’a menacé d’un refus de remise en service du chauffage si ses prestations ne lui étaient pas réglées.
Il conclut que, compte tenu de la carence de la société, il est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution.
Il déclare qu’ayant failli aux obligations à sa charge découlant des articles 1603 et 1615 du code civil, la société est présumée de mauvaise foi, de sorte qu’il lui appartient de prouver qu’elle s’est acquittée de ces obligations, ce qu’elle ne fait pas.
Le syndicat somme la société de produire le Grand Livre comptable de ses prestations avec lui de 2010 à ce jour, ainsi que les factures qui ne lui ont pas été remises soit les factures CA 104987 et CA105124.
Il affirme que la pièce qu’elle qualifie de Grand Livre débute au 1er septembre 2014.
Il déclare que l’équilibrage est désormais fourni, mais avec des valeurs identiques malgré des températures extérieures différentes.
Il conteste que l’équilibrage hydraulique a été réceptionné en vertu du procès-verbal du 24 septembre 2011 celui-ci indiquant seulement que toutes les vannes de pied de colonne ont été réalisées et le tableau de la société Sidec effectué le 6 avril 2011 concernant seulement 49 vannes de pied de colonne sur les 60 que constitue l’installation.
Il considère que l’équilibrage hydraulique n’a pas été réalisé avant février 2015 et réclame donc le paiement des pénalités de retard.
Il déclare que la chaufferie pouvait être opérationnelle mais les travaux ont été achevés après le mois de février 2015 ainsi qu’il résulte du rapport de l’expert.
Il souligne également que, dans son pré rapport, l’expert a estimé que la responsabilité de la société lui semblait engagée pour ce qui concerne les désordres résultant des avaries survenues sur les chaudières qu’elle a installées et l’absence d’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage, sur la totalité de la copropriété.
Il se prévaut du compte-rendu du 10 juillet 2012 qui relate l’ensemble des problèmes qu’il a connus à cette date et qui contient les engagements pris par le PDG de l’entreprise sur les CEE et l’acceptation de la minoration des pénalités de retard des travaux de cinq à trois mois et affirme qu’aucune suite n’a été donnée par la société.
Il précise que les CEE constituent une aide/subvention pour inciter à la réalisation de travaux d’économie d’énergie et s’étonne que la société prétende être créancière de cette somme.
S’agissant du journal de bord et du rapport annuel, il conteste les avoir réclamés tardivement.
Il fait grief à la société de ne pas verser aux débats les pièces comptables permettant de justifier de sa prétendue créance dont le montant évolue.
Il soutient que, compte tenu de l’annulation de la facture CA105124 de 23.424,48 euros, sa créance ne pourrait être que de 29.861,17 euros.
Il lui reproche de ne pas communiquer les factures, non remises, CA 104987 et CA105124 et le grand livre des tiers pour la période de 2010 à 2018.
Le syndicat analyse les contrats conclus les 26 mars et 5 mai 2010 et l’avenant du 17 décembre 2010 ayant pour objet la mise en 'uvre des vannes de pieds de colonne chauffage aux termes duquel la société s’engageait à deux visites dont une de contrôle pour démonter et nettoyer le filtre, démonter le disconnecteur et nettoyer les organes d’étanchéité et contrôler l’étanchéité des organes anti-retour et du bon fonctionnement de la soupape de décharge et devait mettre en place des vannes de pieds de colonnes chauffage.
Il réitère que l’expert a déclaré que l’équilibrage hydraulique a été réalisé avant février 2015 et en infère que les pénalités de retard s’appliquent.
Il déclare que les parties ont convenu de signer un avenant n° 4 du avant le 20 janvier 2013 afin d’entériner les échanges notifiés principalement dans les comptes rendus des réunions des 10 juillet et 5 septembre 2012 mais qu’aucune suite n’a été donnée par la société.
S’agissant des dysfonctionnements, il se prévaut des constats d’huissier réalisés à sa demande et indique que l’intervention en date du 5 mars 2013 du fabricant a mis fin à la panne de la chaudière concernée.
Il ajoute que la réparation sur deux chaudières est intervenue au titre de la garantie installateur/constructeur Rendamax et qu’elle n’est donc pas imputable dans le compte P3 – Garantie Totale.
