Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 7 janv. 2022, n° 18/06348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06348 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 mars 2018, N° 17/00333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2022
N° 2022/008
Rôle N° RG 18/06348 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIQY
C-D Y
C/
SELAS SYNLAB PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
07 JANVIER 2022
à :
Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00333.
APPELANTE
Madame C-D Y, demeurant […]
représentée par Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SELAS SYNLAB PROVENCE, venant aux droits de la société SELDAIX, demeurant […]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022
Signé par Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme C-D Y a été engagée par contrat de travail à durée déterminée le 2 avril 2007 par M. X, professionnel libéral exerçant une activité d’analyses médicales, en qualité de technicienne biologiste secrétaire.
Les parties ont signé le 1er avril 2008 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et le 2 janvier 2009 un avenant modifiant les horaires de travail de la salariée.
Le contrat de travail de Mme Y a été transféré au laboratoire d’analyses DELTIN en janvier 2010, à la société BIOPLUS en décembre 2012, à la société SELDAIX en janvier 2016 et à la société SYNLAB PROVENCE en juin 2018.
Mme Y a été en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2011. A l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 10 avril 2014, le médecin du travail a déclaré Mme Y « inapte à son poste actuel. Pourrait occuper un poste sans contact avec le public, sans sollicitation de la mémoire et de la concentration ».
Par courrier du 26 juin 2014, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable et par courrier du 15 juillet 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 2 juillet 2015 pour contester son licenciement et demander le paiement d’indemnités de rupture, d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour paiement tardif du complément de salaire durant l’arrêt de travail et pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 21 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
- dit que le licenciement de Mme Z inaptitude est régulier et légitime,
- dit et jugé que la société SELDAIX, venant aux droits de la SELAS BIOPLUS, a respecté son obligation de recherche de reclassement à l’égard de Mme Y,
- en conséquence, débouté Mme Y de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la société SELDAIX, venant aux droits de la SELAS BIOPLUS, a rempli toutes ses obligations contractuelles envers Mme Y,
- par suite, rejeté toutes les demandes indemnitaires, quel qu’en soit l’objet,
- débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
- débouté la société SELDAIX, venant aux droits de la SELAS BIOPLUS, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que Mme Y supportera les entiers dépens de l’instance.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2020, elle demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 21 mars 2018 en ce qu’il a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de faire droit aux demandes suivantes :
- dire et juger que les demandes de Mme Y sont bien fondées,
- dire et juger que la société BIOPLUS a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail de Mme Y,
- dire et juger que la société BIOPLUS a violé son obligation de sécurité,
- dire et juger que la société BIOPLUS a eu un comportement déloyal lors de la suspension du contrat de travail de la salariée,
- constater que la société BIOPLUS n’a pas repris le paiement de l’intégralité des salaires de Mme Y à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail,
- dire et juger que la société BIOPLUS a manqué gravement à son obligation de reclassement,
- requalifier la rupture du contrat de travail de Mme Y en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille du 21 mars 2018,
Statuant à nouveau :
- condamner la société SYNLAB PROVENCE, venant aux droits de la société SELDAIX, venant elle-même aux droits de la société BIOPLUS, au paiement de la somme de 36.170 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SYNLAB PROVENCE, venant aux droits de la société SELDAIX, venant elle-même aux droits de la société BIOPLUS, au paiement de la somme de 5.855,10 € à titre de
dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
- condamner la société SYNLAB PROVENCE, venant aux droits de la société SELDAIX, venant
elle-même aux droits de la société BIOPLUS, au paiement de la somme de 5.855,10 € à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à l’exécution de son obligation de sécurité,
- condamner la société SYNLAB PROVENCE, venant aux droits de la société SELDAIX, venant elle-même aux droits de la société BIOPLUS, au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour les manquements graves au cours de la suspension du contrat de travail de la salariée,
- condamner la société SYNLAB PROVENCE venant aux droits de la société SELDAIX, venant
elle-même aux droits de la société BIOPLUS, au paiement :
