Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 févr. 2022, n° 20/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 24 janvier 2020, N° 19/00823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Février 2022
DB/CR
---------------------
N° RG 20/00268
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CY3R
---------------------
S.A.R.L. LA MAISON
ADAPTEE
C/
B C
épouse X,
D X
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. LA MAISON ADAPTEE
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau D’AGEN et par Me Bénédicte BOUSSAC-DI PACE, Plaidant, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du TJ de CAHORS en date du 24 Janvier 2020, RG 19/00823
D’une part,
ET :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Représentés par Me Sophie CARNUS, avocate inscrite au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par contrat du 9 novembre 2013, D X et B X (les époux X) ont conclu avec la SARL La Maison Adaptée un contrat de construction d’une maison individuelle de plein pied avec fourniture de plans sur un terrain leur appartenant situé route de Pech à Cieurac (46).
Le prix a été fixé à 139 000 Euros TTC.
Les époux X se sont réservés les travaux de terrassement, assainissement, raccordement, cloisons sèches, carrelage, tapisseries, peinture, parquet flottant, porte d’entrée et portail de garage pour un montant de 47 600 Euros.
L’assurance dommage-ouvrage de l’article L. 242-1 du code des assurances a été souscrite auprès de la SA Gan Assurances.
Le constructeur a sous-traité la réalisation du lot couverture à l’entreprise DCC.
La réception de la maison a été prononcée par un procès-verbal signé le 30 avril 2015 entre le maître de l’ouvrage et la SARL Maison Adaptée ne mentionnant aucune réserve.
Le prix a été payé en totalité par les époux X.
Le 31 août 2015, suite à un épisode de fort vent, des dégâts ont été constatés sur la couverture avec infiltrations d’eaux pluviales à l’intérieur de l’habitation et effondrement d’un plafond.
Suite à de nouvelles infiltrations, le 12 janvier 2016, les époux X ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage qui, après expertise, par lettre du 17 février 2016 leur a notifié un refus de garantie.
Le 23 juin 2016, l’entreprise EP Construction est intervenue pour procéder à des réparations sur la toiture.
Après avoir vainement sollicité la SARL Maison Adaptée pour remédier à des désordres et procéder à des finitions, les époux X l’ont faite assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors qui, par ordonnance du 20 septembre 2017, a ordonné une expertise de la toiture confiée à E F.
L’expert a établi son rapport le 18 octobre 2018.
Il a mis en évidence des malfaçons affectant la toiture.
Par acte délivré le 15 octobre 2019, remis à M. Z se déclarant habilité à le recevoir, les époux X ont fait assigner la SARL La Maison Adaptée devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des désordres.
La SARL La Maison Adaptée n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- déclaré la SARL Maison Adaptée responsable des désordres constatés par l’expert et de leurs conséquences dommageables,
- condamné la SARL Maison Adaptée à payer à M. D X et Mme B X :
* la somme de 31 751,94 Euros au titre des travaux de réfection,
* la somme de 5 000 Euros au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 2 000 Euros au titre du préjudice moral,
* la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. D X et Mme B X du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL Maison Adaptée aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que la majorité des désordres relevait de la garantie décennale, compte tenu qu’ils étaient de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination faute d’en assurer le couvert et le surplus de la responsabilité contractuelle pour fautes.
Par acte du 12 mars 2020, la SARL La Maison Adaptée a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant D X et B X en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 22 septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 novembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL La Maison Adaptée présente l’argumentation suivante :
- Il n’existe aucune réserve lors de la réception :
* les époux X prétendent avoir émis des réserves lors de la réception, mais le procès-verbal n’en mentionne pas.
* le tribunal s’est limité à entériner les explications des époux X.
- Il n’existe pas de désordre ouvrant droit à garantie décennale :
* les désordres sur la couverture apparus initialement ont été repris par l’entreprise EP Construction.
* les nouveaux désordres ne peuvent être imputables qu’à cette société et l’expert ne s’est pas fait communiquer le rapport d’expertise établi par la Maaf, assureur multirisque habitation, qui a indemnisé les dégâts, ni la facture des travaux, ni le procès-verbal de réception.
* les époux X s’abstiennent toujours de communiquer certains éléments.
* la mauvaise fixation des pieds de ferme de la charpente n’a entraîné aucun désordre et les travaux de reprise sont limités à une somme de 1 120 Euros.
* la fourniture d’un écran sous toiture, qui n’a aucun caractère obligatoire, relève d’un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
- Les préjudices sont limités :
* seule une somme de 1 120 Euros peut être allouée pour la réfection de la charpente.
