Infirmation partielle 24 novembre 2021
Irrecevabilité 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 24 nov. 2021, n° 20/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/00134
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6DZ BM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/01349
Consorts X
C/
Consorts Y
Consorts Z
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTS :
Mme G-AS, V X
née le […] à NÎMES
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. N-AM, W X
né le […] à NÎMES
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme G-AF Y
née le […] à DOUAI
[…]
[…]
défaillant
M. D Y
né le […] à BALOGNA
[…]
[…]
Représenté par Me Paula AU SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme AA Y
née le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
défaillante
Mme G AH Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
défaillante
M. F Z
né le […] à PARIS
[…]
[…]
défaillante
Mme AB Y épouse A
née le […] à BALOGNA
[…]
Villa Y
[…]
défaillante
M. T Y
né le […] à BALOGNA
17, U paesolu
[…]
Représenté par Me Paula AU SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme AT AU Y
née le […] à CALVI
[…]
[…]
défaillante
Mme AC Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
défaillante
M. D Y
né le […] à BALOGNA
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2021, devant AF LUCIANI, Conseillère, et AD AE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
AM RACHOU, Premier président
AF LUCIANI, Conseillère
AD AE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
AF AG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 24 novembre 2021.
ARRET :
Prononcé par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par AM RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 avril 2008, Mme G AS Y veuve Z, Mme Q Y divorcée X, Mme G AF, M. D et Mme AA Y ont assigné M. D Y, devant le tribunal de grande instance de Bastia, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens en indivision entre eux, dépendant des successions de leurs parents et grands-parents, et des successions de AH Y et de AI J.
Mme E épouse S Y est intervenue à l’instance pour voir dire qu’elle a droit comme son mari à l’attribution d’un salaire différé.
Suite au décès de leur mère Mme G AS Y veuve Z, M. F
AJ Z et Mme G AH Z ont repris l’instance pour le compte de cette dernière.
Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment :
— rejeté la demande d’attribution préférentielle de S Y et les demandes de salaire différé de S Y et son épouse,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
* D Y né à Lozzi le […] et décédé le […], et de son épouse G AF AK décédée le […],
* AH Y (sans descendance)décédée le […],
* G Y veuve de N AV J, décédée le […],
* AI J (fille unique de la précédente), décédée à H le […],
— commis pour y procéder la présidente de la chambre des notaires de Haute Corse avec faculté de délégation à l’un de ses confrères, et renvoyé d’ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties,
les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un projet de partage en se fondant notamment s’agissant des immeubles sur l’avis de l’expert ci après désigné,
— ordonné, pour permettre au notaire d’établir le partage requis, une mesure d’expertise et commis pour y procéder N AW AX, en précisant sa mission portant sur les immeubles désignés dans son dispositif.
Par courrier du 19 septembre 2012 le président de la chambre des notaires a désigné Me Fantauzzi.
Par déclaration du 12 novembre 2012, M. S Y a interjeté appel de ce jugement, en limitant son appel aux dispositions du jugement relatives au rejet de sa demande d’attribution préférentielle, ainsi que les demandes de salaire différé pour lui-même et son épouse.
Par arrêt contradictoire du 18 juin 2014, la cour d’appel de Bastia a :
— constaté que M. S Y ne discute ni l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents, D et G AF Y, de AH Y, de Mme Y veuve J et de AI J, ni la désignation du président de la chambre des notaires, ni la mission confiée à l’expert judiciaire dont il demande seulement qu’elle soit complétée et qu’il limite son appel aux dispositions du jugement rejetant sa créance de salaire différé et sa demande d’attribution préférentielle,
— dit que les parties pourront conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil, abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de salaire différé et la demande d’attribution préférentielle formulées par S Y,
— déclaré irrecevables les conclusions d’intervention en cause d’appel de Mme AL Y comme la demande de salaire différé présentée pour le compte de cette dernière par M. S Y,
— rejeté la demande de complément de mission formulée par M. S Y au titre des travaux par lui réalisés sur le domaine et la plus value qui en est résultée,
— rejeté, faute de précisions données sur la liste de meubles meublants et les lieux où ils se trouvent, la demande de partage de ces derniers formée par Mmes Q Y et G AF Y, M. D Y, Mmes AA Y et G AH Z et M. F AJ Z,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. S Y aux dépens d’appel.
Par actes des 12, 13 et 20 juillet 2017, M. D Y, M. T Y, Mme AB Y épouse A, Mme AT AU Y
et Mme AC Y ont assigné, Mme Q Y, Mme G AF
Y, M. D Y, Mme AA Y, Mme G AH Z et M. F Z, devant le président du tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de voir constater que M. T Y, Mme AB Y épouse A, Mme AC Y et Mme AT AU Y ne s’opposent pas à la demande d’attribution préférentielle de leur frère D Y, de dire qu’il est fondé à solliciter l’attribution préférentielle du domaine Luzzobeo à savoir des parcelles n° 107, 108, 109, 110, 112, 113, 121, 126 à 136, 140 et 141 et de voir ordonner une expertise.
