Confirmation 7 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 janv. 2019, n° 17/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/01/2019
SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS
SELARL A B – DOS REIS
ARRÊT du : 07 JANVIER 2019
N° : – N° RG 17/00926 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FNOB
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date
du 25 Janvier 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 203750282758
[…]
(anciennement dénommée Société Nationale des Chemins de Fer Français – SNCF), Etablissement Public National au capital de 4 970 897 305,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° Bobigny B 552 049 447, dont le siège social est 9, rue D E F, […], prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège,
9, rue D E F
[…]
représentée par Me COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 203838300849
Madame G-H X
[…]
LA COMMODITE
[…]
représentée par Me RADISSON de la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS, avocat au barreau d’ORLEANS
[…]
[…]
représenté par Me A B de la SELARL A B – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Laureline PETITJEAN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :21 Mars 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02-10-2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre,
• Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
Greffier :
• Mme G-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2018, à laquelle ont été entendus Madame Sylvie GUYON NEROT, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 07 JANVIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Madame G-H X expose que le 1er décembre 2010 à 7h 25, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, elle a été victime d’une chute sur le quai de la gare de Montargis en glissant sur une plaque de verglas, qu’elle s’est fracturé le poignet droit et que persistent des séquelles, que ses démarches auprès de la Société nationale de chemins de fer français (ci-après: SNCF) pour être indemnisée de son préjudice sont demeurées vaines, si bien qu’elle a obtenu de la juridiction des référés la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de son préjudice corporel et qu’à la suite du dépôt, le 09 septembre 2013, du rapport du docteur C Y ainsi commis, elle a assigné au fond la SNCF en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices avec mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après : CPAM) du Loiret, ceci selon acte des 25 avril et 07 mai 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Orléans a, en substance, déclaré la SNCF entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de cet accident, fixé, en conséquence, la réparation du préjudice corporel de madame X comme suit :
— préjudice patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles : 1.305 euros // frais divers : 2.405,56 euros
— préjudice patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures : 106 euros
— préjudice extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 6.840 euros // souffrances endurées : 6.000 euros // préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— préjudice extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 0 euro // préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
et donc condamné la SNCF à lui verser la somme totale de 21.156,56 euros,
fixé, par ailleurs, la créance de la CPAM comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 7.101,50 euros
— perte de gains professionnels actuels : 21.062,90 euros
— dépenses de santé futures : 1.659,89 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3.441,88 euros
et donc condamné la SNCF à verser à la CPAM la somme totale de 33.266,17 euros
en condamnant enfin la SNCF à verser à madame X et à la CPAM la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, lui faisant enfin supporter la charge des dépens comprenant ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2017, l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités (anciennement dénommée Société nationale des chemins de fer français), appelante, demande pour l’essentiel à la cour, d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la SNCF responsable de l’accident litigieux au motif que l’ouvrage n’aurait pas été entretenu, de dire qu’en tout état de cause la négligence fautive de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité, subsidiairement que cette négligence conduit à l’en exonérer partiellement (dans la limite de 20 % maximum), plus subsidiairement de ramener à de plus justes proportions les chefs de préjudice, soit :
— dépenses de santé actuelles : 1.290 euros
— frais divers : pour mémoire
— dépenses de santé futures : 106 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3.587 euros
— souffrances endurées : 4.500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
en statuant ce que de droit sur les demandes de la CPAM, les frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2017, madame G-H X prie pour l’essentiel la cour, visant les dispositions des articles 1382, 1250 et suivants du code civil et L 121-2 du code des assurances, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SNCF responsable de l’accident dont elle a été victime ainsi qu’en ses dispositions relatives
aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents et en celles indemnisant son déficit fonctionnel temporaire, de le réformer en celles portant sur les souffrances endurées (sollicitant une indemnité de 7.000 euros), le préjudice esthétique temporaire puis permanent (sollicitant l’allocation des sommes de 3.000 euros et de 1.500 euros), de lui allouer, en outre, les sommes de 4.604,78 euros au titre de l’incidence professionnelle et de 500 euros au titre du préjudice d’agrément en condamnant enfin l’appelante à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret prie essentiellement la cour de déclarer la SNCF Mobilités tant irrecevable que mal fondée en son appel, de confirmer le jugement en ses dispositions retenant l’engagement de sa responsabilité et lui allouant les sommes telles que fixées, de rejeter toutes prétentions contraires en condamnant, enfin, la SNCF à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, au montant de 1.055 euros, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la responsabilité encourue
Attendu que la SNCF appelante critique le tribunal qui, retenant un manquement à une obligation de sécurité du transporteur à l’occasion de l’accident de quai de l’espèce, a commis une confusion entre la responsabilité contractuelle et l’obligation extra-contractuelle tout en visant l’article 1240 (nouveau) du code civil et estime qu’il aurait dû déclarer mal fondée l’action de cette victime engagée sur un fondement contractuel;
Qu’elle entend rapporter la preuve d’une absence de défaut d’entretien et soutient que madame X ne démontre aucunement que le quai, qui n’a pas causé la chute d’autres voyageurs, a joué un rôle causal dans sa chute, seule sa négligence l’ayant provoquée ; qu’en présence de prévisions climatiques qu’elle ne pouvait ignorer et du fait que 'des chaussures appropriées auraient certainement permis d’éviter cet accident', elle a manifestement manqué de prudence, selon elle, ce qui doit conduire la cour à l’exonérer totalement de sa responsabilité ou, à tout le moins, partiellement (à proportion d’un maximum de 20 %) en raison du comportement imprudent de la victime qui a concouru à la réalisation de son dommage dans des proportions importantes ;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il n’est pas contesté par les parties devant la cour qu’en dehors de l’exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ;
Que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, madame X qui produit le témoignage de trois personnes ayant assisté à sa chute sur le quai de la gare avec cette précision que 'le sol était verglacé’ et 'pas nettoyé comme toujours’ rapporte la preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage dont elle poursuit la réparation ;
Que pour échapper à la présomption de responsabilité résultant de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 1384 (ancien) du code civil, il appartient à la SNCF de démontrer que l’événement a revêtu un caractère imprévisible, ce qu’elle ne saurait prétendre dès lors qu’elle est régulièrement confrontée à ce type d’événement, pas plus qu’elle ne saurait se prévaloir de son caractère irrésistible puisque des moyens, tels un efficace dégagement des plaques de verglas ou un salage suffisant, persistant et complet peuvent permettre d’empêcher un tel accident de se produire ; qu’à cet égard, quand bien même aurait-elle fait appel à une entreprise d’entretien extérieure et produit-elle des documents dans ce sens – encore que madame X en relève avec pertinence quelques incohérences – force est de considérer qu’elle n’a pas fait agir ou agi à suffisance, notamment en exerçant un contrôle ;
Qu’il est certes possible au gardien de s’exonérer totalement de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure (par la démonstration de son imprévisibilité et de son irrésistibilité) ou partiellement s’il prouve que la victime a contribué à la réalisation du dommage ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, la SNCF ne faisant état que de négligence ou d’imprudence de la victime, qui plus est, s’agissant du port de chaussures inadaptées, sur un mode hypothétique, sans démontrer ni même caractériser la faute précise de madame X qui pourrait être tenue pour une faute élusive ou limitative de responsabilité ;
Que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il conclut à l’entière responsabilité de la SNCF dans la survenance du dommage ;
Sur la liquidation du préjudice
Attendu qu’il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du docteur Y, que madame G-H X, née le […], exerçant la profession d’assistante dentaire, qui a effectué une déclaration d’accident du travail en suite de cet accident et s’est trouvée en arrêt de travail durant trois mois, a subi des lésions imputables à l’accident consistant en une fracture du quart inférieur du radius droit et de la styloïde cubitale droite ayant évolué vers un cal vicieux, ce qui a nécessité une nouvelle intervention en service d’orthopédie le 15 mars 2012, à l’origine d’un nouvel arrêt de travail ;
Que l’expert a fixé la date de consolidation des blessures au 23 novembre 2012, date de la dernière consultation du docteur Z, son chirurgien orthopédiste ; que les conclusions expertales font ressortir :
— l’existence de frais personnels, à savoir des frais de transport en lien avec des mi-temps thérapeutiques, et des dépenses de santé futures prévisibles du fait de la nécessaire ablation de la plaque, avec hospitalisation, arrêt de travail de 15 jours et consultation,