* le tribunal a accordé une somme représentant la réfection du crépi alors que l’expert ne l’a pas préconisée et les époux X ont fait intervenir l’entreprise 46 Application qui l’avait entièrement refait en 2016, comme celle-ci en atteste.
* il n’existe pas de préjudice de jouissance depuis que l’entreprise EP Construction a mis un terme aux infiltrations en juin 2016 et l’indemnisation de ce poste fait double emploi avec le préjudice moral réclamé.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter D X et B X de leurs réclamations au titre des désordres affectant la couverture,
- laisser à sa charge les seuls désordres relatifs à la charpente pour un montant de 1 120 Euros,
- rejeter les autres réclamations,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à leur charge.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, D X et B X présentent l’argumentation suivante :
- Le constructeur leur doit garantie décennale :
* la société EP Construction est intervenue ponctuellement sur le faîtage mais n’a traité ni les malfaçons de la charpente, ni le défaut d’alignement des tuiles, ni les désordres constatés par l’expert.
* la SARL La Maison Adaptée est seule responsable des désordres en litige relatifs à la défaillance de la toiture.
- Certains désordres ont été réservés :
* M. A, conducteur de travaux de la SARL La Maison Adaptée atteste de l’existence de réserves lors de la réception : débord de PVC en toiture, alignement des tuiles à reprendre.
* le constructeur n’y a toujours pas remédié.
- Les montants dus sont les suivants :
* 31 751,94 Euros pour la reprise des désordres incluant la pose d’un écran sous toiture, indispensable à la stabilisation de la toiture exposée au vent, ainsi que la réfection des enduits générée par l’apparition de trous et de coulures sur le crépi.
* 1 589,96 Euros au titre de l’actualisation du coût de la construction.
* 6 358 Euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’écroulement du plafond du séjour en juin 2016 et des pénétrations d’eau jusqu’en juin 2017, et de la nécessité de se reloger pendant 16 nuits pendant les travaux, avec frais de garde-meubles.
* 2 000 Euros en réparation du préjudice moral généré par l’angoisse du fait des différentes procédures engagées.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré la SARL La Maison Adaptée responsable des désordres constatés par l’expert et leurs conséquences dommageables,
* condamné la SARL La Maison Adaptée à leur payer 31 751,94 Euros au titre des travaux de réfection outre 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté le surplus de leurs demandes,
- y ajoutant et statuant de nouveau,
- condamner la SARL La Maison Adaptée à leur payer :
* 1 589,96 Euros correspondant à l’augmentation du prix des travaux de reprise des désordres en toiture,
* 6 358,40 Euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 Euros au titre du préjudice moral,
* 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens incluant les frais d’expertise.
-------------------
MOTIFS :
En premier lieu, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ensuite, aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’un ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, après l’achèvement de la construction, le 30 avril 2015, les époux X ont signé avec la SARL La Maison Adaptée un 'procès-verbal de réception des ouvrages du 30 avril 2015", dans lequel le maître de l’ouvrage déclare :
'Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :
- les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché
- les installations de chantier ont été repliées,
- les abords extérieurs ont été remis à plat, Je reconnais que ces travaux satisfont aux conditions du marché et qu’ils peuvent être reçus :
- sans réserves,
- sous les réserves ci-après : …'
Dès lors que ce procès-verbal d’acceptation des travaux ne mentionne aucune réserve et que les époux X ont payé le solde du prix du marché, ce document vaut réception sans réserve, étant précisé que l’attestation qu’ils produisent, datée du même jour, établie par M. A, conducteur de travaux de la SARL La Maison Adaptée, selon lequel il reste à effectuer un suivi général du débord PVC en toiture et un alignement des tuiles, établie dans des conditions que la Cour ignore et de façon non contradictoire, ne peut valoir émission de réserves.
Il en résulte que la garantie décennale est due à compter de cette date pour tous les désordres entrant dans la définition de l’article 1792 du code civil.
En deuxième lieu, l’expert a constaté les malfaçons suivantes :
- en toiture :
- la pose de la couverture en tuiles n’est pas conforme aux règles de l’art car elle empêche les gouttières posées au pourtour de remplir correctement leur fonction,
- les noues en zinc ne sont pas posées conformément aux règles de l’art : pas de pose dans l’axe du lit, plis extérieurs écrasés et non adossés à un linteau, pieds de noues non coupés dans l’alignement des gouttières,
- dans les combles :
- absence de film sous toiture, bien que non prévu au contrat,
- fixation des pieds de ferme non conforme aux règles de l’art,
- contreventement des fermettes instable,
- à l’intérieur :
- dans la partie dégagement à l’entrée, le plafond en placoplâtre est fissuré suite aux mouvements de charpente et tous les joints doivent être repris.
