Confirmation 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 mai 2020, n° 19/05185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05185 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons, 12 novembre 2019, N° 51-19-1 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13/05/2020
ARRÊT N°110/2020
N° RG : N° RG 19/05185 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKTB
PP/IA
Décision déférée du 12 Novembre 2019 – Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-GIRONS (51-19-1)
V.ANIERE
F E Y
C/
Association ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE LIERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT
(Initialement fixé au 19 mars 2020 puis prorogé au 13 mai 2020 en raison de la période de confinement)
***
APPELANT
Monsieur F E Y
[…]
[…]
représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE LIERS
Mairie
[…]
représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, devant P. POIREL, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé à cette date en raison de la période de confinement
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige:
L’association Foncière Pastorale (Association Foncière Pastorale) de la vallée du Liers a été autorisée par un arrêté préfectoral en date du 18 mars 1999 pour une durée de cinq ans.
Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation en date du 28 janvier 2016.
Une convention pluriannuelle de pâturage a été consentie le 30 mars 2002, à M. C X sur les terres en litiges, soit un ilôt de 11, 2547 ha de terres situées à Massat (09).
Celui ci a ensuite constitué avec M. D Y, père de l’appelant, un GAEC.
Le 1er janvier 2011, M. F E Y a repris l’exploitation de son père après que celui ci ait fait valoir ses droits à la retraite.
Courant 2017 deux conventions écrites de pâturage ont été conclues entre F E Y et l’Association Foncière Pastorale de Liers portant sur d’autres terres que celles objet de la convention de 2002, d’une superficie totale de 70,950 ha.
*
Le 7 mars 2019, M. F E Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Girons aux fins de convocation de l’Association Foncière Pastorale de la vallée de Liers pour voir reconnaître l’existence d’une convention pluriannuelle de pâturage sur les parcelles situées à Massat
(09) d’une contenance de 11, 2547 ha.
Lors de l’audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux, il a demandé à titre principal à se voir reconnaître un bail rural et à défaut une convention pluriannuelle de pâturage .
Par décision en date du 12 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté F E Y de ses demandes et :
— Dit qu’il n’est pas établi la preuve d’un bail rural au profit de F E Y ;
— Dit qu’il n’est pas établi la preuve d’une convention pluriannuelle de pâturage au profit de F E Y en dehors des conventions du 20 avril 2017 et du 16 mai 2017 ;
— Débouté F E Y de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’ Association Foncière Pastorale de la vallée de Liers ;
— Débouté l’ Association Foncière Pastorale de la vallée de Liers de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné F E Y aux dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du Code de procédure civile.
*
Par déclaration électronique en date du 2 décembre 2019, M. F E Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— Dit qu’il n’est pas établi la preuve d’un bail rural au profit de F E Y ;
— Dit qu’il n’est pas établi la preuve d’une convention pluriannuelle de pâturage au profit de F E Y en dehors des conventions du 20 avril 2017 et du 16 mai 2017 ;
— Débouté F E Y de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’ Association Foncière Pastorale de la vallée de Liers ;
— Condamné F E Y aux dépens de l’instance tels que définis par les dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
*
Lors de l’audience devant la cour, M. F E Y s’en est remis à ses dernières conclusions écrites en date du 7 janvier 2020 demandant à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
A titre principal, au visa de l’article L 411.1 du Code rural :
— Dire et juger que F E Y est bénéficiaire d’un bail rural sur les parcelles listées dans la convention pluriannuelle de pâturage bénéficiant à M. X datée du 30 mars 2002 ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que F E Y est bénéficiaire d’une convention pluriannuelle de pâturage parcelles listées dans la convention pluriannuelle de pâturage bénéficiant à M. X datée du 30 mars 2002 ;
A titre infiniment subsidiaire:
Au visa des articles 1231 (responsabilité contractuelle) ou à titre subsidiaire 1240 (responsabilité délictuelle) du Code civil ;
— Condamner l’Association Foncière Pastorale de Liers à verser à M. Y une somme de 5 0000 € de dommages et intérêts s’il devait être déclaré exploitant sans droit ni titre ;
