Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 mai 2022, n° 21/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 7 juin 2021, N° 20/01916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022
N° RG 21/01270 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 07 Juin 2021, RG 20/01916
Appelante
SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX, SOMECO – GROUPE ABRI venant aux droits de la Société GE MONEY BANK dont le siège social est sis 10 boulevard Princesse Charlotte – 98000 MONACO
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sandra VUILLEMIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Intimé
M. [R] [Y]
né le 26 Novembre 1960 à CASTIGLIONE en ITALIE, demeurant 185 rue du Colombier – 73310 CHANAZ
Représenté par la SCP CALLOUD, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 février 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 1996, Monsieur [R] [Y] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société Gefiservices, d’un montant de 115 000 francs, référencée sous le n°10060716195, pour le financement d’un véhicule Jeep Cherokee.
Monsieur [Y] n’ayant pas honoré son engagement de remboursement, la société Gefiservices a alors saisi le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à son encontre.
Par ordonnance portant injonction de payer du 22 mai 1997, le président du tribunal d’instance de Thonon-les-Bains a enjoint à Monsieur [Y] de payer à la société Gefiservices la somme de 128 011 francs, dont 1 368,37 francs au titre des intérêts et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 10 juin 1997. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée par le greffier en chef du tribunal d’instance de Thonon-les-Bains le 20 août 1997.
Le véhicule objet du financement, saisi par le créancier, a ultérieurement fait l’objet d’une adjudication le 1er décembre 1997 pour un prix de 60 000 francs.
Le 19 octobre 1998, la société Gefiservices a fait signifier à Monsieur [Y] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant, après déduction d’un 'versement au demandeur de 59 552,37 francs', de 77 905,09 francs.
Postérieurement, par requête du 25 avril 2018, la Société Méridionale de Contentieux, venant aux droits de la société Gefiservices au titre d’une cession de créance du 9 janvier 2007, a saisi le tribunal d’instance de Chambéry, sur le fondement de l’ordonnance du 22 mai 1997, aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [Y].
À l’audience du 6 juin 2019, Monsieur [Y] a soulevé différentes contestations.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry s’est déclaré incompétent pour statuer sur la procédure engagée par la Société Méridionale de Contentieux aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [Y] et a ordonné le renvoi de l’examen de cette affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
Le dossier a été transmis au greffe du juge de l’exécution le 8 décembre 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres dispositions :
— déclaré recevable l’action de la Société Méridionale de Contentieux tendant à la saisie des rémunérations de Monsieur [Y],
— rejeté la demande de Monsieur [Y] tendant à voir dire que la demande de la Société Méridionale de Contentieux est prescrite,
— rejeté la demande de Monsieur [Y] tendant à voir juger que le caractère définitif du titre exécutoire constaté par l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 1997 n’est pas établi,
— ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] au profit de la Société Méridionale de Contentieux pour une somme totale de 1 991,84 euros, cette somme comprenant :
10 598,19 euros au titre du principal,
194,21 euros au titre des intérêts,
346,38 euros au titre des frais,
déduction faite de la somme de 9 146,94 euros au titre des acomptes reçus,
— rejeté la demande de la Société Méridionale de Contentieux tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Société Méridionale de Contentieux, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [Y] aux dépens, à hauteur de la moitié chacun.
