Infirmation partielle 5 mai 2021
Cassation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mai 2021, n° 19/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 20 mars 2019, N° 13/00473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mai 2021
JYS/CR
N° RG 19/00396
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CVSY
Z A
C/
X-I F, B C,
Organisme CPAM DU GERS,
Mutuelle MAIF
GROSSES le
à
ARRÊT n° 257-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
Sans Profession
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, Avocate postulante inscrite au barreau D’AGEN
Représenté par Me Benoist ANDRE, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 20 Mars 2019, RG 13/00473
D’une part,
ET :
Monsieur X-I F
de nationalité Française
Madame B C
de nationalité Française
Domiciliés :
A crayon
[…]
Mutuelle MAIF
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène PLENIER, Avocate postulante inscrite au barreau du GERS
Représentée par Me DOMERCQ, Avocat plaidant inscrit au barreau de PAU
INTIMES
Organisme CPAM DU GERS
[…]
[…]
INTIMEE N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Décembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
X-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS
Le 11 mai 2008, Z A, à l’entraînement du club sportif motocycliste de Gimont (Gers) a percuté la motocyclette immobilisée devant lui de X-I F qui venait de chuter sur la piste ; il a été éjecté de son engin et en demeure victime à 88 % d’atteinte à son intégrité physique et psychique par tétraplégie.
Suivant jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 16 mars 2011 confirmé par arrêt de cette cour le 13 mars 2012, J.-F. F a été déclaré entièrement responsable du préjudice corporel de l’accident de motocross subi par Z A, et a dit que J.F. F, alors mineur pris en la personne de B C sa mère, était tenu d’indemniser l’entier préjudice et a ordonné une expertise médicale du blessé.
Par arrêt du 19 décembre 2018, cette cour, confirmant majoritairement le jugement du 18 mai 2016 du tribunal, a condamné 'in solidum’ J.-F. F et son assureur la MAIF à payer notamment à Z A la somme globale de 3 140 308,33 euros outre une rente viagère annuelle de 117 844,33 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, sauf le poste de l’adaptation du logement pour lequel le jugement ordonnait une mesure d’instruction avec l’allocation d’une provision de 70 000 €.
D. A a fait bâtir à Preignan (Gers) par contrat de construction avec l’entreprise Langlois Construction à Preignan du 25 juillet 2012 un logement de 172,83 m2 en fonction de son handicap sur un terrain appartenant à ses parents au prix de 300 800 euros.
Au rapport architectural du 14 mars 2017, M. Y expert désigné, a conclu que :
« - le logement est une maison individuelle que D. A a fait réaliser après son accident,
- les ouvrages particulièrement réalisés en fonction des besoins de D. A considérant ses moyens de déplacement ne décèlent pas d’aménagements particuliers quant à l’accueil d’une tierce personne,
- après avoir émis les plus grandes réserves quant à la démarche architecturale sans architecte ayant conduit à l’élaboration de ce projet, les mesures complémentaires pour satisfaire aux besoins spécifiques quant aux équipements et matériels, surfaces de construction correspondant à l’installation du matériel, surfaces complémentaires pour répondre aux normes d’accessibilité et celles permettant un confort supérieur à celui des normes évoquées, le coût des travaux s’évalue à 24 817,20 euros d’équipements spécifiques, 13 224,96 euros de surfaces complémentaires et 3 648 euros de surfaces complémentaires répondant à un confort adapté, soit 41 690,16 euros ttc ».
Par jugement définitif du 17 janvier 2018, sa demande d’une nouvelle expertise architecturale ayant été rejetée, D. A a été invité à conclure au fond de sa demande indemnitaire sur ce dernier poste non tranché de son préjudice corporel et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Suivant conclusions au 16 décembre 2018, D. A a demandé de ne pas homologuer ledit rapport et de condamner J.-F. F et MAIF, à titre principal, à lui payer 442 404,47 euros en indemnisation intégrale, subsidiairement, 249 096,47 euros en indemnisation de la différence de situation ou encore 216 207,28 euros sur les adaptations du logement et des surfaces complémentaires.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2019, le tribunal a :
— condamné 'in solidum’ X-I F et la MAIF à payer à Z A 105 170,94 euros au titre des frais de logement adapté,
— condamné 'in solidum’ X-I F et la MAIF à payer à Z A 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné 'in solidum’ X-I F et la MAIF aux dépens y compris l’expertise judiciaire Y,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour rejeter l’indemnisation du coût intégral de construction de la maison d’habitation, le tribunal a jugé que dans ses conclusions, D. A a admis que son handicap ne nécessite le paiement que du surcoût résultant des surfaces et aménagement supplémentaires spécifiques au handicap conservé.