* pour la période du 11 mai au 31 mai 2014, des sommes de : 1.392,78 € (rappel de salaire) et 139,27€ (congés payés afférents),
* pour le mois de juin 2014, les sommes de : 2.010,25 € (rappel de salaire) et 201,02 € (congés payés afférents),
- condamner la société SYNLAB PROVENCE, venant aux droits de la société SELDAIX, venant
elle-même aux droits de la société BIOPLUS , à payer à Mme Y la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil des prud’hommes de Marseille,
- condamner la société SYNLAB PROVENCE venant aux droits de la société SELDAIX, venant
elle-même aux droits de la société BIOPLUS, aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2020, la SELAS SYNLAB PROVENCE demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement était justifié,
- dire et juger qu’aucun manquement ne peut être retenu dans l’exécution du contrat,
- dire et juger qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être retenu,
- dire et juger qu’aucun manquement ne peut être retenu pendant la suspension du contrat de travail,
- dire et juger que Mme Y a été remplie de ses droits à rémunération,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées à hauteur des prétentions formées,
- dire et juger que les demandes d’exécution provisoire ordonnée, d’allocations d’intérêts et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont pas justifiées, du moins pas dans les proportions sollicitées,
Par conséquent,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 21 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme Y au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre lui faire supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- limiter toutes condamnations au strict minimum,
- débouter Mme Y de ses autres demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement
Mme Y fait valoir que, même si elle lui a adressé un courrier le 29 avril 2014 aux termes duquel il est indiqué qu’elle va procéder à une tentative de reclassement, la société BIOPLUS n’a pas entrepris de recherches sérieuses et n’a pas proposé le moindre poste de reclassement, alors qu’il ressort de l’extrait K-BIS que la société dispose d’un capital social de près de dix-neuf millions d’euros, de vingt-neuf établissements actifs et d’un effectif compris entre 100 et 200 salariés, de sorte qu’il est improbable qu’elle n’ait pas trouvé la moindre proposition de reclassement compatible avec son état de santé. Mme Y conclut que l’employeur ne prouve pas qu’il a consulté chaque établissement sur les postes disponibles pouvant être compatibles avec son état de santé ; qu’il n’a effectué de demandes qu’auprès de quatre établissements situés à Marseille et à Aix-en-Provence; que surabondamment aucune réponse n’est versée à la procédure alors que l’employeur prétend avoir obtenu des retours négatifs sur ces quatre demandes. Mme Y fait encore valoir que malgré les restrictions posées par le médecin du travail, elle aurait pu exercer ses fonctions en laboratoire, au sein des plateaux techniques pour les analyses, dans les services de comptabilité ou de secrétariat et, en cas de doute, l’employeur aurait dû consulter le médecin de travail. Elle considère que l’employeur s’est contenté d’adresser un questionnaire d’étude de poste au médecin du travail mais ne l’a pas consulté sur une proposition de poste, d’autant que l’examen de ce questionnaire permet de dire qu’il s’agit manifestement d’un document falsifié. Elle fait sommation à l’employeur de communiquer le document original. Elle soutient qu’un aménagement du poste était envisageable et le fait qu’elle soit en invalidité catégorie 2 ne l’empêchait pas de travailler.
La SELAS SYNLAB PROVENCE conclut que la contrainte de « poste sans contact avec le public » posait une difficulté évidente sur tous les sites – autres que le siège situé à Marseille qui regroupe les services administratifs centraux et le plateau technique (machines opérant les analyses) – dès lors que l’ensemble des sites de BIOPLUS se destine aux opérations d’accueil des patients, de prélèvements et de délivrance des résultats. Ces sites sont composés, en plus du médecin biologiste responsable, des personnels ayant à échanger avec le public et exigeant « mémoire et concentration », à savoir le secrétariat médical et le personnel de prélèvement (techniciens).
Elle fait valoir que, concernant le siège, les postes présents, soit correspondaient à des tâches de technicien auxquelles Mme Y était déclarée inapte depuis 2010, soit faisaient appel à des compétences non possédées par elle (responsable informatique, direction technique, comptabilité'), soit comportaient une part de contact avec le public (emplois de coursier et de réception accueil), soit comportaient dans leur ensemble une exigence de « sollicitation de la mémoire et de la concentration
», contrainte qui réduisait ainsi à néant la possibilité de travailler dans une entreprise telle que BIOPLUS, soit étaient en tout état de cause pourvus sans pouvoir être libérés en ce que leurs titulaires ne pouvaient être affectés à d’autres fonctions au sein des laboratoires.