Par jugement du 26 mars 2019 cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Par ordonnance du 27 novembre 2017 le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. S Y.
Par actes d’huissier des 18, 19 et 26 juillet 2018, Mme Q Y a assigné les ayants droit de M. S Y, à savoir : M. D Y, M. T Y, Mme AB Y épouse A, Mme AT AU Y et Mme AC Y.
Par jugement du 17 septembre 2019 le T.G.l de ce siège a ordonné le renvoi du dossier à la mise en état afin de permettre à Mme G-AS X et M. N AM X, venant aux droits de leur mère décédée Mme Q Y de faire valoir leurs droits.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal a, notamment :
— dit que D Y peut prétendre à l’attribution préférentielle du lot n° 1 tel que défini par M. L,
— sursis à statuer sur la demande de même nature présentée par T Y,
Avant dire droit sur les attributions définitives,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. M avec les missions et selon les modalités précisées dans son dispositif
— rejeté toutes autres demandes.
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 14 février 2020, Mme G-AS X et M. N-AM X ont interjeté appel contre ce jugement en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par leurs conclusions notifiées le 13 octobre 2020, les appelants demandent à la cour de :
In limine litis
— les recevoir en leur appel ;
— réformer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Bastia, chambre civile 02 (N° RG 17/00921 – N° Portalis DBXI-W-B7B-CNVF) en date du 26 mars 2019 en ce qu’il :
' Dit que D Y peut prétendre à l’attribution préférentielle du lot n° 01 tel que défini par Monsieur L.
Sursoit à statuer sur la demande de même nature présentée par T Y
Avant dire droit sur les attributions définitives : Ordonne une expertise, telle qu’elle est précisée dans le jugement attaqué, avec toutes les dispositions afférentes et accessoires,
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 500 Euros et Ordonne la consignation de cette provision par les consorts X à la Régie d’Avances et de Recettes du T.G.I de BASTIA.
Rejette toutes autres demandes
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage'.
A titre principal,
— débouter MM. D et T Y de leur appel incident ainsi formulé :
'-Dit que D Y peut prétendre à l’attribution préférentielle du lot n°1 tel que défini par Monsieur L.
STATUANT DE NOUVEAU :
JUGER que D Y peut prétendre à l’attribution préférentielle du lot n°1,
JUGER que le lot n°1 a été surévalué par Monsieur L, expert,
DIRE que la mission de 1'expert est étendue à la réévaluation dudit lot.
CONDAMNER les consorts X à verser la somme de 6000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les requis aux entiers dépens de l’instance.'
— débouter MM. D et T Y de leur demande d’attribution préférentielle, en raison :
* de l’autorité de la chose jugée,
* du morcellement généré,
* de leur insolvabilité,
* de l’absence d’exploitation agricole licite,
* de l’interdiction des sous-locations,
* de l’absence de paiement de loyer,
* de la modification de la chose donnée en location,
— dire et juger illicite la présence de MM. D et T Y sur la propriété située […],
— dire et juger illicites les conventions conclues avec le U Le AN AO ;
— interdire l’exploitation à MM. D & T Y ;
— ordonner un état des lieux dressé par huissier de justice ;
— fixer à titre provisoire une indemnité d’occupation depuis le décès de D (père) ;
— ordonner l’indemnisation des dégâts causés aux biens mobiliers et immobiliers de l’indivision successorale en cause ;
— ordonner la remise en état intégral de la propriété dégradée par MM. D et T Y ;
— ordonner la reddition des comptes sur le compte commun de la succession et remboursement des sommes indûment versées, pour mettre à plat ces comptes et l’utilisation qui en a été faite ;
— ordonner une nouvelle expertise avec pour mission :
* la détermination exacte de la superficie du domaine et des bâtiments,
* l’estimation de la valeur de la propriété entière,
* une indemnité pour les dégradations subies par la propriété du fait de l’occupation de D Y,
* la liste des biens mobiliers issus de la succession,
— repartir équitablement les frais de consignation ;
— ordonner la communication sous astreinte des titres de propriété, décisions de justice attribuant certaines parcelles, éléments du cadastre
— ordonner à D Y de faire état de ses moyens de paiement (garants bancaires) etc.
— autoriser Mme G-AS V X et M. N-AM W X à faire apposer, par huissier de justice les scellés uniquement sur le Domaine de Luzzobeo et sur les meubles, effets, objets et autres, dépendant de la succession de Monsieur D Y ;
— ordonner l’expulsion immédiate de l’intégralité des occupants ;
— à défaut prononcer l’interdiction d’exploitation de la propriété et que soient interdites toutes les sociétés montées sur la propriété par D et T Y, mais aussi par le fils de D Y, S Y ;
En tout état de cause,
— condamner au versement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner au versement d’une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par leurs conclusions reçues le 05 janvier 2021, les intimés demandent à la cour de :
Sur l’appel principal,
— recevoir les consorts X en leur appel principal, le dire mal fondé,
En conséquence,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme non fondées,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 21.01.2020,
Sur l’appel incident,
— les recevoir en leur appel incident, le dire bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
' Dit que D Y peut prétendre à l’attribution préférentielle du lot n°1 tel que défini par Monsieur L'.