— un déficit fonctionnel temporaire du 1er au 03 décembre 2010 (évalué à 100 %), du 04 décembre 2010 au 18 février 2011 (75%), du 19 février au 04 mai 2011 (50%), du 05 mai au 08 novembre 2011 en mi-temps thérapeutique (25%), un travail à temps plein et une absence de soins du 09 novembre 2011 au 14 mars 2012 (0 %) puis de nouveaux déficits du 15 au 16 mars 2012 en raison d’une nouvelle intervention (100%), du 17 mars au 09 mai 2012 (75 %), du 10 mai au 04 juin 2012 (25 %) et du 05 juin au 23 novembre 2012 (10 %),
— des souffrances physiques et psychiques temporaires cotées 3/7
— un préjudice esthétique temporaire coté 3/7
— un déficit fonctionnel permanent chiffré à 8 %
— des douleurs physiques séquellaires, des répercussions psychologiques, des incidences sur la qualité de vie et les agréments usuels de la vie courante évaluées à 2/7,
— une absence de perte de gains professionnels actuels, de frais de logement, de véhicule adapté ou d’assistance d’une tierce personne,
— une absence de perte de gains futurs, d’incidence professionnelle, de préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de pratiquer le ski,
— un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 ;
Que différents postes de préjudice tels qu’évalués par le tribunal faisant l’objet de contestation sur appels principal et incident, il convient d’évaluer comme suit le préjudice corporel de madame X, étant relevé que les différentes créances du tiers payeur ne sont pas remises en cause par la SNCF qui, si sa responsabilité devait être retenue, ne demande à la cour que de statuer 'ce que de droit’ sur celles-ci, la CPAM poursuivant, quant à elle, la confirmation du jugement en la fixation de ses différentes créances ;
I – Préjudices patrimoniaux
1) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice concerne les frais médicaux et pharmaceutiques et aussi bien ceux qui sont restés à la charge effective de la victime que ceux qui ont été payés par des tiers (organismes de sécurité sociale, mutuelles, …), les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapie, …)
Si la SNCF poursuit la minoration de la somme allouée à la victime par le tribunal (soit : 1.305 euros) à celle de 1.290 euros en invoquant le fait qu’il ressort d’un relevé de l’assureur de la victime, la société Pacifica, édité le 28 mars 2012 qu’il a pris en charge les frais de location d’une télévision du 14 au 17 mars 2012, ce document évoqué sans renvoi à une pièce précise du bordereau de communication de pièces de l’appelante ne paraît pas figurer parmi les 14 pièces qu’elle communique, pas plus que dans les pièces adverses.
Surtout, l’indemnisation d’un dépassement d’honoraires justifié est réclamée sur ce poste de préjudice et les frais invoqués par l’appelante ont vocation à être pris en compte sous un autre poste qui leur est spécifique.
La demande ne saurait dès lors prospérer.
Ainsi, la victime percevra : 1.305 euros
La CPAM percevra, au titre de son recours subrogatoire non contesté : 7.101,50 euros
— frais divers
Ce poste de préjudice regroupe à la fois les frais liés à l’hospitalisation (location de télévision, surcoût d’une chambre individuelle, …), les dépenses liées à une réduction d’autonomie évaluées en fonction des besoins et non des dépenses (incluant par conséquent l’indemnisation de la solidarité familiale ) selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire, les frais de déplacement pour consultations et soins, de garde d’enfants, d’aide ménagère, …, le forfait hospitalier, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise, …
Sans nier la nécessité de recourir au transport en voiture d’un tiers pour se rendre à la gare durant la période de 187 jours de mi-temps thérapeutique de madame X, la SNCF critique une évaluation opérée à hauteur de 2.405,56 euros sans justificatifs en demandant que ses prétentions soient ramenées à de plus justes proportions et en faisant figurer ce poste de préjudice 'pour mémoire’ dans le dispositif de ses conclusions.
Il ressort, néanmoins, des éléments de la procédure que les périodes et distances prises en compte par le tribunal, que rien ne vient contredire, traduisent une réalité et que la tarification kilométrique d’un véhicule de 5cv n’a rien d’excessif.
La SNCF échoue, dans ces conditions, en sa contestation.
Ainsi, la victime percevra : 2.405,56 euros.
— perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le coût économique du dommage pour la victime. Le préjudice correspond aux revenus dont elle a été privée, la perte se calculant en 'net’ et hors incidence fiscale.
La CPAM, dont la créance ne fait pas l’objet de contestation, percevra, au titre de son recours subrogatoire, le montant brut des indemnités journalières payées du 02 décembre 2010 au 04 juin 2012 , soit : 21.062,90 euros .
2) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— dépenses de santé futures
Sont indemnisés à ce titre les frais médicaux et pharmaceutiques aussi bien restés à la charge de la victime que payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles qui sont rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation de son état.
La victime se prévaut du rapport d’expertise prévoyant une consultation auprès du docteur Z afin de programmer l’ablation de la plaque ainsi qu’une hospitalisation de 24 heures pour l’enlever, un arrêt de travail consécutif de 15 jours et une ultime consultation de contrôle.
L’appelante ne conteste pas les sommes allouées par le tribunal et ses évaluations seront confirmées ainsi que requis par la victime et le tiers payeur.
La victime percevra donc la somme de 106 euros.
La CPAM percevra, quant à elle, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 1.659,89 euros.