Il rappelle que la carence de cette société engage la société appelante.
Il affirme qu’au titre de la garantie totale, il a versé au terme du contrat une redevance évaluée à 43 000 euros ttc et que les dépenses correspondantes à la réparation des chaudières ne sont pas à imputer sur cette somme.
Il réitère que la chaufferie pouvait être opérationnelle mais que les travaux ont été achevés après le mois de février 2015.
Le syndicat rappelle les conclusions de l’expert et les rapports précités de la société Anaxagore.
Il indique que, début octobre 2018, le décompte définitif P1, taxes et ECS de la campagne 2017/2018 a été validé et qu’il en découle un avoir de 8 493,09 euros ttc.
Il affirme qu’il incombe, au vu des stipulations contractuelles et de la réception de la chaufferie, éventuellement à la société appelante, subrogée par lui, d’exercer éventuellement un recours à l’encontre du concessionnaire GRDF, en assumant sa responsabilité envers lui.
Il justifie sa demande de résiliation du contrat par le comportement « grave » de la société.
Il fait valoir qu’il résulte des développements ci-dessus que, depuis l’origine de son contrat, celle-ci a été défaillante et a fait preuve, à son détriment, d’une négligence grave qui pourrait même être qualifiée d’attitude dolosive.
Il expose que son syndic demande en vain depuis plusieurs années le rapport annuel d’exploitation et le journal de bord comme le prévoit le contrat.
Il cite des manquements aux obligations prévues dans le compte-rendu du 10 juillet 2012.
Il indique qu’un premier rapport annuel transmis le 9 novembre 2018 par le syndic à Anaxagore démontre des manquements, le contrôle de combustion et du rendement étant même suspect et le certificat de ramonage n’étant pas signé.
Il invoque l’état déplorable de la chaufferie.
Il fait état d’une poursuite de ces manquements confirmée par le procès-verbal de constat du 12 juillet 2018 et sa sommation délivrée le 26 octobre 2018 et réitère que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société quant aux dysfonctionnements de l’installation de chauffage et a relevé qu’elle n’avait pas réalisé la totalité de l’équilibrage hydraulique de l’installation de chauffage, seuls 80% des vannes ayant été réglés.
Il estime inopérante la bonne foi alléguée par la société dès lors qu’elle a menacé d’interrompre l’installation de chauffage.
Le syndicat soutient qu’il est recevable à agir dans la mesure où les désordres affectent, du fait de leur généralisation, la conservation de l’immeuble et les parties communes et privatives de manière indivisible.
Il ajoute qu’il en est de même lorsque les dommages affectant les parties privatives ont leur origine dans les parties communes, et cela quand bien même ils n’affecteraient qu’un ou plusieurs lots.
Il réitère que la réalité de ces désordres est prouvée, non seulement par les constats d’huissier produits aux débats, mais également par les constatations de l’expert judiciaire.
Il affirme que c’est l’ensemble des copropriétaires qui a subi les dysfonctionnements de l’installation de chauffage depuis sa création, même si certains appartements sont inéluctablement plus affectés que d’autres par ces dysfonctionnements et soutient qu’il est recevable et fondé à agir en réparation de ce préjudice collectif.
Il excipe du rapport de l’expert qui évalue son préjudice total à la somme de 224 747 euros ttc.
Il reproche à la société de produire à l’appui de ses demandes des documents contradictoires et de ne pas imputer les règlements qui lui sont effectués par les copropriétaires aux factures émises.
Il en conclut qu’elle doit produire le Grand Livre comptable dans son intégralité à partir de 2010.
Il soutient qu’il existe une distorsion entre ce Grand Livre et la facturation de la société.
