Infirmation partielle 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 27 nov. 2019, n° 16/06904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 8 avril 2016, N° 15/00143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 Novembre 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/06904 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZM7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU RG n° 15/00143
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMEE
SARL EUREXO NEMOURS
[…]
[…]
N° SIRET : 330 111 139
représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière présent lors du prononcé.
Exposé du litige
Monsieur A X, a été engagé par la société HARVOIS devenue EUREXO NEMOURS à compter du 2 janvier 2007 en qualité d’expert, au dernier salaire mensuel brut de 3 900,00 euros.
Monsieur X exerce des fonctions représentatives de délégué du personnel suppléant depuis le 13 décembre 2012.
Estimant que la société EUREXO NEMOURS avait unilatéralement modifié ses indemnités de repas et ses indemnités kilométriques, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes pour en obtenir le paiement .
Par jugement du 8 avril 2016, le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’ a condamné à verser à la société EUREXO NEMOURS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement.
Postérieurement à ce jugement, monsieur X a reçu un courrier constatant la rupture de son contrat de travail suite à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et à l’autorisation de l’inspection du travail daté du 12 avril 2016, énonçant le motif suivant:
'Vous avez adhéré au Contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 29 février 2016.
Le délai dont vous disposiez pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle est de 21 jours calendaires. Ce délai courait à compter du 1er mars 2016. Le 3 mars vous nous avez fait part de votre souhait d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Compte tenu de votre mandat de délégué du personnel, la rupture de votre contrat de travail par acceptation du CSP est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail.
Le 11 avril 2016, l’inspection du travail a notifié son accord pour la rupture de votre contrat de travail suite à la procédure de licenciement économique initiée
Par conséquent la rupture de votre contrat de travail intervient au 12 avril 2016 ….''
Par conclusions visées au greffe le 16 octobre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles
il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que son licenciement est entaché d’une irrégularité de procédure et est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la sarl EUREXO NEMOURS au paiement des sommes suivantes :
— 5 000,00 euros pour irrégularité de la procédure
— 60 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 60 000,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre du licenciement
-13 395,00 euros à titre de rappel d’indemnité frais de repas
— 6 209,44 euros à titre de rappel d’indemnité kilométrique
— 4 290 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté
— 4 000,00 euros à titre de rappel de prime d’intéressement
— 20 000,00 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
-2 500,00 euros à titre d’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions visées au greffe le 16 octobre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la sarl EUREXO NEMOURS demande à la cour in limine litis, de déclarer la Cour d’appel de Paris matériellement incompétente pour l’ensemble des demandes nouvelles au titre du licenciement pour motif
économique et de renvoyer Monsieur X à se pourvoir devant le Tribunal administratif de Melun, de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,, la procédure de reclassement a été respectée par la société, que Monsieur X n’a pas droit à une indemnité pour irrégularité de procédure et que les critères d’ordre des licenciements ne sont pas applicables,
A titre encore plus subsidiaire, de constater que le montant maximum des dommages et intérêts prévu par l’article L. 1235-1 du code du travail pour un salarié ayant 9 ans d’ancienneté est fixé à 9 mois de salaires.
En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’irrégularité de la procédure du licenciement
Monsieur X soutient que la société EUREXO NEMOURS doit démontrer qu’elle ne devait pas lui proposer un congé de reclassement, en application de l’article L 1233-71 du code du travail .
La société EUREXO NEMOURS soutient que monsieur X ne démontre aucun préjudice celui-ci ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle plus favorable que le congé de reclassement.
Monsieur X qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, plus favorable financièrement que le congé de reclassement ne démontre nullement l’existence d’un préjudice.
Il sera débouté de cette demande.
Sur la demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de
licencier un salarié protégé, qui a analysée le motif économique du licenciement et le respect de l’obligation de reclassement et qui est non frappée de recours, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il convient, au vu de l’autorisation de l’inspection du travail en date du 11 avril 2016 de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif..
Sur la demande relative aux critères d’ordre des licenciements
En vertu des dispositions de l''article L 1233-5 du code du travail, l’employeur, lorsqu’il procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif applicable, définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du CE; ces critères doivent être appréciés, dans le cadre de l’entreprise, par référence aux catégories d’emploi et aux fonctions réellement exercées, qui doivent être de même nature et supposent une formation professionnelle commune ;
Monsieur X reproche à son employeur de ne pas avoir appliqué des critères d’ordre des licenciements .
La société EUREXO NEMOURS indique que les critères d’ordre n’ont pas à être appliqués lorsque une modification du contrat de travail a été proposée à tous les salariés et que seuls les salariés l’ayant refusé ont été licenciés, comme c’est le cas de monsieur X
Dés lors qu’un licenciement est notifié pour motif économique , le salarié peut invoquer une violation de l’ordre des licenciements, l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle n’empêche pas le salarié de contester l’ordre des licenciements ou son absence.
En l’espèce il ne résulte pas des éléments versés aux débats que des modifications de leur contrat de travail aient été proposées à tous les salariés de l’entreprise et que les licenciements ne concernent que ceux d’entre eux l’ayant refusé.
Dés lors l’employeur devait appliquer des critères d’ordre.
En outre seul le juge judiciaire a compétence pour apprécier les critères d’ordre quand bien même une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l’employeur.
En l’espèce il ne résulte pas des éléments produits que des critères d’ordre aient été établisou appliqués à monsieur X.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais elle constitue une illégalité qui entraîne un préjudice
devant être intégralement réparé.
Au vu des éléments versés aux débats , le préjudice de monsieur X sera justement réparé par une indemnité de 23000€
Sur la demande relative aux frais kilométriques et frais de repas
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil ,les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties .
Monsieur X indique que les avenants signés n’ont pas modifiés les termes du contrat de travail relatifs aux remboursements des frais kilométriques et de repas .
La sarl EUREXO NEMOURS estime que l’avenant portant sur la rémunération ne fait pas état de ces frais, leurs modalités de remboursement ont nécessairement changés.
Le contrat de travail de monsieur X signé le 2 janvier 2007 prévoit que les frais de transport pour les besoins du cabinet sont remboursés à hauteur de 0,37€ le kilomètre et que les frais de restauration rendus nécessaires par les déplacements lui seront remboursés à hauteur de 18,50€, les frais occasionnés par les déplacements nécessitant des séjours (hôtels et restauration ) seront remboursés en frais réels, sur présentation des justificatifs.
L’avenant au contrat de travail en date du 25 novembre 2009 porte sur la rémunération et le temps de travail, l’intéressement et les modalités mensuelles qui sont différentes suivant les horaires effectués , aucune modification de l’indemnisation des frais kilométriques et de repas n’y figure .
Le second avenant en date du 17 août 2012 porte sur la mise en place du versement mensuel de la rémunération sur la période de référence M-1 et précise que toutes les autres clauses du contrat de travail liant les parties demeurent inchangées .
L’absence de mention relative à ces frais impliquent que leurs modalités sont inchangées puisque le paragraphe relatif à la rémunération dans le contrat de travail comporte plusieurs rubriques alors que l’avenant ne fait référence qu’aux heures de travail et ne concerne donc pas les paragraphes suivants .
Le contrat de travail faisant loi entre les parties les modifications de celui-ci doivent être explicites et signées .
La note aux experts du 21 juin 2011 mentionnant une modification des indemnités kilométriques et l’attribution de tickets repas mentionne expressément qu’un avenant au contrat de travail leur sera soumis. En l’absence de tout avenant sur ce point les anciennes modalités continuent à s’appliquer .
La sarl EUREXO NEMOURS soutient que le remboursement des frais de repas doit se faire au vu de justificatifs, cependant le contrat de travail distingue deux types de frais de restauration, ceux résultant de déplacement qui sont remboursés suivant une somme fixée au contrat de travail et les frais de séjours comprenant les frais de restauration qui sont remboursés sur justificatifs
Eu égard à ces dispositions précises et toujours applicables il sera fait droit aux demandes de monsieur X, à hauteur de 13395€ au titre des indemnités repas, aucun élément ne permettant de déterminer qu’il s’agit de frais de restauration de séjours et non de frais de restauration de déplacements , aucun justificatif n’étant dés lors imposé et de 6209,44€ au titre des indemnités de déplacement et le jugement du conseil des prud’hommes sera, en conséquence infirmé
Sur la demande de prime d’ancienneté
Il résulte des dispositions de la l’article 21 de la convention collective que cette prime s’applique uniquement au personnel administratif , ce qui n’est pas le cas de monsieur X qui est expert .
Il sera débouté de cette demande et le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à la prime d’intéressement
Monsieur X verse aux débats un planning retraçant les heures des expertises réalisées, les noms et adresses des personnes vues en août 2015 qui ne correspondent pas aux 200 heures revendiquées pour lesquelles la prime d’intéressement est sollicitée .
Il sera débouté de cette demande .
Sur la demande liée à l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X indique qu’il a reçu moins de missions suite à la saisine du conseil des prud’hommes, ce qui a eu des répercussions sur son chiffre d’affaire .
La société EUREXO NEMOURS conteste l’interprétation de la situation faite par monsieur Z en indiquant qu’elle avait perdu des clients et donc des missions, ce qui explique le ralentissement de l’activité de monsieur X..
Monsieur X indique que cette diminution des missions en qualité et quantité est la conséquence de la saisine du conseil des prud’hommes , or il résulte des éléments du dossier que’il avait alerté son responsable sur cette situation par mail du 17 janvier 2015 et qu’il s’en était plaint à nouveau lors de son évaluation du 23 mars 2015. Il convient de constater que le conseil des prud’hommes a été saisi le 28 mai 2015, soit postérieurement à la diminution des missions. Dés lors aucun lien ne peut être établi entre ces deux événements.
La société EUREXO NEMOURS rétorque sans être contredite qu’elle a connu une baisse d’activité importante et que monsieur X a choisi de déménager dans l’Yonne, ce qui a nécessairement eu une incidence sur les trajets pour se rendre sur les lieux des expertises.
Il résulte des documents intitulées réunion mensuelle de l 'agence que la baisse des missionnements est démontrée puisqu’une baisse de 30% a eu lieu entre décembre 2014 et janvier 2015 et de 10 % entre janvier et février , qu’une baisse de 23,50% a eu lieu entre le premier trimestre 2014 et le premier trimestre 2015. Les comptes rendus postérieurs mentionnent que le nombre des missions diminue, passant de 503 missions en février 2015 à 413 en novembre 2015 avec des baisses plus significatives certains mois .
Des lors la diminution des missions de monsieur X résulte de cette diminution des missionnements .
Monsieur X ne démontrant pas l’exécution déloyale du contrat de travail, sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande relative à la prime d’ancienneté, l’infirmant sur le surplus
Statuant à nouveau
Se déclare incompétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement ;
Renvoie les parties à se mieux pourvoir
Condamne la société EUREXO NEMOURS à payer à monsieur X les sommes suivantes :
-13395 euros à titre d’indemnité de frais de repas
— 6209,44 euros à titre de rappel d’indemnité kilométrique
— 23000 euros à titre d’indemnité pour non respect des critères d’ordre
— Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
— Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société EUREXO NEMOURS à payer à monsieur X en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société EUREXO NEMOURS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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