— Dans tous les cas, condamner l’ Association Foncière Pastorale de Liers au paiement d’une somme de 2 000 € de dommages et intérts en réparation du préjudice subi par M. F E Y par la résistance abusive de ladite Association Foncière Pastorale de Liers
— Condamner l’ Association Foncière Pastorale de Liers aux dépens ainsi qu’au paiement d’ une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. F E Y ne conteste pas que les terres en litige aient fait l’objet d’une convention de pâturage entre l’AFP de Liers et M. X en 2002 et qu’elles ont été exploitées dans le cadre du GAEC formé entre M. X et son père, mais il soutient qu’une relation contractuelle de fait s’est ensuite instaurée avec son père, à la dissolution du GAEC en 2008, lequel aurait exploité les terres litigieuses avec contrepartie financière jusqu’en 2012 ;
qu’il a repris l’exploitation de son père, le 1er janvier 2011, en raison de son départ à la retraite et qu’il a exploité depuis lors les 11, 2547 ha de terres de l’îlot en litige dépendant, ainsi que d’autres, de l’Association Foncière Pastorale de Liers, situées communes de Massat ;
qu’il a 'toujours pensé qu’il exploitait ces terres en vertu d’une convention de pâturage verbale consentie par l’Association Foncière Pastorale à son père, puis à lui même';
que par courrier du 29 août 2017, l’AFP l’aurait informé de sa volonté de substituer des conventions écrites aux conventions de pâturage verbales, qu’il a ainsi pu bénéficier de deux conventions en date du 16 mai 2017 et 20 avril 2017 sur d’autres parcelles, à l’exception dudit ilôt, l’Association Foncière Pastorale s’étant justifiée par écrit en indiquant lui avoir en compensation attribué d’autres parcelles, lesquelles s’avéreraient cependant sans intérêt, n’étant constituées de landes et de bois et non éligbles à la PAC ;
qu’il ressort d’une note technique du mois d’août 2017 que l’ilôt en litige a bien été « retiré » des conventions bénéficiant à M. Y ;
que c’est faussement que le premier juge a indiqué, s’agissant des conventions de 2017, qu’il n’était pas contesté qu’il s’agissait des parcelles objet de la convention de 2002 à l’exception de l’ilôt litigieux, alors qu’en réalité si les parcelles litigieuses ont bien été « retirées » de la convention de 2017, celles objets de ladite convention n’avaient jamais fait l’objet de la convention d’origine (2002).
En droit, il ne soutient pas que M. X aurait « cédé » ses droits sur cet ilôt à M. D Y mais que seul son père puis lui même ensuite l’ont exploité depuis 2002 créant ainsi une situation de fait opposable ;
que de nombreuses pièces versées aux débats témoignent d’une relation contractuelle entre l’Association Foncière Pastorale et les consorts Y qu’il s’agisse d’un bail rural ou d’une convention de pâturage ansi notamment qu’en a attesté à deux reprises le Directeur de l’Association Foncière Pastorale de Liers dans ses écrits du 4 mai 2011 et qu’il résulte d’un jugement du tribunal d’instance de Saint Girons en date du 29 mars 2012 intervenu entre les mêmes parties que F E Y bénéficie d’une convention pluriannuelle de pâturage à lui consentie par l’Association Foncière Pastorale le 30 mars 2002 et qui n’est pas dissoute ;
que n’ayant jamais bénéficié sur lesdites terres d’une convention pluriannuelle de pâturage écrite, père puis fils n’en ont pas moins exploité effectivement ladite parcelle, moyennant un loyer annuel de 204,76 €, ce que reconnaissait l’Association Foncière Pastorale devant le tribunal d’instance de Saint Girons, la preuve du paiement du loyer par les Y et de son encaissement par l’ Association Foncière Pastorale étant établie jusqu’en 2012 et que le fait que par la suite l’Association Foncière Pastorale ait négligé d’adresser les factures est sans incidence sur l’existence d’un bail rural, le caractère onéreux ne pouvant être réduit au seul caractère régulier du versement de la contrepartie pour lequel il appartient au bailler d’exercer toute action à sa disposition ;
qu’en conséquence, la preuve d’un bail rural est suffisamment rapportée et à défaut celle d’une convention de pâturage verbale ainsi qu’il a été définitivement jugé par le Tribunal d’instance de Saint Girons le 29 mars 2012 ;
qu’à titre subsidiaire l’attitude malicieuse et préjudiciable de l’ Association Foncière Pastorale de Liers qui a laissé croire qu’elle avait finalement accordé davantage au concluant par les convention de 2017 pour lui retirer une parcelle plus rentable, alors que les 70,950 ha concédés ne seraient éligibles à la PAC qu’à hauteur de 48 ha pour finalement faire bénéficier un tiers de la parcelle litigieuse et faisant de surcroît obstacle à l’accès à ses autres parcelles justifie l’octroi de dommages et intérêts.