[…]
1) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et, éventuellement, le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, de son taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Faisant grief au tribunal d’avoir évalué ce poste de préjudice à la somme de 6.840 euros et s’opposant à la victime qui poursuit la confirmation du jugement de ce chef, la SNCF sollicite la minoration de cette indemnité à tort calculée par celui-ci, estime-t-elle, sur la base de 500 à 900 euros selon que la victime est plus ou moins handicapée et sans autre précision quant à son calcul, pour voir porter le montant de l’indemnisation à ce titre, sur une base forfaitaire journalière de 20 euros tenant compte des différentes périodes ci-avant précisées, à la somme globale de 3.587 euros.
Force est de considérer, en regard des éléments d’appréciation rappelés ci-dessus, que le tribunal a repris les différentes périodes d’incapacité, totale ou partielle, individualisées par l’expert en fonction de l’évolution de son incapacité avant consolidation du fait de la fracture initiale du poignet droit et qu’il n’est pas démontré l’excès (soit la prise en compte, par le tribunal, d’une base forfaitaire journalière de 25 euros soit, encore, 750 euros par mois représentant la moitié du Smic) qui ne procède que de l’affirmation de l’appelante.
Ainsi et comme jugé par le tribunal, la victime percevra la somme de 6.840 euros.
— souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité qu’elle a présentées ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation de son état.
La SNCF rappelle que l’expert les a évaluées à 3 sur une échelle de 7, estime qu’il s’agit d’un préjudice qualifiable de modéré, qu’il devait être évalué entre 3.000 euros et 6.000 euros selon le Référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel des différentes cours d’appel (édition novembre 2011) et qu’aucun élément ne justifiait que son évaluation fut portée dans sa fourchette haute, comme l’a fait le tribunal, si bien que la somme de 4.500 euros devrait être retenue par la cour pour en fixer le montant.
De son côté, la victime poursuit la majoration de l’indemnité allouée à la somme de 7.000 euros en faisant valoir que le tribunal a repris les termes de l’expertise desquels il ressort qu’elle a souffert d’une algodystrophie pendant seulement deux mois et demi alors qu’en réalité elle a bénéficié de 87 séances de kinésithérapie jusqu’au mois d’octobre 2012 et enduré cette pathologie durant 18 mois.
Mais il doit être considéré, ceci étant exposé, que sans excès ni insuffisance et en ne s’exposant pas au grief d’une double indemnisation, le tribunal, en statuant comme il l’a fait et en adoptant des motifs pertinents en regard des caractéristiques de ce poste de préjudice ci-dessus rappelées, s’est conformé au principe de la réparation intégrale du préjudice, si bien que sa décision doit être confirmée de ce chef.
La victime percevra donc, au titre des souffrances endurées temporairement, la somme de 6.000 euros.
— préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice autonome prend en considération, selon la définition qui lui a été donnée, les atteintes physiques durant la maladie traumatique, voire une altération de l’apparence physique, temporaire mais aux conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert a évalué à 3/7 ce poste de préjudice en tenant compte d’une première période de présentation physique marquée par le port d’un fixateur et d’un plâtre puis d’une seconde période durant laquelle l’apparence de la victime a été altérée par une orthèse coude au corps et les parties critiquent l’une et l’autre l’évaluation de ce poste de préjudice par les premiers juges, l’appelante estimant que la somme de 2.000 euros allouée est excessive et que son montant devrait être ramené à 1.500 euros tandis que la victime considère que son préjudice devrait plus justement être indemnisé à hauteur de la somme de 3.000 euros.
Force est de considérer que ni l’une ni l’autre n’explicite les motifs qui pourraient conduire la cour à apprécier autrement que ne l’a fait le tribunal ce poste de préjudice, qu’il ne suffit pas de présenter une offre en la qualifiant de 'satisfactoire’ ou, sur appel incident, d’employer le mode de conjugaison du futur aux lieu et place d’une argumentation et que rien ne permet donc à la cour d’infirmer le jugement en son évaluation de ce poste de préjudice.
Ainsi, comme il a été jugé, la victime percevra la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique subi et justement évalué par le tribunal.
2) préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
— incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue, l’accession à un poste de moindre intérêt, une perte de chance d’évolution professionnelle, …
Alors que madame X invoquait, sous ce poste précis de préjudice, une perte de droit à retraite du fait de ses arrêts de travail (soit : 170 points mensuels avec, compte tenu de la valeur du point, une perte de 18 euros mensuels en prenant en considération un départ à la retraite à 61 ans et une espérance de vie de 25,8 années ou 308 mois) et sollicitait une indemnisation à hauteur de 5.544 euros (308 x 18), le tribunal a rejeté cette demande, contestée par la SNCF, en constatant notamment que l’expert n’a pas relevé d’incidence professionnelle consécutive à l’accident.
