Infirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 juil. 2020, n° 19/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03561 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°319
N° RG 19/03561 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4DK
S.A.S. CHATEAU HOTEL LE PETIT CHENE
C/
S.A.R.L. SARL MATHIEU MICHAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03561 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4DK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 octobre 2019 rendue par le Président du TC de niort.
APPELANTE :
S.A.S. CHATEAU HOTEL LE PETIT CHENE
[…]
[…].
Ayant pour avocat Me Jean-aurélien LIAUZUN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
SARL MATHIEU MICHAUD
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e M a r i n e E T E S S E , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Lisanne CHAMBERLAND POULIN, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a préparé le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Château-Hôtel Le petit Chêne Golf Resorts (Château-Hôtel) qui exploite un hôtel-restaurant l’établissement Y Z à Maziere en Gâtine a fait appel à un architecte d’intérieur, la société Mathieu Michaud afin de réaliser divers travaux d’aménagement portant sur deux sites : l’hôtel-restaurant, le château de Germond-Rouvres, situé à quelques kilomètres.
Les parties concluaient un contrat les 2 et 4 août 2017, s’accordaient sur un marché à forfait d’un prix de 94350 euros payable en dix mensualités de 9435 euros.
Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies sans donner lieu à la rédaction d’un nouveau contrat.
Des factures mensuelles ont continué d’être émises et réglées à l’exception des factures émises en février et mars 2019.
Après un échange de courriels, les parties sont convenues de mettre un terme à leurs relations le 1 avril 2019.
La société Mathieu Michaud a réitéré sa demande en paiement des deux factures impayées les 29 mars, 16 mai 2019.
Le 11 avril 2019, le directeur général de la société envoyait un courriel, posait une série de 8 questions posant sur des problèmes non résolus qu’il estimait être du ressort de l’architecte.
Le 7 juin 2019, la société Château-Hôtel notifiait à la société Mathieu Michaud son refus de régler les factures litigieuses au regard des erreurs et omissions qu’elle lui imputait.
Par acte du 1 août 2019, la société Mathieu Michaud a fait assigner la société Château-Hôtel le Petit Chêne Golf Resorts (le château-hôtel) devant le juge des référés en paiement d’une indemnité provisionnelle de 18870 euros, une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Niort a statué comme suit :
-Déclare recevable et bien fondée la SARL MATHIEU MICHAUD en ses demandes et prétentions.
-Condamne la SAS Château Hôtel Le Petit Chêne golf resorts au paiement de la somme provisionnelle de 18.670 euros à la SARL MATHIEU MICHAUD.
-Condamne la SAS Château Hôtel Le Petit Chêne golf resorts au paiement de la somme provisionnelle de 1.500 euros à la SARL MATHIEU MICHAUD au titre de l’article 700 du CPC.
-Déboute la SAS Château Hôtel Le Petit Chêne golf resorts de l’ensemble de ses demandes.
-Condamne la SAS Château Hôtel Le Petit Chêne golf resorts aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 42,79 E TTC.
Le premier juge a notamment retenu que :
La relation contractuelle s’est poursuivie entre les parties.
Le descriptif des factures émises après exécution du contrat initial est identique.
Les factures non réglées datent de février et mars 2019.
Les premières remarques sur les désordres allégués sont postérieures de plusieurs semaines à l’édition des factures.
Les remarques ont fait l’objet de réponses de l’architecte.
Les désordres allégués ne correspondent pas aux prestations facturées.
Alors que le client pouvait pratiquer une retenue de garantie partielle, le non-paiement de la totalité de la facture s’interprète comme une résistance au paiement.
L’établissement a ouvert sans retard à la date qui avait été annoncée.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 4 novembre 2019 interjeté par la société Château-Hôtel Le Petit Chêne
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 février 2020, la société Château-Hôtel le Petit Chêne Golf Resorts a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1219 du Code Civil,
-Constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la créance alléguée.
-Réformer l’ordonnance du 22 octobre 2019 du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Niort dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
-Dire et juger que le juge des référés est incompétent.
-Constater les manquements graves de la Société Mathieu à ses obligations contractuelles.
-Constater que la Société Château-Hôtel Le Petit Chêne Golf Resorts est en droit d’opposer l’exception d’inexécution
-Constater que la Société Château-Hôtel Le Petit Chêne Golf Resorts est en droit de ne pas payer les factures n° 063 et 064 eu égard aux manquements de la Société Mathieu.
-Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la Société Mathieu Michaud.
