Infirmation partielle 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 oct. 2017, n° 15/05665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juin 2015, N° 13/09873 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/05665
AFFAIRE :
D Y épouse X
C/
E L M N A veuve Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
POLE FAMILLE
N° Section : 3
N° RG : 13/09873
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me E VANNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 29 septembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame D Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me E VANNIER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 308 – N° du dossier 21411
APPELANTE
****************
Madame E L M N A veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92500 I J
Représentant : Me Laurence REBOULLEAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 8
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 12 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée à la demande de E A,
— ordonné les opérations de partage judiciaire de l’indivision constituée entre E A et D Y, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
— désigné pour procéder aux opérations de partage, Me Ingrid Kirsch, notaire à I-J,
— commis tout juge du pôle famille section 3 pour surveiller les opérations de partage,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
— dit que le notaire pourra si nécessaire s’adjoindre un expert dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par les parties dans le mois de la demande faite par le notaire, notamment pour déterminer la valeur du bien immobilier,
— ordonné la licitation à la barre de ce tribunal, à la requête de E A, en présence de D Y, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat du requérant des biens immobiliers suivants :
* un pavillon d’habitation sis […] à I-J, cadastré […] pour une superficie de sept ares soixante-douze centiares, composé d’un sous-sol divisé en garage, cave, chaufferie, d’un rez de chaussée divisé en entrée, cuisine, salle de séjour, salon, salle de bain, water closets, chambre, d’un premier étage divisé en
deux chambres, cuisine, grenier aménageable, jardin avec buanderie, bien acquis le 23 octobre 1990 par F Y (à hauteur de 83 % et aux droits duquel se trouvent, suite à son décès, E A en usufruit et D Y en nue-propriété) et par E A (à hauteur de 17 %), sur la mise à prix qui sera déterminée par le notaire sur la base de la valeur du bien affectée d’un abattement de 40 %, les parties pouvant saisir le juge commis en cas de difficulté, avec faculté de baisse du tiers puis du quart du prix en cas de désertion d’enchères,
— désigné la SCP G H, huissier de justice à I-J (92), […], aux fins de pénétrer dans l’immeuble, dresser un procès-verbal et vérifier les conditions d’occupation et à l’aide d’un géomètre expert, procéder à toutes les investigations et vérifications rendues utiles et nécessaires par la réglementation en vigueur,
— dit que les visites de l’immeuble s’exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure, le tout avec l’aide d’un serrurier et d’un commissaire de police et en présence de deux témoins visés à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que par internet,
— dit que le prix de vente du bien immobilier situé à I-J […] sera réparti entre E A à hauteur de 60.16 % (17 % + 83 % x 52 %) et D Poussardel à hauteur de 39.84 % (83 % x 48 %),
— débouté E A de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience du juge commis pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 21 octobre 2015 à 12 heures,
— dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
Vu l’appel de cette décision le 28 juillet 2015 par Mme Y qui dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2017 demande à la cour de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— déclarer Mme A irrecevable en toutes ses demandes,
Vu les articles 761, 817 et 818 du code civil,
— débouter Mme A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire Mme Y bien fondée en sa demande de voir procéder à un partage en nature des droits indivis sur la nue-propriété des biens immobiliers situés […] à I J,
— ordonner l’ouverture des opérations de partage des droits indivis sur la nue propriété des biens immobiliers situés […] à I J cadastrés section DO numéro 541,
— dire Mme Y bien fondée en son offre d’acquérir les droits indivis de Mme A, soit 17 % de la nue-propriété, moyennant le versement d’une soulte de 76 500 euros, valeur 2017,
— ordonner la conversion en rente viagère de l’usufruit de Mme A qu’elle détient en vertu du legs (83 %) sur les biens immobiliers situés […] à I J cadastrés section DO numéro 541,