*
L’Association Foncière Pastorale de la Vallée de Liers s’en est remise expressément à ses écritures du 17 février 2020 demandant à la cour de débouter F E Y de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € de dommage set intérêts pour procédure abusive et d’une somme identique en application du Code de procédure civile ansi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la convention de pâturage d’origine sur les terres en litige a été conclue à titre personnel avec M. X de sorte que M. D Y puis ensuite son fils n’ont pu se voir céder les droits « intuitu personae » de M. X, que l’association n’a plus eu aucune existence entre 2004 et 2016 et qu’elle n’ a pu consentir aucun droits sur les dites terres durant cette période où elle était en quelque sorte « en sommeil »; que dès lors quand bien même des « événements » seraient intervenus entre ces deux dates qu’ils n’auraient aucune portée juridique.
Elle conteste que soit rapportée la preuve d’un bail rural par la production d’une attestation de M. Z en date du 4 mai 2011 attestant de ce que M. D Y aurait payé en 2008 et 2009 deux fois la somme de 204,76 € et que d’ailleurs le commandement de payer qui a été délivré en 2008 est délivré non à M. D Y mais au Gaec et qu’il vise non des fermages mais « une participation des éleveurs du Gaec », de sorte qu’i ne saurait en aucun cas servir de fondement à une demande de requalification en bail rural, ni davantage par le jugement du tribunal d’instance de Saint Girons, lequel retient l’existence d’une convention pluriannuelle de pâturage sur les terres en litiges.
Quant à la convention pluriannuelle de pâturage dont M. A a bénéficié à titre personnel, il n’ a pu la transmettre ni au Gaec, ni à son associé M. D Y lequel n’a pu en conséquence davantage la transmettre à son fils.
Enfin, la décision du tribunal d’instance de Saint-Girons ne saurait lui être opposée dès lors que l’Association Foncière Pastorale a été mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’existence d’un bail rural :
Cette demande est formée à titre principal par M. F E Y, celui-ci sollicitant à titre subsidiaire la reconnaissance d’une convention pluriannuelle de pâturage.
Le premier juge a fait un juste rappel des textes applicables au présent litige et notamment des dispositions de l’artice L 411-1 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie àl’article L 311-1 régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public. La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. » .
Il a également justement rappelé les dispositions de l’article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles : 'la mise à disposition de terres dans les régions entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L 113-2, peuvent donner lieu en vue de leur exploitation à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ou à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage', lesquelles se trouvent, conformément aux dispositions de l’article L 411-2, exclusive du statut du fermage.
Le premier juge a encore justement rappelé que si toute mise à disposition de terres agricoles à titre onéreux en vue de les exploiter pour l’exercice d’une activité agricole est constitutive d’un bail rural, les actes d’exploitation réalisés doivent traduire la volonté non équivoque du propriétaire d’octroyer un bail rural.
En l’espèce, tout en concluant au principal à l’existence d’un bail rural verbal sur les terres litigieuses, M. F E Y ne cesse pourtant de mettre en avant pour en justifier, de manière contradictoire et exclusive de la notion de bail rural, l’existence d’une convention de pâturage sur les terres en litige ayant bénéficié à l’origine à M. X mais dont aurait ensuite bénéficié son père par le biais du Gaec formé entre eux, avant d’exploiter ces terres, à titre personnel après la dissolution du GAEC en 2008, lui même ayant continué de les exploiter lorsqu’il a repris l’exploitation de son père en 2011, bénéficiant par ailleurs de deux attestations du président de l’Association Foncière de pâturage et d’une décision définitive du tribunal de Saint Girons en ce sens.