-En tout état de cause, condamner la SARL MATHIEU MICHAUD à la somme de 2.000 euros,
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Château-Hôtel soutient notamment que:
— Il n’existait plus de convention d’honoraires.
— L’architecte devait faire signer une nouvelle convention . Elle est obligatoire en application de l’article 4 du code des devoirs professionnels des architectes d’intérieur.
— Il ressort du mail du 11 avril 2019 que le contrat avait cessé depuis plus d’un an, que néanmoins les parties avaient continué à travailler de concert.
— Il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’un lien contractuel.
— Les factures 063,064 sont injustifiées.
— Le mail du 11 avril 2019 formule des critiques, n’est postérieur que de 12 jours à l’émission de la facture 064.
— Le fait d’avoir répondu aux remarques ne suffit pas à déclarer fondées les factures.
— Le tribunal a apprécié une question de fond.
— La société Château-Hôtel a versé 150 960 euros TTC , dont 56 610 euros entre août 2018 et janvier 2019.
— Le non-paiement des deux factures litigieuses peut être qualifié de retenue partielle de garantie au regard des sommes versées.
— Elle produit en appel le témoignage de M. X, directeur du groupe.
Il indique que la société Mathieu Michaud a été imprécise, a accumulé les fautes.
— Si l’établissement a ouvert dans les délais, c’est du fait des efforts supplémentaires qui ont dû être faits pour réparer les erreurs commises par la société Mathieu Michaud.
— La contestation réelle et sérieuse existe.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, la société Mathieu Michaud a présenté les demandes suivantes :
Vu le code de procédure civile, en particulier l’article 873 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu les pièces suivant bordereau ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance n°2019003176 rendue le 22 octobre 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Niort ;
- DECLARER recevable et bien fondée la SARL MATHIEU MICHAUD en ses demandes et prétentions ;
- REJETER toutes les demandes de la SAS CHATEAU-HOTEL LE PETIT CHÊNE GOLF RESORTS ;
EN CONSEQUENCE :
-CONDAMNER la SAS CHATEAU-HOTEL LE PETIT CHÊNE GOLF RESORTS au paiement de la somme provisionnelle de 18.870 € à la SARL MATHIEU MICHAUD ;
-CONDAMNER la SAS CHATEAU-HOTEL LE PETIT CHÊNE GOLF RESORTS au paiement de la somme provisionnelle de 2.500 € à la SARL MATHIEU MICHAUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société LA GRANDE MAISON YOUNAN COLLECTION aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Mathieu Michaud soutient notamment que :
— Les parties collaborent depuis 2016, selon un devis valant contrat établi le 10 juillet 2017, signé les 2 et 4 août 2017.
— Le contrat prévoyait un forfait de 94 350 euros TTC payable en 10 échéances de 9435 euros.
Les prestations incluses dans la mission couvraient le coaching déco, l’architecture intérieure, conseils et diagnostic avant achat, suivi de projet, Design d’objet.
— Le forfait a été réglé. La relation s’est ensuite poursuivie.
— Elle produit des factures émises entre octobre 2017 et janvier 2019, factures qui ont été réglées.
— Les tensions sont survenues en 2019 en liaison avec l’ouverture de l’établissement.
— Les factures de février et mars 2019 n’ont pas été réglées.
— La rupture est intervenue entre le 27/03 et le 1/04/2019.
— La société Château-Hôtel lui adressait des injonctions en dépit du non-paiement préalable des factures.
— Le 2 avril, son retrait du chantier a été notifié aux autres intervenants.
— Les reproches exprimés le 7 juin 2019 avaient déjà été indiqués en février 2019 par l’architecte Chevalier et Guillemot.
— La société Mathieu Michaud avait répondu à ces reproches le 7 mars, adressé copie au client de sa réponse, s’était expliquée.
— La contestation n’est pas sérieuse.
— Un impayé de 18000 euros est une somme importante pour une petite société.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2020.
SUR CE
L’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile énonce que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Le juge des référés doit rester le juge de l’évidence.
Il appartient à l’architecte de prouver l’existence du contrat renouvelé d’une part, la réalité des travaux dont il demande paiement d’autre part.
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse.
Pour refuser le paiement, la société Château-Hôtel soulève une exception d’inexécution, prétend démontrer que le travail confié à été mal réalisé.
-sur l’existence du contrat
L’appelante soutient que la poursuite d’une relation contractuelle est discutée en l’absence de contrat écrit, contrat dont la rédaction serait obligatoire.