— fixer la rente viagère annuelle comme suit :
* pour l’année 2017 à 14 677,68 euros,
* pour l’année 2018 à 15 112,55 euros,
* pour l’année 2019 à 15 334,80 euros,
* pour l’année 2020 à 15 560,31 euros,
* pour l’année 2021 à 15 489,14 euros,
* pour l’année 2022 à 16 021,33 euros,
* pour l’année 2023 à 16 256,94 euros,
* pour l’année 2024 à 16 496,01 euros,
* pour l’année 2025 à 16 738,60 euros,
* pour l’année 2026 à 16 984,75 euros,
* pour l’année 2027 à 17 234,53 euros,
* pour l’année 2028 à 17 487,98 euros,
* pour l’année 2029 à 17 745,15 euros,
* pour l’année 2030 à 18 006,11 euros,
* pour l’année 2031 à 18 270,91 euros,
* pour l’année 2032 à 18 539,60 euros,
* pour l’année 2033 à 18 812,24 euros,
* pour l’année 2034 à 19 088,89 euros,
* pour l’année 2035 à 19 369,61 euros,
* pour l’année 2036 à 19 654,46 euros,
* pour l’année 2037 à 19 943,49 euros,
* pour l’année 2038 à 20 236,78 euros,
* pour l’année 2039 à 20 534,38 euros,
* pour l’année 2040 à 20 836,35 euros,
— subsidiairement sur la valeur de la rente viagère, désigner tel expert avec mission de se rendre sur place […] à I J puis de donner son avis sur la rente viagère correspondant à l’usufruit de 83 % desdits biens,
— dans l’hypothèse où Mme A souhaiterait quitter les biens immobiliers situés […] à I J cadastrés section DO numéro 541, dire que son offre de rachat de l’usufruit est satisfactoire,
— dire que l’offre de Mme Y de racheter la nue-propriété de Mme A sur les 17 % qu’elle détient est satisfactoire moyennant le versement d’une somme de 76 500 euros si le rachat intervient en 2017,
— subsidiairement sur la valeur de l’usufruit de Mme A et la valeur des 17 %
qu’elle détient en pleine propriété, désigner tel expert avec mission de se rendre sur place […] à I J puis de donner son avis,
— dire que l’arrêt à intervenir vaudra acte de partage et qu’il sera publié au service de publicité foncière de Nanterre,
— subsidiairement si la cour considère que la licitation des biens immobiliers doit être mise en oeuvre et qu’il y aurait lieu de convertir l’usufruit en capital, dire que le capital résultant de la conversion de l’usufruit ne saurait être supérieur à celui qui aurait été perçu si les dispositions de l’article 757 du code civil avaient été applicables, soit le quart de l’actif net, à savoir la somme de 276 036 euros,
— condamner Mme A à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2017 par l’intimée Mme A par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer Mme Y irrecevable en ses demandes nouvelles de partage en nature et de conversion de l’usufruit en rente viagère,
— subsidiairement la déclarer mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
— déclarer Mme A recevable et bien fondée en son appel incident,
— dire que l’évaluation de l’usufruit de Mme A se fera en fonction de sa valeur économique et sera donc calculé sur la base de l’âge de l’usufruitier et du revenu net que le bien sis […] à I J (92 500) peut espérer procurer,
— en conséquence dire que dans le cadre du partage il reviendra à Mme A sur le prix de vente du bien sis […] à I J, 17 % du prix de vente correspondant à la valeur de sa pleine propriété outre 55,56 % de la valeur des 83 % de la pleine propriété du bien correspondant à la valeur de son usufruit économique soit au total 63,11 % du prix de vente,
— dire qu’il reviendra à Mme Y sur le prix de vente du bien 44,44 % de la valeur des 83 % de la pleine propriété du bien correspondant à la valeur de sa nue-propriété, soit 36.88 % du prix de vente,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 123 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens « sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être employés en frais privilégiés de partage et de licitation »,
— pour le surplus confirmer le jugement entrepris ;
LES FAITS
F Y, né le […], est décédé le […] à Suresnes, laissant pour lui succéder sa fille, D Y épouse X, née le […] d’une première union, et son épouse C E A, née le […], avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 9 juillet 2009 par Me François Gaillot, notaire à I-J, préalablement à leur union célébrée le 3 octobre 2009.
Aux termes d’un testament olographe du 24 octobre 2009, le défunt a révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires antérieures, et privant son épouse du bénéfice légal d’un quart en toute propriété prévu par l’article 757 du code civil, lui a légué l’usufruit des biens immobiliers situés à I-J […] qu’ils avaient acquis en indivision le 23 octobre 1990 à hauteur de 83 % pour F Y et de 17 % pour Mme E A.