La victime et la SNCF reprennent leurs prétentions initiales tandis que la CPAM expose, d’une part, qu’elle a versé à madame X un capital rente accident de travail au montant de 3.441,88 euros pour cet accident considéré comme un accident de trajet et, d’autre part, se référant à la doctrine de la cour de Cassation (Cass civ 2e, 13 juin 2013, n° de pourvoi : 12-10145) qu’elle a ainsi indemnisé une atteinte objective à l’intégrité physique de la victime et que le montant de ses prestations est en corrélation directe avec l’accident.
Il y a lieu de considérer, ceci étant rappelé, que selon la jurisprudence invoquée la rente d’invalidité indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité, d’autre part le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle consécutive à l’accident et n’est pas réclamée l’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs au rang desquels est ordinairement invoqué la perte de droits à la retraite.
Cela étant, il est établi que la victime a perçu un capital rente accident de travail du tiers payeur qui dispose d’une action indépendante contre la personne tenue à réparation pour le recouvrement de ses créances.
La SNCF ne conteste pas l’exercice, par la CPAM, d’un recours subrogatoire à hauteur de 3.441,88 euros pour une prestation (attribuée le 24 novembre 2012 sous forme d’indemnité forfaitaire en capital en tenant compte d’un taux d’incapacité permanente de 8%) dont le lien de causalité avec l’accident ne fait pas davantage l’objet de contestation.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de la victime de ce chef.
La CPAM, exerçant un recours subrogatoire, percevra la somme de 3.441,88 euros.
— préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice, distinct du préjudice fonctionnel permanent et entendu de manière restrictive (Cass civ 2e, pourvoi n° 08-16829), vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de s’adonner aux activités sportives ou de loisirs régulièrement pratiquées avant l’accident.
Les parties reprennent en cause d’appel leurs demandes initiales, madame X réclamant l’allocation d’une somme de 500 euros du fait qu’elle ne peut plus se livrer à la pratique du ski, comme rapporté par l’expert, alors que la SNCF approuve le tribunal qui a rejeté la demande.
Eu égard à la définition de ce poste de préjudice tel qu’entendu de manière restrictive par la cour de cassation, il appartient à la victime de justifier d’une pratique régulière des activités dont elle se trouve privée depuis la consolidation de son état et qu’en l’espèce madame X n’en fait pas la démonstration.
La décision des premiers juges mérite par conséquent confirmation.
— préjudice esthétique permanent
Il se définit comme l’altération physique et plus généralement la persistance d’éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment le fait de devoir se présenter avec des cicatrices permanentes, quelle que soit la partie du corps concernée ou celui d’être affecté de disgrâces, de déformations ou d’anomalies dans les mouvements consécutives à l’accident.
L’expert a retenu un préjudice qui peut être qualifié de très léger puisqu’il l’a évalué à 1 sur une échelle de 7 en retenant la présence de quatre cicatrices (de quelques centimètres ou punctiformes) au niveau du poignet, du radius et du deuxième métacarpien.
Sur appel incident et alors que le tribunal a évalué à 1.000 euros ce poste de préjudice, la victime demande qu’il lui soit alloué une indemnité de 1.500 euros, évoquant, sans plus de précisions, 'le barème de la cour d’appel', tandis que la SNCF, qui rappelle qu’elle proposait une somme de 750 euros à ce titre, déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal en ajoutant que le jugement pourra être confirmé sur ce point.
Il convient de considérer, ceci étant dit, que la demande de réévaluation de la victime n’est pas circonstanciée et qu’il n’est pas démontré en quoi le tribunal qui a accordé une indemnité conforme aux pratiques observées dans la réparation du préjudice corporel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Ainsi, il sera alloué à la victime de ce chef la somme de 1.000 euros.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en son évaluation des différents postes de préjudice soumis à son appréciation ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’appelante qui succombe sera condamnée à verser à la CPAM du Loiret la somme de 1.055 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion ; que celle-ci ne faisant pas obstacle à l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile (avis du Conseil d’Etat du 11 mars 1988, CPAM du Val d’Oise, n° 190308), il lui sera, de plus alloué une somme complémentaire de 2.000 euros sur ce dernier fondement ;
Que l’équité commande, par ailleurs, de condamner la SNCF à verser à madame X la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles ;
Que l’appelante qui succombe sera déboutée de sa demande de ce dernier chef et condamnée à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 1.055 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion outre la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à madame G-H X la somme complémentaire de 2.000 euros sur ce même fondement et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, et Madame G-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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