Désistement 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 mars 2021, n° 20/18834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 15 octobre 2020, N° 19/00153 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEFORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18834 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3FW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 Juge de l’exécution de CRETEIL – RG n° 19/00153
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame Y X
[…]
[…]
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentés par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Danielle BEAUJARD substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Février 2021 :
Par jugement d’orientation du 15 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en matière de saisie immobilière, a notamment :
— dit que la créance du Crédit Foncier de France s’élève à la somme de184.061 euros en principal, intérêts et frais au 20 août 2019, outre les intérêts contractuels postérieurs,
— ordonné la vente par adjudication du bien appartenant à M. A X et Mme Y X situé à […],
— dit que la vente forcée du bien saisi aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Créteil le 7 janvier 2021 à 9h30,
— autorisé les visites des lieux en vue de cette vente par tout huissier de justice territorialement compétent,
— aménagé la publicité légale,
— dit que les dépens seront employés en frais taxés de vente,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Mme Y X a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2020.
Par assignation en référé délivrée le 4 janvier 2021 contre le Crédit Foncier de France, M. et Mme X ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris auquel ils demandent :
— d’ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 15 octobre 2020,
— de condamner le Crédit Foncier de France au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2021, le Crédit Foncier de France a fait valoir qu’il avait déjà suspendu la saisie immobilière.
M. et Mme X ont maintenu leur demande de sursis à exécution en ce que la vente forcée est reportée au 8 avril 2021 mais que l’audience de la cour n’aura lieu que le 26 mai. Ils se sont cependant désistés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation
de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
A titre liminaire, il convient de préciser qu’au vu du jugement du juge de l’exécution en date du 7 janvier 2021, la vente par adjudication a été reportée à l’audience du 8 avril 2021 non pas à la demande du créancier mais à la demande des débiteurs en raison de la saisine du premier président aux fins de sursis à exécution.
L’affaire pendante à la cour d’appel doit être plaidée à l’audience du 26 mai 2021.
A l’appui de leur demande de sursis à exécution, M. et Mme X font valoir à juste titre qu’ils formulent une demande de vente amiable.
Le juge de l’exécution a rejeté la demande de vente amiable présentée par Mme X seule en raison de l’absence de demande conjointe de M. X (qui était non comparant, non représenté), de l’absence de demande d’autorisation en justice par Mme X de vendre le bien indivis seule et de l’absence de démarche accréditant le sérieux de la demande de vente amiable (absence de mandat de vente).
Désormais, M. X est intervenu volontairement devant la cour pour faire cause commune avec Mme X. Ils produisent un mandat de vente à leur deux noms. Le prix demandé est de 260.000 euros, soit un montant très supérieur au montant de la créance du Crédit Foncier de France.
Il existe donc des moyens sérieux de réformation du jugement du juge de l’exécution.
Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à exécution.
Les débiteurs garderont la charge des dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil statuant en matière de saisie immobilière,
Constatons que M. A X et Mme Y X se désistent de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. A X et Mme Y X.
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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