Par assignation délivrée le 19 juillet 2013 dans les conditions prévues par l’article 658 du code de procédure civile, Mme E A a assigné Mme D Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de partage et préalablement de vente sur licitation, à la barre du tribunal, du pavillon d’habitation sis […] à I-J, sur une mise à prix de 800 000 euros avec faculté de baisse de moitié et de trois quarts, faute d’enchérisseur.
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
Considérant que Mme D Y conclut sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande en partage de Mme E A en faisant valoir qu’elle n’a pas formulé de proposition de partage ni n’a exposé les motifs s’opposant à un partage en nature et qu’elle n’a pas non plus, dans son assignation, chiffré ses prétentions ni indiqué leur mode de calcul, l’empêchant ainsi de connaître ses intentions précises ;
Que Mme E A réplique qu’elle a satisfait aux dispositions du texte susvisé en décrivant le bien à partager dont elle a donné une estimation ; qu’elle ajoute avoir précisé ses intentions en sollicitant la vente du bien et la capitalisation de son usufruit et préalablement entrepris de multiples démarches pour parvenir à un partage amiable, restées vaines ; qu’elle observe enfin que ce n’est que dans son quatrième jeu de conclusions, soit un an après l’assignation, que Mme D Y s’est prévalue de cette fin de non-recevoir, à des fins purement dilatoires ;
Considérant qu’il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que l’assignation litigieuse mentionne et décrit le bien indivis dont il est demandé le partage, sur le fondement notamment des articles 815, 818 et 819 du code civil ; que Mme E A a donné une estimation du bien et exposé qu’elle souhaitait sortir totalement de l’indivision en faisant procéder à sa licitation en pleine propriété, avec répartition du prix de vente selon les droits de chacune et capitalisation de son usufruit, sans report de l’usufruit sur le prix ; qu’elle a ainsi satisfait à l’obligation qui lui était faite de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et de faire part de ses intentions ;
Que s’agissant des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, l’acte introductif d’instance fait état de la lettre adressée le 26 octobre 2012 par son conseil à Mme Y l’informant de son souhait de se séparer du bien concerné, soit en procédant à sa vente, soit en lui cédant ses parts (pièce n°5), et de l’absence d’accord de Mme D Y en faveur de l’une ou l’autre de ses propositions ;
Considérant que les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées par Mme E A, de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Considérant que le tribunal a exactement constaté que les parties ne s’accordaient pas sur la façon de procéder au partage ou de le terminer et dit que celui-ci sera fait en justice, ce sur le fondement des dispositions de l’article 840 du code civil ;
Que c’est à juste titre qu’il a désigné un notaire, compte tenu de la complexité des opérations tenant à la nécessité de faire les comptes de l’indivision du fait de l’imbrication des droits respectifs des parties ;
Que la décision entreprise sera confirmée de ces chefs ;
Sur la demande de partage en nature et la demande de conversion de l’usufruit en rente viagère
Considérant que Mme D Y fait valoir que l’indivision ne porte que sur la nue-propriété, répartie à hauteur de 17 % pour Mme E A et de 83 % pour elle-même ; qu’elle prétend que seule la licitation de la nue-propriété peut être demandée et qu’elle peut procéder au rachat des 17 % des droits en nue-propriété de Mme E A qui peuvent être estimés à 76 500 euros si l’on retient une valeur vénale du bien de 900 000 euros ; qu’un partage en nature est donc possible et que cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges ;
qu’elle prétend que cette solution permettrait de conserver le bien en nature conformément aux souhaits de son père, dont la volonté était de permettre à Mme E A de continuer à jouir de la maison et de lui transmettre à elle-même postérieurement la propriété ; qu’elle fait grief à la décision entreprise de n’avoir pris en considération que les intérêts de l’intimée au détriment des siens ; que la licitation en pleine propriété n’est admise en cas d’indivision sur la nue-propriété que lorsqu’elle est seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis ; que l’objectif poursuivi par Mme E A est radicalement contraire au sien qui verrait ses droits ramenés à un capital dérisoire ; qu’aucune atteinte au droit de propriété de Mme A ne peut être invoquée ;