Par acte du 17 juin 2021, la Société Méridionale de Contentieux a interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Société Méridionale de Contentieux demande à la cour de :
— accueillir son appel et la déclarer recevable et bien fondée,
— juger que la créance détenue par elle à l’encontre de Monsieur [Y] est certaine, liquide et exigible,
— juger bien fondée sa demande de saisie des rémunérations formée à l’encontre de Monsieur [Y],
— juger que l’ordonnance d’injonction de payer présente un caractère définitif,
— ordonner en conséquence la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] sur les sommes suivantes :
10 598,19 euros au titre du principal,
194,21 euros au titre des intérêts,
346,38 euros au titre des frais,
soit la somme totale de 11 138,78 euros
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] en tous les dépens de l’instance et de ses suites.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de :
— dire et juger son appel incident partiel recevable,
— statuer ce qu’il appartiendra sur la qualité à agir de la demanderesse au regard de ses obligations en matière de cession de créance,
— statuer ce que de droit sur sa demande aux fins de dire et juger prescrite la demande de la requérante,
À titre principal,
— dire et juger que le caractère définitif du titre exécutoire constaté par l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 1997 n’est pas établi,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que sa dette se décompose en 10 598,19 euros de principal, outre 194,21 euros d’intérêts et 346,38 euros de frais, dont il convient de déduire une somme de 9 146,94 euros à titre d’acompte, de sorte que la saisie arrêt des rémunérations ne peut porter que sur une somme de 1 991,84 euros,
À titre plus subsidiaire,
— condamner la Société Méridionale de Contentieux à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Méridionale de Contentieux aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cession de créances et l’intérêt à agir de la Société Méridionale de Contentieux
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, pour démontrer son intérêt à agir, la Société Méridionale de Contentieux verse aux débats un contrat de cession de créances en date du 9 janvier 2007 visant en annexe la créance du cédant (GE Money Bank), à l’encontre de Monsieur [Y], pour un montant de 10 598,19 euros. Il est en outre justifié du fait que la société GE Money Bank, cédant, vient aux droits de la société Gefiservices suite à une fusion-absorption du 18 mai 2001.
Conformément à l’article 1690 du code civil, la cession de créances précitée a été signifiée à Monsieur [Y] (signification à domicile), par acte du 17 avril 2008, de sorte que l’intérêt à agir de la Société Méridionale de Contentieux, dans le cadre d’une action en paiement à l’encontre de Monsieur [Y], est établi et ce quand bien même la signification du 17 avril 2008 n’aurait pas touché personnellement le débiteur.
Sur l’existence d’un titre exécutoire définitif
Il est constant que le titre servant de fondement à la saisie contestée est une ordonnance portant injonction de payer en date du 22 mai 1997 rendue par le président du tribunal d’instance de Thonon-les-Bains à l’encontre de Monsieur [Y].
Il est acquis aux débats que cette ordonnance a été signifiée à personne le 10 juin 1997, dans le délai de 6 mois légalement imparti pour ce faire, ladite signification mentionnant en outre les modalités, le délai de recours ainsi que la juridiction devant laquelle l’opposition devait être portée. Aucune contestation n’ayant été élevée dans le délai d’un mois suivant cette signification, la formule exécutoire a été ultérieurement apposée le 20 août 1997.
Si Monsieur [Y] conteste la régularité de la signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, la cour observe que cette dernière a été signifiée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le 19 octobre 1998, conjointement au commandement de payer s’y référant. Les mentions reproduites dans le procès-verbal de l’huissier, faisant foi jusqu’à inscription de faux, indiquent que '[le] nom [de Monsieur [Y]] ne figure plus sur la boîte aux lettres et la porte […]. La propriétaire ne peut communiquer la nouvelle adresse de Monsieur [Y] mais me précise que celui-ci serait actuellement domicilié et travaillerait sur Bonneville sans adresse précise. Je n’ai aucun renseignement utile sur le minitel. Les services EDF n’ont aucun compteur ouvert à ce nom dans la région. Les services postaux refusant de me communiquer les renseignements qu’ils pourraient détenir. Ces diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, je soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu'.
Aussi, au regard des diligences sus-reproduites, et sauf à démontrer que la société Gefiservices avait connaissance de la nouvelle adresse du débiteur, le caractère régulier de cette signification ne saurait être combattu au motif que Monsieur [Y] justifie, au moyen d’un courrier Assedic, qu’il bénéficiait effectivement d’une adresse postale à Bonneville au 28 octobre de la même année. De même, les voies de recours attachées à la signification d’une ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, s’avèrent distinctes de celles prévues aux articles 1411 à 1416 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [Y] ne peut valablement reprocher à l’huissier l’absence de mention relative à la possibilité de faire opposition, cette voie de recours ne lui étant plus ouverte à ce stade de la procédure. Ainsi, il y a lieu de constater, comme le soutient l’appelante, que le titre exécutoire dont elle dispose s’avère régulier.