Statuant de nouveau,
— juger que D Y peut prétendre à l’attribution préférentielle du lot n°1,
— juger que le lot n°1 a été surévalué par M. L, expert,
— dire que la mission de l’expert est étendue à la réévaluation dudit lot,
— condamner les consorts X à verser la somme de 6000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner les requis aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2021
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur l’attribution préférentielle de M. D Y
Le tribunal a retenu que la demande de M. D Y ne se heurtait pas à l’autorité de chose jugée dès lors que le jugement du 10 juillet 2012 concernait la demande du père de ce dernier.
Il a relevé que, d’une part, l’expert judiciaire, M. L avait constaté l’existence des 19 parcelles (96 ha 97 a 6 ca), outre la parcelle bâtie (B134), objet de la demande d’attribution préférentielle de M. D Y, d’autre part, la sous-location à celui-ci, en 1988, par son père S Y, de 5 de ces parcelles représentant 45 ha 73 a 56, avait été acceptée par la mère de ce dernier, Mme G-AF AK veuve de M. D Y décédé le […], ainsi que son frère et soeurs, P, G-AS et Q, de sorte que la fraude de ne pouvait être valablement invoquée.
S’agissant de la condition d’exploitation, il a considéré que M. D Y avait participé à l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une partie d’une telle entreprise, au vu, notamment, des nombreuses attestations, en particulier celles de la chambre d’agriculture de la Haute Corse, signalant avoir suivi de 2002 à 2012, le cheptel de ce dernier, ainsi que celle de M. R précisant que celui-ci est éleveur ovin lait et adhérent à leur groupement depuis près de 30 ans.
Le tribunal a en outre, estimé, d’une part, que les critiques des consorts X quant au caractère illicite de l’occupation de la propriété au motif de l’irrégularité du bail, relevaient de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, d’autre part, que les héritiers de D Y, père du demandeur à l’attribution préférentielle, ont autorisé la cession du bail dont ce dernier se prévaut et que celui-ci a exploité au vu des autres, sans opposition de leur part, de sorte que la convention passée avec le U ne pouvait être considérée illicite.
Devant la cour, les appelants reprennent leurs moyens et arguments de première instance, en invoquant les dispositions des articles 831 du code civil et L 321-24 du code rural.
Ils font valoir que l’attribution préférentielle est une violation des dernières volontés de leurs 'aïeux', que l’opposition constante des coindivisaires aux actions de S Y et des ses héritiers pour s’approprier la propriété de Luzzobeo peut se déduire des divers documents datés de 1979 à 2016 versés aux débats.
Sur l’autorité de la chose jugée, ils invoquent les dispositions de l’article 1355 du code civil et font valoir l’attribution préférentielle a déjà été refusée par le juge à S Y, de sorte que ses enfants qui viennent en représentation de ce dernier, héritent des droits éventuellement détenus par celui-ci.
Ils affirment que la propriété n’est pas une exploitation familiale agricole, que D
Y n’est plus agriculteur.
Sur le morcellement généré, ils soutiennent que l’attribution préférentielle est une modalité de partage consistant en la remise d’un bien intégralement à un copartageant, le but étant d’éviter le morcellement du bien et d’assurer la continuité de la gestion de l’exploitation, alors que le demandeur fait exactement l’inverse de ce que prévoit le cadre de l’attribution préférentielle en réclamant une seule partie de la propriété.
Sur l’absence de solvabilité du demandeur, les appelants font valoir que les consorts Y ne démontrent pas leur solvabilité et donc avec quoi ils indemniseront les autres indivisaires.
Sur l’absence d’exploitation agricole licite, ils estiment que le tribunal s’est laissé abusé par toutes les manoeuvres grossières pour s’approprier un héritage, allant même à invoquer le caractère tacite d’un accord que rien ne laisse présumer.
Les appelants soutiennent à nouveau que l’occupation de la propriété qui motive la demande d’attribution préférentielle est illicite car portant sur une exploitation fondée sur des actes qui peuvent être remis en cause par voie de nullité et/ou d’inopposabilité, à savoir : un bail à ferme, une sous-location dans le cadre de ce bail à ferme, et un apport au U Luzzobeo.
S’agissant de la location et la sous-location, les appelants font état du contrat qualifié de 'bail à ferme’ conclu le 16 avril 1958 entre M. D Y et son fils S, puis de la transmission par S à ses fils D et T, ils invoquent l’interdiction de la sous-location, au visa des articles L 411-31, L 411-35 du code rural, ainsi que la nullité des baux à raison de l’absence de contrepartie, au visa de l’article
L 411-1 du même code, en affirmant qu’aucun loyer, pourtant prévu dans le contrat, n’a jamais été acquitté.