Un échange a été initié avec le médecin du travail visant à collecter d’éventuels éléments supplémentaires concernant les possibilités de reclassement envisageables et c’est le médecin lui-même qui, s’étant manifestement trompé une première fois de rubrique dans le questionnaire, a effacé ce qu’il avait écrit pour le reporter dans la bonne rubrique, de sorte que ce document n’a pas été falsifié – accusation gratuite et inutile – d’autant que la réponse corrigée par le médecin confirme les termes de son avis médical et ne remet pas en cause ses préconisations sur la base desquelles l’employeur devait mener ses recherches de reclassement. Elle considère que les échanges susvisés démontrent une démarche active de communication entre l’employeur et le médecin et que si aucune solution de reclassement n’était trouvée, il n’y avait pas lieu de soumettre quelque solution que ce soit au médecin, pour validation. Elle rappelle que l’employeur doit démontrer qu’il a mis en 'uvre les démarches nécessaires, au titre d’une obligation de moyens et non de résultat, et le postulat défendu par Mme Y selon lequel l’absence de recherche de reclassement devrait se tirer de l’absence de proposition est faux.
Elle explique que, par la suite, elle a mené une analyse croisée à partir des éléments réunis lors de ces démarches, poste par poste, pour aboutir au constat d’une impossibilité de dégager une solution valable de reclassement du fait de l’obstacle tiré de l’exigence de l’absence de contact avec le public et de l’impossibilité de faire appel à la mémoire ou la concentration, couplé à l’inaptitude aux fonctions de technicien.
Elle indique que l’ensemble des démarches a été consigné dans un protocole de reclassement, adopté comme soutien aux recherches pour en garantir la rigueur et le caractère complet.
Elle considère avoir même été au-delà de ses obligations puisque, bien que non tenu à ceci, elle a interrogé des structures extérieures, à savoir d’autres laboratoires présents au sein de l’agglomération marseillaise, ceci avec des retours négatifs.
En réponse aux critiques de Mme Y, la SELAS SYNLAB PROVENCE indique qu’elle est une seule entreprise dotée d’établissements et non un groupe d’entreprises; qu’il y a au siège un service unique et central de gestion des ressources humaines qui connaissait donc les postes de chaque site, ce qui dispensait précisément d’avoir à solliciter les biologistes responsables de chacun d’entre eux; que les laboratoires interrogés étaient totalement indépendants et non des établissements ni même des filiales de SELDAIX et l’ont été à titre volontaire et au-delà des obligations découlant de la réglementation; que le nombre d’établissements ne change en rien qu’en dehors du siège, le même schéma organisationnel se réplique d’un établissement à l’autre.
Elle considère qu’en réalité l’état physique de Mme Y proscrivait tout reclassement et rappelle qu’un classement en invalidité de catégorie 2 est synonyme réglementairement d’impossibilité absolue « d’exercer une profession quelconque ».
