Confirmation 10 mars 2022
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 10 mars 2022, n° 21/06228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06228 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 16 mars 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 10 MARS 2022
N°2022 / 35
N° RG 21/06228 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLFT
S.A.S. AUTOMOTIV
C/
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Eric AGNETTI
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 16 Mars 2021 par le Président du tribunal de commerce de NICE
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTOMOTIV, demeurant […]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître X Y agissant en sa qualité de séquestre répartiteur du prix de vente des fonds de commerce de la SAS AUTOMOTIV, désignée à ces fonctions suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nice du 13 novembre 2018, demeurant […]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cindy KAURIC, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021 en audience publique devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 21 avril 2021, reçue au greffe le 23 avril 2021, la société AUTOMOTIV a formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 16 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Nice ayant fixé à la somme de 18 213,36
€ TTC le montant des honoraires, frais et débours de la SELARL BG & ASSOCIES, administrateur judiciaire, agissant en qualité de séquestre répartiteur de la société AUTOMOTIV.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour l’audience du 10 juin 2021. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été fixée à l’audience du 9 décembre 2021.
A cette date, la société AUTOMOTIV, représentée, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience. Elle sollicite, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble. Elle soutient à titre subsidiaire que le président du tribunal de commerce de Nice était incompétent, la taxe relevant selon elle du tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article 52 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle conclut à titre infiniment subsidiaire à l’annulation de l’ordonnance de taxe, prétendant que l’ordonnance est intervenue en violation de l’article 16 du code de procédure civile, que la taxation ne pouvait intervenir qu’en fin de mission et qu’il n’appartenait pas au juge taxateur de statuer sur l’imputation des honoraires sur les fonds séquestrés. Elle soutient enfin que les diligences ne sont pas justifiées. Elle sollicite le rejet des demandes de la SELARL BG & ASSOCIES et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SELARL BG & ASSOCIES, représentée, a repris oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut à :
- l’irrecevabilité du recours , comme formé plus d’un mois après la notification de l’ordonnance contestée,
- l’irrecevabilité de la demande formée en application de l’article 47 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance du 14 janvier 2019,
- en tout état de la cause la condamnation de la société AUTOMOTIV au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article 714 du code de procédure civile, le recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification.
En l’espèce l’ordonnance de taxe a été notifiée à la société AUTOMOTIV le 22 mars 2021. Le recours a été formé par courrier recommandé adressé le 22 avril, avec envoi simultané de la note en exposant les motifs à toutes les parties. Le recours, formé dans les délais légaux et formes prévues, sera donc déclaré recevable.
Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile :
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En l’espèce, la société AUTOMOTIV soutient que la SELARL BG & ASSOCIES est partie au litige en sa qualité de séquestre répartiteur et que du fait de sa qualité d’auxiliaire de justice, l’affaire doit être renvoyée devant une cour d’appel limitrophe.
La SELARL BG & ASSOCIES réplique que la société AUTOMOTIV n’a pas soulevé ce moyen devant le premier juge et qu’en tout état de cause l’article 47 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’auxiliaire de justice n’intervient pas à titre personnel mais en qualité d’administrateur judiciaire.
Il ressort des termes du recours adressé le 22 avril 2021 par la société AUTOMOTIV et de la note en exposant les motifs que le recours n’a pas été formé au visa de l’article 47 du code de procédure civile. En effet la société AUTOMOTIV n’a pas sollicité dans son recours le renvoi devant une autre juridiction, alors même que la cause du renvoi était déjà connue, la requérante n’ignorant pas que la S E L A R L B G & A S S O C I E S e x e r c e s e s f o n c t i o n s d a n s l e r e s s o r t d e l a c o u r d ' a p p e l d’Aix-en-Provence.
La demande de renvoi sera donc déclarée irrecevable.
Sur la compétence du juge taxateur du tribunal de commerce de Nice :
La société AUTOMOTIV prétend qu’en application de l’article 52 du code de procédure civile, la requête en taxation relevait de la compétence du tribunal judiciaire du ressort de l’auxiliaire de justice, soit le tribunal judiciaire de Nice.
La SELARL BG & ASSOCIES fait valoir en défense que sa rémunération devait être fixée par le juge l’ayant désigné, soit le président du tribunal de commerce de Nice.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Y, administrateur judiciaire, en tant que séquestre répartiteur avec pour mission de procéder à la distribution du prix de vente des fonds de commerce de la société AUTOMOTIV à la SAS FMC BYMYCAR COTE D’AZUR selon les modalités et les conditions des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile.