Ils se prévalent aussi de la résiliation du bail à raison de la modification de la chose louée, de l’absence d’enregistrement de l’acte de sous-location, en violation des dispositions légales.
Les appelants invoquent l’illégalité du contrat avec le U, en se prévalant des dispositions des articles L 411-31 L 411-37 et 38 du code rural et que le U le AN AO, dont ils apprennent la création dans l’assignation délivrée le 12 juillet 2017, ne pourrait servir de base à une demande d’attribution préférentielle fondée sur les articles visés dans l’exploit introductif d’instance.
De leur côté, les intimés reprennent leurs moyens et arguments de première instance.
Sur condition d’unité économique et sur la viabilité de l’exploitation agricole, ils concluent que pour l’ensemble des raisons exposées dans leurs écritures, M. D Y est fondé à solliciter l’attribution préférentielle des parcelles du Domaine Luzzobeo situé sur la Commune de Calenzana.
Ils soutiennent que l''activité agricole de M. D Y constitue une unité économique et peut valablement faire l’objet d’une attribution préférentielle, en faisant valoir que dans le cadre de l’activité agricole, les parcelles du Domaine Luzzobeo ont été mises à disposition dudit Groupement Agricole d’Exploitation en Commun.
Ils exposent, notamment que M. S Y a été aidant familial sur ledit Domaine de l’année 2004 à l’armée 2012, parmi les parcelles en cause, les parcelles numérotées 108, 109, 110,112 et 113 ont fait l’objet d’un bail à ferme consenti par M. S Y, père de
D Y demandeur, puis ce dernier lui a cédé le 27 novembre 1988 lesdites parcelles pour une contenance de 45 ha 73 a 56 ca, que les parcelles […], 127, 128, 129, 130, 131, 136,140 et 141 cédées à son fils T et qui ont fait l’objet d’une mutation le 26 avril 2017 à son frère D gérant du U Le AN AO, les parcelles […], 117, 118, 120, 137, 138,139 et 142 sont la propriété du demandeur et on été mises à disposition par Monsieur S Y, son fils, au U Le AN AO.
Ils précisent que les parcelles n°132, 133,134 et 135 étaient à l’origine exploitées par M. S Y dans le cadre d’un bail à ferme et que ce dernier a transmis ledit bail à son fils D Y, lesdites parcelles en indivision représentent le lot n°1 selon le pré-rapport établi par M. AP L, expert.
Sur l’aptitude du demandeur à gérer le bien et sur sa participation effective aux travaux, ils soutiennent que M. D Y rempli les conditions pour prétendre à 1'attribution préférentielle du Domaine Luzzobeo puisqu’il participe effectivement à la mise en valeur de l’exploitation agricole via le U le AN AO et qu’il dispose de l’aptitude nécessaire pour gérer correctement ledit Domaine.
Ils invoquent la jurisprudence constante en la matière précisant que la participation effective à la mise en valeur d’une exploitation agricole implique chez tout postulant l’aptitude à gérer correctement le bien, en soulignant que M. D Y est exploitant sur le Domaine Luzzobeo depuis 1984 et n’a cessé de cultiver lesdites terres et de les mettre en valeur.
Ils font valoir, au visa des dispositions de l’article L321-24 de code rural précitées, que M. D Y et son fils S Y ont mis à disposition au profit du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun les biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en cours, qu’ils participent sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente et selon les usages de la région, soulignant que l’élevage ovin nécessite sans contestation possible, la présence permanente et effective des exploitants agricoles sur le Domaine Luzzobeo en l’espèce.
Ils affirment donc que ladite demande est fondée et recevable d’une part par le statut d’exploitant agricole depuis plus de trente ans de M. D Y mais d’autre part, parce que son fils est agriculteur depuis 2012 sur la même exploitation agricole du Domaine Luzzobeo et qu’ils sont tous deux gérants du Groupement d’Exploitation Agricole en Commun.
Sur le morcellement généré par la demande d’attribution préférentielle, ils répliquent que, d’une part, contrairement aux allégations de Mme Q Y, aucun texte ne prévoit que le but d’une demande d’attribution préférentielle est d’éviter le morcellement du bien et d’assurer la continuité de la gestion de l’exploitation, d’autre part, les arguments des consorts Y-Z selon lesquelles « le but est d 'éviter la partition d’exploitations agricoles familiales permettant à un seul membre de l’indivision de conserver l’ensemble dans le cadre de la succession » ne sont fondés sur aucune base légale.
Ils ajoutent que M. D Y sollicite une partie des parcelles intégrées au domaine de Luzzobeo en lien direct avec son activité agricole et avec les parcelles de terres mises à disposition du U le AN AO, de sorte que la demande formulée est donc conforme à son exploitation, aux parcelles déclarées auprès de services de la direction départementale du territoire et de la mer et à l’activité exercée.