* * *
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
En l’espèce, la SELAS SYNLAB PROVENCE produit :
- l’avis du médecin du travail du 1er juillet 2010 concernant Mme Y et indiquant 'apte au poste de secrétariat. Ne doit pas être exposée aux risques biologiques donc inapte au poste de technicienne prélèvement',
- l’avis d’inaptitude du 10 avril 2014 qui indique 'inapte à son poste actuel. Pourrait occuper un poste sans contact avec le public, sans sollicitation de la mémoire et de la concentration',
- le courrier qu’elle a adressé à Mme Y le 29 avril 2014 l’informant qu’elle va procéder à une recherche de reclassement et lui demandant de remplir un 'questionnaire préparatoire à l’étude des possibilités de reclassement' et la réponse de Mme Y par courrier du 7 mai 2014,
- un courrier du 29 avril 2014 qu’elle a adressé au médecin du travail dans lequel elle sollicite son assistance pour la conseiller, lui demande de répondre à ses observations liminaires selon lesquelles 'tous les postes des sites de prélèvement exigent un contact avec la clientèle et seul le siège administratif possède des postes avec un contact limité avec le public mais ceux-ci sont des emplois de qualification précise (comptabilité, informatique, qualité etc…). Aucun n’est disposible ni ne peut être libéré ou créé' et lui demande de remplir un questionnaire qu’il devra lui retourner, daté et signé,
- le questionnaire renseigné par le médecin du travail le 13 mai 2014 produit en photocopie, comportant des ratures et dont il ressort que le médecin du travail n’a fait de reprendre les mêmes restrictions que celles énoncées dans son avis du 10 avril précédent à savoir que Mme Y pourrait occuper un poste sans contact avec le public, sans sollicitation de la mémoire et de la concentration,
- le protocole de recherche de reclassement concernant Mme Y,
- les envois de demandes de reclassement adressées à plusieurs laboratoires (pièce 41),
- l’ 'organigramme nominatif du plateau technique' du 15 mai 2014,
*
Force est de constater que la SELAS SYNLAB PROVENCE procède par affirmation en concluant que les sites (autres que le siège) ne proposent que des postes qui nécessitent un échange avec le public ou qui exigent de la mémoire et de la concentration de la part du personnel et qu’il en serait de même concernant les postes situés au siège, la seule production d’un organigramme ne démontrant rien en la matière.
De plus, la SELAS SYNLAB PROVENCE ne justifie pas, notamment par la production du registre du personnel, qu’aucun poste au sein de la société n’était disponible pendant la période de reclassement ou que, parmi ceux qui étaient disponibles, aucun ne respectait les préconisations du médecin du travail.
La SELAS SYNLAB PROVENCE, qui affirme, ne démontre pas davantage avoir recherché toutes les possibilités de transformation de poste de travail ou d’aménagement du temps de travail, d’autant que Mme Y, reconnue en invalidité de 2ème catégorie, conservait la possibilité de travailler à temps réduit.
En ce sens, le protocole produit se contente de rappeler les données de l’avis du médecin du travail et présente directement une conclusion qui n’est pas justifiée lorsqu’il y est indiqué, sans autre démonstration : 'Sites laboratoire : absence de poste sans contact avec le public ou la réception d’appels téléphoniques sur les sites des laboratoires + inaptitude déjà constatée depuis 2010 au poste de technicien : pas de solution sur les sites laboratoire.
Siège (plateau technique) : postes avec contacts limités avec le public mais exigeant une qualification précise et exigeant mémoire et concentration (comptabilité, RH, qualité, etc…) + postes non exigeant en qualification contact avec public et concentration (secrétaire, coursier)+ aucun poste disponible ni ne pouvant être libéré'.
Enfin, l’échange initié avec le médecin du travail apparaît de peu d’utilité, si ce n’est pour la SELAS SYNLAB PROVENCE de répondre à ses propres exigences de procédure interne (formalisée dans le protocole) et le questionnaire renseigné par le médecin du travail, certes raturé, ne fait que reprendre les termes de l’avis d’inaptitude qu’il avait précédemment rendu. Il ne peut en être déduit une 'démarche active de communication entre l’employeur et le médecin du travail' utile au reclassement de Mme Y.