***************************************
Sur la demande de pièces
Considérant que la société a produit, en fin de procédure, le Grand -livre des tiers, clients, pour la période du 1er septembre 2009 au 25 février 2019';
Considérant que ce document est suffisant pour permettre au syndicat d’apprécier les demandes formées et à la cour de se prononcer ;
Considérant que la demande de pièces sera rejetée ;
Sur les sommes dues au titre des prestations de la société
Considérant que le Grand -livre précité fait apparaître que le syndicat était débiteur, au 26 mars 2019, de la somme de 53.285,55 euros ;
Considérant que ce montant est corroboré par les factures produites dont certaines concernent des interventions ponctuelles dont le motif est précisé ;
Considérant que la société a pris en considération dans son relevé l’annulation de la facture CA 105124 de 23.424 euros ainsi qu’il résulte de l’écriture CM66109'; qu’elle a également pris en compte l’avoir de 8.493,09 euros ;
Considérant que la société rapporte donc la preuve, par ces documents, d’une créance au 26 mars 2019'de 53.285,55 euros ;
Sur les sommes réclamées par le syndicat
Considérant que la société est responsable, compte tenu des conventions conclues avec le syndicat, des dysfonctionnements de l’installation et des retards dans la mise en service e celle-ci ;
Considérant que la pénalité de retard de 12.600 euros est justifiée par le retard des travaux constaté par l’expert ;
Considérant que, compte tenu des travaux exécutés, le syndicat bénéficie de «certificats d’économie d’énergie» délivrés par la préfecture ; que leur montant a été pris en compte dans le prix de l’installation ; que les parties ont donc convenu que la société en réclame le bénéfice pour le compte du syndicat ;
Considérant que la société réclame au syndicat le paiement de la somme de 12.500 euros, correspondant au montant de ces certificats, au motif qu’elle n’a pas trouvé trace de leur paiement ;
Mais considérant que cette absence de trace dans ses comptes est insuffisante ;
Considérant qu’il lui appartenait, pour justifier de cette absence de perception, de s’adresser au service chargé de la délivrance de ces certificats soit le pôle national des certificats d’économie d’énergie qui, notamment, assure leur délivrance et pourrait donc établir cette absence de perception ses motifs ;
Considérant que la société n’est donc pas fondée à réclamer au syndicat la somme correspondant à ces certificats ;
Considérant que le syndicat a pratiqué une retenue de garantie sur les travaux de 11.489,68 euros ;
Considérant qu’il résulte du rapport de M. Y que l’équilibrage qui ne portait pas sur la totalité des vannes était incomplet et que la société avait commencé, en février 2015, la campagne d’équilibrage hydraulique ;
Considérant qu’il appartient donc à la société de démontrer qu’elle a réalisé un équilibrage complet ;
Considérant qu’elle verse aux débats une pièce émanant de la société Sidec justifiant de l’équilibrage des vannes le 17 février 2015';
Considérant que si le cabinet Anaxagore conteste les valeurs mentionnées, le syndicat ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que cet équilibrage a été incomplet ;
Considérant que la retenue sur travaux ne se justifie donc pas'; que le syndicat devra payer cette somme ;
Considérant que la somme de 10.043,98 euros correspond au coût du seul remplacement des équipements gaz ;
Considérant que l’expert a estimé que la somme devait rester à la charge de la société qui est subrogée dans les droits du syndicat contre GrDF';
Considérant que la société appelante ne produit aucune pièce ou ne fait valoir aucun moyen de nature à contredire les constatations techniques de l’expert et ses conclusions';
Considérant que ce coût est afférent à l’installation collective'; que le préjudice subi est donc collectif';
Considérant le jugement sera donc confirmé de ce chef';
Considérant qu’il ressort des constatations de l’expert- non contredites par le syndicat- que les dysfonctionnements n’ont concerné que certains appartements';
Considérant qu’il résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat peut agir en vue de la sauvegarde des parties communes et en réparation d’un trouble «'collectif'»';
Considérant que le préjudice subi par certains occupants ne peut caractériser un préjudice collectif dont le syndicat pourrait réclamer réparation';
Considérant que ses demandes en paiement de radiateurs d’appoint-au surplus fondées sur la nécessité de ceux-ci dans tous les appartements alors que seuls certains sont en cause- ou en indemnisation d’un préjudice de jouissance subi par certains occupants sont donc irrecevables ;
Sur la demande de résiliation
Considérant qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer l’existence de manquements graves de la société à ses obligations';
Considérant que les dysfonctionnements antérieurs et concomitants aux constatations de l’expert ne revêtent pas, au vu de celle-ci et des constats d’huissier produits, ce caractère';
Considérant que le syndicat verse aux débats plusieurs constats d’huissier postérieurs et comptes-rendus émanant du cabinet Anaxagore';
Considérant que certains dysfonctionnements relèvent de l’entretien courant et ont fait l’objet d’interventions de la société';
