Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 19 janv. 2017, n° 16/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 17 décembre 2015, N° 15/104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT
DU 19 JANVIER 2017
N°2017/26
SP
Rôle N° 16/00870
L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DES CENTRES SOCIAUX ARLESIENS (EPACSA)
C/
L’Association FEDERATION DES AMIS DE L’INSTRUCTION LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE – FAIL 13
Z C X
Grosse délivrée le :
à:
Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z C X Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section R – en date du 17 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/104.
APPELANTE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DES CENTRES SOCIAUX ARLESIENS (EPACSA), demeurant XXX
représentée par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
L’ASSOCIATION FÉDÉRATION DES AMIS DE L’INSTRUCTION LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE – FAIL 13, demeurant XXX – XXX représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z C X, demeurant XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017
Signé par Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La ville d’Arles a par contrat du 1er janvier 2012 confié à la Fédération des amis de l’instruction laïque (FAIL) la gestion et l’animation de centres sociaux, par délégation du service public, pour une durée de 4 ans.
Par délibération du 30 septembre 2015, la commune a décidé de ne pas renouveler cette délégation de service public, et de la confier à un établissement public, créé spécifiquement à cet effet.
Monsieur X avait été engagé par la Fail selon contrat de travail à durée déterminée, à compter du 24 mars 2015 jusqu’au 23 mars 2016.
La fin du contrat de délégation de service public approchant, et n’ayant pas de réponse quant à la poursuite de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le 26 novembre 2015 le bureau de référé du conseil de prud’hommes d’Arles afin de « voir juger qui de la Fail 13 ou de l’Epacsa sera son employeur au 1er janvier 2016 ». Il a formé ses demandes tant contre l’association Fédération des amis de l’instruction laïque des Bouches-du-Rhône, que contre l’Etablissement public administratif des centres sociaux arlésiens (Epacsa).
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction judiciaire soulevée par l’ Epacsa au profit du juge administratif, a constaté et ordonné à l’Epacsa de reprendre tous les salariés dont Monsieur X quel que soit leur statut au 1er janvier 2016, selon l’article L 1224'1 du code du travail, débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, débouté l’association Fédération des amis de l’instruction laïque des Bouches-du-Rhône de sa demande reconventionnelle, et laissé les dépens à la charge de l’Epacsa.
L’Etablissement public administratif des centres sociaux arlésiens a interjeté appel le 14 janvier 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Epacsa appelant, demande à la cour de déclarer recevable son appel en la forme et sur le fond de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes d’Arles, de renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir et à supporter les dépens.
M. X, intimé, est non comparant en appel. L’Etablissement public administratif des centres sociaux arlésiens justifie avoir fait signifier ses conclusions et avoir invité l’intéressé à comparaître pour l’audience du 17 novembre 2016 devant la 17e chambre B de la présente cour d’appel, par acte d’huissier du 19 octobre 2016. Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude, l’huissier ayant pu vérifier la certitude du domicile du destinataire.
L’association FAIL 13 demande à la cour de juger que l’appel interjeté est irrecevable faute d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire de confirmer l’ordonnance et condamner l’Epacsa à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte des mentions de l’ordonnance de référé que l’Epacsa a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence matérielle du conseil des prud’hommes au profit du juge administratif.
L’appelant fait grief au juge des référés d’avoir rejeté l’exception d’incompétence matérielle, et de lui avoir ordonné de reprendre tous les salariés au 1er janvier 2016, alors selon lui, que lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit faite injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auquel elle est tenue. L’appelant ajoute que le conseil de prud’hommes aurait dû en vertu de la séparation des pouvoirs, s’il estimait requises les conditions de la reprise des contrats de travail, renvoyer les salariés à saisir le juge administratif pour que soit faite injonction à l’établissement de faire des offres de contrat.
**
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes alors qu’il était toujours lié par un contrat de travail de droit privé avec l’association Fail. C’est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs qu’il a pu solliciter le conseil de prud’hommes afin qu’il se prononce sur l’application des dispositions de l’article L 1224'3 du code du travail, l’application de cet article n’ayant pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n’a pas placé les salariés dans un régime de droit public.