Ainsi, la SELAS SYNLAB PROVENCE échoue à démontrer qu’elle a procédé à une recherche de reclassement réelle, sérieuse et loyale.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Invoquant son ancienneté, son sérieux, son professionnlisme, son âge, sa situation actuelle de retraitée percevant une pension modeste du fait d’un manque à gagner résultant du licenciement (626,92€ par mois au lieu de 713,62 €, soit une perte de 1 040,40 € par an, soit 26 010 € au total en tenant compte des statistiques relatives à l’espérance de vie, soit 25 ans en ce qui la concerne), Mme Y sollicite la somme de 36 170 € de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SELAS SYNLAB PROVENCE conclut que l’investissement professionnel est sans rapport avec la notion de préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, que malgré son âge Mme Y ne démontre pas des démarches qu’elle a entreprises pour rechercher du travail, que l’impossibilité de retrouver un emploi est surtout la conséquence de son état d’invalidité de catégorie 2 et que les estimations présentées au titre de sa pension de retraite sont erronées puisque les années 2012 à 2014 sont celles où Mme Y avait une incapacité absolue de travailler.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (60 ans), de son ancienneté (7 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2 010,25 €), des circonstances de la rupture, de sa mise à la retraite à compter du 1er mars 2016 (retraite qui a été calculée sur la base des 18 meilleures années de salaire et qui exclut donc la période correspondant aux arrêts de travail sur laquelle la SELAS SYNLAB PROVENCE n’est pas responsable, sauf pour l’année 2015), il convient d’accorder à Mme Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 20.000 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Rappelant que dans le cadre d’un transfert de contrat de travail, l’employeur est tenu de reprendre l’ancienneté du salarié et de reconduire l’ensemble des primes versées, Mme Y fait valoir que la prime de fin d’année a été supprimée malgré son courrier de réclamation du 13 octobre 2011.
Mme Y expose également qu’elle a dû faire face à une procédure disciplinaire fantaisiste au mois de juin 2011, par l’envoi d’un courrier de convocation à un entretien préalable, avec notamment comme grief infondé qu’elle faisait fuir les autres salariés de l’entreprise. Elle a été contrainte de recueillir des témoignages de ses collègues de travail en vue de démontrer le caractère mensonger de ces allégations et soutient que cette procédure n’avait manifestement aucun autre motif que celui de l’empêcher de s’épanouir dans son travail et que l’employeur n’a eu d’autre choix que de renoncer à toute sanction disciplinaire.
Mme Y indique enfin que lorsque la société laboratoire DELTIN a repris son contrat de travail en janvier 2010, aucune proposition de modification ne lui est faite avant septembre 2011, et ce de mauvaise foi puisque l’employeur a antidaté de 18 mois cette proposition. Le contrat proposé ne reprenait pas son ancienneté, modifiait radicalement le poste occupé, prévoyait une clause de mobilité géographique des plus floue et une modification substantielle de ses horaires de travail. Mme Y soutient que la volonté de l’employeur de se débarrasser d’elle est évidente.
Elle conclut que ces évènements multiples sont équipollents à un véritable harcèlement, expliquant avoir été peu à peu exclue de son groupe de travail. Pour l’ensemble de ces éléments, Mme Y réclame, en réparation du préjudice qu’elle a subi, la somme de 5.855,10 € à titre de dommages- intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
La SELAS SYNLAB PROVENCE fait valoir que la simple lecture des bulletins de salaire indique que la prime revendiquée par la salariée est une « prime exceptionnelle » dont le montant à varié, ce qui lui confère le caractère de libéralité. Le caractère obligatoire faisant défaut, Mme Y n’est donc pas fondée à en exiger le paiement et l’employeur pouvait, à sa discrétion, la réviser voire la supprimer.
Si effectivement une convocation à entretien préalable a été notifiée le 8 juin 2011 et reportée par courrier du 9 novembre 2011, il s’agit de l’exercice d’un droit consacré de l’employeur, qui peut légitimement convoquer un salarié pour entendre ses explications avant d’envisager une sanction, ou y renoncer. En l’occurrence, après avoir entendu les explications de la salariée aucune sanction n’a été prise. Il s’agit donc d’un non-événement, au demeurant isolé et sans conséquence sur la situation professionnelle de Mme Y, qui ne saurait qualifier un quelconque manquement.
Enfin, la SELAS SYNLAB PROVENCE explique qu’ayant racheté progressivement plusieurs laboratoires, elle a été confrontée à la multiplication de contrats et statuts différents concernant les personnels issus de ces sites, auparavant entités indépendantes, et que dans une démarche d’harmonisation et d’actualisation, des échanges sont intervenus avec Mme Y pour consigner ses conditions d’emploi dans un document contractuel mis à jour. Comme elle en avait le droit, Mme Y a refusé de signer le document soumis, de sorte que la situation en est restée là, la relation individuelle avec Mme Y continuant à être gouvernée par les dispositions contractuelles antérieures, qui n’ont à aucun moment fait l’objet de la moindre modification forcée ou unilatéral. Il ne peut pas en être tiré une volonté de tout tenter de se débarrasser d’une salariée ou décrire cela comme origine d’une exclusion de son groupe de travail, ces affirmations étant posées gratuitement, sans preuve aucune.