Mais considérant que M. C E, a écrit le 24 janvier 2017 que son chauffage «ne fonctionnait pas»';
Considérant, également, que le cabinet Anaxagore a relevé, le 19 juillet 2018, divers manquements';
Considérant que le syndicat a signalé, le 14 février 2018, qu’une pompe était hors service';
Considérant que des constats d’huissier ont fait état de désordres dans la chaufferie';
Considérant que ces pièces ne suffisent pas à démontrer l’existence de manquements graves entraînant la résiliation des contrats mais justifient le prononcé d’une mesure d’expertise afin d’établir l’importance des manquements invoqués';
Sur les comptes
Considérant que le syndicat est donc redevable de la somme de 53.255,85 euros'; qu’il sera condamné au paiement de cette somme'; que les intérêts contractuels ne sont pas justifiés'; qu’il est également débiteur de la retenue de garantie';
Considérant que la société est redevable envers le syndicat de la somme de 12.600 euros'; qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme';
Considérant que la somme de 12.500 euros a été prise en compte dans le calcul du coût de l’installation et des contrats et a été déduite de leur montant'; que le syndicat ne peut donc réclamer son paiement';
Considérant que, compte tenu du montant de la dette du syndicat, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à son profit des sommes consignées et destinées à la société, celles-ci étant affectées en priorité au paiement de sa dette';
Considérant qu’il appartiendra aux parties de procéder aux comptes conformément au dispositif';
Sur les autres demandes
Considérant qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
REJETTE la demande de communication de pièces,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Corail à Garges portant sur le préjudice de jouissance et sur les radiateurs d’appoint,
Dit que la société Delostal et X conservera à sa charge sans pouvoir en demander le remboursement au syndicat des copropriétaires la somme de 10.043,98 euros TTC concernant le remplacement des équipements gaz,
Rejeté la demande de la société au titre des certificats d’économie d’énergie,
Fait masse des dépens incluant le coût de l’expertise réalisée et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
INFIRME le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat au titre des factures, sur la retenue et sur le sort des sommes consignées,
Statuant de nouveau de ce chef :
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Corail à Garges les Gonesse, représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Delostal et X la somme de 53.255,85 euros, compte arrêté au 26 mars 2019,
DIT que cette somme portera intérêts légaux à compter du 23 janvier 2018 sur 35.526,11 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Corail à Garges les Gonesse, représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Delostal et X la somme de 11.489,68 euros au titre de la retenue de garantie,
Condamne la société Delostal et X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.600 euros au titre des pénalités de retard,
REJETTE la demande tendant à ordonner la libération des sommes séquestrées au profit du syndicat des copropriétaires,
PRÉCISE que ces sommes seront affectées en priorité au paiement de sa dette,
REJETTE les autres demandes à l’exception de celles relatives à la résiliation, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
Avant-dire-droit sur la demande de résiliation,
ORDONNE une mesure d’instruction,
COMMET M. F G […]
Tél : 01.46.31.64.16 Port. : 06.04.45.13.59
Mèl : F.G@gmail
DIT que l’expert devra :
— examiner les griefs invoqués par le syndicat portant sur des éléments postérieurs au dépôt du rapport de M. Y,
— fournir toutes précisions sur leur importance et leur gravité,
— indiquer les efforts éventuellement fournis par la société pour y remédier,
DIT que l’expert devra, notamment, à cette fin :
se rendre sur les lieux,
entendre les parties,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
analyser les pièces et documents produits,
émettre un avis,
DIT qu’il devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise sur simple requête,
DÉSIGNE tout magistrat de cette chambre aux fins de contrôler les opérations d’expertise,
RAPPELLE que :
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et les parties et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par lui,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties,
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le syndicat des copropriétaires qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour, avant le 15 octobre 2019, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en cas de motif légitime), l’affaire pouvant être rappelée à l’audience de mise en état et l’instance poursuivie sans que l’expertise ait été réalisée, et toutes conséquences de l’abstention ou de refus de consigner étant tirées,
PRÉCISE que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 31 octobre 2019 pour vérifier la consignation,
RÉSERVE les demandes relatives à la résiliation, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur F PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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