Que Mme E A réplique que s’agissant d’une maison d’habitation le partage en nature est impossible de même que le cantonnement, ses droits et ceux de Mme Y portant sur un seul et même bien et qu’en outre cette demande est irrecevable comme nouvelle ; qu’à la supposer recevable, elle est en toute hypothèse mal fondée puisqu’elle est pleine propriétaire du bien à hauteur de 17 % et que le partage sur la seule nue-propriété viendrait démembrer son droit de propriété et appauvrir son patrimoine ;
Considérant qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile, n’est pas nouvelle la demande de Mme D Y relative au partage en nature, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle qu’elle présentait déjà à titre reconventionnel devant les premiers juges, en sollicitant qu’il soit procédé à un partage en nature des droits indivis sur la nue-propriété des biens immobiliers litigieux ;
Mais considérant que Mme D Y offre pour ce faire de racheter à Mme E A 17 % de ses droits en nue-propriété au prix de 76 500 euros, en se fondant sur une valeur du bien de 900 000 euros et une valeur de l’usufruit et de la nue-propriété de 50 % ;
Considérant cependant que Mme E A est pleinement propriétaire depuis l’acquisition de 17 % du bien ; qu’outre son désaccord sur le prix de la maison, qu’elle estime pour sa part à au moins 1 000 000 euros, la proposition de rachat de la nue-propriété par Mme D Y aura pour conséquence de démembrer son droit de propriété, ce à quoi elle ne peut être contrainte ;
Que selon l’article 759 du code civil tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ; que selon l’article 760, si la demande peut être soumise au juge jusqu’au partage définitif, l’alinéa 3 de ce texte dispose que le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint, la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ;
Que par suite, la demande de Mme D Y tendant à la conversion de l’usufruit de Mme E A (à hauteur de 83 %) en rente viagère, ce à quoi celle-ci s’oppose, mesure qui en tout état de cause, ne mettrait pas fin à l’indivision existant sur la nue-propriété à hauteur de 17 %, ne peut être accueillie ;
Sur la demande de licitation en pleine propriété
Considérant que Mme E A sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de licitation en pleine propriété de l’immeuble indivis ; qu’elle fait valoir au soutien de sa demande que le partage en nature étant impossible la licitation en pleine propriété apparaît la seule mesure propre à protéger l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, dès lors que chacun recevra sa part sur ledit bien, conformément à la volonté du défunt, soit la valeur de l’usufruit pour elle et la valeur de la nue-propriété pour Mme D Y ; que M. Y souhaitait s’assurer qu’après son décès, son épouse pourrait rester dans la maison si elle le souhaitait et à défaut, qu’elle puisse disposer d’un capital pour pouvoir assurer son indépendance ; que pour s’opposer à la licitation de la seule nue-propriété, elle fait valoir qu’elle serait contrainte de rester dans le bien et de continuer à assumer, seule, les charges usufruitières conséquentes afférentes à une maison d’une surface de 130 m², ce qu’elle n’a plus les moyens de faire depuis sa mise à la retraite récente ; que la location du bien ne serait pas de nature à lui permettre d’assumer les charges usufruitières qui vont bien au-delà des seules charges locatives ;
Considérant que Mme D Y réplique qu’il faut déduire des termes du testament, selon lequel son père a privé Mme E A du bénéfice des dispositions de l’article 757 du code civil, que la volonté du défunt était de limiter le legs fait à son conjoint survivant, à la jouissance en usufruit, et de l’empêcher de percevoir un capital ; qu’elle en déduit qu’il ne voulait pas favoriser son épouse à son détriment, ce qui résulte de diverses attestations ; que par conséquent, en demandant la conversion de son usufruit en capital, Mme A K à s’approprier une quote-part de la pleine propriété du patrimoine du défunt puisque l’évaluation de l’usufruit résultant du barème fiscal correspondrait, compte tenu de l’ âge de l’intimée (59 ans), à 50 % de la quote part du bien, soit 373 500 euros sur la base d’un prix de vente net vendeur de 900 000 euros ; que le défunt a voulu lui laisser la maison afin de permettre à son épouse d’y rester ; que la licitation du bien est donc contraire à sa volonté ;
Que subsidiairement elle demande de dire que « la conversion de l’usufruit » ne saurait être supérieure au quart de l’actif net, soit à 276 036 euros ;