A titre préliminaire, la cour relève que dans le dispositif de leurs conclusions sus-visés, les appelants ont commis une erreur matérielle sur la date du jugement dont ils demandent la réformation, en indiquant un jugement en date du 26 mars 2019 (R.G n°17/00921), au lieu du
21 janvier 2020 (R.G. n° 18/01349), comme indiqué dans leur déclaration d’appel sus-visée, du 14 février 2010.
La cour relève, au vu du dispositif du jugement entrepris, déclarant, 'Dit que M. D Y peut prétendre à l’attribution préférentielle ….' et 'Avant dire droit sur les attributions définitives Ordonne une expertise', au vu de cette rédaction, le tribunal entend statuer définitivement sur l’attribution préférentielle de M. D Y, au vu du rapport de l’expertise judiciaire qu’il a ordonné.
Sur l’analyse des éléments et pièces versés aux débats par les parties quant à la demande d’attribution préférentielle de M. D Y, au regard, notamment, des moyens et arguments présentés par les appelants, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu’elle approuve, considéré que M. D Y pouvait bénéficier de l’attribution préférentielle sollicitée par ce dernier.
En effet, en l’espèce, contrairement aux allégations des appelants, les enfants de M. S Y, ne viennent pas en 'représentation’ de leur père, M. D Y, demandant en son nom, l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole qu’il dit avoir exploité personnellement, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande d’attribution préférentielle concernant son père, ne peut, en vertu de l’article 1355 du code de procédure civile, lui être valablement opposé au titre de l’autorité de chose jugée.
En outre, il n’a pas contesté que l’attribution préférentielle est une modalité de partage, toutefois aucune disposition légale n’interdit que l’attribution préférentielle porte sur une partie d’une exploitation agricole, dans la mesure ou le demandeur remplit les conditions exigées.
S’agissant de la question de la solvabilité, à ce stade avant le rapport de l’expert judiciaire, la valeur respective des différents lots un projet d’acte de partage portant sur l’ensemble du patrimoine et indiquant le montant de la soulte qui serait due par M. D Y ne sont pas encore connus, de sorte que sans ces éléments, les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de l’absence de solvabilité de M. D Y.
Sur l’absence d’exploitation licite, les appelants se réfèrent à leur développement sur l’occupation illicite de la propriété, toutefois, comme relevé à juste titre par le tribunal, M. D Y au vu du rapport d’expertise de M. L et des pièces produites par M. Y, ce dernier justifie avoir exploité sans aucune fraude, notamment par la preuve des différents accords des consorts Y, versés aux débats, des attestations de la chambre d’Agriculture de la Haute-Corse et de M. AQ R.
Par ailleurs, les contestations des appelants tendant à l’irrégularité du bail à ferme relèvent de la compétence des tribunaux paritaire, de sorte que les premiers juges et en conséquence, la cour dont la saisine est limitée aux compétences du tribunal de grande instance, ne sont pas valablement saisis de ce litige et n’ont pas compétence pour statuer sur cette question.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’attribution préférentielle de M. AR Y
La cour relève, au vu du dispositif du jugement entrepris, déclarant, 'Dit que M. D Y peut prétendre à l’attribution préférentielle ….' et 'sursoit à statuer sur la demande de même nature présentée par T Y’ 'Avant dire droit sur les attributions définitives Ordonne une expertise', le tribunal n’a pas statué sur la demande d’attribution
préférentielle de M. T Y.
Dans ces conditions, conformément aux règles de l’effet dévolutif prévu par l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas valablement saisie des demandes respectives formulées par les parties à ce titre, sur lesquelles la juridiction de premier degré ne s’est pas encore prononcée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur l’occupation illicite de la propriété et les conventions conclues avec le U le AN AO
Le tribunal a relevé que les critiques des consorts X tendant à soutenir que l’occupation de la propriété est illicite puisque le bail est irrégulier, relevaient de la compétence des tribunaux des baux paritaires et a constaté, d’une part, une contrepartie a été stipulée, d’autre part, les héritiers de D Y né en 1891, avaient autorisé la cession du bail dont le demandeur se prévalait.
Il a aussi relevé que M. D Y a exploité au vu des autres, sans opposition et estimé qu’il en résultait que la convention passée avec le U, ainsi que l’exploitation en général ne pouvaient être considère comme illicites.
Devant la cour, les appelants reprennent leurs moyens et arguments, en soutenant que l’occupation de la propriété qui motive la demande d’attribution préférentielle est fondée sur une exploitation qui elle-même est fondée sur des qui peuvent être remis en cause ^par voir de nullité et/ou d’inopposabilité.