La SELAS SYNLAB PROVENCE considère donc qu’il n’y a pas matière à relever une exécution fautive du contrat de travail et relève subsidiairement, qu’aucun préjudice n’est qualifié ni justifié à hauteur de la présentation indemnitaire formulée.
* * *
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme Y produit les bulletins de salaire des mois de décembre 2007, décembre 2008 et novembre 2009 indiquant le versement d’une prime exceptionnelle, sa lettre du 13 octobre 2011 sollicitant le versement de la 'prime de fin d’année’ qu’elle n’avait pas perçue, les lettres de convocation à un entretien préalable du 13 reporté au 14 juin 2011, une proposition de modification du contrat de travail adressée par l’employeur datée du 1er janvier 2010, les échanges de courriers entre les parties concernant ce contrat en septembre et en octobre 2011 et sa lettre de refus de la modification du 13 octobre 2011.
Alors que Mme Y ne demande pas le paiement des primes évoquées, mêmes celles non atteintes par la prescription, elle invoque l’existence d’un préjudice sans toutefois le caractériser et le justifier par des pièces. Il en est de même concernant la procédure disciplinaire qui a été entâmée par l’employeur et la demande de modification du contrat de travail qui a été présentée à Mme Y.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par l’employeur à l’obligation de sécurité
Mme Y conclut que son état de santé s’est dégradé en 2011 suite à une tumeur cérébrale qui a été diagnostiquée le 15 décembre 2011 et qui a justifié des arrêts de travail continus. Avant cette période, elle explique avoir été dans l’obligation de se rendre régulièrement à des visites médicales à l’hôpital ayant lieu uniquement le matin pour un angiomyolipome. Or, à cette période, elle a été la seule salariée à se voir imposer des horaires de travail tous les matins de la semaine, alors même que son employeur avait pleinement connaissance de son état de santé. Elle considère que ce comportement est une violation manifeste de son obligation de sécurité et si sa maladie est sans lien avec ses conditions de travail, il appert que l’employeur a délibérément empêché la salariée de se rendre à l’hôpital pour ses visites médicales les matins de semaine. Elle demande la somme de 5.855,10 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
La SELAS SYNLAB PROVENCE réplique d’une part qu’il ne résulte pas de cette situation une affection contractée dans le cadre professionnel et résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et d’autre part, que la salariée ne justifie pas de ces allégations.
* * *
En droit, aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme Y produit des arrêts de travail à compter du 15 décembre 2011, sa convocation à une visite médicale de pré-reprise du 26 avril 2012, les plannings de 2010 et 2011 mentionnant sa présence le matin ainsi qu’une attestation de son ex-époux confirmant que les rendez-vous à l’hopital de la Conception à Marseille au service du professeur Le Chevalier avaient bien lieu le matin et que son épouse travaillait le matin.
Cependant, outre le fait que l’affection invoquée par la salariée n’a pas de lien avec l’exécution du contrat de travail, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’il y ait eu une demande d’autorisation d’absence ou de changement de planning de la part de la salariée et un refus de l’employeur qui aurait empêché ou entravé sa prise en charge médicale à l’hôpital.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour manquement par l’employeur à l’obligation de sécurité sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un comportement fautif de l’employeur durant la suspension du contrat de travail
Mme Y fait valoir qu’elle remplissait toutes les conditions légales lui ouvrant le bénéfice du complément de salaire de son employeur, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté, mais que la société BIOPLUS a mal exécuté son obligation, notamment en ne payant pas lesdits compléments de manière régulière et fiable.