L’exception d’incompétence doit en conséquence être rejetée. En revanche, la décision du conseil de prud’hommes doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné à l’Epacsa , établissement public à caractère administratif, de reprendre tous les salariés au 1er janvier 2016, alors que cette condamnation relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur l’intérêt à agir en appel
La Fail affirme, sans être contredite, que les 3 salariés qui avaient saisi le conseil de prud’hommes en raison de l’incertitude pesant sur le sort de leur contrat de travail, dont M. X, ont finalement été repris par l’Epacsa et qu’ils bénéficient désormais d’un contrat de travail de droit public. Aucune pièce n’est toutefois versée aux débats pour justifier de l’existence d’un contrat entre l’Epacsa et M. X.
Soutenant que la juridiction des référés avait été saisie en raison de la situation d’urgence afin de connaître la personne morale qui devait devenir leur employeur à compter du 1er janvier 2016, et que désormais l’Epacsa n’a plus d’intérêt à agir à l’encontre de l’ordonnance de référé, l’objet du litige ayant disparu, la Fail invoque l’irrecevabilité de l’appel.
L’Epacsa ne répond pas sur cette fin de non-recevoir.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice. L’intérêt à agir de l’Epacsa s’apprécie dès lors au 14 janvier 2016, jour de la déclaration d’appel.
La circonstance que l’appelant aurait finalement signé un contrat de travail avec Monsieur X, au surplus nullement démontrée, n’entame pas l’intérêt qu’avait l’établissement lorsqu’il a interjeté appel de la décision. La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la contestation de l’ordonnance de référé
Au soutien de sa contestation de l’ordonnance de référé, l’Epacsa invoque d’une part l’absence de refus formalisé de poursuivre les contrats de travail au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, et d’autre part le manquement du délégataire à ses obligations contractuelles.
'Sur l’absence de refus formalisé
L’Epacsa soutient qu’à la demande des salariés souhaitant connaître leur situation au 1er janvier 2016, il a répondu par la voix de son directeur par intérim qu’il les invitait à se rapprocher de leur employeur qui était le seul à même de les renseigner ; que le conseil des prud’hommes saisi en la forme des référés ne pouvait pas apporter de réponse à un problème qui n’était pas encore né et avéré.
L’Epacsa soulève ainsi le défaut d’intérêt à agir de Monsieur X.
Il résulte toutefois des pièces versées que :
' l’inspection du travail a alerté par courrier du 28 octobre 2015 la FAIL sur l’application des dispositions de l’article L 1224'3 du code du travail, et sur le fait que d’après les informations communiquées, seuls les salariés sous contrat de travail en CDI seraient repris par la commune (dans des conditions défavorables aux conditions antérieures) mais pas les contrats à durée déterminée. ' Monsieur X a adressé le 18 novembre 2015 un courrier au maire d’Arles en ces termes : « je suis actuellement employé par la Fail 13 en qualité de technicien sportif et culturel/animateur ACM au sein du centre social Christian Cheze. Mon contrat de travail se termine fin mars 2016. Or vous avez semble-t-il prévu de ne pas reprendre mon contrat de travail sur la nouvelle régie municipale suite à la fin de la délégation de service public liant la FAIL 13 à la ville d’Arles pour la gestion du centre social C.Cheze. Cela me crée beaucoup d’inquiétude. Pourriez-vous me confirmer cette information ' »
' la commune lui a répondu par RAR le 26 novembre 2015 en ces termes : « j’accuse réception du courrier que vous avez adressé à Monsieur le maire(') comme vous le précisez dans ce courrier vous êtes salarié de Fail13 ; aussi je vous invite à vous rapprocher de votre employeur qui est le seul à même de vous renseigner sur votre situation professionnelle »
' préalablement la Fail avait par courrier du 23 octobre 2015, adressé à la commune d’Arles, soulevé le problème des CDD, dont celle-ci semblait ne pas envisager la reprise. Dans ce document la Fail affirmait qu’il n’existe « aucune raison objective d’exclure de la reprise du personnel 3 salariés en CDD » et rappellait les dispositions de l’article L 1224'3 du code du travail.