Considérant que l’article 817 du code civil prévoit que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation sur l’usufruit ; que lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété ; que selon l’article 818 du code civil la faculté de demander le partage appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise ; qu’en cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l’article 815-5 du code civil est applicable ;
Que selon l’article 819 du même code, celui qui est pour partie propriétaire et qui se trouve en indivision avec les usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818 du code civil ; que le deuxième alinéa de l’article 815-5 n’est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété ;
Qu’il en résulte qu’en l’espèce, tandis que l’indivision porte sur 17 % des droits en nue-propriété, Mme E A est juridiquement fondée à solliciter la licitation du bien en toute propriété, par renvoi de l’article 819 à l’article 817 du code civil ;
Qu’au vu de l’existence de témoignages contradictoires s’agissant de l’interprétation de la volonté réelle de F Y telle qu’exprimée dans son testament, l’on ne peut se référer qu’à ce qu’il contient stricto sensu ; que F Y a "privé son épouse du bénéfice légal prévu par l’article 757 du code civil lequel étant d’un quart en toute propriété ; que toutefois, il lègue au profit de son épouse Mme E A, l’usufruit des biens immobiliers situés à I J …" ;
Qu’aucune déduction ne peut être tirée du fait qu’il ait privé son épouse du bénéfice des dispositions de l’article 757 du code civil, ce que Mme E A a également fait au terme de son propre testament, établi en des termes identiques, si ce n’est qu’en présence d’enfants nés d’une autre union, comme c’était le cas pour chacun d’eux, cette disposition est d’usage afin de pas créer d’interférence entre la donation en usufruit et les droits légaux, la donation étant en effet susceptible de rapport, l’article 758-6 du code civil telle que résultant de la loi du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation des libéralités reçues du conjoint sur les droits de celui-ci dans la succession ;
Que le testament qui a pour effet de préserver le conjoint survivant en lui assurant de pouvoir se maintenir sa vie durant dans le bien immobilier s’il le souhaite, ne comporte aucune restriction telle qu’une interdiction de solliciter un partage ou faisant de la conservation dudit bien une condition d’exécution du legs ;
Considérant que Mme E A fait justement valoir que la vente de la seule nue-propriété indivise, soit 17 %, aurait peu de chance d’aboutir et n’aurait économiquement pas de sens pour les coïndivisaires, dès lors que la valeur à en attendre serait faible au regard de la valeur de son usufruit compte tenu de son âge ; qu’elle n’aurait pas les moyens de se reloger et devrait se maintenir dans le bien, sans pouvoir en assumer toutes les charges avec sa pension de retraite qui s’élève à 2 400 euros par mois ;
Que Mme D Y qui a par ailleurs reçu en pleine propriété tous les autres biens en héritage, soit un bien immobilier de moindre valeur, et des valeurs mocilières, n’offre pas de racheter l’intégralité des droits de Mme E A, ainsi que celle-ci le lui avait proposé dans son premier courrier du 26 octobre 2012, et à défaut de vendre le bien à l’amiable ;
Qu’il apparaît que la seule façon de conférer à chacune l’équivalent de ses droits tels qu’il résultent du testament, dès lors que Mme E A n’entend pas se maintenir dans le bien immobilier ce qui ne saurait lui être imposé, est de faire droit à la demande de licitation en toute propriété et de partager le prix de vente entre les coïndivisaires ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de licitation en pleine propriété ainsi que sur les modalités de fixation de sa mise à prix, la désignation d’un huissier, les modalités de publicité de la vente et sur les modalités de visite de l’immeuble ;
Sur la répartition du prix de vente
Considérant que le tribunal a dit que le prix de vente du bien immobilier sera réparti à hauteur de 60,16 % (17 % + [83 % x 52 %]) pour Mme E A et de 39,84 % (83 % x 48 %) pour Mme D Y ;
Que Mme E A sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en ce qu’il s’est référé au barême légal issu du code général des impôts tel que prévu à l’article 669 du code général des impôts, pour déterminer la valeur de l’usufruit à 52 % et celle de la nue-propriété à 48 % ; qu’elle demande de dire que ses droits en usufruit correspondent, selon son âge et le revenu net que l’on peut espérer du bien, à 55,56 % de la valeur du bien, de sorte que cette proportion ajoutée aux 17 % de ses droits en pleine propriété doivent conduire à lui attribuer 63,11 % du prix de vente, et à Mme D Y 36,88 % de ce même prix ;