Ils contestent la validité de la sous-location par M. S Y à son fils, D en 1988, sur certaines des parcelles qu’il exploitaient en vertu d’un contrat qualifié de bail à ferme conclu le 16 avril 1958, en invoquant, l’interdiction de la sous-location visa des articles L-411-31 L 411-35 du code rural, or il semblerait que les trois autres co-propriétaires n’aient pas donné leur accord et signé une autorisation de sous-location.
Ils soulèvent aussi la nullité des baux à raison de l’absence de contrepartie, en affirmant qu’aucun loyer n’a jamais été acquitté, aucune remise de récolte n’a été effectuée, ainsi que la résiliation du bail à raison de la modification de la chose jugée, au visa de l’article L 411-31, en faisant état de l’installation d’un snack et de l’occupation des constructions, sans autorisation.
Les appelants invoquent également l’absence d’enregistrement de l’acte de sous-location, en violation des dispositions de la loi de finances rectificatives pour 1998 et l’article 862 du code général des impôts et soutiennent que les actes de cession de bail de 1988, sur lesquels reposent l’argumentaire de MM. Y et le tribunal, sont donc nuls et non opposables aux co-indivisaires.
Sur l’illégalité du contrat avec le U, les appelants se prévalent des dispositions d’ordre public de l’article L411-38 du code rural et soutiennent que les consorts Y n’ont pas pu transmettre, fut ce par contrat, au U le AN AO, des droits qu’ils n’avaient pas.
Ils contestent la décision du tribunal en affirmant que la validité de la sous-location et de l’apport au U, dépendent de l’acceptation de l’intégralité des bailleurs indivisaires et tel n’est pas le cas, Mme Q Y étant même en désaccord avec cet apport au U.
Les intimés, au vu de leurs écritures, ne répliquent expressément à ces moyens des appelants
et se réfèrent à la motivation du jugement.
La cour rappelle que les contestations portant sur la validité des contrats litigieux formulées par les appelants, sur le fondement des dispositions du code rural, relèvent de la compétence des tribunaux des baux partiaires.
Au surplus, il est constaté que le bail initial du 16 avril 1958, conclu entre M. D Y (né l […] et décédé le […])Y et M. S Y, est acte authentique, ayant été reçu par un notaire, Me Emmanuelli, de sorte que cet acte a force probante jusqu’à inscription de faux.
Il est aussi relevé, au vu de l’acte sous seing privé en date du 15 novembre 1988, d’une part, que cet acte a été enregistré le 21 novembre 1988, comme indiqué dans la mention d’enregistrement portée sur la première page de cet acte, d’autre part, que ce contrat conclu entre M. S Y et M. D Y, intimé, intitulé 'Bail à ferme', s’intitule 'bail à ferme’ et reprend ensuite à plusieurs reprises ces mêmes termes, mais emploie également les termes de 'cède et transmet’ et 'cession', l’expert judiciaire.
M. L, indique, en outre, dans son rapport à ce sujet, 'il s’est agi plus précisément d’une cession partielle, par le preneur initial des droits qu’il détenait d’un précédent bail consenti le 16/04/58 par son père Y D, né en 1891. Cette cession a été réalisée conformément aux dispositions fixées par l’article L411-35 du code rural et notamment après avoir recueilli l’agrément de tous les propriétaires-bailleurs qui étaient alors l’épouse et les quatre enfants dudit Y D décédé en 1978.'
Dès lors, en l’état des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime comme les premiers juges dans les limites de sa compétence et au vu des pièces justificatives produites par les consorts Y, ont à juste titre et pour des motifs, qu’elle approuve,
rejeté la demande des consorts X tendant à voir jugé illicite l’occupation de la propriété.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes des consorts X sur ce point.
Sur le rapport d’expertise
Le tribunal a, au vu du rapport d’expertise judiciaire de M. L, ordonné un complément d’expertise aux fins de déterminer si les parcelles doivent s’ajouter à celles énoncées dans le jugement du 10 juillet, comme invoqué par les consorts X et les évaluer.
Sur les évaluations, il a relevé les contestations et les divergences de point de vue des parties, mais a considéré qu’aucun élément précis de nature à remettre en cause les évaluations de M. L, n’était produit au soutient des parties qui sollicitaient de nouvelles évaluations.
Les appelants soutiennent que le tribunal aurait dû ventiler cette consignation entre les demandeurs, estimant injuste de leur faire supporter l’intégralité de la consignation des frais d’expertise, alors que les consorts Y forment également une demande de ré-expertise à la baisse de la propriété et, au vu de la nouvelle mission cantonnée par le tribunal, celle-ci n’est fait quasiment que dans l’intérêt des consorts Y.
En relevant un certain nombre de griefs à l’encontre de l’expert notamment, es erreurs sur surface, l’omission de constructions, l’omission de l’aspect touristique et se référant à des éléments de comparaison, ils sollicitent à nouveau une nouvelle expertise sur la valeur de la propriété, en faisant valoir que l’expertise a été bâclée et ne reflète pas la réalité.
Les intimés demandent de laisser le montant de la consignation à la charge des appelants.