Par ailleurs, quant à la prescription du titre, il résulte de la réforme issue de la loi n°2008-561 du 17 juillet 2008 que le délai de prescription des titres exécutoires, jusqu’alors trentenaire, a été porté à 10 ans, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la durée de 30 ans fixée par la loi antérieure n’était pas échue à la date d’entrée en vigueur de la réforme susmentionnée puisque moins de 10 années s’étaient écoulées depuis la date à laquelle le titre a été revêtu de la formule exécutoire. Aussi, au regard du nombre d’années écoulées à cette date, le délai de prescription applicable au présent litige a débuté pour 10 années le 18 juin 2008.
Postérieurement au 18 juin 2008, la cour retient que la Société Méridionale de Contentieux produit un commandement aux fins de saisie-vente en date du 30 mars 2018 (signifié à étude au motif que la personne rencontrée a refusé la remise du procès-verbal), dont la régularité n’est pas contestée, et que la requête en saisie des rémunérations a été introduite le 25 avril 2018. Aussi, cette dernière s’avère régulière comme fondée sur un titre exécutoire non-prescrit.
Sur le montant de la créance
L’acte de cession de créances du 9 janvier 2007 et l’annexe visant la créance de Monsieur [Y] mentionnent que la créance cédée au profit de la Société Méridionale de Contentieux porte sur une somme de 10 598,19 euros.
Si les parties s’accordent sur le montant du principal (10 598,19 euros), des intérêts échus sur les deux années précédant la requête (194,21 euros) et des frais y afférents (346,38 euros), tels qu’arbitrés par le juge de l’exécution de première instance, ces dernières s’opposent quant à l’imputation d’un versement de 9 146,94 euros (59 999,99 francs), effectué directement à l’étude, selon une mention figurant sur le commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 1998.
Force est de constater que la somme litigieuse de 9 146,94 euros, déduite par le premier juge de la créance de 10 598,19 euros revendiquée par l’appelante, correspond précisément à la somme de 60 000 francs résultant de la vente aux enchères du véhicule de Monsieur [Y] réalisée 1er décembre 1997, comme en atteste la pièce n°4 versée à hauteur d’appel par la Société Méridionale de Contentieux.
Il en résulte que cette somme de 9 146,94 euros, recueillie au moyen d’une saisie antérieure à la cession de créance du 9 janvier 2007, et justifiant que le montant de la créance cédée à la Société Méridionale de Contentieux d’une valeur originelle de 19 515,15 euros (128 011 francs), selon l’ordonnance portant injonction de payer du 22 mai 1997, se limite au solde de 10 598,19 euros, ne saurait être déduite une seconde fois au bénéfice de Monsieur [Y], et ce d’autant plus que ce dernier n’allègue ni justifie s’être volontairement acquitté des 9 146,94 euros litigieux postérieurement à la vente par adjudication de son véhicule.
Dans ces conditions, la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] doit être ordonnée pour un montant de 11 138,78 euros, décomposé comme suit :
10 598,19 euros au titre du principal,
194,21 euros au titre des intérêts,
346,38 euros au titre des frais,
sans déduction de la somme de 9 146,94 euros.
Sur les autres demandes
En équité, la cour dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y], qui succombe au principal, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a limité la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] au profit de la Société Méridionale de Contentieux – Groupe Abri à la somme de 1 991,84 euros et en ce qu’il a condamné la Société Méridionale de Contentieux – Groupe Abri à la moitié des dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunérations de Monsieur [R] [Y] au profit de la Société Méridionale de Contentieux – Groupe Abri pour une somme totale de 11 138,78 euros, décomposée comme suit :
10 598,19 euros au titre du principal,
194,21 euros au titre des intérêts,
346,38 euros au titre des frais,
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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