Dès lors que l’employeur de Monsieur X perdait sa délégation à compter du 1er janvier 2016, et que la commune, loin de répondre aux interrogations précises de Monsieur X, avait par sa réponse implicitement manifesté la volonté de pas reprendre son contrat de travail, Monsieur X justifiait d’un intérêt légitime à se prémunir d’une situation gravement préjudiciable et imminente.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
• Manquement du délégataire
L’Epacsa soutient que le délégataire a manqué à ses obligations de sorte que les dispositions de l’article L 1224'3 du code du travail ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Précisément l’appelant expose que :
' s’agissant des personnels du délégataire, l’article 24 du contrat de délégation stipule qu’en cas d’expiration de la délégation, la collectivité et le délégataire se rapprocheront pour examiner la situation des personnels concernés ; qu’au plus tard un an avant la date d’expiration de la durée convenue de la délégation, le délégataire communiquera à la collectivité une liste nominative des personnels susceptibles d’être repris par le futur exploitant ; qu’à compter de cette communication, le délégataire informera la collectivité dans les plus brefs délais de toute évolution affectant cette liste ; qu’à l’expiration du contrat les dispositions du code du travail relatives à la reprise du personnel s’appliqueront en ce qui concerne les personnels occupant les fonctions récapitulées à l’article 5 à l’exclusion de tout autre salarié
' l’article 5 du contrat de délégation stipule que pour chaque centre social les postes suivants devront être obligatoirement pourvus, à savoir les emplois de directeur à temps plein (')
' le délégataire n’a communiqué à la collectivité à la fin de l’année 2014 comme il s’était pourtant engagé aucune liste nominative des personnels susceptibles d’être repris par le futur exploitant
' au contraire des salariés ont été embauché en février et mars 2015
' la FAIL13 n’a pas respecté ses obligations et a augmenté de façon « inconsidérée » le nombre de ses salariés.
En réponse, la Fail invoque les dispositions de l’article L 1224'3 du code du code du travail et soutient que l’obligation de reprise qui pèse sur la personne publique qui reprend l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé, s’impose pour l’ensemble des contrats ; que les salariés en CDD ne sauraient être exclus de ce transfert. L’intimée ajoute que le refus du cessionnaire de reprendre tout ou partie du personnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser. La Fail précise que l’application des dispositions précitées n’est pas conditionnée à l’application de conventions sous-seing privées dès lors que ces dispositions sont d’ordre public ; qu’en outre, elle a porté à la connaissance de la ville d’Arles l’ensemble du personnel affecté aux centres sociaux au 31 décembre 2014 ; qu’elle n’a pas gonflé artificiellement ses effectifs au cours de l’année 2015 mais n’a fait que remplir ses obligations contractuelles qui prévoient que « l’équipe du centre social pourra comprendre d’autres personnels d’animation en fonction des activités développées ; qu’elle n’avait donc aucune interdiction de recrutement de personnel dans le cadre de la délégation de service public et qu’elle n’a commis aucun manquement. Elle ajoute qu’elle a tenu informée la collectivité, dès qu’elle a eu connaissance du non renouvellement de la délégation, de l’évolution du personnel à reprendre et que la ville en avait parfaitement connaissance puisqu’elle a reçu l’ensemble des personnels y compris ceux en CDD.
**
Il y a lieu de constater que l’Epacsa ne conteste nullement avoir repris l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé, par transfert de cette entité. L’Epacsa ne conteste d’ailleurs pas avoir repris, dans ce cadre, les contrats des salariés bénéficiant de contrat à durée indéterminée.
En conséquence les dispositions d’ordre public de l’article L 1224'3 du code du travail s’appliquent et il appartient à la personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qu’ils bénéficient à l’origine d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée.
La circonstance que la Fail aurait méconnu les dispositions contractuelles relatives à l’information sur l’évolution du personnel, n’est pas de nature à exonérer le repreneur de son obligation vis-à-vis du salarié.
En conséquence, la cour constate l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie entre la Fail et l’Epacsa, et juge que les conditions d’application des dispositions de l’article L 1224-3 du code du travail sont réunies à l’égard de M. X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à l’association Fail 13 la charge des frais irrépétibles par elle exposés à l’occasion de la présente procédure. L’Epacsa sera condamné à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’Epacsa supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en matière de référé prud’homal, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, et contradictoirement à l’égard de FAIL 13 et par défaut à l’égard de M. X
Reçoit l’Epacsa en son appel
Rejette l’exception d’incompétence
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Sur le fond Infirme l’ordonnance de référé du 17 décembre 2015 sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle et en ses dispositions relatives aux dépens
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Constate l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie entre la Fail et l’Epacsa et juge que les conditions d’application des dispositions de l’article L 1224-3 du code du travail sont réunies à l’égard de M. Z X
Y ajoutant,
Condamne l’Epacsa (Établissement public administratif des centres sociaux arlésiens) à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 € à l’Association Fédération des amis de l’instruction laïque des Bouches-du-Rhône (FAIL 13)
Condamne l’Epacsa (Établissement public administratif des centres sociaux arlésiens) aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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