Il a expliqué que les travaux réalisés par le sous-traitant de la SARL La Maison Adaptée, l’entreprise DCC, mettent en cause le bon fonctionnement de la couverture et des gouttières en aluminium.
Ainsi, le clos et le couvert de l’immeuble n’est pas correctement assurés par les travaux initiaux réalisés par la SARL La Maison Adaptée, même si l’intervention ponctuelle de l’entreprise EP Construction a permis d’éviter provisoirement de nouveaux dégâts des eaux.
La toiture doit être considérée comme impropre à sa destination du fait des travaux réalisés par l’appelante.
La SARL La Maison Adaptée répond par conséquent de plein droit des malfaçons constatées en vertu de la garantie décennale dont elle est débitrice.
En troisième lieu, l’expert a expliqué qu’il est nécessaire de procéder aux réfections suivantes :
- découverture avec soin pour réemploi,
- dépose des faîtages et des arêtiers,
- renforcement de la charpente,
- fixation des fermettes avec leurs sabots et vérification des assemblages,
- fourniture et pose de noues en zinc,
- repose de la couverture avec remplacement de certaines tuiles,
- fourniture et pose d’arêtiers et de faîtages, y compris les cloisoirs ventilés,
- découpe des tuiles de chaque côté des noues,
- fourniture et pose d’un écran sous toiture,
- nettoyage,
- reprise et réajustement des avant-toits en lambris.
Il a chiffré le coût des réfections à 15 442,40 Euros HT (après correction d’une erreur d’addition commise par l’expert), soit 16 986,64 Euros TTC.
Ce montant n’est pas affecté par la prise en charge des dégâts des eaux effectuée par l’assureur multirisque habitation des époux X.
Il ne peut également en être déduit le coût de l’écran sous toiture dès lors que si cet élément n’est pas, en principe, imposé par le DTU, l’expert a expliqué que compte tenu de l’implantation de la maison à une hauteur de 270 m, elle est soumise à des vents, ce qui rend nécessaire cet écran afin d’éviter le soulèvement des tuiles et d’empêcher les infiltrations à l’intérieur de l’habitation.
Il en résulte que l’écran sous toiture est un élément indispensable à cet immeuble pour mettre un terme aux désordres constatés.
Le tribunal a admis qu’il était également nécessaire de refaire le crépi sur la base d’un devis établi le 28 mars 2019 pour un montant de 14 765,30 Euros, postérieurement à l’expertise, par G H.
Toutefois, si l’expert a constaté 'le crépi extérieur de la maison présente en certaines zones des trous peu profonds de petit diamètre' et, dans sa partie haute, 'des traces de salissure provoquée par le ruissellement de l’eau', il a expressément conclu que 'ces défauts ne sont pas consécutifs à la mise en oeuvre de la charpente et de la couverture'.
Selon les éléments produits en appel, ce crépi avait déjà été intégralement refait en septembre 2015 par la SARL 46 Application et rendu entièrement étanche par une nouvelle intervention en septembre 2016 à l’initiative des époux X, de sorte qu’il n’est pas établi que les quelques petits trous subsistants, constatés par l’expert, sont imputables aux travaux réalisés en vertu du contrat de construction souscrit avec la SARL La Maison Adaptée.
Et dès lors que l’expert n’a pas conclu à la nécessité de refaire le crépi, il en résulte que les quelques traces de salissures générées par les infiltrations peuvent être nettoyées sans difficulté particulière.
Le devis établi par G H correspondant à une réfection complète ne peut être admis.
Le jugement sera réformé et il sera alloué la somme de 16 986,64 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le jugement, effectivement exécuté, au titre de l’actualisation réclamée par les époux X (à l’exclusion de la somme forfaitaire de 1 589,96 Euros réclamée).
En troisième lieu, s’agissant des préjudices immatériels, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a alloué aux époux X une somme de 5 000 Euros en indemnisation du trouble de jouissance subi, incluant une période de relogement pendant les travaux de réfection.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par contre, la nécessité de conduire une procédure judiciaire et les tracas qui en résultent, qui lui sont inhérents, ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice moral.
Le jugement sera réformé sur ce point et ce poste de demande rejeté.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer aux intimés, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné la SARL Maison Adaptée à payer à M. D X et Mme B X la somme de 31 751,94 Euros au titre des travaux de réfection et la somme de 2 000 Euros au titre du préjudice moral,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE la SARL La Maison Adaptée à payer à D X et B X la somme de 16 986,64 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 18 octobre 2018 au 24 janvier 2020 au titre du coût de la réfection des désordres qui affectent leur immeuble ;
- REJETTE la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SARL La Maison Adaptée à payer à D X et B X, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL La Maison Adaptée aux dépens de l’appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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