Or, il ne ressort aucunement de ses prétentions et il n’est nullement établi qu’il aurait existé entre son père, à titre personnel, et l’Association Foncière Pastorale de Liers, une quelconque volonté de mise à disposition à titre onéreux des terres en litige dans le cadre d’un bail rural, qui ne saurait être évincée de ce que ces mêmes terres avaient fait l’objet avec M. X, fut-il associé en Gaec avec M. D Y, d’une convention de pâturage en 2002, ni du fait que deux paiements seraient intervenus en 2008 et 2009 pour des montants de 204.76€ dont il n’est pas établi qu’ils ont été émis à titre de fermage.
En effet, il n’est nullement établi que M. B se serait acquitté de 2008 à 2012 de fermages à titre personnel. Il est en effet justifié de deux versements de 204.70€ au mois d’octobre 2012, par chèques tirés sur le compte de D Y.
Par ailleurs il est produit deux commandements de payer l’un du 2 avril 2010 émis à l’encontre du GAEC à la demande de l’AFP et un autre émis en 2009 au nom de M. Y, tous deux pour le même montant. Il n’est pas indiqué à quel titre ces commandements ont été émis.
Enfin, le 2 octobre 2012, M. Z , président de l’AFP de Liers attestait avoir reçu ce jour de M. Y la même somme de 204,70€ 'en règlement de la participation des éleveurs 2009" et avoir reçu une autre somme de 204.70€ de M. Y 'au titre de la participation des éleveurs de 2008 du Gaec', aucun autre paiement n’étant justifié, les termes de ces deux attestations du 2 octobre 2012 faisant davantage référence à une convention de pâturage qu’ à des fermages
Quant au jugement du tribunal de Saint-Girons, il a également statué dans le sens d’une convention
de pâturage.
Ainsi, ces arguments, dont il ressortirait le cas échéant l’existence d’une convention de pâturage, ne sauraient précisément établir l’existence d’un bail rural.
Pas davantage, M. F E Y ne justifie exploiter ou avoir exploité, ni que son père ait à titre personnel exploité les terres en litige, ce qu’il se contente d’affirmer et qui ne saurait davantage résulter de sa seule déclaration MSA pour l’année 2017, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’un bail rural sur l’ilôt de 11, 2547 ha de terres situées à Massat (09) au profit de M. F E Y dont il n’est pas rapporté la preuve.
Sur l’existence d’une convention pluriannuelle de pâturage :
Il n’est pas en l’espèce contesté qu’aucune convention écrite de pâturage n’a jamais été conclue entre M. D Y et l’ Association Foncière Pastorale de Liers concernant les terres en litige, M. F E Y convenant qu’une telle convention a été conclue au contraire avec M. X en 2002.
Or, il ressort de cette même convention que celle ci interdisait expressément au preneur de céder ses droits ni même de les apporter à une société d’exploitation.
M. F E Y n’allègue pas davantage avoir jamais conclu une convention de pâturage écrite portant sur les terres en litige, de sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une convention verbale.
Il se prévaut à ce sujet de la décision du tribunal d’instance de Saint Girons du 29 mars 2012 qui aurait statué en ce sens, insistant sur son caractère définitif, faisant ainsi implicitement référence à la notion d’autorité de chose jugée. Cependant, force est de constater que si cette décision s’est prononcée sur le statut des terres en litige, elle ne l’a fait que dans les motifs de sa décision et l’Association Foncière Pastorale observe à juste titre qu’elle n’était plus partie au litige pour avoir été mise hors de cause, de sorte que cette décision ne peut avoir autorité de chose jugée à l’encontre de l’AFP s’agissant de ce qui a été jugé au fond.
Si une telle convention peut également exister en dehors d’une convention écrite, force est là encore d’observer qu’il n’est établi par aucun élément du dossier la matérialité d’un tel accord entre les parties s’agissant des terres litigieuses et qu’il ne résulte pas en effet du courrier du 29 août 2017, l’existence d’une convention verbale conclue avec M. D Y ou son fils portant sur les terres en litige, même si le courrier mentionne de 'nouvelles conventions’ se substituant aux conventions antérieures mais qui ne sont pas détaillées.