A titre d’exemple, non exhaustif, elle indique qu’en janvier 2013, sa feuille de salaire est de 0 € et les compléments dus ne lui ont été versés qu’au mois de février 2013; en février 2013, elle a reçu paiement du complément de salaire pour les mois de novembre 2012 et janvier 2013; qu’il en va de même pour les mois de février et mars 2014, les compléments de salaire pour ces deux mois n’ont été versés que plus tard, lui créant de ce fait un préjudice réel, puisqu’elle ne pouvait prévoir ses revenus et a eu des difficultés à faire face à ses charges. Elle indique qu’elle s’est plainte de ces pratiques par lettre recommandée avec accusé de réception, en vain. Elle fait également valoir que la société BIOPLUS est allée plus loin encore pour la destabiliser pendant son arrêt maladie, notamment en lui faisant parvenir de nombreux courriers lui reprochant de ne pas lui avoir communiqué ses arrêts maladie alors même qu’elle a toujours eu à c’ur de tenir strictement informé son employeur de l’évolution de son état de santé, tant par courriers recommandés avec accusé de réception que par téléphone. Mme Y invoque un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 20.000 € de dommages-intérêts.
La SELAS SYNLAB PROVENCE conclut qu’il ressort des pièces versées par Mme Y elle-même que l’organisme payeur KLESIA a précisément indiqué par courrier du 28 janvier 2013 que serait versé sous 8 jours, donc en février 2013, le complément pour la période du 29 novembre
2012 au 7 janvier 2013 sachant que la période antérieure du 31 octobre 2012 au 28 novembre 2012 avait été réglée en décembre 2012. La période suivante, du 8 janvier 2013 au 29 janvier 2013, a fait l’objet d’un règlement en mars 2013. Dans la mesure où la société a porté ces montants en paie à compter de leur règlement par KLESIA, il est logique que ces périodes aient été portées sur les paies de décembre 2012, puis février et mars 2013, expliquant ainsi la paie à 0 € pour le mois de janvier
2013. Il n’y a donc aucun manquement ni retard de l’employeur et les remboursements ont régulièrement continué à être effectués par la suite jusqu’en février et mars 2014, période où Mme Y se plaint d’un nouveau retard. Or, Mme Y a bien reçu un virement le 1er mars
2014 pour le complément reçu au mois de février, à hauteur de 661,50 €. Pour le mois de mars 2014, Mme Y n’a plus été en arrêt de travail et n’a logiquement plus produit d’arrêt de travail et de relevé d’IJSS, ce qui explique pourquoi le bulletin de mars 2014 est à 0 €, dans l’attente de la régularisation de la situation auprès de KLEISA qui devait alors servir une rente d’invalidité. Compte tenu des éléments parvenus entre temps, la situation de la salariée a été régularisée sur la paie d’avril 2014. La SELAS SYNLAB PROVENCE considère qu’ il n’y a pas eu de manquement dans la gestion de la paie, opérée en l’état des informations dont il disposait à date.
* * *
Mme Y produit un courrier de l’employeur du 11 mars 2014 dans lequel il lui rappelle que son arrêt de travail prenait fin le 28 février 2014, lui indique qu’il n’avait pas reçu de justificatif de son absence et lui adresse une convocation à une visite médicale suite à la notification de la décision de placement en invalidité 2ème catégorie. Ce seul courrier est insuffisant à caractriser l’intention de l’employeur de destabiliser la salariée pendant son arrêt maladie.
Mme Y, qui se plaint également de retard imputable à l’employeur concernant le complément d’indemnités journalières versé par l’organisme de prévoyance, produit le bulletin de salaire du mois de janvier 2013 indiquant un salaire égal à zéro et reconnait que le 'complément maladie indemnités journalières’ lui a été versé au mois de février 2013 pour les mois de novembre (en fait novembre et décembre puisque le bulletin de salaire indique la période du 29/11 au 31/12 2013) et janvier 2013.
Or, la SELAS SYNLAB PROVENCE justife par la production des courriers de l’organisme 'groupe mornay’ (pièces 33) des 18 décembre 2012, 28 janvier 2013 et 28 février 2013 que ledit organisme a informé Mme Y de ce que les indemnités journalières relatives à son arrêt de travail allaient être versées à son employeur dans les 8 jours et que ce dernier les lui reversera après déduction des cotisations sociales. Il ressort des bulletins de salaire que la SELAS SYNLAB PROVENCE a immédiatement reversé ces sommes à la salariée en les inscrivant au premier bulletin de salaire suivant la date annoncée de paiement par l’organisme de prévoyance.