Contestant la valeur de 574.100 euros, retenue par M. L pour le domaine de Luzzobeo, ils soutiennent que ce bien a été surévalué au regard du coût du m2 des parcelles situées aux alentours, sur la base, notamment d’une acquisition par M. S Y du 15 décembre 2011, d’une parcelle attenante au domaine pour 1000 euros l’hectare, d’une acquisition au cours de l’année 2003 de M. D Y des parcelles […], 117, 118, 120, 137, 138,139 et 142 pour une contenance totale de 33ha 53a 37ca et pour un montant de 24.000,00 euros.
Ils font aussi valoir, notamment, qu’au vu des contraintes agro-environnementales et de l’inconstructibilité de la zone, le prix de l’exploitation ne peut en aucun cas être comparé à une zone dite périurbaine ni à une zone agricole stratégique.
La cour relève que, d’une part, que les parties contestent notamment les évaluations de M. L et sollicitent une respectivement une nouvelle expertise au vu d’éléments justifiant cette demande, d’autre part, conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, dans le cadre d’un partage successoral, les biens doivent être estimés à une date la plus proche possible du partage.
En l’espèce, le rapport d’expertise de M. L, date du 08 juin 2016, par ailleurs, au vu de ce rapport, les précisions sur les critères retenues pour ses évaluations ne sont pas suffisamment étayées et ne permettent ps de savoir s’il a tenu compte des observations respectives des parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’étendre la mission de l’expert désigné comme précisé au présent dispositif, en vue d’une nouvelle évaluation des biens et de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’ensemble de ce patrimoine.
Comme souligné à juste titre par les appelants, la consignation des frais, laquelle, au vu du complément d’expertise sera portée à 5.000 euros, sera répartie par moitié entre les deux parties, soit 2500 euros, à la charge respectivement des appelants et des intimés constitués.
Il y a donc lieu d’infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a, dit que le lot n°1 sera attribué tel que définit par M. L, fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.500 euros et ordonné la consignation de cette provision par les consorts X.
Sur l’interdiction d’exploitation des intimées et l’indemnité d’occupation
Le tribunal a rappelé que l’occupation des lieux par M. D Y ou le U ne pouvait être considérée comme illicite.
Il a retenu que M. D Y était débiteur d’une indemnité d’occupation pour la partie non concernée par son bail et a avant dire droit, missionné l’expert judiciaire, en lui demandant de 'donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation dont M. D Y et éventuellement M. T Y peuvent être débiteurs dans la limite d’une durée de cinq ans précédant la demande…'
Le tribunal a estimé qu’il convenait donc de rejeter les demandes des consorts X tenant à voir apposer les scellés sur le domaine de Luzzobeo et sur les meubles, ainsi qu’à voir expulser les occupants.
Les appelants demandent à nouveau d’interdire l’exploitation aux intimés et de fixer à titre
une provisoire une indemnité d’occupation depuis le décès de D (père).
Ils invoquent les dispositions de l’article 815-9 du code civil et fait valoir que cette demande ne se heurte à aucune contestation de la partie adverse qui admet l’occupation.
Les intimés ne répliquent pas sur ce point.
La cour relève, en l’absence d’éléments nouveaux, les appelants ne peuvent valablement contester l’exploitation des intimés, dès lors que, comme rappelé ci-dessus, leurs contestations sur les actes justifiant l’exploitation de M. D Y relèvent de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, celle-ci n’est pas contestée et, au vu du dispositif du jugement entrepris, le tribunal a, faute d’éléments suffisants, sursis à statuer sur le montant, au surplus, les appelants ne chiffrent pas leur demande de provision.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions sur tous ces différents points sus-visés.
Sur les scellés, l’état des lieux, l’indemnisation des dégâts et la remise en état de la propriété
Le tribunal a estimé que s’agissant d’une procédure ouverte depuis 2008, l’utilité de l’état des lieux dressé par huissier de justice, sollicité par les consorts X, n’était pas démontrée.
Les appelants réitèrent leurs demandes de scellés et d’état des lieux, en faisant valoir que le tribunal n’a même pas pris la peine d’examiner les demandes de scellés.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 1305 du code de procédure civile et de l’article 1304 du même code et soutiennent que cette mesure est nécessaire pour sauvegarder des objets et meubles de valeur se trouvant dans les lieux, en précisant qu’aucun inventaire n’a encore été dressé.
En s’appuyant sur des photos versées aux débats, ils font état, notamment, de graves dégradations de la propriété en se référant à la création du U le Petit AN et à l’exploitation agricole via ce U, de l’existence d’activités anormales dans et autour de la maison qui n’est pas une ferme mais une habitation à usage strictement résidentiel ne faisant pas partie du bail de 1958 et objet d’une appropriation illicite par D Y.