Pour apprécier le poste des frais d’adaptation du logement, le tribunal a jugé selon la méthode consistant à déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation avec la causalité de l’accident, sachant que la victime a fait plaider qu’en l’absence d’accident, il aurait dû exposer des frais pour se loger « en tenant compte qu’il se serait sans doute marié un jour et il aurait eu un ou deux enfants ».
Pour liquider, le tribunal a calculé 172,83 m2 de surfaces complémentaires au prix de 46,44 euros le m2 et alloué 24 817,20 euros d’équipements spécifiques.
PROCEDURE
Suivant déclaration au greffe, Z A a fait appel limité au chef du jugement qui a condamné 'in solidum’ X-I F et la MAIF à lui payer 105 170,94 euros au titre des frais de logement adapté, le 24 avril 2019.
Selon conclusions visées au greffe le 12 octobre 2020, Z A demande, en réformant le jugement et statuant à nouveau, de :
— au principal, condamner 'in solidum X-I F et la MAIF à lui payer 442 404,47 euros,
— au subsidiaire, condamner les mêmes 'in solidum’ à lui payer 249 096,47 euros ou encore à titre extrêmement subsidiaire, 216 207,28 euros,
— dire que les indemnités porteront intérêt à dater du jugement entrepris, déduction faite du montant réglé en vertu de l’exécution provisoire,
— condamner les mêmes 'in solidum’ à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant expose qu’il habitait jusqu’à 28 ans au domicile de ses parents, ni adapté ni adaptable ; il reconnaît qu’il avait demandé cette expertise au libellé de la mission conforme à sa demande et soutient qu’il ne s’agissait pas d’un aveu judiciaire de limiter son indemnisation.
Il fait valoir qu’il reproche au tribunal d’avoir limité l’indemnisation au surcoût de la construction alors qu’en application du principe de la réparation intégrale, il est dû, lorsque l’ancien logement n’est pas adaptable, à titre principal, l’indemnisation du coût total de l’investissement réalisé ; à titre subsidiaire, il demande la déduction de la valeur capitalisée des loyers qui auraient été acquittés sans
l’accident ; plus subsidiairement, il réclame le surcoût par surcroît de surfaces représenté par la construction d’un logement neuf adapté au handicap, dans des proportions bien supérieures à celles fixées ; accessoirement, il réclame les montants des équipements et aménagements spécifiques à son handicap dans son immeuble.
Selon conclusions visées au greffe le 10 septembre 2019, X-I F, B C et la société MAIF demandent de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnité susceptible d’être allouée à Z A au surcoût du logement adapté,
et, le réformant quant au montant, de :
— dire que l’indemnité ne saurait être supérieure à 41 690,16 euros,
— condamner Z A à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés exposent que D. A ayant demandé une expertise pour évaluer le surcoût, le tribunal s’est prononcé favorablement à la mesure au jugement du 18 mai 2016 et à celui du 17 janvier 2018 où la contre-expertise avec mission dans les mêmes termes n’a pas été ordonnée.
Ils font valoir que la demande en expertise avec sa mission était un aveu judiciaire ; ils reprochent au tribunal d’être allé au-delà des évaluations de l’expert en retenant des espaces pour l’hébergement de la tierce personne qui ne correspondent pas à un préjudice avéré alors que le montant de l’indemnisation doit s’apprécier concrètement.
L’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel le 1er juillet 2019 et ses conclusions les 16 juillet et 18 octobre 2019 et le 15 octobre 2020 à une personne habilitée à les recevoir à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Gers, qui n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’affaire à plaider le 9 décembre 2020.
MOTIFS
1 / Sur l’indemnisation intégrale :
En fait, le tribunal avait missionné M. Y le 18 mai 2016 pour, notamment : « Dresser le plan des aménagements, décrire et chiffrer le coût des travaux résultant du handicap tant en ce qui concerne les surfaces complémentaires que les aménagements spécifiques extérieurs et intérieurs' » conformément à la proposition de D. A acceptée par J.-F. F, J. C et la MAIF ; il avait encore jugé le 17 janvier 2018 que l’objet de l’expertise, en accord entre les parties, était d’évaluer le coût de la construction en rapport direct avec les séquelles supportées, pour refuser la contre-expertise.
En droit, le poste des frais d’adaptation du logement évalue l’indemnisation soit du coût de l’aménagement du logement consécutif au handicap, soit du surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il recouvre principalement le surcroît de superficie et de prix pour permettre la circulation d’un fauteuil ou la fourniture d’une pièce à la tierce personne à temps plein ; à défaut d’aménagement possible, tous les surcoûts résultant de l’acquisition et l’aménagement d’un domicile mieux adapté au handicap sont pris en compte.