Par ailleurs, l’analyse des paiements effectués par M. D Y ne permet de retenir qu’un seul paiement de 204.70€ réclamé à M. D Y, à titre personnel, selon commandement de payer, effectué en octobre 2012, au titre de 'la participation des éleveurs de 2009" auquel renvoie l’attestation de M. Z du 2 octobre 2012 faisant expressément référence à ce paiement (pièce 19).
Ce seul paiement s’avère insuffisamment probant d’une volonté des parties de poursuivre dans le temps, après la dissolution du GAEC, avec M. Y, la convention dont bénéficiait M. X, les paiements n’ayant pas été poursuivis au delà, n’ayant finalement concerné que l’année 2009.
Il est de même insuffisant pour considérer, comme le sollicite M. Y, que le fait que l’AFP ait ensuite négligé d’appeler le règlement des termes n’ôte en rien à la convention verbale qui existait entre les parties, alors que celle ci n’est pas même établie.
Ainsi, il importe peu de se prononcer sur l’existence de l’Association Foncière Pastorale entre 2009 et 2016, en l’absence d’arrêté préfectoral, dès lors qu’il n’est nullement établi l’existence d’une convention de pâturage sur les terres en litige entre l’Association Foncière Pastorale et D Y et qu’en tout état de cause, une telle convention étant conclue à titre individuel n’était susceptible d’aucune transmission ou cession qui ne serait ratifiée par l’Association Foncière Pastorale, de sorte que même si M. D Y avait bénéficié à titre personnel de droits sur les terres litigieuses, il n’a en tout état de cause pas pu les transmettre à son fils lorsque celui ci a repris son exploitation en janvier 2011, et ce nonobstant l’attestation du directeur de l’Association Foncière Pastorale en ce sens qui ne saurait être créatrice de droits.
Enfin, M. F E Y n’établit en rien avoir bénéficié d’une telle convention verbale, à titre personnel, n’alléguant d’ailleurs aucunement avoir personnellement effectué des paiements à ce titre, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a dit que F E Y ne peut se prévaloir d’une convention pluriannuelle de pâturage sur les terres autres que celles ayant fait l’objet d’une convention en ce sens en 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. Y :
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’au regard de l’issue du litige, M. Y ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive de l 'AFP de Liers, ce en quoi la décision entreprise sera confirmée.
Quant à sanctionner l’attitude fautive préjudiciable de l’Association Foncière Pastorale à son encontre, ce qui ne saurait être envisagé que sur le terrain délictuel dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien contractuel entre les parties concernant les terres en litige, M. Y sollicite des dommages et intérêts visant à sanctionner l’attitude malicieuse de l’ Association Foncière Pastorale dans la signature des conventions de 2017 par lesquelles elle lui aurait fait faussement miroiter des terres plus importantes pour lui retirer les 11 ha en litige et faire ainsi volontairement obstruction à son exploitation.
Or, une telle attitude n’est pas établie. En effet, si des conventions de pâturage ont été signées entre les parties en 2017, elles sont présumées, à défaut de preuve contraire, avoir été librement conclues entre elles, mais surtout, M. F E Y n’établissant pas avoir jamais eu de droits sur les terres en litige, ne saurait prétendre que celles-ci lui auraient été volontrairement retirées dans une intention malveillante, ni en conséquence à un quelconque grief.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. F E Y de sa demande de dommages et intérêts de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’ Association Foncière Pastorale :
Il n’est pas établi, par l’affirmation d’un mauvais procès fait par M. F E Y à l’Association Foncière Pastorale, une intention malveillante de celui-ci dans l’exercice de son droit d’appel et sa succombance en appel est insuffisante pour caractériser une procédure abusive.
L’Association Foncière Pastorale sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant en première instance comme en son recours, c’est à bon droit que le premier juge a condamné F E Y aux dépens de première instance mais à débouté en équité
l’Association Foncière Pastorale de Liers de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Succombant en son recours, M. F E Y en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à l’ Association Foncière Pastorale du Liers la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, celui-ci étant nécessairement débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties.
Confirme la décision entreprise des chefs déférés.
Condamne M. F E Y à payer à l’ Association Foncière Pastorale de Liers la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. F E Y aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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