Par contre pour le mois de février 2014, le 'complément maladie’ a été payé sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2024, le 'compte' de Mme Y produit par l’employeur ne démontre pas de paiement antérieur et la SELAS SYNLAB PROVENCE ne justifie pas de la date à laquelle elle a effectivement reçu les sommes de l’organisme de prévoyance.
De plus, alors que la SELAS SYNLAB PROVENCE conclut que Mme Y n’a plus été en arrêt de travail à compter du 28 février 2014 et ne devait donc plus percevoir d’indemnités journalières, qu’elle a été placée en invalidité à compter du 1er mars 2014 et qu’elle devait donc percevoir une pension d’invalidité, il ressort du bulletin de salaire du mois d’avril 2014 que des versements ont bien été effectuées au titre de 'complément maladie indemnités journalières’ pour les périodes de mars et avril 2014, la SELAS SYNLAB PROVENCE ne justfiant pas davantage des dates auxquelles elle a effectivement reçu les sommes de l’organisme de prévoyance.
Dans ces conditions, la faute de l’employeur est retenue pour la période de 2014.
Il ressort du mail du 18 avril 2014 adressé à l’employeur par les enfants de Mme Y que ce manquement a causé à cette dernière un préjudice financier, étant confrontée à l’imprévision du montant de son salaire. Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 500 €.
Sur la demande de rappel de salaire
Invoquant l’article L1226-4 du code du travail , Mme Y fait valoir que, la seconde visite médicale de reprise étant du 10 avril 2014, elle aurait donc dû être payée intégralement de son salaire dès le 11 mai 2014, ce qui n’a pas été le cas, puisque son bulletin de salaire du mois de mai 2014 indique un net à payer de 0 € et que l’employeur ne lui a jamais remis son bulletin de salaire du mois de juin 2014, malgré ses multiples demandes. Elle sollicite le paiement à titre de rappels de salaire, pour la période du 11 mai au 31 mai 2014, soit trois semaines complètes de travail, de la somme de 1.392,78 € (2.010,25 x 3 semaines dues / 4,33 semaines par mois) et de la somme de 139,27 € (congés payés afférents) et pour le mois de juin 2014, de la somme de 2.010,25 € (rappel de salaire) et de la somme de 201,02 € (congés payés afférents).
La SELAS SYNLAB PROVENCE soutient que le salaire a bien été porté en paie pour le mois de juin 2014 et a été réglé par deux virements de 732,37 € et 879,89 € en date du 1er juillet 2014 et que le complément de salaire pour le mois de mai a été réglé à hauteur de 1311,11€, le 1er juillet 2014. A cette occasion, le bulletin de salaire a été corrigé puisque la première version était erronée. Elle considère donc que Mme Y a été remplie de ses droits et ses demandes seront en conséquence rejetées.
* * *
Mme Y n’invoque pas ici un retard de paiement de salaire mais un défaut de paiement des salaires des mois de mai et juin 2014.
Si le bulletin de salaire du mois de mai 2014 produit par Mme Y mentionne un salaire égal à zéro, la SELAS SYNLAB PROVENCE produit un bulletin de salaire rectifié du même mois, dont Mme Y ne conteste pas l’authenticité, qui mentionne bien le paiement du salaire pour la période du 11 au 31 mai 2014.
La SELAS SYNLAB PROVENCE produit également le bulletin de salaire du mois de juin 2014, que Mme Y reconnaît avoir reçu en cours de procédure, et qui mentionne le paiement du salaire dudit mois.
Dans ces conditions, Mme Y a été réglée des salaires du 11 mai 2014 au 30 juin 2014 et sa demande sera rejetée.
Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SELAS SYNLAB PROVENCE à payer à Mme Y la somme de 1500€ au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel d’appel seront à la charge de Mme Y, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au licenciement, aux dommages-intérêts pour manquements de l’employeur au cours de la suspension du contrat de travail, aux intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELAS SYNLAB PROVENCE à payer à Mme C-D Y les sommes de :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquements de l’employeur au cours de la suspension du contrat de travail,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la SELAS SYNLAB PROVENCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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