En l’espèce, D. A reconnaît dans ses conclusions du 22 mai 2017 que « pour définir quel était le surcoût, l’expert devait le comparer au coût qu’aurait représenté pour lui, hors handicap, la construction d’une maison ou l’acquisition d’un appartement ». Cette reconnaissance est bien faite judiciairement. Le fait est donc que D. A est déjà propriétaire et qu’il ne fait pas entrer son coût
d’acquisition dans ses frais d’adaptation de logement. La preuve du bien-fondé de la prétention de J.F. F, B C et la société MAIF est ainsi rapportée.
Il s’ensuit que la demande pour le coût de la construction du domicile n’est pas fondée.
La demande pour la différence de situation entre le logement de D. A avant et après la construction, fondée sur la déduction théorique de ses loyers s’il était devenu locataire, n’est pas davantage justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 / Sur l’évaluation par les adaptations et surfaces complémentaires :
* pour la chambre principale de 21,22 m2, le tribunal a indemnisé 4,80 m2 sur 6 m2 demandés ; le besoin en déplacement du fauteuil justifie suivant l’expert, l’extension d’une chambre standard de 12,48 m2 jusqu’ à 16,80 m2 pour parvenir à la rotation du fauteuil autour du lit, soit 4,32 m2,
* pour la cuisine séjour de 57,81 m2, le tribunal a indemnisé 4,99 m2, au-delà de l’avis de l’expert, sur 15 m2 demandés ; la conception est large mais l’extension n’est pas normée et l’indemnisation n’est pas justifiée,
* pour les toilettes de 2,20 m2, le tribunal suivant l’expert a ajouté 2 m2 comme demandé ; le montant n’est plus demandé,
* pour une pièce de kinésithérapie et rangement de matériel paramédical de 10,33 m2, le tribunal a indemnisé comme demandé ; la demande est justifiée comme à la demande pour 10 m2,
* pour les circulations non mesurées, le tribunal n’a pas indemnisé ; l’expert les a considérées objectivement insuffisantes avec des défauts de conception d’arêtes et d’angles et des évitements consécutifs nécessaires ; l’indemnisation reste justifiée par le handicap, pour 1 m2,
* pour l’emprise de l’ascenseur de 2,76 m2, le tribunal a ajouté la même surface à l’étage pour 10,44 m2 demandés ; l’indemnisation retenue par l’expert est de 5,22 m2 par étage avec le dégagement du fauteuil, soit 10,44 m2,
* pour le garage de deux voitures de 42 m2, le tribunal a indemnisé 5 m2 sur 10 m2 demandés pour le retournement du fauteuil ; s’agissant du parcage à prévoir d’un véhicule monospace équipé d’une plateforme levante pour la man’uvre du fauteuil, la demande est justifiée à 5 m2,
* pour la chambre de 10,24 m2 et la salle d’eau attenante de 3,56 m2 à la tierce personne, le tribunal a indemnisé 13,80 m2 ; en l’état du dispositif à l’arrêt définitif de la cour de l’indemnisation au titre de l’assistance permanente de la tierce personne, l’indemnisation est bien justifiée à 13,80 m2,
soit 44,56 m2.
Suivant facture récapitulative du 18 juillet 2014 de Langlois Construction, le prix net s’est élevé à 265 639,83 euros.
Le prix du m2 s’élève donc à 1 537 euros.
L’indemnité se monte ainsi à 68 488,75 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
3 / Sur les équipements et aménagements :
Le montant de 24 817,20 euros de la somme des équipements et matériels spécifiques au handicap chiffré au rapport d’expertise n’est pas discuté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le montant de 28 498,25 euros des aménagements extérieurs consistant en des travaux de voirie et empierrage du tour de la maison n’apparaît pas spécifique à la situation de handicap de D. A mais plutôt générique dans toutes les constructions de maisons individuelles.
La demande n’est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La présente décision étant non pas déclarative mais constitutive de droit, les intérêts des sommes prononcées ne courront que de la date du présent arrêt.
Le montant de 70 000 euros de la provision prononcée sera à déduire du dispositif ci-après.
3 / Sur les dépens :
D. A qui succombe en son appel les supportera par moitié avec les intimés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce que le tribunal a limité l’indemnisation au surcoût du logement adapté,
Infirmant le surplus et jugeant à nouveau,
Condamne 'in solidum’ X-I F et la MAIF à payer à Z A 68 488,72 euros de surfaces supplémentaires et 24 817,20 euros d’équipements et matériels spécifiques au titre des frais d’adaptation du logement, dont à déduire 70 000 euros de provision, et les intérêts au taux légal à dater du présent arrêt,
y ajoutant,
Ordonne le partage par moitié entre d’une part Z A et d’autre part in solidum X-I F et la MAIF des dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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