L’article 4 du code des devoirs professionnels des architectes d’intérieur prévoit que 'tout engagement professionnel de l’Architecte d’Intérieur doit faire l’objet d’une convention écrite préalable (contrat) définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Il ressort des productions et notamment des très nombreuses factures émises à compter de la fin de l’année 2018, des paiements réalisés, des courriels échangés que les parties ont effectivement poursuivi leurs relations professionnelles après que le contrat du 4 août 2017 a pris fin.
La société Château-Hôtel conclut au demeurant (page 2 des écritures) que ' le contrat initial a été étendu, converti en contrat à mensualités égales', 'qu’il était nécessaire de prolonger la prestation afin de terminer le chantier et traiter le chantier supplémentaire du château de Germond-Rouvres'.
Il résulte donc de l’intitulé des missions qui sont rappelées sur les factures, des honoraires facturés, des conclusions de la société Château-Hôtel que les parties se sont accordées sur la poursuite des relations contractuelles selon des modalités identiques s’agissant tant des missions confiées que du montant et mode de rémunération.
Le maître de l’ouvrage est mal fondé à critiquer l’absence d’écrit dès lors que les deux parties, ,sociétés professionnelles ont choisi de se dispenser du formalisme antérieur, se faisant confiance.
Il ressort en outre des courriels échangés le 1 avril 2019 que les sociétés se sont l’une et l’autre prévalues de cette absence de contrat qui leur permettait de mettre un terme immédiat à une relation qui ne leur donnait manifestement plus satisfaction.
-sur la contestation sérieuse
La société Château-Hôtel soutient qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du paiement des factures litigieuses de février et mars, se prévaut d’une exception d’inexécution.
Elle estime que le travail facturé a été mal fait, lui a causé des frais supplémentaires, généré un retard de l’ouverture de l’établissement.
Elle produit un courrier très dense qui énumère de manière détaillée les manquements imputés au cabinet d’architecte.
Elle fait grief au premier juge d’avoir apprécié une question de fond en retenant que l’architecte avait répondu aux critiques qui lui avaient été adressées.
Il ressort des pièces produites, du courriel du 11 avril 2019, de la lettre du 7 juin 2019, de l’attestation rédigée le 14 février 2020 par M. X une succession de critiques portant soit sur les commandes effectuées, sur des omissions fâcheuses.
S’agissant d''Y Z', sont reprochés à l’architecte :
— des erreurs de dimension des chandeliers livrés, des bureaux des chambres
— un défaut de commande de tableaux pour décorer chambres, couloirs, salons
— le caractère non-occultant des rideaux des chambres commandés
— un défaut dans l’emplacement des tringles
— le défaut de pose des lustres
— l’absence de réserves émises sur un bar livré qui serait sur-dimensionné, disgracieux et incomplet
— le défaut ou l’insuffisance du suivi des travaux
S’agissant du château de Germond-Rouvres, sont critiqués :
— les travaux de peinture et de pose de la moquette, travaux qui ont été engagés alors qu’une fuite au plafond importante n’aurait pas été traitée
— un défaut de signalement de problèmes importants : pourriture du plancher de la tour alors que la moquette a été commandée, du parquet d’un couloir
— disparition des volets du château
— défaut ou insuffisance du suivi des travaux
Si la société Château-Hôtel a effectivement attendu les 11 avril et 7 juin 2019 pour poser des questions, émettre une série de critiques sur le travail réalisé, la société Mathieu Michaud contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge ne s’est pas expliquée sur ces griefs.
La société Mathieu Michaud produit un courrier de réponse à des critiques qui lui avaient été faites en février 2019, critiques émanant de la société Chevalier et Guillemot Architecture.
Ce courrier ne répond qu’à une petite partie des griefs qui sont formulés dans le courrier du 7 juin
2019, avait pour objet principal de rappeler à l’architecte que la société Mathieu Michaud n’avait de compte à rendre qu’à son client .
Il est constant que les factures litigieuses ont pour objet la conception et modélisation 3D, sourcing ameublement et composants de la décoration avec mise en place, suivi de projet.
Si le courrier du 7 juin 2019 a été rédigé plus de trois mois après la rupture, il formule des reproches multiples qui paraissent en relation au moins partielle avec les missions qui étaient confiées à la société Mathieu Michaud , société qui se borne à produire les factures impayées.
Il existe donc une contestation sérieuse qui justifie l’infirmation de l’ordonnance.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société Mathieu Michaud .
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
infirme l’ordonnance entreprise
Statuant de nouveau
-dit n’y avoir lieu à référé
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-condamne la société Mathieu Michaud aux dépens de première instance et d’appel
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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