La mission de séquestre répartiteur confiée à un administrateur judiciaire relève de l’article R.814-27 du code de commerce qui dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée par le président de la juridiction les ayant désignés
En conséquence le président du tribunal de commerce de Nice était compétent pour fixer la rémunération de la SELARL BG & ASSOCIES.
Sur la régularité de l’ordonnance de taxe :
L’article R.814-27 du code de commerce prévoit que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés et que cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Cet article ne prévoit pas de procédure contradictoire au stade de la fixation de la rémunération par le premier juge, étant relevé que le recours exercé devant le premier président de la cour d’appel permet aux intéressés de contester le bien-fondé de l’ordonnance de taxe et les conditions de rémunération de l’administrateur.
Le moyen tiré de la violation de l’article 16 du code de procédure civile sera donc rejeté.
Sur le bien fondé de la taxation :
Aucun texte n’interdit à un administrateur judiciaire de solliciter une taxe partielle de ses frais et honoraires avant le terme de sa mission. La SELARL BG & ASSOCIES, désignée en 2018, est donc fondée à solliciter une taxation intermédiaire au regard de la longueur de sa mission et du rapport rendu le 9 mars 2021.
L’objet de la présente instance est de fixer, sur justification de l’accomplissement de sa mission, la rémunération de l’administrateur judiciaire au titre du mandat qui lui a été confié et non de statuer sur d’éventuelles fautes.
Il résulte des pièces produites et notamment du rapport intermédiaire du 9 mars 2021 que la SELARL BG & ASSOCIES a notamment :
- réceptionné le 4 février 2019 les fonds de la vente des fonds de commerce d’un montant de 3 695 288,01 €,
- organisé plusieurs rendez vous en la présence du dirigeant de la société AUTOMOTIV,
- analysé, vérifié et récapitulé l’ensemble des oppositions et saisies formées par les créanciers,
- négocié avec l’administration une créance fiscale,
- rédigé un rapport de difficulté le 26 mai 2020 sur l’impossibilité de procéder à la distribution du prix de vente au regard des procédures en cours et des oppositions formées,
- saisi le juge répartiteur des oppositions et assigné l’ensemble des créanciers ayant formé des oppositions,
- suivi les procédures judiciaires en cours.
La mission a été rendue complexe du fait du montant des sommes en jeu, de l’existence de nombreuses procédures en cours et des multiples oppositions formées.
Par ailleurs si la SELARL BG & ASSOCIES a eu recours à un conseil pour le suivi des procédures, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de séquestre répartiteur, il lui incombait de se positionner sur le fond et d’échanger avec le conseil mandaté et d’examiner les conclusions des parties.
Il doit être considéré au vu de ces éléments que la SELARL BG & ASSOCIES a effectué ses diligences de façon complète et consciencieuse, la société AUTOMOTIV n’apportant aucun élément pertinent pour contester la réalité, et le sérieux des diligences accomplies. Les prestations facturées au titre du travail personnel de l’administrateur, de celui de son collaborateur et de son assistant sont détaillées et justifiées dans le tableau des diligences accomplies, les taux horaires appliqués étant proportionnés.
Sur la charge de la rémunération du séquestre répartiteur :
La société AUTOMOTIV soutient que le juge taxateur n’avait pas compétence pour décider de l’imputation de la taxe sur les fond séquestrés. Outre qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la compétence du juge taxateur n’est pas limitée à la stricte vérification des honoraires mais peut aussi englober la question de l’imputabilité des frais de l’administrateur judiciaire, il ressort de l’ordonnance de taxe contestée du 16 mars 2021, que le président du tribunal de commerce n’a pas statué dans cette décision sur la charge de la taxe. En effet c’est dans l’ordonnance de désignation du 13 novembre 2018 qu’il a décidé que la rétribution du séquestre répartiteur sera prélevée sur les fonds à répartir, décision qui ne peut être contestée dans le cadre de la présente instance.
Le moyen est donc infondé.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société AUTOMOTIV qui succombe au litige sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SELARL BG & ASSOCIES les frais, non compris des dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 €.
La société AUTOMOTIV supportera en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire ,
Déclarons recevable le recours formé par la société AUTOMOTIV ;
Déclarons irrecevable la demande de renvoi formée en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
Rejetons l’ensemble des demandes de la société AUTOMOTIV ;
Confirmons l’ordonnance de taxe du président du tribunal de commerce de Nice en date du 16 mars 2021 ;
Condamnons la société AUTOMOTIV à payer à la SELARL BG & ASSOCIES la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société AUTOMOTIV.
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