Les appelants invoquent aussi la disparition et la dégradation des biens meubles, en se référant à différentes pièces, des photos, le rapport d’expertise rendu en première instance, un email du 2 septembre 2016, de M. D Y et F Z, le testament de Mme G AF Y, ainsi que la dissimulation des papiers de famille.
Les intimés n’ont pas conclu sur ces points.
La cour relève que l’article 1306 du code de procédure civile prévoit des dispositions spécifiques pour les demandes portant sur les mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession prévues par l’articles 1304, du même code, en précisant que le tribunal statue par ordonnance sur requête et que 'la décision qui fait droit à la demande, désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section', d’autre part, au regard des dates de décès des époux D et G AF Y, décédés respectivement, le […] et 16 décembre et par ailleurs, la procédure étant ouverte depuis 2008, comme retenu à juste titre par le tribunal, l’utilité de ces mesures
conservatoires n’est pas établie.
En outre, conformément à la loi, dans le cadre des opérations de compte et de partage, tout indivisaire doit rendre compte de ses dégradations des biens indivis, en l’espèce, comme l’a retenu à juste titre, les photos produites par les consorts X ne permettent de démontrer que M. D Y est l’auteur des dégradations dont ils font état.
Par ailleurs, s’agissant des biens meubles, la cour relève que le tribunal, dans son jugement du 10 juillet 2012, a dit que le notaire commis pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts, 'devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable …' et, en outre, par arrêt du 18 juin 2014, la cour d’appel de Bastia a rejeté la demande de partage portant sur les meubles meublants.
Après examen de l’ensemble des éléments et pièces versés aux débats, et au vu de l’ancienneté de l’indivision successorale en cause, au regard de laquelle, il n’est pas de l’intérêt des coindivisaires de persister dans leurs relations conflictuelles portant sur un patrimoine dont ils héritent, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes tendant à ordonner, un état des lieux, l’indemnisation des dégâts causés aux biens mobiliers et immobiliers de l’indivision successorale, la remise en état intégrale de la propriété par MM. Y, ainsi qu’à les autoriser à faire apposer des scellés, par huissier de justice.
Sur la reddition des comptes
Le tribunal a retenu, d’une part, que les consorts X ne fournissaient aucune explication au sujet des 'sommes indûment versées’ dont ils demandent le remboursement, d’autre part, qu’il appartiendra au notaire commis de dresser les comptes de la succession et a donc ébouté les consorts X de leur demande tendant à la reddition des comptes sur le compte commun de la succession.
Les appelants réitèrent leur demande en faisant valoir que l’argent laissé à son décès par Mme G-AF Y à ses successeurs, géré successivement par G-AS Z, puis F et G-AH Z, a notamment servi à régler des frais d’avocat, de procédure, d’expertise.
Ils ajoutent que l’existence de cet argent commun ne fait pas débat et qu’un courrier d’F Z mentionne des loyers perçus dabs le cadre de l’indivision.
Ils soutiennent qu’il paraît impossible que les frais de procédure aient englouti ces sommes.
La cour relève que les appelants ne formulent aucune demande particulière à l’encontre des intimés, qui n’ont pas conclu sur ce point.
En outre, il convient de constater, au vu du jugement du 10 juillet 2012, sus-visé, que le notaire-liquidateur commis est chargé, dans le cadre de ses opérations, de faire les comptes de l’indivision successorale.
Il y a, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a considéré que la mauvaise foi de MM. D et T Y n’était pas établi et débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour
procédure abusive à leur encontre.
Compte tenu de la présente décision de la cour, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions à ce titre et les appelants qui ne peuvent valablement d’une procédure abusive à l’encontre des intimés, seront déboutés de cette demande formulée devant la cour, pour la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement pour la procédure d’appel.
Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit :
' Dit que D Y peut prétendre à l’attribution préférentielle du lot n° 01 tel que défini par Monsieur L.
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 500 Euros
Ordonne la consignation de cette provision par les consorts X à la Régie d’Avances et de Recettes du T.G.I de BASTIA'.
Statuant à nouveau des chefs,
Dit que D Y peut prétendre à l’attribution préférentielle du lot n° 01, au vu du rapport d’expertise de l’expert M. M ;
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de cinq mille euros (5.000 €), à la charge de chacune des parties, pour moitié, soit :
— 2.500 euros, à la charge, ensemble, de Mme G-AS X et M. N-AM X,
— 2.500 euros, à la charge, ensemble de MM. D et T Y,
Ordonne la consignation par chacune des parties de la provision mise à leur charge, à la Régie d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bastia dans le délai de deux mois,
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile,
Complète la mission de l’expert de la façon suivante :
— la détermination exacte de la superficie du domaine de Luzzobeo et des bâtiments,
— l’évaluation de l’ensemble des biens composant l’actif successoral, au vu du rapport d’expertise de M. AP L déposé le 12 juillet 2016 et des observations qui seront présentées par les parties au cours des opérations d’expertise.
Le reste étant sans changement,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne in solidum Mme G-AS X et M. N-AM X aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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