Que Mme D Y s’oppose à cette demande en faisant observer que la demande de Mme E A de convertir son usufruit en capital a pour objet de lui permettre de percevoir une somme bien supérieure au quart de l’actif net de succession qui ressort selon elle à 276 036 euros, mais aussi supérieur à l’évaluation qui résulterait du barême fiscal ; qu’elle demande de limiter les droits de Mme E A à la somme susvisée de 276 036 euros ;
***
Considérant qu’il résulte de l’article 621 du code civil qu’en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix ; qu’il est bien compris que Mme E A ne sollicite pas le report de l’usufruit sur le prix ; que d’autre part, la méthode fiscale d’évaluation forfaitaire de l’usufruit ne s’impose pas au juge civil ;
Considérant qu’il convient de se reporter à la pièce 42 de l’intimée qui a fait calculer son usufruit économique par référence aux revenus annuels nets du bien pour 83 %, selon une valeur de 1 000 000 euros, non sérieusement contestable, compte tenu d’une part de la valeur retenue de 1 100 000 euros à la déclaration de succession et des évaluations par plusieurs agences immobilières ; que selon que l’on retient la table publiée par l’INSEE ou celle du trésor public quant à l’espérance de vie de Mme E A, la valeur économique de l’usufruit s’établit à 59,91 % ou à 51,21 % et la valeur de la nue-propriété, de manière corollaire à 40,09 % ou à 48,79 % ; qu’il convient de retenir une valeur moyenne entre les deux, sauf à abaisser cette valeur dans une moindre mesure pour tenir compte de ce que l’étude produite a été faite en août 2014, alors que Mme E A n’était âgée que de 47 ans tandis qu’elle a maintenant atteint l’âge de 60 ans ;
Qu’il convient donc de fixer à 54 % la valeur de l’usufruit et corrélativement à 46 % celle de la nue-propriété ;
Que compte tenu des droits respectifs des parties, le prix de vente du bien immobilier sera donc réparti comme suit :
— pour Mme E A à hauteur de 61,82 % (17 % + [83 % x 54 %])
— pour Mme D Y à hauteur de 38,18 % (83 % x 46 %) ;
Considérant qu’en application de l’article 758-6 du code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ; que lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1 du code civil, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 du code civil ;
Considérant en l’espèce que les droits de Mme E A ne sauraient être limités à 276 036 euros, comme le sollicite Mme D Y, dès lors que la libéralité litigieuse portant sur les 83 % de l’usufruit du bien concerné, n’excédent pas ce dont F Y était en droit de disposer, conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du code civil, selon lequel il aurait pu léguer la totalité de ses biens en usufruit à son conjoint survivant ;
Que par conséquent la répartition du prix de vente devra se faire comme ci-dessus indiqué, sans limitation des droits de Mme E A ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur les modalités de répartition du prix ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que Mme E A sollicite la condamnation de Mme D Y à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et celui de l’article 123 du code de procédure civile ; qu’elle fait valoir au soutien de cette demande que Mme D Y résiste abusivement depuis maintenant plusieurs années à sa demande de partage, ce qui l’a contrainte à engager la présente instance alors qu’elle avait fait plusieurs tentatives aux fins d’aboutir à un partage amiable, qui sont restées sans réponse ;
Que Mme D Y réplique qu’il ne peut lui être reproché de vouloir conserver le patrimoine de son père en nature, d’autant que ce dernier, artisan, a beaucoup travaillé dans la maison objet du litige, à laquelle il était très attaché ;
Considérant que le fait pour Mme D Y de défendre à une action en partage dans laquelle l’articulation des droits de chacune des parties est complexe, ne constitue pas un abus de droit ; que par ailleurs l’absence de réponse aux tentatives amiables qui constituent un préalable nécessaire à l’action en partage, n’est pas constitutive d’une faute ; que Mme E A sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ; que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives à la répartition du prix de vente du bien immobilier,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que la répartition du prix de vente du bien immobilier sis à I-J, […] sera réparti comme suit :
— pour Mme E A à hauteur de 61,82 %,
— pour Mme D Y à hauteur de 38,18 %,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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